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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 15 févr. 2018, n° 15/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/00014 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Février 2018
AFFAIRE N° : 15/00014
NAC : 72A
Jugement Rendu le 15 Février 2018
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA DES GLYCINES
C/
X épouse Y
Association JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL ès qualités de tuteur de M. B Y
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA DES GLYCINES à EVRY 1 à […] représenté par son syndic la SARL CLD IMMOBILIER, dont le siège social est […] à Z […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représenté par Maître Lidia A de la SELARL A, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame C X épouse Y, demeurant […]
non représentée
DEFENDERESSE
L’Association JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL (A.J.P.C), mandataire judiciaire à la protection de majeurs, ès qualités de tuteur de Monsieur B Y, dont le siège social est […], […]
(AJ totale n°2015/7714 accordée par décision du BAJ d’EVRYen date du 03/09/2015)
représentée par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
INTERVENANTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,
Assesseur : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2017, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Décembre 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Février 2018,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y et Madame C X épouse Y sont copropriétaires des lots 22 009 et 5 002 du descriptif de division régissant l’ensemble immobilier en copropriété constitutif de la résidence VILLA DES GLYCINES, 1 à […] à Evry.
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence est représenté par son syndic la SARL CLD IMMOBILIER.
A la suite d’impayés de charges de copropriétés, le Tribunal d’instance d’Évry les a, par jugement du 15 décembre 2011, condamnés à payer des arriérés de charges dues, arrêtant les charges dues au 2e trimestre 2011 inclus.
Ce jugement a été signifié le 6 février 2012.
Une procédure de saisie immobilière a été initiée dont finalement le syndicat des copropriétaires s’est désisté.
Se plaignant de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2013 présentée le 23 novembre 2013, de payer la somme de 5311,63 euros.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA DES GLYCINES, 1 à […] à Evry représenté par la SARL CLD IMMOBILIER a fait assigner Monsieur B Y et Madame C X épouse Y devant le Tribunal de Grande Instance d’Évry aux fins de:
les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
11 295,19 euros au titre des charges impayées arrêtées au 13 novembre 2014, cette somme portant intérêts au tau légal à compter de la signification des présentes,
3000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil
44,67 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens
Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance d’Évry a :
révoqué l’ordonnance de clôture
renvoyé à l’audience de mise en état pour régularisation de la procédure par Maître A à l’encontre de l’ASSOCIATION JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL, tuteur de Monsieur B Y.
En effet, par jugement rendu le 8 janvier 2015 par le juge des Tutelles du Tribunal d’Instance d’Évry, Monsieur B Y a été placé sous tutelle.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée l’ASSOCIATION JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL (AJPC).
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA DES GLYCINES, 1 à […] à Evry représenté par la SARL CLD IMMOBILIER sollicite du Tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur B E F Y représenté par l’AJPC en qualité de tuteur de ce dernier et Madame C D Y née X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA DES GLYCINES la somme de 21 779,85 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 26 octobre 2016 (appel de fonds du 4e trimestre inclus), cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes,
Condamner solidairement Monsieur B E F Y représenté par l’AJPC en qualité de tuteur de ce dernier et Madame C D Y née X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA DES GLYCINES la somme de 357,72 euros en remboursement des frais de syndic,
Condamner solidairement Monsieur B E F Y représenté par l’AJPC en qualité de tuteur de ce dernier et Madame C D Y née X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA DES GLYCINES la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Monsieur B E F Y représenté par l’AJPC en qualité de tuteur de ce dernier et Madame C D Y née X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA DES GLYCINES la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner solidairement Monsieur B E F Y représenté par l’AJPC en qualité de tuteur de ce dernier et Madame C D Y née X aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Lidia A, avocat, membre de la SELARL A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges et appels provisionnels dont il est sollicité le recouvrement sont justifiés de même que les frais nécessaires selon décompte et que l’irrégularité du paiement des charges lui cause un préjudice distinct du simple retard de paiement de sorte qu’il y a lieu que les frais nécessaires sont justifiés. Il s’oppose aux délais de paiement alors que la dette est ancienne et que les charges courantes ne sont pas acquittées.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2016, l’ASSOCIATION JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL (AJPC) agissant en qualité de tuteur de Monsieur B Y sollicite du Tribunal de :
A titre principale
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Dire et Juger irrecevable l’action en paiement du syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire
Le débouter
A titre infiniment subsidiaire
Lui octroyer des délais de paiement sous la forme d’un report de 6 mois du paiement des sommes qui seront mises à sa charge à compter de la signification du jugement à intervenir conformément à l’article 1244 du code civil
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon la loi au titre de l’aide juridictionnelle
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 1er décembre 2014 remis à étude Madame C X épouse Y n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 16 novembre 2017.
Lors de l’audience des plaidoiries du 21 décembre 2017, le jugement a été mis en délibéré au 15 février 2018 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte du dossier que :
— les conclusions du syndicat des copropriétaires actualisant sa créance n’ont pas été signifiées à Madame C X épouse Y qui n’a pas constitué avocat,
— le syndicat des copropriétaires n’a pas produit le procès verbal d’assemblée générale du 26 mai 2015
Afin de permettre au syndicat des copropriétaires de signifier à Madame C X épouse Y par voie d’Huissier ses conclusions récapitulatives actualisant sa créance et de produire le procès verbal d’assemblée générale du 26 mai 2015 dans le respect du contradictoire, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de juge rapporteur du 17 mai 2018 avec clôture à l’audience.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit sur toutes les demandes ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture pour :
signification à Madame C X épouse Y par voie d’Huissier de ses conclusions récapitulatives actualisant sa créance
et
production du procès verbal d’assemblée générale du 26 mai 2015 par le syndicat des copropriétaires, dans le respect du contradictoire ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries de juge rapporteur du 17 mai 2018 14h avec clôture à l’audience ;
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi fait et rendu le QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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