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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 21 mai 2015, n° 15/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00387 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/00387
AFFAIRE : Y X / UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOLLIER,
DEMANDEUR
Monsieur Y X, élisant domicile : chez […], […]
représenté par Me Ophelie KIRSCH, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Christophe GASNIER, avocat plaidant au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître Mathilde COURTIAL (SCP BOREL ET DEL PRETE), avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Chloé FLEURENTDIDIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Avril 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
En exécution d’une contrainte décernée le 13 octobre 2014 à l’encontre de Monsieur Y X, gérant de la […], pour un montant total de 1.069 euros (965 euros de cotisations et 104 euros de majorations de retard ) et dont il n’est pas prétendu qu’elle ne lui aurait pas été signifiée, l’URSSAF des Bouches du Rhône a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur X au CREDIT LYONNAIS.
Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 07 novembre 2014 (copie illisible !) pour un montant total de 1.493,65 euros a été dénoncé le 10 novembre suivant au débiteur.
Par acte d’huissier en date du 09 décembre 2014, Monsieur Y X a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution aux fins :
— de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner en conséquence sa mainlevée,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur X y rappelait les multiples mesures d’exécution dont il avait fait l’objet de la part de l’URSSAF depuis un contrôle réalisé en février 2012, ainsi que les jugements rendus sur ses contestations devant le juge de l’exécution, et soutenait qu’en raison du recours contre la contrainte exercé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dès le 30 octobre 2014, ladite contrainte était dépourvue d’effet de sorte que l’URSSAF ne pouvait engager de mesures d’exécution sur le fondement de cette contrainte.
Il ajoutait que l’URSSAF avait fait preuve une nouvelle fois d’un manque de prudence et de bonne foi en mettant à exécution une contrainte frappée d’un recours.
A l’audience, le conseil de Monsieur X a indiqué que ce dernier maintenait ses demandes initiales.
Au terme de conclusions développées oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au juge de l’exécution :
— de prononcer la nullité et la mainlevée subséquente de la saisie-attribution en date du 07 novembre 2014,
— de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur X,
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
SUR CE :
Attendu qu’il se déduit des explications respectives des parties, qui évoquent une contrainte délivrée le 17 octobre 2014 pour une somme totale de 1.183,32 euros et une […], que le litige porte sur une contrainte décernée le 13 octobre 2014 à l’encontre de Monsieur X, gérant de la […], pour un montant de 1.069 euros (965 euros de cotisations et 104 euros de majorations de retard) et signifiée le 17 octobre suivant (acte de signification non produit) pour un montant de 1.183,32 euros ;
1° Sur la nullité de la procédure de saisie-vente du 17 juin 2014
Attendu qu’il n’est nullement contesté par l’URSSAF que la procédure de saisie-attribution a été engagée alors que Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, a formé opposition à l’encontre de la contrainte servant de fondement aux poursuites par courrier du 28 octobre 2014 reçu le 29 octobre suivant par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône ;
Que, nonobstant le fait que le secrétariat greffe de cette juridiction n’a pas avisé l’URSSAF, dans les 8 jours de la réception de cette opposition, de l’existence de ce recours, la contrainte avait perdu son caractère exécutoire, de sorte que son exécution ne pouvait être poursuivie ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité de la procédure de saisie-vente engagée par le procès-verbal du 07 novembre 2014 ;
2° Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur X explique qu’un litige concernant le recouvrement des cotisations les oppose, lui et sa société, la […], depuis plusieurs années à l’URSSAF, qu’il s’en suit des contraintes qu’ils se trouvent obligés tous deux de contester mais que l’URSSAF s’obstine à faire exécuter malgré leurs contestations, que la mesure d’exécution objet de la présente instance n’est qu’un nouvel exemple du harcèlement dont il fait l’objet de la part de l’URSSAF, pourtant maintes fois sanctionné par le juge de l’exécution à l’issue des recours exercés pour ces poursuites abusives, et de la mauvaise foi de cet organisme ;
Attendu que, selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie” ;
Attendu qu’en dénonçant le 10 novembre 2014 un procès-verbal de saisie-attribution en exécution d’une contrainte apparemment régulièrement signifiée et pour laquelle elle n’a pas reçu de la part du Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 8 jours de la réception de l’opposition, l’information de l’existence de ce recours, cette information ne lui parvenant en fait que le 12 décembre 2014, l’URSSAF n’a fait qu’engager une mesure prévue par la loi ;
Que certes, déjà confrontée aux contestations systématiques de la […] et de son gérant de chacune des contraintes qu’elle leur faisait signifier, l’URSSAF pouvait demander aux débiteurs, ou au Tribunal des affaires de sécurité sociale, avant d’engager la moindre procédure d’exécution, si une opposition avait été formée ;
Que toutefois, outre le fait que l’organisme social pouvait alors se heurter à un silence de l’un ou de l’autre, le débiteur ayant d’ailleurs tout intérêt à ne pas répondre pour empêcher les poursuites, mais aussi à une absence de recours dudit débiteur, certes inhabituel, mais toujours possible puisqu’exercer un recours est un droit mais pas un devoir, l’URSSAF se privait de l’effet de surprise d’une mesure d’exécution ;
Qu’enfin, le tribunal observe que, même si aucun texte ne lui en fait l’obligation, Monsieur X, pourtant en conflit systématique avec l’URSSAF, n’a pas cru opportun d’aviser cet organisme de son recours auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des éléments ci-dessus que, en l’état des éléments alors en sa possession, l’URSSAF n’a pas agi de manière abusive dans la poursuite de l’exécution de la contrainte du 13 octobre 2014 ;
Que la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur X, dont le tribunal observe que son propre conseil a laissé sans réponse les courriers adressés par l’URSSAF qui sollicitait l’envoi d’un RIB pour procéder au remboursement des sommes saisies, est rejetée ;
3° Sur les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles respectifs ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur Y X a formé opposition, par courrier reçu le 29 octobre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, à l’encontre de la contrainte décernée le 13 octobre 2014 à son encontre par l’URSSAF pour une somme totale de 1.069 euros,
ANNULE la procédure de saisie-attribution engagée le 07 novembre 2014 en exécution de cette contrainte,
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts,
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’URSSAF, en ce compris les frais des actes d’exécution annulés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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