Désistement 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 2 oct. 2015, n° 15/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/01232 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 15/01232
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
DU 02 OCTOBRE 2015
----------------
Le deux octobre deux mil quinze,
Nous, Madame Nicole TRASSOUDAINE, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en la forme des référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier, lors des débats, et de Madame Lina MORIN, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Août 2015, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…], dont le […]
représentée par Maître Patricia GOMEZ-TALIMI du cabinet PDGB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
ET :
COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'[…], pris en la personne de son secrétaire, dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Yannis JOHN de la SELURL KALIANS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1334
L’OPH Plaine Commune Habitat, établissement à caractère public et commercial relevant du droit privé, a pour activité la construction et la gestion d’un parc immobilier à loyer modéré. Il emploie 434 salariés.
A la suite du rattachement, en juillet 2014 du patrimoine dionysien de l’agence Nord à l’agence Nord-Est, une évolution de l’organisation a été envisagée pour tenir compte de cet apport en patrimoine.
Le CHSCT de l’OPH Plaine Commune Habitat (le CHSCT) a désigné, au cours d’une réunion tenue le 22 mai 2015, un expert en application de l’article L 4614-12 du code du travail.
Estimant que cette réorganisation ne constituait pas un projet important susceptible de justifier la désignation d’un expert, l’OPH Plaine Commune Habitat a, par acte du 17 juin 2015, assigné le CHSCT en la forme des référés aux fins, dans le dernier état de ses écritures soutenues à l’audience, de voir dire et juger que cette désignation est illégitime et illégale, que la réorganisation de l’agence Nord-est de Plaine Commune Habitat ne fait encourir aucun dommage imminent et ne crée aucun trouble manifestement illicite, que le CHSCT est donc mal fondé en ses demandes, en conséquence, prononcer l’annulation de la résolution du 22 mai 2015 et par voie de conséquence la désignation d’un expert, débouter le CHSCT de sa demande de suspension immédiate de la réorganisation de l’agence Nord-est de Plaine Commune Habitat, constater l’abus du CHSCT, dire que les frais de procédure qu’il a engagés resteront à sa charge.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, le CHSCT demande au juge des référés, outre une demande de constat sans portée juridique, de rejeter les demandes de l’OPH Plaine Commune Habitat et de dire qu’il n’y a aucun abus de sa part dans l’exercice de ses prérogatives légales. A titre reconventionnel, il souhaite voir dire juridiquement fondée la désignation d’un expert par décision du 22 mai 2015 et ordonner la suspension immédiate de la réorganisation de l’agence Nord-Est et condamner l’OPH Plaine Commune Habitat à payer les honoraires de son avocat, avec exécution provisoire.
Il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments du litige, de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L’article L. 4612-8-1 du code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
L’article L 4614-12 dispose que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1[…].
L’article L 4614-13 prévoit que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire.
En l’espèce, l’OPH Plaine Commune Habitat soutient que le projet de réorganisation induit par le rattachement, en juillet 2014 du patrimoine dionysien de l’agence Nord à l’agence Nord-Est, n’est pas un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
Il appartient au CHSCT de rapporter la preuve de faits caractérisant l’existence d’un projet important susceptible de fonder le recours à un expert agréé sur le fondement de l’article L 4614-12 2° précité.
Il résulte des débats et des éléments produits que la réorganisation porte sur la redéfinition des périmètres d’intervention et le système des astreintes.
L’objectif a été de rééquilibrer les secteurs des responsables de gestion territoriale ainsi que celui de certains responsables de secteurs, de prendre en compte le découpage des secteurs en fonction des acteurs locaux, afin de mettre en conformité les périmètres d’intervention avec les directions de quartiers.
Ainsi, alors que l’organisation antérieure comportait cinq responsables de secteur, un sixième poste a été créé, en vue de rééquilibrer le nombre des logements par secteur. Cette modification a induit, pour quatre secteurs, une perte de logements. Un autre n’a subi aucune modification. Un seul secteur a vu le nombre de ses logements augmenter, étant précisé que ce nombre reste dans le même ordre de grandeur que celui des autres secteurs. Le CHSCT soutient que la charge de travail ne peut pas être appréciée en ne tenant compte que du nombre de logements, mais il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la perte de logements dans quatre secteurs sur six est de nature à engendrer une augmentation de la charge de travail des salariés concernés.
Il ne peut donc être déduit de cette seule redéfinition des périmètres le caractère important du projet.
La réorganisation a également concerné le système des astreintes, régi par des accords d’entreprise consistant, pour les gardiens à effectuer un nombre minimum de 15 semaines d’astreinte par an.
S’il apparaît que le nombre des logements par secteur d’astreinte a été modifié, il n’est pas établi que ce changement a entraîné une augmentation de la charge de travail. En effet, il n’est enregistré aucun changement pour les secteurs 1, 3 et 6 et une diminution du nombre de logements pour les secteurs 2, 4 et 5.
En outre, le nouveau projet n’entraîne pas une modification importante du nombre des astreintes annuelles qui pouvait atteindre 22 dans l’ancienne organisation, alors qu’il ne dépasse pas 18 dans le nouveau projet d’organisation.
S’agissant du nombre de salariés concernés, le CHSCT n’apporte aucun élément concret et se borne à évoquer le cas de trois salariées, Mme X qui passe d’un poste de gestionnaire de logement à un poste de management et de Mmes Lampin et Bouzerie, amenées à travailler en binôme pour les astreintes dans des conditions différentes de celles qu’elles connaissaient précédemment.
S’agissant des risques psychosociaux, le simple fait que certains gardiens, dont le nombre n’est pas précisé, soient amenés à intervenir sur d’autres zones géographiques que celles où ils intervenaient précédemment ne permet pas de caractériser l’importance du projet, d’autant que l’employeur a prévu une possibilité d’organisation en binôme et s’est engagé à faire suivre des formations adéquates aux salariés concernés.
Dès lors, le CHSCT ne démontre pas en quoi les inévitables modifications engendrées par la réorganisation auraient un impact déterminant sur les conditions de travail, de santé et de sécurité des personnels, pas plus que sur la rémunération, les horaires ou les missions confiées à chaque salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le projet de réorganisation litigieux n’est pas constitutif d’un projet important au sens de l’article L 4614-12 du code du travail susceptible de justifier, le recours à un expert agréé.
Enfin, comme le fait valoir à juste titre l’employeur, le recours à un expert n’a pas pour objet de suppléer les pouvoirs d’analyse et d’enquête dont dispose le CHSCT en vertu des articles L 4612-2 et suivants du code du travail et dont il n’est pas établi qu’il n’a pu l’exercer en l’espèce.
Ainsi, l’employeur a initialement mis à la disposition du CHSCT une documentation sous forme de power point faisant le point sur la réorganisation projetée. Il a organisé quatre réunions, les 5 et 31 mars, 9 avril et 22 mai 2015, au cours desquelles il a répondu de façon précise à l’ensemble des questions posées par le CHSCT.
Le CHSCT est au demeurant mal venu à reprocher à l’employeur une insuffisance d’information, alors même qu’il s’est opposé à la présence, lors de la réunion du 22 mai 2015, de M. Y, Directeur de l’agence Nord Est et de M. Z, Responsable de secteur, à celle du 31 mars 2015.
Dès lors, la résolution prise le 22 mai 2015 par le CHSCT de recourir à la désignation d’un expert doit être annulée.
Sur la demande reconventionnelle
Eu égard aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle qui n’apparaît pas fondée.
Sur la prise en charge des frais de procédure
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Aucun fait de cette nature imputable au CHSCT n’est caractérisé en l’espèce.
L’OPH Plaine Commune Habitat supportera les frais de la procédure de contestation et les honoraires d’avocat en application de l’article L 4614-13 du code du travail qu’il convient de fixer, compte tenu de la contestation élevée par l’employeur, à la somme de 4 000 €, ainsi que la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
Annulons la résolution du CHSCT du 22 mai 2015 ayant désigné le cabinet Emergence en qualité d’expert,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons l’OPH Plaine Commune Habitat à payer à la SELURL Kalians Avocats la somme de 4 000 € au titre de ses frais et honoraires,
Condamnons l’OPH Plaine Commune Habitat aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 2 octobre 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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