Infirmation partielle 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juil. 2015, n° 13/17066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17066 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AMIANTEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3683174 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20150417 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2015
3e chambre 3e section N° RG : 13/17066
Assignation du 15 Novembre 2013
DEMANDERESSE Société AMIANTECH, SARL représentée par son gérant, M. Bruno J. […] 77720 PRES LES EN BRIE représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0187
DÉFENDEURS Monsieur Jean M PLAZY
Société AMIANTEC, SAS […] 83000 TOULON représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN.Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 09 Juin 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Immatriculée le 14janvier 2008, la société AMIANTECH SARL exerce sous le même nom commercial « AMIANTECH » les activités de désamiantage, déplombage et curage. La société AMIANTEC SAS est immatriculée depuis le 26 avril 2010 6t a pour activités la « concession d’une franchise relative aux prestations liées au désamiantage, assistance et formation relatives à l’objet social ».
Le 12 octobre 2009, son président Jean-Michel PLAZY a déposé auprès de l’INPI la marque verbale française AMIANTEC n°3683174 pour désigner en classes 37. 39 et 41 des services de « démolition de constructions », « transport » et «formation ». Aux termes d’un courrier en date du 28 février 2013, elle a mis la SARL AMIANTECH en demeure de « cesser l’utilisation de cette marque sous quinzaine », ce à quoi celle-ci n’a pas déféré en invoquant des droits antérieurs sur sa dénomination sociale. Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2013, la société AMIANTECH SARL a assigné la société AMIANTEC SAS et son président pour voir prononcer l’annulation de la marque « AMIANTEC » n°3683174 et interdire l’utilisation du signe à titre de dénomination sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2015, elle présente les demandes suivantes: Vu l’article L.711-4 b) du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles 1382 et suivants du code Civil,
— DECLARER la SARL AMIANTECH recevable et bien fondée en son action et y faisant droit,
-PRONONCER la nullité de la marque déposée par Jean Michel PLAZY le 12 octobre 2009 auprès de l’INPI, numéro 3683174, dans les classes 37.39 et 41 et publiée au BOPI, le 20 novembre 2009 (2009-47).
-ENJOINDRE à la SAS AMIANTEC de cesser d’utiliser, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment à titre de dénomination ou de raison sociale le signe « AMIANTEC », sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum, Jean Michel PLAZY et la SAS AMIANTEC à payer à la SARL AMIANTECH une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial.
-CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum. Jean Michel PLAZY et la SAS AMIANTEC à payer à la SARL AMIANTECH une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Olivier DESANDRE NAVARRE, Avocat,
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le tout. Elle fait valoir en substance que:
-le dépôt en tant que marque du signe AMIANTEC porte atteinte à sa dénomination sociale, en ce qu’il est générateur d’un risque de confusion.
— il existe une quasi identité des signes et la société AMIANTEC SAS propose à des sociétés directement concurrentes de la demanderesse d’utiliser la marque AMIANTEC en intégrant son réseau,
-la SARL AMIANTECH a subi un préjudice moral et économique résultant de ces agissements,
-l’absence de caractère distinctif de la dénomination sociale n’est pas un argument pertinent.
-les conditions de validité des marques sont applicables au nom commercial susceptible de protection s’il est arbitraire,
-la demanderesse démontre qu’elle exerce son activité sur l’ensemble du territoire français.
La société AMIANTEC et Jean-Michel PLAZY forment dans leurs dernières conclusions, notifiées le 12 janvier 2015, les demandes suivantes:
Vu l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle,
-constater l’absence de distinctivité du signe AMIANTECH pour désigner un service de désamiantage. réalisé par des techniciens,
-constater l’absence de risque de confusion entre les signes du fait de l’absence de connaissance du signe AMIANTECH par le public, et du fait de son rayonnement géographique très limité,
-dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée à la SAS AMIANTEC.
En conséquence,
-débouler la société AMIANTECH de sa demande de nullité de la marque AMIANTEC n°3683174
-débouter la société AMIANTECH de l’ensemble de ses autres demandes d’interdiction.
-constater que la société AMIANTECH n’a subi aucun préjudice. En conséquence,
-débouter la société AMIANTECH de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
-condamner la société AMIANTECH à verser à la SAS AMIANTEC et à Jean-Michel PLAZY la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AMIANTEC SAS expose pour l’essentiel que :
-elle est un acteur important de l’accompagnement à la certification,
-la preuve du risque de confusion incombe à la demanderesse qui ne le démontre pas.
-le nom « AMIANTECH » ne peut conférer un monopole du fait de son caractère descriptif, il n’est pas connu du public et n’est utilisé que dans le périmètre du 17e arrondissement de Paris.
-une dénomination sociale, non originale, et non distinctive ne peut conférer plus de droits qu’une marque déposée,
— la société AMIANTECH ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire et aucune faute de la demanderesse n’est établie. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2015 et l’affaire a été plaidée le 9 juin 2015. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS: 1-sur la demande d’annulation de la marque AMIANTEC n°3683174: L’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (…): b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
La défenderesse soutient que ce risque de confusion est inexistant au cas d’espèce, aux motifs que le nom AMIANTECI1 ne peut conférer un monopole en raison de son caractère descriptif, est inconnu du public et n’est utilisé que dans le périmètre du 17e arrondissement de Paris. Le risque de confusion, qui consiste dans le fait que le public puisse croire que les produits ou services distribués proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, dépend notamment du degré de ressemblance entre les signes, de la proximité des secteurs économiques concernés -ce par référence aux activités effectivement exercées par la personne morale titulaire de la dénomination- et du degré de distinctivité du signe antérieur.
La marque seconde « AMIANTEC» est phonétiquement identique au signe « AMIANTECH ».
Sur un plan visuel, elle ne s’en distingue que par la lettre finale « H ». D’un point de vue conceptuel, les deux signes résultent d’une combinaison de termes respectivement évocateurs de l’amiante et d’un procédé technique en relation avec celle-ci, qui dans l’esprit du public -qu’il soit professionnel ou consommateur final- sera spontanément associé au désamiantage.
Il existe donc-ce qui n’est du reste pas contesté par la défenderesse- une très forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit.
La marque seconde « AMIANTEC » a été déposée pour désigner des services de démolition de constructions, de transport et de formation. La société AMIANTEC se présente comme le « 1er réseau national de désamiantage ». Les services qu’elle propose, dont l’assistance et la formation en relation avec son objet social, concernent le secteur du bâtiment. Bien que faiblement distinctif, le terme « AMIANTECH » ne décrit pas directement une caractéristique du service offert et permet donc au consommateur d’en identifier l’origine. Ce n’est d’ailleurs pas sans contradiction que la défenderesse invoque ce caractère descriptif alors qu’elle-même a déposé la marque « AMIANTEC » pour désigner des services de « démolition de constructions ». « transport » et « formation » en rapport avec son objet social. La proximité ou complémentarité des services concernés et la très forte similitude des signes « AMIANTEC » et « AMIANTECH » sont donc susceptibles de créer, dans l’esprit du public concerné se composant à la fois de professionnels et de particuliers conduits à s’intéresser au secteur du bâtiment, un risque de confusion. Le fait que la SAS AMIANTEC n’exerce pas directement l’activité de désamiantage mais accompagne un réseau de partenaires, et qu’elle utilise outre sa marque verbale un logo semi-figuratif et un chiffre faisant référence à son département d’intervention, est sans incidence sur l’existence de ce risque en ce qu’il concerne des éléments complémentaires d’identification tout à fait secondaires au regard de la fonction désignative du signe « AMIANTEC ».
Les activités effectivement exercées par la personne morale qui revendique des droits antérieurs doivent s’apprécier à la date du dépôt de la marque seconde.
La SAS .AMIANTEC ne conteste pas l’exploitation du signe « AMIANTECH » mais en discute le périmètre géographique, ce qui s’agissant d’une dénomination sociale est un argument inopérant dès lors que le risque de confusion est susceptible d’exister dans la zone d’activité de la personne morale.
Il ressort par ailleurs de l’extrait Kbis de la société AMIANTECH que cette appellation est également utilisée à titre de nom commercial. Il est donc connu du public. Ces circonstances établissant le risque de confusion au sens de l’article L711-4 b) précité, il y a lieu de prononcer l’annulation de la marque AMIANTEC n°3683174.
2-Sur la demande d’interdiction visant l’utilisation du signe « AMIANTEC » à titre de dénomination sociale: La dénomination sociale n’étant pas protégée par un droit privatif, sa reproduction ou son imitation sont susceptibles d’être sanctionnées s’il est démontré que cet usage introduit un risque de confusion entre les sociétés concernées, ce qui s’analyse en une forme de concurrence déloyale.
Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, démontrant que la coexistence des signes « AMIANTEC » et «AMIANTECH » est génératrice d’un risque de confusion, il est également justifié de faire interdiction à la SAS AMIANTEC de poursuivre l’utilisation du signe « AMIANTEC » à titre tic dénomination sociale selon les modalités indiquées au dispositif.
3-Sur le préjudice : Au soutien de sa demande indemnitaire, la société AMIANTECH ne produit aucun élément relatif à l’évolution de son chiffre d’affaires et se borne à communiquer deux messages peu explicites de fournisseurs qui pour l’un est un mail postérieur à l’engagement de la procédure et l’autre un courrier ne comportant ni date ni signature. Dans ces conditions, le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer à 5.000 euros le préjudice résultant de l’atteinte à la dénomination sociale de la SARL AMIANTECH. La société AMIANTEC SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à la société AMIANTECH SARL, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros. L’exécution provisoire de la décision n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. DECLARE NUL l’enregistrement de la marque française AMIANTEC n" 3683174 déposée par M. Jean-Michel PLAZY le 12 octobre 2009 pour désigner en classes 37. 39 et 41 les services de démolition de constructions, transport et formation : DIT que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques :
FAIT INTERDICTION à la société AMIANTEC SAS de poursuivre l’utilisation du signe « AMIANTEC » à titre de dénomination sociale; CONDAMNE la société AMIANTEC SAS et M. Jean-Michel PLAZY in solidum à verser à la société AMIANTECH SARL une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa dénomination sociale ;
CONDAMNE la société AMIANTEC SAS à verser à la société AMIANTECh SARL une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile: CONDAMNE la société AMIANTEC SAS aux dépens qui seront recouvrés par Maître Olivier DESANDRE NAVARRE. Avocat ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
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