Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2015, n° 13/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00822 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 13/00822 N° MINUTE : Assignation du : 04 Janvier 2013 |
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0066
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004663 du 11/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Association LUCAS ET X
[…] – F
[…]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0066
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES, prise en la personne de son Président, E F, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Maître Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0271
COMPOSITION DU TRIBUNAL
R Mme S, Vice-Président
G H, Juge, ayant fait rapport à l’audience
I J, Juge
assistées de P Q, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2015
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Y, réalisateur français, président de l’association “Les Ami(e) de Lucas et X”, a soumis son troisième film, “Un matin d’Espérance”, à l’association française du festival international du film (AFFIF), pour l’édition 2008 du Festival de Cannes, dans la section “Short Film Corner”, dédiée aux court-métrages. Son oeuvre a été retenue et diffusée dans le cadre de cette manifestation.
Monsieur Y a par la suite, en décembre 2008, proposé son long-métrage “Teenagers” pour l’édition 2009 du Festival de Cannes, cette fois dans le cadre de la sélection officielle des “Films en compétition, Hors Compétition, Un Certain Regard” réservée aux long-métrages.
Son film n’a toutefois pas été retenu.
Le film “Teenagers” ayant ultérieurement été sélectionné dans d’autres festivals, Monsieur Y a proposé par courrier du 5 octobre 2009 à Monsieur K L, président du festival de Cannes, de visionner son film et de lui donner son avis personnel.
Ce courrier a été remis à Monsieur M A, adjoint au directeur du département films, qui a adressé le 13 octobre 2009 à Monsieur Z, délégué général du festival de Cannes en charge de la sélection des films, un mail dans lequel il indique d’une part que le film a déjà été reçu en décembre 2008, et d’autre part que les films de Monsieur Y “sont très douteux d’un point de vue éthique”, mail qui a par erreur été envoyé en copie à ce dernier.
Monsieur Y a fait part de sa réaction à Monsieur A, lui indiquant qu’il soupçonnait sa position d’être homophobe, ce à quoi ce dernier a répondu par mail du 14 octobre qu’il n’était pas dans son intention de le mettre en copie de sa réponse et que son “jugement” n’engageait que lui et ne préfigurait en rien d’une réponse officielle de la part du festival de Cannes.
Son film ayant été plusieurs fois sélectionné et primé dans des festivals internationaux, Monsieur Y a adressé plusieurs réclamations auprès de Monsieur Z, en mars 2010, décembre 2010, puis mars 2012, sans réponse du festival de Cannes.
Parallèlement, le 2 mars 2010, l’association Lucas et X a fait une version court-métrage d’un film long métrage précédemment réalisé par Monsieur Y, “Un Enfant de Lumière”, et l’a inscrit au “Short Film Corner”.
Le 15 mars 2010, le Short Film Corner a informé l’association que l’inscription de son court-métrage était refusée.
Monsieur Y a également contesté cette position dans des courriers du 16 mars 2010 et du 4 avril 2011, arguant du fait que le court métrage avait été sélectionné au festival “Best Shorts” aux Etats Unis et avait reçu un “prix d’excellence”.
Puis par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2013, Monsieur C Y et l’association Lucas et X ont assigné l’association du Festival international du film de Cannes devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.530.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à inscrire le film “Teenagers” dans la prochaine compétition de son festival.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2015, Monsieur Y demande désormais au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de :
— condamner l’Association du Festival de Cannes aux indemnités suivantes :
¤ pour avoir affirmé que les films des requérants étaient très douteux sur le plan éthique, sans autre explication qu’un historique à la date largement postérieure : 1 € symbolique à Monsieur Y et 50.000 € à son association,
¤ pour avoir prétendu que le film “Teenagers” était sans qualités esthétiques : 1 € symbolique à Monsieur Y et 25.000 € à son association,
¤ pour avoir accusé le film de vouloir fomenter des troubles à caractère religieux : 1 € symbolique à Monsieur Y et 10.000 € à son association,
¤ pour avoir accusé le film d’inciter à des agressions sexuelles contre mineurs : 1 € symbolique à Monsieur Y et 100.000 € à son association,
¤ pour avoir accusé Monsieur Y d’être procédurier alors qu’il a attendu et espéré un arrangement amiable pendant cinq ans et demi : 5.000 € à Monsieur Y,
¤ pour avoir accusé Monsieur Y d’être un grippe-sous qui s’empressera de se servir dans la caisse si jamais son association percevait des dommages et intérêts : 10.000 € à Monsieur Y,
— condamner le festival de Cannes à procurer à l’association Les Ami(e)s de Lucas et X, les moyens de distribuer elle-même le film, soit la somme de 817.410 €, outre la somme de 80.000 euros par an depuis mai 2010 jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir, au titre des intérêts perdus sur les recettes minimales estimées du film (dont 55 % pour les acteurs) ; acter l’accord des demandeurs à ce que les sommes non perçues par les acteurs trois mois après leur versement à l’association demanderesse par l’AFFIF, seront rétrocédées à cette dernière,
— ordonner toutes mesures alternatives ou complémentaires permettant au film “Teenagers“ d’exercer son importante action sociale,
— débouter l’AFFIF de ses demandes reconventionnelles,
— condamner l’AFFIF à payer à l’association Les Ami(e)s de Lucas et X une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— constater, dire et juger que, dans ces conditions, Monsieur Y et son association renonceront à bénéficier de l’indemnité au titre de l’aide juridictionnelle,
— prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur Y et l’association Lucas et X font valoir au soutien de leurs demandes que :
— le film “Teenagers” lorsqu’il a été présenté pour l’édition 2009 du Festival de Cannes remplissait bien les critères d’inscription, les sélections en festivals et la mise en place de la VOD étant postérieures à mai 2009,
— le Festival de Cannes a, à travers les propos de Monsieur A dans son mail mais aussi dans ses conclusions, gravement calomnié le film “Teenagers”, l’association Les Ami(e)s de Lucas et X, Monsieur Y et les acteurs du film,
— Monsieur Y et ses films n’ont pas eu un traitement objectif et impartial et ont fait l’objet d’une discrimination homophobe,
— par cette discrimination, le Festival a privé ce film de l’exposition qui lui aurait permis de trouver un distributeur en France puis à l’étranger,
— les sélections et prix obtenus dans d’autres festivals témoignent de la qualité artistique du film,
— ce film a des effets positifs en matière de délinquance, de violence, de suicide, de terrorisme, d’homophobie,
— le “short film corner”, qui est un simple espace de visionnage sur ordinateur destiné aux professionnels, où l’accès est libre et sans sélection, a exclu le court métrage “Un Enfant de Lumière” sans aucun motif valable, alors qu’il a ultérieurement été primé au festival “Best Shorts” comme le meilleur court-métrage au monde, ce qui ne lui a pas permis de trouver de distributeur,
— l’association, le réalisateur et les acteurs ont été calomniés car leur film a été décrit à tort comme insultant envers les religions,
— l’historique invoqué par les défendeurs n’a été créé que le 29 novembre 2010, soit treize mois après le mail du 13 octobre 2009 de Monsieur A, et ne peut donc justifier ses propos,
— l’action du Festival de Cannes contre l'”historique” litigieux, qui est étranger à la procédure, doit faire l’objet d’une procédure distincte que l’association du Festival de Cannes doit initier,
— la discrimination opérée par le Festival de Cannes a privé les acteurs, soit de relancer leur carrière pour les adultes, soit de favoriser une carrière professionnelle pour les plus jeunes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2015, l’Association Française du Festival International du Film demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur C Y et l’association Les Ami(e)s de Lucas et X de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement Monsieur C Y et l’Association Les Ami(e)s de Lucas et X à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la cessation de la diffusion des propos incriminés tenus sur le site http://www.lucas-X.net/, accessible à partir du lien «12 ans de péripéties effarantes…», et procéder à leur retrait, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,
— Ordonner en réparation du préjudice subi la publication de la décision à intervenir, au besoin par extraits, sur le site accessible à l’adresse suivante http://www.lucas-X.net/, aux frais exclusifs des demandeurs,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur C Y et l’association Les Ami(e)s de Lucas et X à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association du Festival international du film expose en défense que :
— s’agissant du rejet de la candidature du long métrage “Teenagers” dans la catégorie “Films en Compétition, Hors Compétition, Un Certain Regard” :
➣ trois des critères objectifs d’admissibilité fixés par le règlement n’étaient pas respectés par le film : le film n’avait pas été produit dans les douze mois précédant le Festival, il avait en outre déjà été présenté dans différentes manifestations cinématographiques internationales, enfin il avait été diffusé sur le site internet de Monsieur Y,
➣ en tout état de cause, le choix du Festival de Cannes est librement fondé sur des critères purement artistiques, éloignés de toute considération discriminante, les demandeurs ne produisant aucun élément de nature à établir que le comité de sélection aurait pu se rendre coupable d’une quelconque discrimination dans le choix qu’il a opéré, alors que régulièrement des films traitant de l’homosexualité sont sélectionnés et mis en avant dans la sélection,
— s’agissant du rejet de la candidature du court métrage “Un Enfant de Lumière” dans la catégorie “Short Film Corner” :
➣ deux des conditions objectives d’admissibilité prévues au règlement fixant les conditions d’inscription n’avaient pas été respectées : d’une part le film n’a pas été produit après le 1er janvier 2009 mais a été achevé bien avant cette date, d’autre part le film qui est initialement un long-métrage dont il n’a été retenu qu’un extrait, ne présentait pas les caractéristiques d’une oeuvre cinématographique de court-métrage,
➣ en outre les conditions d’inscription prévoient que le Festival de Cannes se réserve le droit de refuser l’inscription d’un film, sans avoir à justifier sa décision, et le comité de visionnage ne saurait être accusé d’un comportement discriminant et homophobe, dès lors que des films traitant de l’homosexualité sont régulièrement présentés dans cette compétition,
— à titre subsidiaire, s’agissant des préjudices allégués :
¤ la perte de chance de distribution du film “Teenagers” alléguée par le demandeur est hypothétique, puisque quand bien même le film aurait été sélectionné, rien ne permet d’établir que cela lui aurait permis de trouver un distributeur,
¤ la demande d’indemnisation au titre de la perte des intérêts sur les recettes du film est également fantaisiste et ne repose sur aucune logique économique,
¤ quant aux dommages et intérêts pour préjudice moral, d’une part ils ne peuvent être demandés par l’association Les Ami(e)s de Lucas et X en tant que personne morale ; d’autre part ces demandes indemnitaires trouvent leur fondement dans les déclarations que l’AFFIF a formulées, par le canal de son conseil, au travers de ses conclusions, or en application de l’article 41 de la loi sur la liberté de la presse, ne peuvent être sanctionnés dans le cadre des débats judiciaires que les propos injurieux, diffamatoires et outrageants, les demandeurs ne caractérisant pas de tels propos.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que :
— la procédure entreprise par Monsieur Y et l’association qu’il préside est manifestement abusive, les demandeurs utilisant la justice pour remettre en cause les choix du comité de sélection du Festival de Cannes, qui repose exclusivement sur des critères objectifs et artistiques, en utilisant le prétexte de considérations homophobes, à des fins purement mercantiles,
— par ailleurs, en laissant apparaître, sur le blog de Monsieur Y et le site internet de l’association, des accusations, extrapolées de manière injustifiée des propos tenus par Monsieur A, les demandeurs se rendent coupables de dénigrement à l’endroit du Festival de Cannes, et ont porté atteinte à son image et à sa réputation, ce qui engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Toutefois en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, c’est à celui qui invoque la faute d’en rapporter la preuve ainsi que d’un préjudice, en lien avec cette faute.
Sur le rejet de la candidature du long-métrage “Teenagers”
En application de l’article 14 du règlement “Films en compétition, Hors Compétition, Un Certain Regard” du Festival de Cannes, auxquels les candidats sont renvoyés lors de leur inscription sur internet “la participation au Festival de Cannes implique l’adhésion au présent règlement et le respect préalable des conditions de préselection”.
Aux termes de l’article 3 de ce règlement, seuls peuvent être choisis en sélection officielle des films répondant à un certain nombre de critères objectifs, et notamment :
“1. Avoir été produits dans les douze mois précédant le festival ;
2. Ne pas avoir été exploités ailleurs que dans leur pays d’origine ;
3. Ne pas avoir été présentés dans une autre manifestation cinématographique internationale ;
4. Si le film est passé dans une sélection internationale (compétitive ou non) d’un festival, le film n’est pas éligible pour le Festival de Cannes. Une sélection est internationale dès lors qu’elle présente des films de différentes nationalités ;
5. Ne pas avoir été diffusés sur Internet ;
6. Servir l’objet du Festival tel que défini à l’Article premier”.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que le film « Teenagers » n’a pas été produit dans les douze mois précédant l’édition de mai 2009 du festival de Cannes, puisqu’il s’agit d’une compilation des trois précédents films de Monsieur Y, “Pour l’Eternité”, “Un Enfant de Lumière” et “Un matin d’Espérance”, produits entre 1999 et 2007, comme cela ressort tant des conclusions des demandeurs que des explications de Monsieur Y sur son blog “Les péripéties incroyables du film “Teenagers” de C Y”. Au surplus, le film “Teenagers” a fait l’objet d’une présentation dans d’autres manifestations cinématographiques internationales, et en particulier au “Philadelphia Documentary & Fiction Festival” : en effet si le courrier du directeur de ce festival indiquant que le film a été retenu pour l’édition 2009 est daté du 31 mai 2009, cela implique bien une présentation du film à une date antérieure.
Dès lors le film “Teenager” proposé par Monsieur Y ne remplissait pas les conditions lui permettant d’être sélectionné pour l’édition 2009, et a fortiori pour l’édition 2010, et c’est donc sans aucune faute que le Festival de Cannes ne l’a pas retenu.
En tout état de cause, comme le rappelle l’article 3 du règlement intérieur, c’est le conseil d’administration qui “choisit et invite” les films qui seront présentés en sélection officielle dans le catégories “En Compétition, Hors Compétition” et “Un Certain Regard”. C’est donc en toute liberté que l’association du festival international du film opère son choix parmi les quelques centaines voire milliers de films qui lui sont adressés chaque année, au regard de considérations artistiques qu’il n’appartient pas à un tribunal d’apprécier, étant observé que moins de 3% des films proposés est retenu pour la sélection officielle.
Monsieur Y, qui allègue que le choix du festival de Cannes serait fondé sur une discrimination liée au thème traité par son film, n’en rapporte absolument aucune preuve. La seule pièce produite, qui correspond au mail de Monsieur A du 13 octobre 2009 dans lequel ce dernier émet l’avis que les films de Monsieur Y “sont très douteux d’un point de vue éthique”, outre qu’il n’engage que ce dernier à titre personnel et non l’association dont la responsabilité ne peut donc être recherchée à ce titre, s’agissant un mail à caractère privé adressé par erreur Monsieur Y, ne contient en tout état de cause aucun propos à caractère homophobe ou d’une quelconque nature discriminatoire. Aucun autre élément n’est produit par Monsieur Y à l’appui de ses allégations.
Dès lors il n’est démontré aucune faute à l’encontre de l’association du Festival de Cannes dans sa décision de ne pas sélectionner le film “Teenagers” en sélection officielle.
Sur le rejet de la candidature du court-métrage “Un Enfant de Lumière”
Le règlement du “Short Film Corner”, porté à la connaissance de tout candidat à l’inscription sur le site internet du Festival de Cannes, prévoit en son article 1 que “Seuls peuvent être inscrits les films répondant aux critères ci-dessous :
* avoir été produit après le 1er janvier
* ne pas excéder 35 minutes
* présenter les caractéristiques d’une oeuvre cinématographique de court-métrage, notamment sur le plan de la narration, de la photo, de la bande sonore, du montage …
* ne pas avoir été inscrit au Short Film Corner lors de la précédente édition,
* un réalisateur ne pourra inscrire qu’un film”.
Il est rappelé au règlement que “la validation du dossier d’inscription en ligne sur le site du Short Film Corner oblige le Participant au parfait respect des Conditions Générales” et que “L’Association visionnera les films dès leurs téléchargements et se réserve le droit de refuser l’inscription de films qui lui apparaîtraient ne pas répondre aux critères d’admission définis à l’article 1 ci-dessus, sans avoir à justifier sa décision”.
Par ailleurs, les conditions d’inscription figurant sur le site internet indiquent la mention suivante : “Important. L’inscription au Short Film Corner est réservée à des oeuvres de création cinématographique. Après visionnage de votre film, nous nous réservons le droit de refuser son inscription sans avoir à justifier notre décision”.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur Y, le paiement des droits d’inscription n’entraîne donc pas de plein droit la présentation du film dans le cadre du “Short Film Corner”.
Or là encore le film “Un Enfant de Lumière” n’avait pas été produit après le 1er janvier 2009 puisque comme Monsieur Y l’indique lui-même dans ses conclusions, il s’agit d’une version raccourcie du long-métrage du même nom produit plusieurs années auparavant.
Par ailleurs, c’est sans commettre aucune faute que l’AFFIF a pu estimer que le film « Un Enfant de Lumière » ne présentait pas les caractéristiques d’une « oeuvre de création cinématographique », sans avoir à justifier sa décision.
Là encore, Monsieur Y n’apporte aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle son court-métrage aurait été refusé pour des motifs de nature discriminatoire, liés au thème traité par son film.
Dès lors, il n’est démontré aucune faute à l’encontre de l’association du Festival de Cannes dans sa décision de ne pas inscrire le court -métrage “Un Enfant de Lumière” dans le cadre du “Short Film Corner”.
Sur les griefs tenant au contenu des conclusions de l’AFFIF
Monsieur Y et l’association Lucas et X présentent une série de demandes indemnitaires fondées, non sur les circonstances dans lesquelles leurs films ont été refusés par le Festival de Cannes, mais sur des déclarations que l’AFFIF aurait tenues, par l’intermédiaire de son conseil, dans ses conclusions devant le tribunal.
Toutefois en application de l’article 41de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; peuvent néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ; peuvent toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
Il en résulte que les écrits produits devant les juridictions ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, cette règle ne recevant exception que si les propos prétendument diffamants, injurieux ou outrageants sont étrangers à la cause, ce qui n’est nullement allégué, ni a fortiori établi, en l’espèce.
En tout état de cause, les propos reprochés à l’AFFIF, dont la teneur est largement déformée par les demandeurs dans leurs conclusions, ne présentent aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens de la loi précitée, de nature à justifier des dommages et intérêts.
Ainsi le fait que l’AFFIF ait indiqué dans ses conclusions que le film de Monsieur Y ne présentait pas les qualités artistiques attendues par le Festival de Cannes pour être sélectionné parmi le très faible nombre de films retenus chaque année, n’est aucunement injurieux ou outrageant.
Par ailleurs il ne ressort à aucun moment des conclusions de l’AFFIF qu’elle ait accusé ledit film de « vouloir fomenter des troubles à caractère religieux », ou d’ « inciter à des agressions sexuelles contre mineurs », les demandeurs ne citant d’ailleurs aucun passage précis des conclusions justifiant de telles allégations.
N’est pas davantage fautif, le fait pour l’AFFIF de dénoncer le caractère procédurier de Monsieur Y, compte tenu de la légèreté blâmable avec laquelle a été introduite la présente action, dénuée de tout fondement sérieux, visant à voir sélectionner d’office son film en compétition à Cannes et à obtenir des dommages et intérêts d’un montant dépourvu de toute justification.
Enfin, c’est légitimement que l’AFFIF a pu faire observer que Monsieur Y et son association sollicitaient des dommages et intérêts à destination des acteurs du film alors que ces derniers n’étaient pas parties à la procédure et qu’aucune garantie n’était offerte quant à la destination réelle de l’indemnisation, sans avoir à aucun moment comme le lui imputent les demandeurs “accusé Monsieur Y d’être un grippe-sous qui s’empressera de se servir dans la caisse si jamais son association percevait des dommages et intérêts”.
Par conséquent, et au vu de ce qui précède, Monsieur Y et l’association “Les ami(e)s de Lucas et X” seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de l’AFFIF
Sur le caractère abusif de la procédure
En application des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile , celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur Y et l’association qu’il préside ont engagé une action manifestement infondée à l’encontre du Festival de Cannes, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, abusant, ce faisant, de leur droit d’agir en justice.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à l’AFFIF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi et des frais occasionnés par cette procédure.
Sur les propos tenus par Monsieur Y sur son site internet et sur son blog
Si en application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, en l’espèce tel est le cas, dès lors que les propos tenus par Monsieur Y sur le site internet de son association et sur son blog, fondant la demande reconventionnelle de l’AFFIF, ont précisément le même objet que la présente instance devant le tribunal, à savoir le refus de sélection de son film au Festival de Cannes prétendument pour des motifs homophobes.
La demande reconventionnelle formée par la défenderesse est donc recevable.
L’AFFIF invoque, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la responsabilité de Monsieur Y et de l’association qu’il préside, pour l’avoir dénigré dans les termes suivants, sur le site de l’association et sur son blog :
page 11 : “Sur ces entrefaites, le Festival de Cannes a refusé le film, tout comme pour le précédent. Par une indiscrétion, j’ai appris que c’était à cause de scènes de naturisme, parce qu’elles n’étaient pas entre garçon et fille … L’homophobie à Cannes, ce n’est pas une nouveauté, me suis-je dit …”,
page 18 : “Mais à présent, il y a l’aveu, par le Festival de Cannes, de sa position homophobe, ce qui serait compréhensible pour un pilier de bistrot, mais pas pour le plus prestigieux festival du monde (à défaut d’être le plus grand) …”,
page 19 : “Pourquoi un film aussi apprécié ailleurs, est-il aussi diffamé à Cannes ? Pour le seul point commun entre tous mes films : des histoires d’affection entre garçons. Lorsque j’ai évoqué cette homophobie, Mr B ne m’a d’ailleurs pas démenti. J’aurais aimé croire à un “accident de parcours”, mais j’ai la preuve du contraire avec le refus insultant du SFC. Il y a donc un véritable ostracisme en ce qui concerne mes films, quels qu’ils soient, et il est ainsi établi que mes films n’ont jamais eu la chance qu’ils méritaient, pour des motifs qui, eux, sont très douteux : une discrimination homophobe (susceptible de poursuites pénales en France) qu’on a commis la gaffe de me révéler”,
et page 22 : “Idem pour ceux attirés par le terrorisme, ou le suicide, ou les deux : si N O avait pu voir les parties 2 et 3 du film, on aurait évité huit morts à Toulouse. Quel gâchis ! “Merci” à Cannes homophobe et aux distributeurs peu clairvoyants !”.
Toutefois les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Or en l’espèce la faute civile dénoncée par l’AFFIF, qui consiste pour Monsieur Y et son association, à lui avoir imputé d’avoir refusé de sélectionner leurs films pour des motifs homophobes, ne peut être distinguée de la diffamation, de sorte que seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 peuvent s’appliquer, lesquelles instituent une procédure spécifique, notamment une courte prescription de trois mois, auxquelles le Festival de Cannes ne saurait échapper en fondant son action sur l’article 1382 du code civil.
Les demandes de dommages et intérêts, de retrait sous astreinte de la publication litigieuse et de publication du jugement sont donc irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Y et l’association « Les Ami(e)s de Lucas et X », qui succombent, doivent être déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens ; en application de ces mêmes dispositions, ils seront condamnés à supporter à concurrence de 5.000 euros les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
Aucun motif ne commande l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
— Déboute Monsieur C Y et l’association « Les Ami(e)s de Lucas et X » de leurs demandes ;
— Condamne in solidum Monsieur C Y et l’association « Les Ami(e)s de Lucas et X » à payer la somme de 3.000 euros à l’Association Française du Festival International du Film pour procédure abusive ;
— Déclare irrecevables les autres demandes de l’Association Française du Festival International du Film ;
— Condamne in solidum Monsieur C Y et l’association « Les Ami(e)s de Lucas et X » au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne in solidum Monsieur C Y et l’association « Les Ami(e)s de Lucas et X » aux dépens, et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridique ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2015
Le Greffier Le Président
P Q R S
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Dénomination sociale antérieure ·
- Similitude intellectuelle ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Pouvoir évocateur ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Lettre finale ·
- Professionnel ·
- Suppression ·
- Amiantech ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Caractère descriptif ·
- Navarre ·
- Service ·
- Public
- Sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie-attribution ·
- Bâtonnier ·
- Droits d'associés ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mainlevée ·
- Procès verbal
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque complexe ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Roulement à billes ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Publication ·
- Marque semi-figurative ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Abonnés ·
- Service ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Souscription ·
- Droit de rétractation ·
- Résiliation ·
- Professionnel
- Radiation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Télécopie ·
- Instance ·
- Sanction ·
- Audience ·
- Défense
- Lettre d’intention ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Honoraires ·
- Conseil d'administration ·
- Bâtonnier ·
- Convention réglementée ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Épouse
- Citation ·
- Prétention ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil ·
- Nationalité ·
- Rapatriement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Dépôt ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Pile ·
- Préjudice corporel ·
- Magasin ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Expropriation ·
- Offre ·
- Bois ·
- Décret ·
- Réalisation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Infrastructure de transport ·
- Tréfonds ·
- Réseau de transport
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Clôture ·
- Résidence ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Demande en intervention ·
- Titre ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.