Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, charges de copropriété, 26 mars 2018, n° 17/09125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09125 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
Charges de copropriété N° RG : 17/09125 N° MINUTE : Assignation du : 14 Juin 2017 |
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires 19/[…] représenté par son syndic le Z A SAS sis 4 rue du Commandant Rivière 75008 PARIS
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
Madame B C-Y
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame D E-F, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Déborah BOISTARD, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
Madame B C-Y est propriétaire des lots 149 et 163 de l’état descriptif de division d’un immeuble situé 19/[…] à PARIS 5e arrondissement, soumis au statut de la copropriété.
Depuis plusieurs années, cette dernière a cessé de payer régulièrement ses charges.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 14 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du 19/[…] à PARIS 5e arrondissement représenté par son syndic, le Z A a assigné Madame B C-Y devant le présent tribunal en recouvrement de ses charges, pour un montant en principal de 12.780,71 euros arrêté au 29 mai 2017.
Bien que régulièrement assignée en application de l’article 656 du code de procédure civile, Madame C-Y n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions signifiées par huissier le 30 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande pour solliciter la condamnation avec exécution provisoire de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
15.308,73 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 janvier 2018 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011,
2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2018, et l’affaire a été mise en délibérée au 26 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
— le relevé de propriété des lots concernés,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires qui ont approuvé les comptes et adopté les budgets prévisionnels sur la période concernée, soit à compter de l’assemblée générale du 10 mars 2010 jusqu’à celle du 7 novembre 2016,
— deux relevés de comptes respectivement arrétés au 29 mai 2017 et au 24 janvier 2018,
— les appels de charges et de travaux sur la période considérée, soit depuis le troisième trimeste 2010 jusqu’au 1er trimestre 2018 inclus.
Il ressort cependant des décomptes qu’ont été comptabilisés au titre des charges impayées des frais de relance et de mise en demeure qui ne sont pas dus à ce titre mais qui relèvent des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces frais d’un montant total de 1.584,57 euros seront donc déduits du montant des charges réclamés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 13.724,16 euros au titre des charges impayées sur la période du 3e trimestre 2010 au 1er janvier 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017, date de l’assignation en application des articles en application de l’article 1231-7 et 1344-1 du code civil.
Sur le paiement des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie par les pièces versées aux débats que de la lettre de mise en demeure de Maitre X du 13 mars 2012 d’un montant de 119,60 euros.
Les autres frais de relance et de mise en demeure figurant dans les deux décomptes du syndicat des copropriétaires, qui ne verse aux débats que des accusés de réception sans les lettres recommandée correspondantes, ne sont pas justifiés ou relèvent pour la somme de 658 euros correspondant au « placement de l’assignation » de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces autres frais ne peuvent en conséquence être mise à la charge de Madame B C- Y.
En conséquence, Madame C-Y sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 119,60 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la mauvaise foi du débiteur, ni que la défaillance de la partie défenderesse lui a causé des difficultés de trésorerie ou de A, ou a nécessité des diligences particulières.
Dès lors, faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame B C-Y sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame B C-Y sera condamnée à verser au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Condamne Madame B C-Y à payer au syndicat des copropritétaires du 19/[…] à PARIS 5e arrondissement, la somme de 13.724,16 euros au titre des charges impayées, 1er trimestre 2018 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 juin 2017, date de l’assignation,
— Condamne Madame C-Y à payer au syndicat des copropritétaires /[…] à PARIS 5e arrondissement,la somme de 119, 60 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Déboute le syndicat des copropriétaires du 19/[…] à PARIS 5e arrondissement ses autres demandes,
— Condamne Madame B C-Y à payer au syndicat des copropriétaires du 19/[…] à PARIS 5e arrondissement, représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame B C-Y aux dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Parking ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Unanimité ·
- Majorité ·
- Annulation
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Épouse ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Juge
- Militaire ·
- Médecin ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Expertise médicale ·
- Pensionné ·
- Débat public ·
- Service ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessin de personnage féminin style baby-doll ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Action en contrefaçon ·
- Protection du modèle ·
- Titularité d&m ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Qualité d'auteur ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Revendeur ·
- Pois ·
- Commercialisation ·
- Identité
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Atteinte ·
- Évocation ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de cession des droits de copropriété ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Absence de structure d'exploitation ·
- Obligation d'exécution de bonne foi ·
- Notification au copropriétaire ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Contrat de cession de brevet ·
- Opposabilité de la cession ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Exploitation à l'étranger ·
- Atteinte au droit moral ·
- Inscription au registre ·
- Contrat de copropriété ·
- Connaissance de cause ·
- Cessions successives ·
- Droit de préemption ·
- Perte de redevances ·
- Brevets étrangers ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Photographies ·
- Cessionnaire ·
- Titre annulé ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Copropriété ·
- Australie ·
- Redevance ·
- Japon ·
- Brésil ·
- Invention ·
- Licence
- Exequatur ·
- Reconnaissance ·
- Règlement ·
- Titre exécutoire ·
- République ·
- Instance ·
- Responsabilité parentale ·
- Portugal ·
- Certification ·
- Compétence
- Successions ·
- Valeur ·
- Legs ·
- Ferme ·
- Partage ·
- Prix ·
- Biens ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mesures d'exécution ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Dommages-intérêts ·
- Opposition ·
- Mainlevée
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Code d'accès ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Annulation
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Défaillant ·
- Reliure ·
- Liquidateur ·
- Tirage ·
- Architecture ·
- Clôture ·
- Papier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.