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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 9 févr. 2018, n° 17/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 17/02008 N° MINUTE : Assignation du : 24 Janvier 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Février 2018 |
DEMANDEURS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE
[…]
[…]
Monsieur J E
[…]
[…]
Madame L Z épouse X
[…]
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Monsieur M Z
[…]
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Madame N O veuve Y
[…]
[…]
Monsieur P E
[…]
[…]
Monsieur Q E
[…]
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Madame R Y épouse Z
[…]
77190 DAMMARIE-LES-LYS
représentés par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
Monsieur S O
14 Rue de Plessis-le-Roi
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Madame T Y
[…]
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Madame U V épouse A
[…]
[…]
Monsieur W V
[…]
[…]
Monsieur AA Z
[…]
77190 DAMMARIE-LES-LYS
représentés par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E2146
DEFENDEUR
Monsieur AB B, Commissaire aux Comptes
[…]
[…]
représenté par Maître Georges QUINQUET AI de la SELEURL Georges AI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Virginie KAPLAN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Céline LATINI, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2018 par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
La société Compagnie européenne de bijouterie, ci-après CEB exerce une activité de vente de bijoux et objets précieux.
La comptabilité de la société a été assurée par Mme AC C qui a exercé les fonctions de comptable au sein de la société, en qualité de salariée entre le mois d’avril 1988 et le mois d’avril 2010, puis en qualité d’auto-entrepreneur jusqu’au 29 novembre 2016, date à laquelle elle a mis fin à sa mission.
M. B en a été le commissaire aux comptes depuis le 30 juin 2006, son mandat ayant été renouvelé le 29 juin 2012.
La société CEB était en outre dotée d’un cabinet d’expertise comptable, la société AFCI, chargée de la présentation des comptes annuels.
Le 9 décembre 2016, les actions de la société CBE ont été cédées à la SAS JGM à la suite d’une promesse de cession d’actions préalable en date du 14 juin 2016.
Les demandeurs exposent que c’est à l’occasion des vérifications effectuées dans le cadre des opérations de cession que sont apparues des malversations par détournement de chèques ou d’espèces attribuées à Mme C, et reconnues par elle, à hauteur de 1.925.070,59 euros.
M. B a certifié sans réserve les comptes de la société pour les exercices 2006 à 2015.
Suivant acte d’huissier en date du 24 janvier 2017, la société CEB, et les actionnaires cédants, M. J E, Mme L Z épouse X, M. M Z, M. P E, M. Q E, Mme R Y épouse E, M. S O, Mme T Y, Mme U AG épouse A, M. W V, M. AA Z faisaient délivrer assignation à M. AB B devant ce tribunal au visa des articles 1240 du code civil et de l’article 822-17 du code du commerce aux fins de :
“ Constater la commission d’une faute de Monsieur B,
Constater le préjudice qui s’ensuit pour les demandeurs,
Constater le lien de causalité existant entre le préjudice et la faute commise,
En conséquence
Condamner Monsieur B au paiement de la somme de 1.925.070,59 euros aux demandeurs en réparation du préjudice subi en conséquence de la faute commise mais également par la perte de chance de n’avoir pas permis de les éviter et de récupérer l’intégralité de sommes auprès de Madame C,
outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure , avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur B à la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur B aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LDG AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans cautionnement”.
M. B a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident en date du 25 août 2017 et demande au juge de la mise en état aux termes de ses dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 novembre 2017 de :
A titre principal :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
- Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée devant le Tribunal correctionnel de MELUN par la société CEB à l’encontre de Madame C ou de la clôture de l’information judiciaire poursuivie à l’encontre de Madame C devant le tribunal correctionnel de MELUN;
- Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure engagée par les Demandeurs à l’encontre de la société AFCI devant le tribunal de commerce de PARIS;
Subsidiairement :
Vu les articles 132 et suivants du code civil et l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales :
- Ordonner à :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE SA
Monsieur J E
Madame L Z épouse X
Monsieur M Z
Madame N O veuve Y
Monsieur P E
Monsieur Q E
Madame R Y époux Z
Monsieur S O
Madame T Y
Madame U V épouse A
Monsieur W V
Monsieur AA Z
De communiquer à Monsieur B sous astreinte de 300 euros par jour de retard par pièce, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
- les bulletins de convocation à l’audience devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la citation directe déposée par la société CEB à l’encontre de Madame C, les éventuelles décisions judiciaires prononcées, et plus généralement l’état de cette procédure pénale ;
- l’ensemble des écritures et des pièces échangées entre la société CEB et autres et la société AFCI dans le cadre de la procédure engagée par les Demandeurs devant le tribunal de commerce de PARIS par assignation du 17 février 2017
- Enjoindre à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE SA, Monsieur J E, Madame L Z épouse X, Monsieur M Z, Madame N O veuve Y, Monsieur P E, Monsieur Q E, Madame R Y époux Z, Monsieur S O, Madame T Y, Madame U V épouse A, Monsieur W V et Monsieur AA Z de former devant le tribunal de commerce de PARIS une exception de connexité dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de la société AFCI, afin que cette procédure soit jointe avec la procédure pendante devant le tribunal de céans ;
- Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de permettre à Monsieur B de conclure sur le fond ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE SA, Monsieur J E, Madame L Z épouse X, Monsieur M Z, Madame N O veuve Y, Monsieur P E, Monsieur Q E, Madame R Y époux Z, Monsieur S O, Madame T Y, Madame U V épouse A, Monsieur W V et Monsieur AA Z à payer à Monsieur B une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE SA, Monsieur J E, Madame L Z épouse X, Monsieur M Z, Madame N O veuve Y, Monsieur P E, Monsieur Q E, Madame R Y époux Z, Monsieur S O, Madame T Y, Madame U V épouse A, Monsieur W V et Monsieur AA Z aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile par Maître AI.
A l’appui de ses écritures, M. B fait valoir que :
— Mme C qui a mis fin à sa mission le 29 novembre 2016 a reconnu s’être livrée depuis 33 ans à des malversations par détournement de chèques et d’espèces à hauteur de 1.925.070,59 euros et avoir falsifié des documents comptables grâce à la confiance que lui accordait l’ancien dirigeant de la société,
— la société CEB a fait délivrer une citation directe à l’encontre de Mme C devant le tribunal correctionnel de Melun des chefs d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux,
— une action en responsabilité a également été diligentée devant le tribunal de commerce de Paris par les demandeurs à l’encontre de la société AFCI, représentée par M. I.
Sur la demande de sursis à statuer :
— la procédure pénale diligentée par la société CEB à l’encontre de Mme C pendante devant le tribunal correctionnel de Melun aura une incidence sur la présente instance, dans la mesure où elle permettra d’établir les moyens mis en oeuvre par la comptable, la répartition chronologique du montant des détournements, les éventuelles complicités dont elle a pu bénéficier, et une éventuelle responsabilité des dirigeants; ces éléments étant déterminants pour l’issue de la procédure en responsabilité professionnelle dont est saisie le tribunal,
— l’éventuelle condamnation de Mme C à une indemnisation a également une incidence puisque les demandeurs forment une demande indemnitaire identique à l’encontre de celle-ci et de M. B. Ainsi, le sursis à statuer est nécessaire pour éviter une double indemnisation,
— s’agissant de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société AFCI, l’issue de cette procédure sera également déterminante dans la présente instance dans la mesure où les demandes indemnitaires sont identiques,
Sur la demande de communication de pièces :
M. B a fait délivrer aux demandeurs, le 13 juillet 2017, une sommation de communiquer les pièces suivantes :
— la citation directe visant Mme C,
— les bulletins de convocation devant le tribunal correctionnel et l’état de cette procédure pénale,
— les justificatifs des mesures conservatoires engagées à l’encontre de Mme C,
— l’acte de cession d’actions du 9 décembre 2016,
— la lettre de résiliation des prestations de Mme C.
Il a pu obtenir copie de la citation directe délivrée pour l’audience correctionnelle du 22 mars 2017, il est nécessaire que les demandeurs produisent l’ensemble des pièces relatives à la procédure pénale engagée et les éventuelles décisions judiciaires,
— la demande relatives aux mesures conservatoires prises par les demandeurs à l’encontre de Mme C est également nécessaire pour s’assurer que la société CEB ne perçoive pas une double indemnisation du même préjudice,
— de même, les pièces 13 et 14 visées dans l’assignation n’ont pas été communiquées s’agissant de l’acte de cession d’actions du 9 décembre 2016 et de la lettre de démission de Mme C,
— enfin, les demandeurs n’ont pas communiqué l’assignation délivrée à l’encontre de la société AFCI, et les écritures échangées dont la production est nécessaire dans la mesure où les demandes sont identiques.
Par conclusions en date du 29 novembre 2017, les demandeurs à l’instance demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur B de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTER Monsieur B de sa demande de communication de pièces,
EN CONSEQUENCE :
DELIVRER INJONCTION DE CONCLURE AU FOND à Monsieur B,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur B au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de sursis à statuer
— ils opposent que la société CEB a fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel de Melun le 18 janvier 2017et ajoutent qu’une plainte avec constitution de partie civile contre Mme C pour faux, escroquerie, et abus de confiance a également été déposée devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Melun par M. J E, toutefois, la nature des deux actions à l’encontre de la comptable d’une part et à l’encontre du commissaire aux comptes, d’autre part, est différente s’agissant, pour Mme C, de faire reconnaître une faute pénale, et pour M. B, une faute civile. L’issue des deux procédures est sans incidence l’une envers l’autre sauf en terme de recouvrement, et la demande de M. B est purement dilatoire,
— quant à la demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal de commerce à l’encontre de l’expert comptable, les demandeurs considèrent qu’il appartient si bon semble à M. B de l’appeler en intervention forcée devant ce tribunal,
Sur la demande de communication de pièces
— il n’existe pas de bulletin de procédure devant le tribunal correctionnel, et les demandeurs précisent que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2018.
— Ils communiquent l’acte de cession de parts, les mesures conservatoires prises à l’encontre de Mme C, la lettre de résiliation des prestations d’auto-entrepreneur de celle-ci, de même que l’assignation délivrée à la société AFCI devant le tribunal de commerce.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
— au regard de la procédure pénale en cours :
Il résulte des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale qu’il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et que si la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, le sursis peut cependant être ordonné dans un souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce , il résulte des pièces versées aux débats, que le tribunal correctionnel de Melun est saisi d’une citation directe délivrée le 18 janvier 2017 par la société CEB à l’encontre de Mme C des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, vol et escroquerie. Il a été précisé dans les écritures que cette affaire est renvoyée à l’audience du 13 juin 2018.
Parallèlement, le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Melun a été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. J E, à l’encontre de Mme C des chefs de faux, escroquerie et abus de confiance le 10 mai 2017.
Il a été précisé qu’à l’audience du tribunal correctionnel du 13 juin prochain, il sera demandé le renvoi de la procédure devant le juge d’instruction en vue d’une jonction.
La présente procédure procède d’une cause juridique différente, s’agissant d’une action en responsabilité civile professionnelle et concerne des entités différentes tant en demande qu’en défense.
Dès lors, la ou les procédures pénales en cours à l’encontre de Mme C n’imposent pas la suspension de l’action civile diligentée à l’encontre de M. B.
— au regard de la procédure pendante devant le tribunal de commerce à l’encontre de la société AFCI :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer, ou non, un sursis à statuer s’il estime qu’une décision à intervenir dans le cadre d’une autre instance est de nature à influer sur la solution du litige qui lui est soumis, et ce, dans un cadre général de bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une action en responsabilité a été engagée par la société CEB et les anciens actionnaires à l’encontre de la société AFCI, cabinet d’expertise comptable devant le tribunal de commerce de Paris par exploit du 10 février 2017.
Si cette action tend à la condamnation de cette société à l’indemnisation de la somme de 1.925.070,59 euros correspondant au préjudice que les demandeurs estiment avoir subi, et qui correspond au montant réclamé également en indemnisation dans le cadre de la présente instance, les fondements juridiques visés diffèrent en ce que les fonctions de l’expert comptable et du commissaire aux comptes relèvent d’obligations et de réglementations différentes.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la connexité
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de ce tribunal d’enjoindre aux demandeurs de “former une exception de connexité” devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre du cabinet d’expertise comptable.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Il apparaît que les demandeurs ont procédé à la communication de l’ensemble des pièces initialement demandées par M. B dans sa sommation, à l’exception du “bulletin de convocation devant le tribunal correctionnel”, la procédure correctionnelle ne donnant pas lieu à l’émission de bulletins de convocation; et les demandeurs ayant indiqué la date de renvoi de cette affaire.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre aux demandeurs de communiquer les autres éléments réclamés dans leurs conclusions d’incident, et notamment les échanges de pièces et conclusions de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris, à l’exception de l’assignation, qui a été versée aux débats.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile :
— Rejette l’ensemble des demandes formées par M. B ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 18 Mai 2018 à 9heures 30, au nouveau Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris. Vous serez informé du numéro de la salle d’audience par un affichage visible sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée, et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal , et fait injonction à M. B de conclure au fond avant le 10 Mai 2018 ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 09 Février 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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