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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 16 juil. 2012, n° 08/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01386 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 08/01386 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mai 2007 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Juillet 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur A de X
[…]
[…]
Monsieur C S AF de X
Corbeignan
[…]
[…]
représentés par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS,, avocat postulant, vestiaire #L0023
Me Martine LEGRAND-LEJOUR, SCP LEGRAND LEGRAND-LEJOUR PONTRUCHÉ, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant, […]
DÉFENDEURS
Monsieur B S AF de X
La Sauvionnière
[…]
représenté par Me Yvelise FELIZIANI HURPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0870
Madame D S-AO AP de X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Pierre CHAIGNE, SCPA CHAIGNE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0278
Madame S-T AM de X épouse AG-AH
[…]
[…] et encore 34 rue du Docteur Q
[…]
représentée par Me Jean-Luc SCHMERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0179
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LUCAT, Vice-Présidente
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
Mme DAVID-BEDDOK, Vice-Présidente
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mai 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
H de X est décédé le 1er janvier 1987, laissant à ses droits, suivant l’acte de notoriété établi le 26 juin 1987 par Maître Bourges, notaire à Paris :
— son conjoint survivant, Z de K de N, avec laquelle il s’était S le 20 avril 1938, sous le régime de la séparation de biens avec constitution de société d’acquêts, suivant le contrat de mariage reçu le 19 avril 1938, désignée en qualité de légataire universelle par testament du 20 juin 1984,
— les cinq enfants issus de leur mariage, A, B, C, D et S T.
L’actif net de sa succession s’élève à 1.698.671,08 francs, suivant la déclaration fiscale établie alors.
Par testament olographe du 30 juin1984, il a institué son épouse en qualité de légataire universelle et désigné son fils B en qualité d’exécuteur testamentaire.
Dans une note manuscrite datée de mai 1979 et annexée à ce testament, le défunt a récapitulé ainsi les différentes dotations consenties à ses enfants :
B
En décembre 1975, je lui donne en toute propriété les deux tiers de la ferme de La Relandière qui totalise 2/3 de 60 hectares soit 40 ha = 400.000 Frs. Ce sera sa dot. Le tiers restant lui est donné en toute propriété (1981) à valoir sur ma succession. Notaire Maître E à U V.
D
Au moment de son mariage en mai 1973 je lui ai donné de la rente Pinay et elle a acheté l’appartement de l’avenue de Lamballe numéro 27 pour 420.000 fr.
S-T
Au moment de son mariage, je lui ai donné par donation devant Maître F à Paris (15/06/75) l’appartement du 79 boulevard Exelmans à Paris pour une valeur vénale de 420.000 fr (je l’avais acheté le 5/12/67 pour 336.000 fr).
J’estime que les dots d’B, D, S-T et C sont équivalentes et il n’y a pas lieu de là-dessus à ma mort.
A
le 8/05/70, en espèces rente Pinay, 100.000 fr
le 1/02/77 en titres, 100.000 fr
C
le 1/3/76 en titres et en espèces 100.000 fr
– épargne logement 10.000 fr
le 8/11/77 en espèces 30.000 fr
le 10/12/77 – 30.000 fr
le 22/2/78 – 10.000 fr
avril 1978 – 10.000 fr
le 15/0778 – 20.000 fr
210.000 fr
en avril / mai 1982 300.000 fr
A n’a donc reçu qu’environ la moitié de sa dot, il devra à ma mort percevoir une compensation équitable de la somme qu’il n’a pas reçue par rapport à ce qu’ont touché ses frères et soeurs.
Z de K de N, AK de X, est décédée le 1er février 1992 en laissant ses cinq enfants précités pour lui succéder.
Par testament olographe du 2 janvier 1992, elle a pris les dispositions suivantes :
Je révoque tout testament antérieur – de B de X.
Je voudrais que mon fils B soit mon exécuteur testamentaire, je fais ocnfiance à son sens de la justice et de l’honneur.
Je désire que Lafaurie, château et dépendances et parc revienne à ma fille D Y hors part [souligné deux fois] (….),
Les terres devront être partagées à leur valeur,
Les terres des Varennes ayant été vendues (800.000 frs) il faudra en partager la valeur entre les 3 garçons puisque les filles ont reçu en dot des appartements qui ont pris beaucoup de valeur,
Il devrait revenir 300.000 frs à A puisque cela lui a été promis et 250.000 frs à B et à C. Le reste étant constitué par les bois des Deux Sèvres et la valeur marchande du château de Varennes qui devra être partagé d’une façon équitable entre les 5 enfants.
Je désirerais pour ma part et selon la volonté de mon cher H conserver la nue-propriété des Varennes jusqu’à ma mort afin de m’assurer un petit revenu fixe.
Pour ma fortune personnelle constituée essentiellement par mon appartement de Paris qui a pris beaucoup de valeur et mon portefeuille boursier, je désire qu’il en soit fait un partage équitable pour équilibrer les parts entre mes 5 enfants.
Je veux cependant, qu’avant tout partage, 25 % de la somme totale (qu’il s’agisse de la valeur de l’appartement ou des valeurs boursières) soient retirés au profit exclusif de mes 4 enfants qui ont pris soin de moi avec tant de dévouement pendant mes dernières années, ceci au cas où A continuerait de refuser tout arrangement à l’amiable avec ses frères et soeurs.
Je pense qu’il s’agit là d’un simple devoir de justice. (…).
Par additif daté du même jour, la défunte a prévu l’attribution de certains biens mobiliers, argenterie et bijoux, au profit de ses enfants et petits-enfants.
Le projet de déclaration de succession établi après son décès fait état d’un actif net à partager de10.301.604,28 francs, dont un quart (2.575.401.07 francs) forme la quotité disponible, la réserve étant de 7.726.203,21 francs, soit 1.545.240,64 francs pour chacun des cinq héritiers.
Par ordonnance du 22 janvier 1993, Maître G a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme de X et sa mission a été étendue, le 23 mars 1993, à celle de Monsieur de X.
Par jugement du 16 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre – 1re section) a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de H de X et d’Z de K de N, sa AK,
— dit qu’il sera procédé à un partage unique,
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder,
— donné acte à A et C de X de ce qu’ils abandonnent leur demande relative au recel successoral et leur demande d’expertise des comptes bancaires de feu H de X,
— ordonné le rapport à la succession de H de X :
* par D de X, épouse Y, de la valeur à l’époque du partage de l’appartement par elle acquis […] à Paris 16e, outre du solde en deniers (95.000 francs) ;
* par Amaud de X, de la valeur de la propriété et des terres dénommées “La Relandiere” à […]), à la date du partage ;
* par S T de X épouse AG-AH, de la valeur du bien aliéné (appartement boulevard Exelmans à Paris) compte tenu de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et de la valeur du nouveau bien à l’époque du partage (appartement square du Trocadéro à Paris) ;
* par A et C de X, des sommes reçues de leur père (respectivement 200.000 francs et 510.000 francs) ;
— sursis à statuer sur le montant des rapports en valeur,
— dit que le legs de la propriété de Lafaurie à D Y est rendu inefficace par le jeu de la clause figurant à la fin du testament de Madame AK de X et que ladite propriété est incluse dans la masse de la succession de Madame AK de X ;
— avant dire droit sur la fixation des rapports en valeur et sur l’évaluation du domaine de Lafaurie, désigné Monsieur AA AB en qualité d’expert (…).
Dans son rapport déposé le 3 juin 1997, l’expert judiciaire a retenu les évaluations suivantes :
— appartement situé à […],
acquis par D Y le 26 avril 1993: 2.140.000 francs
— appartement situé à […]
donné à S T AG-AH, vendu en mars 1989 :
— appartement, cave et box (02/03/1989) : 2.860.000 francs
— chambre de service (28 /03/1989) : 285.000 francs
— appartement situé à […],
acquis par S T AG-AH le 10/01/1989 : 3.600.000 francs
— propriété de la Relandière à […],
vendue par B de X :
— bâtiments (15/06/1984) : 650.000 francs – ferme (01/12/1993) : 500.000 francs
— Bois de la Relandière : 280.000 francs
Par arrêt du 7 avril 1998, la cour d’appel de Paris a :
— dit que A et C de X devront rapporter à la succession de leur père la proportion de la valeur des biens immobiliers qu’ils ont acheté ou racheté avec les fonds de 200.000 francs en ce qui concerne A et 300.000 francs en ce qui concerne C, outre un solde en deniers de 210.000 francs pour ce dernier ;
— dit que le legs de Lafaurie à Mme Y devra être exécuté, sous peine de réduction au marc le franc avec celui de 25 % fait aux quatre enfants de X, à l’exclusion de A, portant sur l’appartement de l’avenue Théophile Gautier et les valeurs boursières ainsi qu’avec les sommes de 80.000 francs remises aux quatre mêmes et les legs de meubles contenus à l’additif du testament, au cas de dépassement de la quotité disponible de la succession de Mme S de X ;
— dit qu’C, D, B et S T de X devront chacun rapporter la somme de 80.000 francs susvisée à la succession de Mme S de X ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— rejeté les autres demandes.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par C et A de X, l’a rejeté, par arrêt du 20 février 2001.
Maître L désigné le 12 juillet 2001 par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, a procédé, par acte du 19 décembre 2002, à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de H de X et d’Z de K de N, sa AK.
Les indivisaires ont vendu, en février 2003, le château de Varennes, pour la somme de 187.808 € et le 30 avril 2004, un bien immobilier situé à […] pour le prix net de 918.500 €.
Le projet d’état liquidatif communiqué aux parties le 26 juillet 2006 n’a pas recueilli l’accord des héritiers et le notaire a dressé, le 21 mai 2007, un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont comparu le 15 avril 2008 devant le juge commissaire pour un tentative de conciliation qui a échoué et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2008.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 mai 2010, C et A de X demandent au tribunal de :
* concernant la succession de Monsieur H De X:
— dire qu’à la succession de Monsieur H De X,
— S-T AG-AH devra rapporter la somme de 787.653,11€,
— B de X devra rapporter la somme de 86.133,69 €,
— A de X devra rapporter la somme de 284.663,38 €,
— D Y devra rapporter la somme de 792.682,66 €,
— C de X devra rapporter la somme de 131.461,80 €,
— dire en tant que de besoin que, en l’absence de libéralité préciputaire et après rapport par chacun des 5 héritiers des sommes ci-dessus énoncées, les droits de chacun d’eux devront représenter 1/5 de la masse à partager,
— dire, pour ce qui concerne la succession de Madame Z de K de N AK de X, la masse de calcul de la quotité disponible doit être déterminée à partir de l’actif net figurant sur la déclaration de succession, soit 8.697.520,42 francs (1.325.928,44 €) à laquelle il y a lieu de réunir les libéralités de 80.000 F (12.195,92 €) rapportables par C de X, B de X, S-T AG-AH et D Y,
— dire que la quotité disponible de la succession de Madame AK de X est de 2.254.430,10 francs (343.685,65 €), que la réserve globale est de 6.763.290,32 francs (1.031.056,96 €), soit une réserve individuelle de 1.352.658 francs (206.211,38 €) ;
* concernant la succession de Madame Z de K de N AK de X,
— dire que la réserve héréditaire est de 1.210.688,70 € soit pour chacun des 5 héritiers réservataires de : 242.137,70 €,
— dire que le legs du château de Lafaurie et le legs de 25 % de la valeur de l’appartement de Paris et des valeurs boursières, qui représentent une valeur globale de 4.141.985,79 F (631.441,66 €) dépassent la quotité disponible de 1.887.555,65 F (287.756 €) et que la quotité disponible est donc de 403.562,84 €,
— dire qu’il y a lieu à réduction desdits legs au marc le franc, et qu’en conséquence, Madame D Y est redevable d’une indemnité de réduction de 621.306,83 €,
— que chacun des autres cohéritiers, S-T AG-AH, B de X et C de X est redevable d’une indemnité de réduction de 36.518,06 €,
— dire que, Madame D Y étant entrée en possession du legs du château de Lafaurie au jour d’ouverture de la succession, elle sera tenue de restituer les fruits de l’indemnité de réduction qu’elle doit au titre de ce legs et que lesdits fruits seront représentés par les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1993 sur la somme de 584.788,77 €, la condamner en tant que de besoin à reverser à la succession les impôts fonciers grevant le château de Lafaurie depuis 1993 jusqu’au partage,
— leur accorder un acompte à valoir sur leurs droits dans la liquidation des successions de leurs parents, à hauteur de 250.000 € pour chacun d’eux, et dire que cette somme sera prélevée sur les fonds actuellement détenus par Maître L, notaire, sur présentation de la grosse de la décision à intervenir,
— ordonner la vente sur licitation, par le ministère du notaire liquidateur, des biens ci-après désignés :
1 – diverses parcelles de bois sises commune de […], futaies, cadastrées dite commune section A n°158, et section E n°822, 185, 188, 195, 196, 201, 205, 207 pour une superficie totale de 45ha 85a 76ca, sur la base d’une mise à prix de 83.846,96 €,
2 – la ferme de Lafaurie et diverses parcelles attenantes. Ensemble contigu, comprenant :
Maison d’habitation, élevée sur terre-plein, de rez-de-chaussée, sous grenier,
* Etable, séparée, au nord de la précédente, élevée sur terre plein, de simple rez-de-chaussée,
* Ensemble de bâtiments, en forme de U, séparé, au nord des précédentes, de simple rez-de-chaussée, comprenant : grange, ancien magasin à pommes et séchoir à tabac. Cour entre ces bâtiments et parcelles de terre en friche, autour desdits bâtiments ;
Figurant au cadastre, de Villebramar :
[…]
Section AK n° 9 Terre 1/[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Ensemble de cet article : 9ha 59a 37ca
— Terres sises commune de Villebramar et par extension de Montastruc, ayant formé, pour majeure partie, les terres de l’ancienne ferme de Lafaurie, comprenant des terres et pâturages en friche, des parcelles de taillis et de peupliers :
Figurant au cadastre, commune de Villebramar :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Commune de Montastruc :
[…]
---------------------------
Ensemble de cet article 34ha 29a 06ca
— Terres agricoles, sises communes de Villebramar, constituant le reliquat de la ferme de Larroque, cadastrées :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
— ------------------------------
Ensemble de cet article 6ha 20a 54ca
— Parcelles de terres et bois sises commune de Tombeboeuf, cadastrées :
[…]
[…]
[…]
[…]
— -------------------------------
Ensemble de cet article 3ha 89a 13ca
TOTAL de l’ensemble : 56ha 27a 94ca
sur la base d’une mise à prix de 250.000 €,
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires,
— débouter notamment Madame D Y de sa demande parfaitement dilatoire tendant à la mise en oeuvre d’une expertise de certains des biens immobiliers,
— très subsidiairement et pour le cas où une expertise serait ordonnée,
— dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné devra être mise à la charge de Madame D Y,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
2e chambre 1re section
audience du 16 juillet 2012
RG: 08/1386
— dire que les dépens seront employés en frais généraux de partage, et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Dans ses conclusions récapitulatives (n° 3) signifiées le 22 septembre 2010, B de X demande au tribunal de :
* Sur la demande d’expertise de Mme Y :
— débouter Mme Y de sa demande d’expertise ;
— subsidiairement, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise de Madame Y, dire qu’elle en supportera, seule, les frais ;
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une expertise serait ordonnée, le concluant demande qu’il soit ajouté à la mission de l’expert, en s’adjoignant au besoin un sapiteur à cet effet, de déterminer la surface de l’empiètement sur la parcelle indivise jouxtant le château de Lafaurie auquel Mme Y a procédé sans autorisation des autres indivisaires et d’évaluer l’indemnité d’occupation due à ce titre à l’indivision et dont M. B de X demande le paiement ;
— en tout état de cause, ordonner à Mme Y de faire cesser l’empiètement sur la parcelle indivise faisant partie de la ferme de Lafaurie jouxtant le château de Lafaurie auquel elle a procédé à l’insu de ses coïndivisaires, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par semaine de retard ;
* Concernant la succession de M. H de X :
— dire et juger que la masse successorale de la succession de M. H de X doit être prise en compte, non pas sur la base des évaluations fiscales des biens, mais pour leur valeur civile, notamment la ferme de Vivonne et Marigny Chemereau pour un montant de 313.000 F soit 47.716,54 € ;
— dire et juger en tant que de besoin, que la ferme sur les communes de Vivonne et de Marigny Chemereau qui a été vendue du vivant de Madame de X en 1990 pour le prix de 800.000 F (= 121.959,21 €) doit voir ce montant compris dans la masse de calcul de la succession de Monsieur de X pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ;
— dire et juger que la masse à partager comprendra la totalité du capital et des plus values au jour du versement à Maître M, soit la somme de 1.051.115,13 F
(= 160 241,47 €) ;
— dire qu’à la succession de M. H de X, les rapports à effectuer par les
héritiers sont les suivants :
* B de X : 86.113,69 €
* C de X : 144.568,71 €
* A de X : 298.177,14 €
* D Y : 792.682,66 €
* S T AG-AH : 787.626,00 €
— dire en tant que de besoin qu’en l’absence de libéralité préciputaire et après rapport par chacun des héritiers des sommes lui incombant ci-dessus précisées, les droits de chacun seront de 1/5 de la masse à partager de la succession de M. H de X.
* Concernant la succession de Madame Z de K de N, AK de X :
— dire que la masse de calcul de la quotité disponible doit être déterminée sur la base de l’actif net figurant sur la déclaration de succession, en rétablissant toutefois l’erreur d’addition du notaire. (La masse active qui est de 10.385.683,08 F et non de 10.385.693,58 F, représentant une erreur 10 F soit de 1,49 €).
— dire que la masse active nette au décès est de 10.385.683,08 F, soit 1 565 467,71 €, à laquelle il convient de réunir les libéralités rapportables de Mesdames D Y et S-T AG-AH et Messieurs
2e chambre 1re section
audience du 16 juillet 2012
RG: 08/1386
B et O de X pour un montant total de 80.000 F, soit 12.195,92 € ;
— dire que la réserve héréditaire des trois quarts est de (1.614.251,39 € x ¾) 1.210.688,55 €, revenant pour un cinquième à chacun des héritiers, soit 242.137,70 € ;
— dire que la quotité disponible de un quart est de (1.614.251,39 € x ¼) 403.562,84 € ;
— dire et juger que les legs du château de Lafaurie et de 25 % de l’appartement de l’avenue Théophile Gautier et des valeurs boursières dépassent la quotité disponible et qu’en conséquence ils donnent lieu à réduction ;
— dire et juger qu’en conséquence :
— pour le legs du chateau de Lafaurie, Madame D Y est redevable d’une indemnité de réduction de 584 788,77 €,
- pour le legs de 25 % de l’appartement de l’avenue Théophile Gautier et des valeurs boursières, chacun des quatre légataires, Mesdames D Y et S-T AG-AH et Messieurs B et O de X sont chacun redevables d’une indemnité de réduction de 36 518,06 €,
— dire et juger que Madame D Y, entrée en possession de son legs le 1er avril 1993, devra restitution des fruits de l’indemnité de réduction, représentés par le paiement des intérêts légaux sur le montant de cette indemnité, à compter de l’arrêt définitif en date du 16 avril 1998 qui l’a condamnée au rapport, et ce jusqu’au jour du partage ;
— subsidiairement, dire que les fruits de l’indemnité de réduction due par Mme Y à l’égard du concluant courent à compter du 28 septembre 2009 ;
— en tant que de besoin, condamner Mme D Y à rembourser à la succession toutes les charges, impôts et taxes réglés pour son compte, avec les fonds de la succession, concernant le château de Lafaurie depuis le 1er avril 1993 jusqu’au jour du partage ;
— accorder à Monsieur B de X une provision de 250.000 € à valoir sur ses droits dans la succession de ses parents ;
- dire que cette somme sera prélevée sur les fonds actuellement détenus par Maître L, notaire, sur présentation de la copie exécutoire du jugement à intervenir ;
— dire qu’à défaut d’accord des héritiers sur les modalités de mise à prix et de vente des parcelles de bois de Bouille Saint-Paul et de la ferme de Lafaurie, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tribunal ordonne la vente de ces biens, sur licitation par le ministère du notaire liquidateur ;
— dire que pour éviter tout conflit entre l’indivision et l’acquéreur des biens, compte tenu de la proximité de la ferme à vendre et du château de Lafaurie notamment,
le notaire fera préalablement procéder au bornage des parcelles cadastrales à vendre ;
Il s’agit des biens désignés dans les conclusions d’C et A de X, à savoir :
— diverses parcelles de bois sises commune de Bouille Saint-Paul (79) composées de taillis, futaies, cadastrées dite commune section A n° 158 et section […], 185, 188, 195, 196, 201, 205, 207, pour une superficie totale de 45ha 85a 76ca, sur la base d’une mise à prix de 83.846,96 € ;
— la ferme de Lafaurie et diverses parcelles attenantes,
soit un ensemble de 56ha, 27a, 94ca, sur la base d’une mise à prix de 250.000 €,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que les dépens seront employés en frais généraux de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions rectificatives et complémentaires III, signifiées le 5 juillet 2010, S T de X, épouse AG-AH, demande au tribunal de :
— dire que les rapports à la succession de M. H de X seront les suivants :
2e chambre 1re section
audience du 16 juillet 2012
RG: 08/1386
* B de X : 86.113,69 €
* C de X : 202.872,93 €
* A de X : 325.867,55 €
* D Y : 792.682,66 €
* S T AG-AH : 477.353,98 €
— dire qu’en l’absence de libéralité préciputaire et après rapport par chacun des 5 héritiers des sommes ci-dessus énoncées, les droits de chacun d’eux représenteront 1/5 de la masse à partager,
— dire que la quotité disponible de Mme Z de K de N est de 403.562,84 € et la réserve globale de 1.210.688,55 €,
— dire que les legs du château de Lafaurie et le legs des 25 % dépassent la quotité disponible et qu’il ya lieu à réduction au marc le franc,
— dire que Mme D Y est redevable d’indemnité de réduction de 584.788,77 €,
— dire que Mme D Y. M. C de X, M. B de X et Mme S-T AG-AH sont chacun redevable d’une indemnité de réduction de 36.518,06 €,
— dire que Mme D Y est redevable des intérêts au taux légal de l’indemnité de réduction à partir du 1er avril 1993 et jusqu’au partage,
— lui donner acte que, concernant les parcelles de bois de Bouille Saint-Paul et de la ferme de Lafaurie, en cas de désaccord persistant entre les héritiers, elle ne s’oppose pas à ce que la vente intervienne par licitation ordonnée par le tribunal avec les mises à prix suivantes :
* Bois de […] : 83.846,96 €
* Ferme de Lafaurie : 250.000 €,
— rejeter les demandes de provision de A, C et B de X,
— débouter Madame D Y de sa demande d’expertise de certains biens immobiliers,
— dire que les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés pas les copartageants dans la proportion de leur parts dans l’indivision.
Dans ses dernières conclusions (n° 3) signifiées par la voie électronique le 6 juillet 2009, D de X épouse Y demande au tribunal, au visa des articles 763 et suivants du code de procédure civile, de :
— renvoyer à la mise en état,
à défaut de renvoi devant le juge de la mise en état, désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
* évaluer le bien sis à Corbeignan commune d’Yvoy Le Marron, appartenant à C de X, ainsi que la réalité et la valeur d’éventuels travaux réalisés après son acquisition par Monsieur de X,
* évaluer le bien sis 25/[…] à Paris 16e, lui appartenant,
* évaluer le château de Lafaurie, légué à Madame D Y,
— mettre à la charge de A et C de X les frais d’expertise,
— rejeter les calculs faits par A, C et B de X, dans l’attente de l’évaluation de l’expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de désigner,
— lui donner acte que, concernant les parcelles des bois de […] et de la ferme de Lafaurie, elle ne s’oppose pas à ce que la vente intervienne par licitation ordonnée par le tribunal sur les mises à prix de 250. 000 € pour la ferme de Lafaurie et 83.846,96€ pour les bois de […],
— débouter A, C et B de X de leur demande de provision et de leur demande relative aux dépens,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve de demander réparation du préjudice qu’elle subit, ainsi que des coûts qu’entraîne l’obstruction systématique de A et C de X,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum A et C de X en tous les dépens.
2e chambre 1re section
audience du 16 juillet 2012
RG: 08/1386
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 47 II alinéa 2 de la loi n° 2006-728 du 24 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, suivant lequel Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette dispositions s’applique également en appel et en cassation, les dispositions du code civil ancien s’appliquent à la poursuite de l’instance en partage, précédemment ordonnée par ce tribunal dans son jugement du 16 janvier 1996.
* Sur la licitation des parcelles de bois de Bouille Saint-Paul et de la ferme de Lafaurie :
Aux termes de l’article 815 du code civil, Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Les parties s’accordant sur la licitation de ces biens indivis et le montant de leur mise à prix, il convient de l’ordonner, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du (…)”.
Si ce tribunal est, en application de l’article 841 du code civil, exclusivement compétent pour ordonner les licitations à l’occasion d’un partage successoral, comme étant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, il ne résulte pas de ces dispositions qu’il ait compétence d’attribution pour y procéder, comme le prévoyait l’ancien article 822 du code civil, abrogé par la loi n° 2006-728 du 24 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
La procédure applicable est, par suite, celle de droit commun.
L’article 1272 du code de procédure civile dispose que (…) Les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. (…). Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun de désigner le notaire liquidateur, dont l’étude est située à Paris, pour procéder à la licitation de ces deux biens, compte tenu de leur nature (ferme, terres agricoles et bois) comme de leur situation géographique, éloignée de la capitale et qui apparaissent plus susceptibles d’intéresser des personnes résidant aux alentours.
Les enchères seront donc reçues à l’audience des ventes du tribunal de grande instance du lieu de situation de chacun des immeubles, soit en l’espèce, le tribunal de grande instance de Niort pour les biens situés commune de […] (79) et le tribunal de grande instance d’Agen pour la ferme de Lafaurie (47) auxquels il sera donné commission rogatoire à cette fin.
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En application de l’article 1273 du code de procédure civile, Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. (…).
L’expert judiciaire a estimé, en juin 1997, la valeur des parcelles en nature de bois à 280.000 francs, soit 42.682,92 € et celle de la ferme de Lafaurie, sur un ensemble de 56ha 27a 94ca à 200.000 francs pour les bâtiments et à 548.998 francs les terres agricoles en dépendant, soit 748.998 francs au total (114.176,52 €).
Compte tenu de l’accord des parties sur le montant des mises à prix, il y a lieu de fixer celles-ci à 250.000 € pour la ferme de Lafaurie et à 83.500 € pour les Bois de […], ces montants étant satisfactoires, compte tenu de la nature des immeubles, de leur situation, de leur superficie et de leur état, tel que décrit par l’expert comme de l’absence de production de tout élément nouveau.
A défaut d’enchères atteignant ces mises à prix, la vente pourra se faire avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers.
Il y a lieu de préciser, en application de l’article 1274 du code de procédure civile, suivant lequel Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens, que la partie la plus diligente devra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Il lui incombera, en conséquence, de constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de le communiquer aux autres indivisaires, dès son dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles 1273 et 1275 du code de procédure civile.
En application de l’article 1278 du code civil et des dispositions du décret précité du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera enfin procédé à la vente aux enchères des biens en cause à l’audience des ventes des tribunaux précités, sur les poursuites de la partie la plus diligente, et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées.
* Sur la succession de H de X :
Dans sa précédente décision, le tribunal a ordonné le rapport à la succession de H de X :
* par D de X, épouse Y, de la valeur à l’époque du partage de l’appartement par elle acquis […] à Paris 16e, outre du solde en deniers (95.000 francs) ;
* par Amaud de X, de la valeur de la propriété et des terres dénommées “La Relandiere” à […]), à la date du partage ;
* par S T de X épouse AG-AH, de la valeur du bien aliéné (appartement boulevard Exelmans à Paris) compte tenu de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et de la valeur du nouveau bien à l’époque du partage (appartement square du Trocadéro à Paris).
La cour d’appel de Paris a précisé que A et C de X devront rapporter à la succession de leur père la proportion de la valeur des biens immobiliers qu’ils ont acheté ou racheté avec les fonds de 200.000 francs en ce qui concerne A et 300.000 francs en ce qui concerne C, outre un solde en deniers de 210.000 francs pour ce dernier.
C et A de X demandent au tribunal de fixer le montant de ces rapports à :
— 787.653,11€ pour S-T AG-AH,
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— 86.133,69 € pour B de X,
— 284.663,38 € pour A de X,
— 131.461,80 € pour C de X,
— 792.682,66 € pour D Y.
B de X conclut dans le même sens, excepté une légère augmentation du montant des rapports dûs par ses deux frères, qu’il évalue à 144.568,71 € pour C et 298.177,14 € pour A.
S T AG-AH estime qu’il y a lieu de fixer les rapports dus à :
— 202.872,93 € pour C,
— 325.867,55 € pour A,
— et à 477.353,98 € pour sa part.
Elle soutient avoir réalisé en 1975 des travaux de rénovation importants dans l’appartement du boulevard Exelmans, qui ont contribué à en augmenter la valeur
d’environ 10 % et souligne que le bien a fait l’objet d’une seconde rénovation en 1988, avant sa vente et soutient qu’ayant acquis l’appartement du square du Trocadéro en indivision avec son époux, elle n’a réglé que la moitié du prix de cette acquisition.
Enfin, D Y, qui souligne que l’évaluation de la propriété d’C de X, située en Sologne à Yvoir le Marron, n’a pas été faite, conteste les expertises et évaluations précédentes du château de Lafaurie (qui ne comprend pas les terres agricoles, ni les bâtiments d’exploitation ou de ferme) ainsi celle de son appartement situé à Paris, 25/[…].
Elle conclut, en conséquence, au renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état aux fins de procéder aux expertises nécessaires, précisant que les frais de ces mesures devront être mis à la charge de A et C de X, dont le comportement empêche tout règlement des successions de leurs parents.
* * *
Le tribunal relève que le notaire liquidateur a établi son projet d’état liquidatif avant que tous les biens n’aient été évalués, en l’absence d’accord entre les parties, de manière contradictoire et avant même la vente de certains d’entre eux, décidée par les indivisaires.
Il y a lieu d’observer, par ailleurs, que les héritiers se sont vus attribuer chacun, du vivant de leurs auteurs, des biens ou des sommes importantes et qu’excepté le legs du château de Lafaurie à D Y par sa mère, les époux de X ont manifestement souhaité le maintien d’un équilibre entre les parts revenant à chacun de leurs enfants.
Le tribunal rappelle enfin à D Y qu’il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état de ses demandes d’expertise en temps utile et, à tout le moins, avant la clôture de l’instruction, ce qu’elle n’a pas fait : il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
En effet, le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile lui donnant une simple faculté dont il est libre de ne pas user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Suivant l’article 869 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006 – 728 du 23 juin 2006 et applicable en l’espèce, Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’article 860.
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L’article 860 dispose que Le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
B de X, qui a reçu la ferme de la Relandière (Deux Sèvres) en donation de son père, le 26 décembre 1975, à concurrence de 2/3 en pleine propriété et 1/3 en nue-propriété, évalués alors à 370.000 francs et, en 1981, le tiers restant en usufruit, évalué à 20.000 francs, a vendu :
— le 15 juin 1984, les bâtiments au prix de 650.000 francs, suivant tant le rapport d’expertise judiciaire de 1997 que le projet d’état liquidatif du notaire ;
- la ferme, le 1er février 1993, pour le prix de 500.000 francs.
L’expert judiciaire a évalué le Bois de la Relandière à 280.000 francs, en 1997, compte tenu de son absence totale d’entretien et d’un marché des bois très peu actif.
Il résulte de l’acte de vente du 15 juin 1984 que le prix de la vente d'un ensemble de bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation situé au lieudit “La Relandière” (…) soit ensemble une contenance 1 ha 52a 80ca, a été fixé à 65.000 francs et non 650.000 francs, comme indiqué ci-dessus.
Par suite, il y a lieu de constater que le montant du rapport dû par B de X à la succession de son père, évalué à 86.133,69 €, n’est contesté par aucun des indivisaires : il y donc lieu de retenir cette somme, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été réinvestie dans un autre achat immobilier.
* C de X a reçu de son père une somme de 210.000 francs entre 1976 et 1978, qu’il doit rapporter en deniers, suivant l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris, devenu définitif, ainsi qu’une somme de 300.000 francs en avril 1982.
Il a acquis avec son épouse, suivant acte du 1er avril 1982, une propriété située à Corbeignan, sur la commune d’Yvoy le Marron (Loir et Cher), comprenant deux corps de bâtiment et diverses parcelles en nature de bois, prés, terres, landes et étangs, pour une surface de 29 ha 86 a 57 ca au lieudit Corbeignant et 2 ha 40 a 63 ca sur la commune de Marolle en Sologne, moyennant le prix de 850.000 francs, payé en partie avec un prêt de 450.000 francs et par un apport personnel pour le surplus.
Ce bien, qui comprend un très beau territoire de chasse de 31 hectares environ et un étang d’environ un hectare, a été estimé le 21 février 2008 par l’agence Century 21 de Salbris (41300) entre 370.000 et 400.000 €, compte tenu des importantes rénovations à faire sur le bâti (restauration de la maison et problème sur les fondations de la grange). Problème de l’alimentation en eau (forage à refaire) Accès difficile.
Il n’est produit aucun justificatif pour les frais d’acquisition, qui seraient de 55.000 francs.
Il n’est pas établi non plus, au vu de l’ensemble des factures produites, établies entre décembre 1982 et septembre 1999, pour un montant global de 368.636,59 francs (56.198,29 €), que toutes ces dépenses anciennes ainsi répertoriées doivent être prises en considération pour le calcul du rapport, compte tenu du caractère insuffisamment détaillé de certaines (fournitures diverses…), comme du fait que l’estimation précitée relève que la maison d’habitation est à rénover, de même que la grange et que la piscine, non fonctionnelle est soit à supprimer, soit remettre en état.
Seules les dépenses ayant véritablement contribué à donner une plus value à un bien sont susceptibles d’être retenues pour son évaluation.
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Par ailleurs, si le notaire a fixé la valeur de cette propriété à 170.000 €, dans son projet d’état liquidatif, les demandeurs reconnaissent qu’elle a été sous-évaluée et en fixent la valeur à 300.000 € avant travaux.
Cette évaluation n’est cependant fondée que sur une seule estimation d’une agence immobilière, effectuée le 21 février 2008 (entre 370.000 et 400.000 €), qui n’est pas suffisamment probante.
Enfin, si S T AG-AH soutient qu’il ne justifie pas avoir emprunté pour financer le solde de ce prix, soit 605.000 francs et qu’il y a lieu d’en déduire que le don manuel antérieur de 210.000 francs a été utilisé à cette fin, il convient de rappeler que la cour d’appel, dont la décision est définitive, a dit qu’il devait rapporter un solde en deniers de 210.000 francs, pour les dons d’espèces reçus entre 1976 et 1978.
En conséquence, il y a lieu de fixer le rapport dû par C de X à 32.012,19 € pour ce don manuel de 210.000 francs et, pour celui de 300.000 francs, de faire procéder par un expert judiciaire à une évaluation du bien acquis avec cette somme pour en calculer le montant.
A de X a reçu le 8 mai 1970 une somme de 100.000 francs avec laquelle il a acquis avec son épouse, suivant acte du 26 mai 1970, un appartement avec cave à Paris, 20 rue de Varize, d’une valeur de 230.000 francs, dont 46.000 francs payés grâce à un prêt du Crédit lyonnais et 54.000 au moyen d’une avance de la direction du personnel.
Il n’est pas justifié du montant des frais allégués par ce dernier, l’acte ne portant mention que d’une somme de 9.969,24 francs.
Ce bien a été revendu le 17 novembre 1977 pour le prix de 485.000 francs.
Il a reçu une autre somme de 100.000 francs le 1er février 1977 et a racheté le 15 septembre 1977 un appartement situé à Paris, rue du général Delestraint, au prix de 800.000 francs (121.951,21 €), partiellement financé par un emprunt de 214.200 francs, pour les lots 129, 131, 132 et 133 (un appartement, deux caves et un débarras au 7e étage).
Il ressort des pièces 48 et 54 des demandeurs que les époux A de X ont acquis le lot 231 (une chambre au 7e étage) dans le même immeuble, suivant un acte reçu le 8 janvier 1990 par Maître P, notaire à Paris, pour le prix de 115.000 francs.
Compte tenu de l’absence de proximité de la date d’acquisition de ce lot avec celle du lot principal, il y a lieu de conclure que ce bien n’a pas été acquis en remploi d’un don manuel de H de X.
Cet appartement et les deux caves ont été revendus le 30 août 2005 pour le prix de 785.000 €, puis, suivant un autre acte daté du même jour, les lots 231 (chambre au 7e étage), au prix de 40.000 € et 232 (débarras au 7e étage), au prix de 20.000 €.
Le 20 février 2006, A de X et son épouse ont acquis un nouvel appartement un bien situé à Paris, 208/[…], au prix de 620.000 €, dans lequel il a donc réinvesti le produit de la vente précédente.
Il justifie avoir alors emprunté une somme de 50.000 € (cf date de départ du prêt : 20.02.2006 figurant sur le tableau d’amortissement produit), mais pas d’une commission d’intermédiaire.
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A de X propose de chiffrer la valeur actuelle de son appartement à 644.900 €, soit une augmentation de 4 %, suivant une estimation en ligne effectuée en mai 2008 par le service De particulier à particulier, dont il faut relever qu’elle ne dépend que des réponses apportées à une liste détaillant les caractéristiques de l’immeuble et du logement en question : cette estimation, qui remonte déjà à plus de cinq ans, est trop imprécise et apparaît modeste, au regard de l’évolution du marché immobilier parisien, ce qui justifie également que ce bien fasse l’objet d’une expertise.
S T de X, épouse AG-AH, qui a reçu en donation de son père, suivant acte du 11 juin 1975, un appartement situé rue d’Exelmans, d’une valeur déclarée de 330.000 francs, l’a revendu le 2 mars 1989 pour le prix de 2.860.000 francs pour les lots 50, 29 et 266 (un appartement, une cave et un box)
Le 28 mars 1989, elle a revendu au syndicat de copropriétaires de l’immeuble la chambre de service n° 18, composant le lot 45, pour le prix de 285.000 francs.
Elle a reçu, au total, la somme de 3.145.000 francs (479.420 €).
Il n’est pas justifié, pour cette opération, du règlement d’une commission d’intermédiaire, laquelle est d’ailleurs, usuellement, à la charge de l’acquéreur et le justificatif produit, à savoir, un relevé de compte du notaire et non, comme indiqué, une attestation de l’agence (cf pièce 9) n’établit pas qu’elle a personnellement réglé une somme de 50.000 francs à ce titre.
Le 19 janvier 1989, les époux AG-AH ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un appartement situé square du Trocadéro moyennant le prix de 4.900.000 francs (746.951 €).
Il n’est pas justifié non plus du règlement d’une commission d’intermédiaire, ni du montant allégué des frais d’acte (pièces 55 et 56) pour 326.095 francs, la photocopie de la comptabilité du notaire étant inexploitable, comme illisible et comportant manifestement des mentions chiffrées ajoutées à la main.
L’acte de vente précise que le prix est partiellement payé au moyen d’un prêt de 1.400.000 francs souscrit auprès du CCF.
S T AG-AH souligne à juste titre qu’étant mariée sous le régime de la séparation des biens, elle n’aurait pas manqué de faire inscrire à l’acte de vente la quote-part respective de chacun des époux si elle avait majoritairement financé ce bien, ce qui n’a pas été le cas, selon elle.
Elle justifie que son conjoint, AN AG-AH a souscrit, outre l’emprunt précité, un prêt immobilier de 250.000 francs, qu’il a remboursé avec son salaire, elle-même n’ayant plus d’activité professionnelle depuis 1990, ainsi qu’un prêt OCIL de 45.000 € et qu’il a investi le produit de son plan d’épargne entreprise, soit 68.984,20 francs et le produit d’une vente de terrain intervenue en 1987 et1988, à concurrence de 700.000 francs (cf attestation du gérant du groupement forestier du Domaine de Lassalle), soit au total 2.463.984,20 francs.
S T AG-AH démontre ainsi que son conjoint a financé seul sa quote-part de cette dernière acquisition et, par suite, qu’elle n’y a investi elle-même que la somme de 2.621.500 francs.
Enfin, les époux AG-AH, qui ont revendu cet appartement le 13 juillet 2007, ont perçu un prix de 1.330.000 €, soit 665.000 € chacun et ont acquis le même jour 90 actions de la société immobilière Parc Montmorency leur donnant droit à la jouissance d’un appartement avec cave, garage et une chambre de service, situé à Paris 16e, rue du docteur Q, pour la somme de 850.000 €.
Il n’est pas justifié du montant des frais (43.265 €), qui porteraient le prix global à 893.265 € (soit 446.632,50 €) pour chaque époux, ni d’une commission d’intermédiaire.
S T AG-AH fait également valoir des travaux d’amélioration effectués dans l’appartement de la rue d’Exelmans comme dans celui du square du Trocadéro, qu’il y a lieu, selon elle, de prendre en considération pour le calcul du montant de son rapport.
Si le prêt d’équipement de 30.000 francs sollicité le 14 octobre 1975 par AN AG-AH a été destiné à une réfection appartement, il n’est pas démontré que les travaux effectués sur chacun de ces biens portent sur autre chose que le nettoyage, la rénovation de peintures, le remplacement de papiers-peints ou de moquettes, ainsi que des travaux d’entretien (plomberie…) ou d’aménagement divers (placards…), lesquels doivent être analysés comme la contrepartie normale de l’occupation des lieux, même s’ils ont évité une dépréciation des locaux et non comme des travaux ayant apporté une amélioration à l’état de ces appartements, au sens de l’article 860 du code civil.
Au surplus, les factures des travaux effectués square du Trocadéro sont libellées au nom des deux époux et non de S T AG-AH seule.
En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces factures de travaux pour l’évaluation des biens acquis en remploi et le calcul du montant de son rapport.
D Y, qui a reçu en donation de son père de la rente Pinay, pour 420.000 Frs, a acquis, le 26 avril 1973, 14 actions de la société foncière de l’avenue de Lamballe, lui donnant droit à la jouissance et vocation à l’attribution des lots 233, 238 et 325 d’un immeuble situé à Paris, […], à savoir un appartement, une chambre de service et une cave, pour le prix de 325.000 francs.
Le rapport qu’elle doit à la succession de son père est donc de 14.481,70 € arrondi à 14.482 € pour la somme de 95.000 francs non employée dans l’achat de son appartement et il y lieu, pour calculer le montant du rapport dû de la somme de 325.000 francs, de faire procéder à une évaluation du bien acquis avec cette somme par un expert judiciaire.
En effet, ce bien aurait une valeur (en avril 2008) de 778.200 €, suivant une estimation en ligne du service De particulier à particulier, comme indiqué précédemment, dont les données ne sont pas suffisamment pertinentes pour fixer la valeur du bien en fonction de son état et de ses caractéristiques réelles.
Compte tenu de l’ancienneté du rapport de l’expert judiciaire AB, déposé en juin 1997, soit 15 ans, de l’absence d’éléments d’appréciation récents, comme de l’évolution du marché immobilier, notamment à Paris, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, l’appréciation de la valeur des biens acquis en remploi devant être faite au jour le plus proche du partage.
En effet, les parties contestent certaines des évaluations proposées et le tribunal ne dispose pas d’éléments d’appréciation véritablement pertinents pour y procéder lui-même.
Notamment, les ajustements nécessaires à des évaluations trop anciennes ne peuvent être effectuées sur la seule base des données générales que l’on trouve sur Internet, qui ne prennent pas en considération les caractéristiques des biens dépendant de l’indivision ou dont l’évaluation est obligatoire pour calculer le montant des rapports dus par les indivisaires.
Par ailleurs, la propriété d’Yvoir le Marron n’a jamais fait l’objet d’aucune évaluation contradictoire.
La provision à valoir sur les frais d’expertise sera prélevée sur les fonds disponibles de la succession et, à défaut, avancée par D Y, qui la sollicite et a un intérêt particulier au déroulement de cette mesure, étant rappelé que leur coût final ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que, cette mesure devant profiter à tous les indivisaires, sa charge finale sera inclue dans les frais du partage et supportée par ces derniers, au prorata de leurs droits respectifs.
Le tribunal observe également :
— que si la propriété située à […], louée à l’Assistance aux jeunes handicapés de Poitiers, figure à l’actif de succession pour la somme de 720.000 francs (valeur occupée),la propriété agricole située à Vivonne et, par extension, commune de Marigny Chemereau pour une superficie totale de plus de 39 hectares, a été déclarée pour un quart de sa valeur, soit 78.250 francs, en raison d’une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, pour être louée à un fermier en vertu d’un bail à long terme ;
— que ce montant ne peut être retenu que pour le calcul des droits de succession dus à l’administration fiscale, mais non pour les opérations de comptes, liquidation et partage, pour lesquelles il y aura lieu de fixer la valeur de ce bien à 313.000 francs, au jour du décès.
Cette propriété a été vendue en 1990 pour un prix de 800.000 francs (121.959,21 €), qui devra être réintégré à la succession de H de X, y compris les fruits de cette somme, au jour du partage.
* Sur la succession d’Z de K de N, AK de X :
Conformément aux décisions judiciaires précitées, C, D, B et S T de X devront chacun rapporter la somme de 80.000 francs, soit 12.195,12 € à la succession de leur mère.
L’actif net successoral s’élève, suivant la déclaration fiscale, à 1.565.467,71 €, somme à laquelle il y a lieu de rajouter le rapport des donations (12.195,12 € x 4 =) + 48.780,48 €, qui s’imputeront sur la part de réserve de chacun des donataires.
La quotité disponible, soit un quart de la succession, est donc de 403.562.02 € et chacun des cinq héritiers a droit à un cinquième de la réserve, soit 242.137,20 €.
La défunte a, par ailleurs, légué :
— à C, D, B et S T de X avant tout partage de sa fortune personnelle constituée essentiellement par mon appartement de Paris qui a pris beaucoup de valeur et mon portefeuille boursier, 25 % de la somme totale (qu’il s’agisse de la valeur de l’appartement ou des valeurs boursières),
— à sa fille D, “Lafaurie”, château et dépendances et parc.
La cour d’appel de Paris a dit que le legs de Lafaurie à Mme Y devra être exécuté, sous peine de réduction au marc le franc avec celui de 25 % fait aux quatre enfants de X, à l’exclusion de A, portant sur l’appartement de l’avenue Théophile Gautier et les valeurs boursières ainsi qu’avec les sommes de 80.000 francs remises aux quatre mêmes et les legs de meubles contenus à l’additif du testament, au cas de dépassement de la quotité disponible de la succession de Mme S de X.
Le tribunal considère, au vu des dispositions testamentaires prises par Z de K de N, AK de X, visant ma fortune personnelle constituée essentiellement par mon appartement de Paris (…) et mon portefeuille boursier, qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans le legs des 25 % les 3 Sicav Epargne en dépôt au Crédit Mutuel mais uniquement le portefeuille ouvert en la société de bourse Pinatton, évalué au décès à 425.520,87 francs (64.865,98 €), ainsi que l’a retenu le notaire liquidateur.
Au demeurant, la défunte disposait également de 64 Sicav Unicar sur son compte au Crédit Agricole, que les demandeurs et B de X n’ont pas jugé utile de prendre en compte dans leurs calculs.
Le legs particulier de 25 % représente donc une somme de (844.512,19 € (soit 5.540.000 francs, valeur appartement au décès,) + 64.865,98 € = 909.378,17 x 25 / 100 = ) 227.344,54 €, soit 56.836,13 € pour chacun des gratifiés.
Compte tenu de la valeur du château de Lafaurie, évalué à 2.600.000 francs (396.341,46 €) dans la déclaration de succession, le total des legs (396.341,46 € + 227.344,54 € = ) 623.686 € dépasse largement la quotité disponible, qui est de 403.562,02 €.
Il y a donc lieu à réduction proportionnelle de ces legs, comme suit :
— legs de Lafaurie : 396.341,46 € x 403.562,02 € = 256.456,52 €,
623.686 €
— legs des 25 % : 227.344,54 € x 403.562,02 € = 147.105,45 €.
623.686 €
L’indemnité de réduction se calcule, suivant l’article 868 du code civil, d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage – ou tout au moins à la date la plus proche de celui-ci – et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Si l’appartement de la rue Théophile Gautier a été vendu le 30 avril 2004 pour le prix de 918.500 €, il n’est pas justifié que la valeur du portefeuille boursier de la société Pinatton soit aujourd’hui toujours égale à sa valeur au jour du décès, soit le 1er février 1992.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de fixer l’indemnité de réduction due par les bénéficiaires du legs des 25 % et ne pourra le faire que sur la production d’une évaluation récente de ce portefeuille par la société qui le gère.
Par ailleurs, D Y, qui est entrée en possession de son legs depuis le 1er avril 1993, conteste la valeur attribuée au château de Lafaurie par le notaire liquidateur, soit 915.000 €.
Elle fait valoir que l’évaluation du bien, objet du legs, soit le château de Lafaurie avec communs, cour, chapelle, parc et jardin, d’une surface de 2 ha 29 a 84 ca, a donné lieu à trois expertises, à savoir :
— expertise Paulhac, du 24 juillet 1992 : 2.600.000 francs
— expertise R, du 15 septembre 1993 : 2.600.000 francs
Cet expert précise, cependant, que ce type de propriété se négocie avec au minimum dix hectares de terre et souvent plus. Dans le même sens, on imagine mal la ferme de Lafaurie (propriété bâtie) vendue à un tiers sans porter préjudice au château lui-même. Le fait de n’attribuer à ce château que trois hectares de terre en cette situation nous paraîtrait rédhibitoire : non seulement sa réalisation serait extrêmement aléatoire mais encore la valeur de négociation serait susceptible de subir une forte décote. (…).
S’il n’était pas possible au propriétaire de pouvoir maîtriser le foncier environnant, il ne saurait être question de retenir pour ce seul château et son parc (représentant environ trois hectares) une valeur vénale supérieure à 1.500.000/2.000.000 F avec valeur moyenne retenue de 1.750.000 F.
Enfin, dans son rapport du 3 juin 1997, l’expert judiciaire AB avait évalué le domaine de Lafaurie à 2.550.000 francs, se décomposant comme suit :
— château et parc (2 ha 29 a 84 ca) 1.860.000 francs
(soit 283.536,58 €)
— ferme de Lafaurie :
— bâtiments : 200.000 francs
— terres attenantes (22.152 + 65.749) 87.901 francs
— terres ex-ferme de Lafaurie (4 articles) : 461.097 francs
Par ailleurs, le tribunal note que la comparaison des valeurs retenues par l’expert en 1997 avec les prix de vente des biens appartenant à S T AG AH (square du Trocadéro) et à A de X (rue du général Delestrain) fait apparaître une très sensible augmentation de valeur, de 137 % pour le premier et de 70 % pour le second.
L’évaluation à 915.000 € du legs consenti à D Y, soit le château de Lafaurie – sans la ferme ni les terres – correspondrait ainsi à une augmentation de valeur de l’ordre de 235 %, qui n’apparaît pas fondée, compte tenu du caractère atypique de ce bien, comme du fait que le marché immobilier parisien a connu une hausse sans commune mesure avec le reste du territoire, excepté la Côte d’Azur.
Au demeurant, les observations générales sur le marché des châteaux, mentionnées par l’expert judiciaire dans son rapport (page 26), qui sont toujours d’actualité, comme celles de l’expert R, confirment que la revalorisation de ce bien ne peut être effectuée selon les mêmes critères que ceux des secteurs les plus résidentiels du marché immobilier parisien.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une nouvelle expertise de ce bien, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le tribunal observe, par ailleurs :
— que si l’indivision successorale est en droit de prétendre au rapport des charges, le legs consenti à D Y ne porte que sur le château de Lafaurie et non sur les terres et la ferme avoisinantes ;
— qu’en application des dispositions de l’article 868 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’indemnité de réduction n’est productive d’intérêts au taux légal qu’à compter du jour où elle est déterminée.
* Sur la demande de provision :
A, C et B de X sollicitent un acompte à valoir sur leurs droits dans la liquidation des successions de leurs parents, à concurrence de 250.000 € pour chacun.
Compte tenu des contestations opposées sur l’évaluation du montant des rapports dûs à l’indivision par certains des héritiers, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de provision, qui apparaît prématurée, eu égard aux calculs à effectuer par le notaire liquidateur, à la suite des opérations d’expertise ordonnées par ce tribunal.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal rappelle qu’il a pour mission de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de donner acte aux parties de l’usage qu’elles entendent éventuellement faire de leurs droits : il n’y a pas lieu, ainsi, de faire droit à la demande de donner acte de ses réserves, sollicitée par D Y, qui n’est pas une mesure constitutive de droits.
Compte tenu de la nature familiale du litige, comme du fait que la licitation des biens profite à tous les indivisaires il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, mais uniquement en ce qui concerne l’expertise et la licitation des biens situés commune de […] (79) et de la ferme de Lafaurie (47).
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
vu le jugement rendu par ce tribunal le 16 janvier 1996 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 1998,
Ordonne la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de H de X et d’Z de K de N, sa AK, sous la forme d’un partage unique,
Donne acte à B de X, S T de X, épouse AG-AH et D de X, épouse Y de ce qu’ils s’associent à la demande formée par C et A de X, tendant à la vente judiciaire des biens situés commune de […] (79) et de la ferme de Lafaurie (47),
Ordonne, en conséquence, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des ventes du tribunal de grande instance de Niort, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des biens ci-après désignés situés à Bouillé St Paul (79), en un lot, savoir :
— diverses parcelles de bois composées de taillis, futaies, cadastrées dite commune section A n°158, et section E n° 22, 185, 188, 195, 196, 201, 205, 207 pour une superficie totale de 45ha 85a 76ca,
Fixe la mise à prix de ces biens à la somme de 83.500 €, avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers à défaut d’enchères,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des ventes du tribunal de grande instance d’Agen, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin pour la ferme de Lafaurie, à savoir :
— la ferme de Lafaurie et diverses parcelles attenantes. Ensemble contigu, comprenant :
Maison d’habitation, élevée sur terre-plein, de rez-de-chaussée, sous grenier,
* Etable, séparée, au nord de la précédente, élevée sur terre plein, de simple rez-de-chaussée,
* Ensemble de bâtiments, en forme de U, séparé, au nord des précédentes, de simple rez-de-chaussée, comprenant : grange, ancien magasin à pommes et séchoir à tabac. Cour entre ces bâtiments et parcelles de terre en friche, autour desdits bâtiments ;
Figurant au cadastre, de Villebramar :
[…]
Section AK n° 9 Terre 1/[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Ensemble de cet article : 9ha 59a 37ca
— Terres sises commune de Villebramar et par extension de Montastruc, ayant formé, pour majeure partie, les terres de l’ancienne ferme de Lafaurie, comprenant des terres et pâturages en friche, des parcelles de taillis et de peupliers :
Figurant au cadastre, commune de Villebramar :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Commune de Montastruc :
[…]
---------------------------
Ensemble de cet article 34ha 29a 06ca
— Terres agricoles, sises communes de Villebramar, constituant le reliquat de la ferme de Larroque, cadastrées :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
— ------------------------------
Ensemble de cet article 6ha 20a 54ca
— Parcelles de terres et bois sises commune de Tombeboeuf, cadastrées :
[…]
[…]
[…]
[…]
— -------------------------------
Ensemble de cet article 3ha 89a 13ca
TOTAL de l’ensemble : 56ha 27a 94ca
Fixe la mise à prix de ces biens à la somme de 250.000 €, avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers à défaut d’enchères,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit que les biens dépendant de la succession de H de X devront être pris en compte pour leur valeur vénale à la date du décès et non pas sur la base des évaluations fiscales,
Dit, en conséquence, que la ferme de Vivonne et Marigny Chemereau sera prise en compte pour sa valeur de 313.000 francs (47.716,54 €),
Fixe le montant des rapports dus à la succession de H de X à :
— 86.133,69 €, pour B de X,
— 32.012 € pour C de X, pour les dons manuels de 210.000 francs reçus entre 1976 et 1978,
— 14.482 € pour D Y, pour la somme de 95.000 francs reçue en 1973 et non employée dans une acquisition immobilière,
Dit que le lot 231 acquis par les époux A de X le 8 janvier 1990 n’a pas été financé par le remploi d’un don manuel du défunt,
Dit qu’à défaut d’accord des parties entre elles, le montant des frais d’acte afférents aux diverses acquisitions immobilières effectuées par les indivisaires en remploi des donations consenties par leur père ne pourra être pris en considération que sur les justificatifs qui en seront produits,
Dit que D Y devra rapporter à la masse de la succession d’Z de K de N, AK de X, le montant des charges acquittées depuis le 1er avril 1993 par l’indivision successorale pour le château de Lafaurie, dépendances et parc, à l’exclusion de celles afférentes à la ferme, aux bâtiments de l’exploitation et aux terres agricoles,
Rappelle que les intérêts légaux dûs sur le montant des indemnités de réduction due pour les legs consentis par la défunte ne pourront courir qu’à compter du jour où celles-ci seront fixées,
préalablement à la poursuite des opérations de partage,
Désigne, en qualité d’expert, Monsieur AC AD, demeurant à […]. : 01 49 24 05 18 – Fax : 01 49 24 04 94), avec pour mission de :
— après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
— se rendre sur les lieux situés à :
* lieudit Corbeignan, commune d’Yvoy le […]
* château de Lafaurie, commune de Villebramar (47)
* 25/[…] à Paris 16e,
* 34 rue du Docteur Q à Paris 16e,
* 208, […] à Paris 16e,
— les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale, au jour le plus proche du partage,
— déterminer notamment, pour le bien de Corbeignan, la réalité et la valeur des travaux réalisés par C de X après son acquisition, qui auraient contribué à sa plus-value,
— déterminer, le cas échéant, la surface de l’empiètement sur la parcelle indivise jouxtant le château de Lafaurie auquel D Y aurait procédé sans autorisation des autres indivisaires et évaluer alors l’indemnité d’occupation qui serait due à ce titre à l’indivision,
— faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
— s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ou de la cour d’appel territorialement compétente en fonction du lieu de l’immeuble à évaluer,
Dit que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert :
— actualisera ce calendrier,
— informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Paris, avant le 15 janvier 2013, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe ce, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Désigne tout magistrat en charge de la mise en état de la 2e chambre (1re section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 2e chambre (1re section),
Fixe la provision pour frais d’expertise à la somme de 10.000 €, qui devra être versée à la régie du tribunal, au plus tard, le 15 septembre 2012,
Dit que cette provision sera prélevée par Maître L, notaire à Paris, sur les fonds disponibles de la succession,
Dit que la présente décision sera communiquée au notaire par les soins du greffe,
Dit qu’à défaut, elle sera avancée par D Y,
Dit qu’à défaut, la provision pour frais d’expertise sera avancée par D Y,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelle que l’expert devra en référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de sa mission,
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, suivant les dispositions précitées, est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Ordonne l’exécution provisoire, mais uniquement en ce qui concerne l’expertise et la licitation des biens situés commune de […] (79) et de la ferme de Lafaurie (47),
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 16 Juillet 2012
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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