Infirmation 23 septembre 2009
Annulation 19 mars 2013
Résumé de la juridiction
Le co-titulaire d’un brevet ne peut transmettre que sa quote-part, et le cessionnaire ne peut à son tour céder que ce qu’il a régulièrement acquis. Le co-propriétaire d’un brevet qui tente de céder l’intégralité des droits de brevet à l’insu d’un autre co-propriétaire manque à son obligation générale de bonne foi et engage ainsi sa responsabilité contractuelle. Les acquéreurs successifs des droits litigieux qui connaissent l’existence de la copropriété engagent leur responsabilité délictuelle à l’encontre du co-propriétaire lésé. En application de l’article L. 613-9 du CPI – qui dispose que, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis les droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits – l’argument tiré de l’absence de publication de la convention de copropriété ne saurait être accueilli. En application de l’article 1629 du Code civil, l’acquéreur évincé n’est pas fondé à obtenir la restitution du prix lorsqu’il connaissait au jour de la vente le danger de l’éviction.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 4 mai 2006, n° 03/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/02696 |
| Publication : | PIBD 2006, 835, IIIB-527 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9310537 |
| Titre du brevet : | Prothèse dentaire, et matériau pour sa réalisation |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61C |
| Référence INPI : | B20060094 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 2e section N°RG: 03/02696
JUGEMENT rendu le 04 Mai 2006
DEMANDEUR Monsieur Alain F […] 77515 ST AUGUSTIN représenté par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0677 DEFENDEURS Monsieur Arnaud DELAHAYE représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 337 S.A.R.L. IDR INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH […] défaillant Société NEW AVE MEDICAL INC 161 west 54 Street New York ETATS UNIS UNIS D’AMERIQUE défaillant Société DENTSPLY INTERNATIONAL INC 570 West Collège Avenue New York PENNSYLVANIA 17404 (USA) représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159
Maître V, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société IDR, […] […] représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 337 Monsieur Me Leïla B, es qualités de représentant des créanciers et de mandataire à la liquidation judiciaire des biens de la Société IDR (Intervenante volontaire) représenté par Me Claude BAD1ER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R209
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude V, Vice-Président, signataire de la décision Véronique R, Vice-Président Michèle P, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 03 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur F prothésiste dentaire et Monsieur DELAHAYE, dentiste, ont déposé le 3 septembre 1993 un brevet français enregistré sous le n° 93 10537 et publié sous le n° 2 709 413 ayant pour titre « Prothèse dentaire e t matériau pour sa réalisation. » Selon contrat en date du 4 janvier 1994 les titulaires du brevet ont organisé les modalités d’exercice de leurs droit de copropriété à parts égales sur ce brevet notamment en ce qui concerne la concession de licences et le dépôt de brevets étrangers sous priorité de ce brevet français. Par acte en date du 22 août 1994, Monsieur F a donné pouvoir à Monsieur DELAHAYE aux fins de déposer à son seul nom un brevet européen, et des brevets aux Etats-Unis, au Japon, au Canada, au Brésil et en Australie. Selon contrat en date du 6 janvier 1995, Monsieur DELAHAYE a concédé à la société International Dental Research, ci-après IDR, dont il était le dirigeant, une licence exclusive d’exploitation du brevet français et de ses extensions étrangères. Ce contrat a été inscrit au Registre National des Brevets le 11 décembre 1995.
Par acte en date du 26 juin 2002, la société IDR, représentée par Monsieur DELAHAYE, a cédé son fonds de commerce à la société DENTSPLY INTERNATIONAL. La société NEWAVE Inc., filiale de la société IDR et également représentée par Monsieur DELAHAYE, était partie à ce contrat en qualité de fournisseur de l’acquéreur et de cessionnaire des brevets; La société IDR a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 6 mars 2003. Maître V a été désigné en qualité d’administrateur et Maître Belhassen-Poiteaux en qualité de représentant des créanciers. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en
date du 19 août 2004 désignant Maître Belhassen-Poiteaux en qualité de mandataire liquidateur. Estimant avoir été spolié de ses droits du fait de la cession intervenue sans son accord au profit de la société DENTSPLY, Monsieur F a par actes en date du 24 décembre 2002 et du 22 janvier 2003, assigné Monsieur DELAHAYE, la société IDR et la société NEWAVE Inc. en indemnisation de son préjudice, la société DENTSPLY étant assignée à seule fin que le jugement lui soit déclaré opposable. Après avoir procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société IDR, Monsieur F a mis en cause Maître B et Maître V par acte en date du 28 avril 2003. Les instances ont été jointes le 12 septembre 2003. Postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société et selon conclusions en date du 24 septembre 2004, Maître Bellhassen-Poiteaux est intervenu volontairement en qualité de mandataire liquidateur. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 29 septembre 2005 Monsieur F demande de:
- déclarer irrecevable les conclusions de Monsieur DELAHAYE faute pour lui d’avoir indiqué son domicile réel,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 90 000 euros présentée par Maître V es-qualités et subsidiairement l’en débouter,
- débouter Maître B des ses demandes,
- dire et juger que le contrat du 26 juin 2002 constitue une faute contractuelle au préjudice de Monsieur F de la part de Monsieur DELAHAYE et des mandataires judiciaires de la société IDR et une faute civile de la part de la société Dentsply et de la société Newave Médical Inc., En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur DELAHAYE, la société Newave Médical et la société Dentsply à lui payer la somme de 363 000 euros, et celle de 257 425 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2002,
- fixer à 363 000 et 257 425 euros les sommes à inscrire au passif de la société IDR majorée des intérêts au taux légal entre le 26 juin 2002 et l’ouverture de la procédure collective,
- condamner solidairement Monsieur DELAHAYE, Maître Belahssen-Poiteaux es-qualités, Maître V es-qualités, la société Newave Medidal et la société Dentsply à payer à Monsieur F la somme de 1,515 euros par seringue vendue en exécution du contrat du 26 juin 2002,
— dire que les sommes non encore payées en application de ce contrat seront versées directement par la société DENTSPLY à Monsieur F,
— condamner solidairement Monsieur DELAHAYE, la société Newave Médical et la société Dentsply à payer à Monsieur F la somme de 600 000 euros majorée des intérêts légaux au titre de l’indemnisation de la spoliation de ses droits et fixer la même somme à inscrire au passif de la société IDR,
- condamner la société Dentsply à payer à Monsieur F la somme de 100 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur,
- ordonner à la société Dentsply de faire figurer la mention de copyright F sur les instructions du produit « Cristobal », sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée après le prononcé du jugement,
- autoriser la capitalisation des intérêts échus, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et condamner solidairement les défendeurs aux dépens dont distraction au profit du conseil de Monsieur F ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Newave Médical, citée par la voie diplomatique, n’a pas constitué avocat. Maître V a conclu au débouté des demandes dirigées contre la société IDR et reconventionnellement demandé condamnation de Monsieur F au paiement de la somme de 90 000 euros au titre des frais engagés pour le maintien des brevets et à celle de 3000 euros au titre des frais non taxables. Par courrier en date du 14 décembre 2004, il a indiqué ne plus être concerné par la procédure du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société IDR. Maître Belhassen-Poiteaux a signifié ses écritures écrites le 24 septembre 2004 es-qualité de mandataire liquidateur de la Société IDR. Elle ne formule aucune demande. Par écritures récapitulatives signifiées le 15 septembre 2005, Monsieur DELAHAYE, qui indique liminairement reprendre à son compte les observations formulées par Maître V, conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur F et demande de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de ses frais non taxables. Il expose en substance que:
- L’invention objet des brevets a été réalisée par le demandeur en qualité de salarié de la société IDR de sorte que la cession de la quote-part a été réalisée à son profit sans contrepartie alors même qu’il a bénéficié en octobre 2002 de façon injustifiée d’un montant de redevances de 12 338 euros.
- le brevet français a été annulé par un arrêt confirmatif en date du 27 février 2002,
- le brevet européen a également été annulé par décision du 5 février 2002,
- les brevets étrangers ne peuvent continuer à exister,
- Monsieur F a néanmoins continué à percevoir les redevances de la part de la société IDR alors même qu’il n’a supporté aucun frais afférent à la délivrance et au maintien des brevets.
La société DENTSPLY, dans ses écritures récapitulatives signifiées le 22 septembre 2005 conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées à
son encontre en faisant valoir que n’ayant pas pu avoir connaissance du contrat de copropriété conclu entre Monsieur F et Monsieur DELAHAYE, lequel n’a pas fait l’objet de publication, aucune faute délictuelle ne peut lui être imputée. Elle sollicite la condamnation de Monsieur F à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans l’hypothèse où il serait avéré que Monsieur DELAHAYE et les société IDR et NEWAVE n’étaient que copropriétaires du brevet français et des brevets étrangers correspondants, à elle cédés, elle demande leur condamnation solidum et celle des mandataires judiciaires de la société IDR à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre la somme de 20 000 euros au titre de ses frais non taxables. Motifs de la décision Sur l’irrecevabilité de la constitution de Monsieur DELAHAYE: Attendu que selon les dispositions de l’article 814 al 2du Nouveau Code de Procédure Civile, la constitution de l’avocat par le défendeur indique, si celui-ci est une personne physique, notamment son domicile; que le défaut de cette mention entraîne l’irrecevabilité des conclusions ultérieures ainsi que le prévoit l’article 815 du même code; Attendu qu’en l’espèce, la constitution du 15 décembre 2004 indique que Monsieur DELAHAYE a élu domicile au cabinet de son avocat 97 Bvd Saint Germain à Paris; qu’il n’a jamais fourni l’indication de son domicile réel; qu’il s’en suit que ses écritures sont irrecevables. Sur la recevabilité des demandes formulées par Maître V es-qualités: Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 19 août 2004 prononçant la liquidation judiciaire de la société IDR a mis fin aux fonctions d’administrateur de Maître V, que cette société étant désormais représentée à l’instance par le seul mandataire liquidateur, lequel n’a pas repris les demandes formulées par Maître V celles-ci doivent dès lors considérée comme abandonnées. Sur la titularité des droits sur les brevets à la date de la cession à la société DENTSPLY: Attendu que l’argumentation selon laquelle la société IDR serait propriétaire des inventions qui auraient été réalisées par Monsieur F dans le cadre d’un emploi salarié en application des dispositions de l’article L 611-7 du code de la Propriété Intellectuelle manquent de portée dès lors que le demandeur affirme n’avoir jamais été salarié de cette société, aucun élément versé aux débats ne venant apporter la preuve contraire; qu’en tout état de cause la société IDR n’a été créée qu’en 1995 soit plus de deux ans après le dépôt du brevet français et dans le but de développer les produits issus de la recherche commune de Monsieur DELAHAYE et de Monsieur F;
Attendu qu’il est constant que le brevet français n° 2 709 413 a été délivré conjointement à Messieurs F et D qui en sont donc co-propriétaires; que la convention de copropriété conclue entre eux le 4 janvier 1994 stipule que chacun des copropriétaires dispose de la moitié des droits sur le titre français et les titres étrangers qui seraient déposés sous priorité du brevet français et instaure un droit de préemption en cas de cession d’une quote-part de copropriété; Attendu que par acte en date du 22 août 1994, Monsieur F a autorisé Monsieur DELAHAYE à déposer sous son seul nom mais pour le compte de la copropriété, un brevet européen et des brevets aux Etats-Unis, au Japon, en Australie, au Brésil et au Canada; Sur la portée des cessions de brevets intervenues le 27 juin 2002: Attendu que des annexes à la cession des fonds de commerce de la société IDR et de la société Newave au profit de la société DENTSPLY, il résulte que par acte en date du 27 juin 2002, Monsieur DELAHAYE a cédé à la société NEWAVE le brevet français, le brevet européen et les extensions ci-dessus visées, cette société NEWAVE les ayant elle-même cédés le même jour à la société DENTSPLY; Attendu qu’il suit de là que Monsieur DELAHAYE n’étant titulaire que de la moitié des brevets cédés, il n’a pu transmettre à la société Newave que sa quote-part, de même que cette dernière n’a transmis à la société DENTSPLY que ce qu’elle a régulièrement acquis; Sur les responsabilités: Attendu qu’en considération de ce qui précède, c’est à juste raison que Monsieur F se prévaut d’une faute contractuelle commise à son préjudice par Monsieur DELAHAYE pour avoir contrevenu aux obligations contenues dans l’article VI du contrat de copropriété qui dispose que préalablement à toute cession partielle ou totale d’une quote-part de copropriété, le cédant devra notifier, par lettre recommandée à l’autre copropriétaire son intention de cession, le nom du tiers acquéreur éventuel, ainsi que les conditions financières de ladite cession''' et instaurant un droit de préemption pour une durée de trois mois; Attendu que Monsieur DELAHAYE a par ailleurs et surtout incontestablement manqué à son obligation générale d’exécution de bonne foi du contrat en tentant de réaliser une cession de l’intégralité des droits de brevet à l’insu de Monsieur F; Attendu qu’étant rappelé que Monsieur DELAHAYE était alors le dirigeant de la société Newave, c’est en toute connaissance de l’existence de la copropriété que cette société a acquis les droits litigieux à seule fin de permettre leur cession à la société DENTSPLY; qu’ainsi elle a commis une faute délictuelle à l’encontre de Monsieur F; Attendu que la société IDR, qui à l’époque de la cession de son fonds de commerce n’était titulaire que d’une licence exclusive des brevets en cause est, contrairement à ce que prétend le demandeur, étrangère à la cession des brevets de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en cause de ce chef; qu’ayant développé commercialement les produits CRISTOBAL issus des brevets , lesquels n’étaient pas exploités antérieurement au contrat de licence ainsi qu’il résulte des
énonciations du contrat lui-même, elle était seule titulaire du savoir-faire qu’elle a cédé à la société DENTSPLY; que si le demandeur rapporte bien la preuve qu’entre 1994 et 1998 il a travaillé à la mise au point et au développement du produit à la demande de la société IDR et en collaboration avec une société Cendres et Métaux et participé avec Monsieur DELAHAYE à des sessions de formation des professionnels de l’art dentaire, aucune convention ne le liait à la société IDR lui permettant de revendiquer une part du fonds de commerce de cette dernière; Attendu que Monsieur F fait grief à la société DENTSPLY. d’avoir acquis de mauvaise foi la part de droits qui lui appartient ainsi que le savoir-faire découlant de l’invention pour demander sa condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts correspondant à la moitié du prix de cession et à d’autres chefs de préjudice; Attendu qu’il résulte des mentions figurant sur le brevet français n° 93 10537 que ce titre est la propriété conjointe de Monsieur F et de Monsieur DELAHAYE, ce que la société DENTSPLY ne pouvait ignorer; que de plus l’annexe 1.1.1 au contrat de cession récapitulant les brevets objets de la cession indique expressément que le brevet français a été demandé par Alain F; Attendu que l’acte de cession prévoit au paragraphe 4 relatif aux conditions préalables à la réalisation, la remise par le vendeur d’un certain nombre de documents parmi lesquels au point. 1.4, la remise des brevets et les marques; Attendu que l’état des inscriptions au Registre National des Brevets mentionne l’existence d’une licence exclusive au profit de la société IDR; que cet acte, opposable aux tiers, indique dans son préambule que Arnaud DELAHAYE et Alain F ont déposé en copropriété une demande de brevet français n°93 10537 intitulé « Prothèse dentaire et matériau pour sa réalisation » et que ce brevet a été étendu dans les pays suivants: Europe, Etats-Unis d’Amérique, Canada, Japon, Brésil, Australie et qu’un contrat de copropriété a été conclu entre les copropriétaires; Attendu que disposant de ces éléments, la société DENTSPLY n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la copropriété sur les titres à elle cédés, peu important l’absence de publication de la convention étant rappelé que l’article L 613-9 du code de la Propriété Intellectuelle dispose que avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits; Attendu que la circonstance que les titres conférant protection dans les pays étrangers aient été déposés au seul nom de Monsieur DELAHAYE, ne modifie pas cette analyse dès lors que la société DENTSPLY n’ignorait pas qu’il s’agissait de brevets déposés sous priorité du brevet français et qu’il lui appartenait de se faire communiquer la convention de copropriété pour connaître la portée et les modalités de celle-ci, diligence normale de la part d’un acquéreur de bonne foi; Attendu qu’en agissant de la sorte, la société DENTSPLY a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur F en se rendant complice des fautes commises par les vendeurs successifs.
Sur les réparations: Attendu que les actes de cession n’ayant pas eu pour effet de transmettre aux acquéreurs successifs plus de droits qu’ils n’en avaient eux-mêmes. Monsieur F n’est pas fondé à prétendre à indemnisation à hauteur de la moitié du prix de vente, dès lors qu’il se trouve désormais en copropriété avec la société DENTSPLY; qu’aucune de ses deux parties ne demandant la résiliation de la vente, il leur appartient de régler entre elles les modalités de leur collaboration pour l’avenir; Attendu en revanche que Monsieur F est fondé à obtenir indemnisation au titre de l’exploitation de sa part dans les brevets depuis la cession et jusqu’à ce jour; Attendu qu’il convient de rappeler que le brevet français a été annulé dans ses dispositions essentielles, seules demeurant valides les revendications 4, 5, 8 et 9 et que le brevet européen a également été révoqué, ces décisions étant antérieures à la cession et connues des parties à l’acte qui les mentionnent expressément; Attendu qu’il est constant que la société DENTSPLY exploite à ce jour le brevet déposé aux Etats-Unis; que le dossier ne comporte aucune indication quant à l’exploitation des brevets au Canada, au Brésil, au Japon et en Australie; Attendu qu’en l’absence de toute indication relative à l’activité de la société DENTSPLY du chef des brevets considérés, il convient de se référer à celle qui était développée par la société IDR lorsqu’elle en était licenciée exclusive, pour apprécier la perte subie par Monsieur F; que le bilan arrêté au 31 décembre 2002 montre qu’elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 796 000 euros, étant rappelé qu’elle avait vendu son fonds de commerce le 27 juin 2002 alors qu’elle avait réalisé au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires de 1 216 000 euros; Attendu qu’il résulte des pièces produites que pour le second semestre de l’année 2001, Monsieur DELAHAYE reconnaissait devoir à Monsieur F des redevances s’élevant à 27 500 euros; que le Grand Livre de la société IDR indique que pour le même exercice 2001, Monsieur DELAHAYE a perçu des redevances pour un montant de 102 468 euros dont la moitié devait être rétrocédé à Monsieur F sous déduction des frais de brevets; Attendu que le préjudice résultant de la violation par Monsieur DELAHAYE du droit de préemption est de pur principe, Monsieur F ne disposant d’aucune structure d’exploitation de l’invention; Attendu qu’en considération de ces éléments, il sera alloué à Monsieur F la somme de 300 000 euros en réparation de son entier préjudice résultant de la perte de redevances pendant quatre années, le paiement de cette indemnité étant supporté in solidum par Monsieur DELAHAYE, la société NEWAVE et la société DENTSPLY; Attendu que Monsieur F sera débouté de ses autres chefs de demande, en particulier de celle afférente à la cession du savoir-faire, celui-ci n’étant pas sa propriété mais celle de la société IDR et partie intégrante du fonds de commerce qu’elle a cédé à la société DENTSPLY ainsi qu’il a été dit;
Sur la contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur F par la société DENTSPLY: Attendu que le demandeur reproche à cette société d’avoir reproduit sans son autorisation et sans mention de son nom des photographies dont il est l’auteur sur son site internet et dans diverses publications; qu’il verse aux débats un constat d’huissier en date du 17 septembre 2004 duquel il résulte que le site densply.com accessible par de biais du site dentsply.fr présente le produit Cristobal; que cette présentation comporte 38 photographies de restaurations dentaires sans indication du nom de leur auteur; que le même document est édité par la société défenderesse en version papier à l’usage de ses distributeurs; Attendu que la défenderesse ne formule dans ses écritures aucune observation sur ce point; Attendu que la comparaison des documents produits part Monsieur F montre que certaines photographies figurant dans le document de présentation du produit breveté alors dénommé COLOMBUS (pièce n° 88 du dema ndeur) sous le crédit du demandeur sont effectivement reproduites par la société DENTSPLY; qu’il s’agit des figures n° 13, 14, 15, 19, 26, 31, 33, 34, 35, 37 e t 38 qui sont issues respectivement des photographies présentées aux pages 16, 18, 21, 23 et 24 de la présentation COLOMBUS ( pièce n°88 ); Qu’en reproduisant les dites photographies sans l’autorisation du demandeur et sans mention de son nom, la société DENTSPLY a commis des actes de contrefaçon portant atteinte au droit patrimonial et au droit moral de Monsieur F; Attendu que la société DENTSPLY sera condamnée de ce chef à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la société DENTSPLY à rencontre des sociétés IDR et Newave : Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1629 du code civil, l’acquéreur évincé n’est pas fondé à obtenir la restitution du prix lorsqu’il connaissait au jour de la vente de danger de l’éviction;
Que tel étant le cas en l’espèce, la société DENTSPLY n’est pas fondée en sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société NEWAVE; que dirigée contre la société IDR, cette demande ne repose sur aucun fondement, cette société étant étrangère à la cession litigieuse; Sur les autres demandes: Attendu que l’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision; Attendu qu’il serait inéquitable que Monsieur F supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge in solidum de Monsieur DELAHAYE, de la société NEWAVE et de la société DENTSPLY;
Attendu que ces derniers seront condamnés, sous la même solidarité aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les écritures signifiées par Monsieur DELAHAYE en dernier état le 15 septembre 2005, faute d’avoir indiqué son domicile personnel dans sa constitution d’avocat, Dit que les demandes formulées par Maître V es-qualités d’administrateur de la société IDR, qui n’ont pas été reprises par le mandataire liquidateur, sont abandonnées. Dit qu’en cédant à la société NEWAVE la pleine propriété du brevet français n°93 10537 intitulé « Prothèse dentaire et matériau pour sa réalisation » et les extensions étrangères de ce brevet alors qu’il n’en était que le copropriétaire sans en aviser Monsieur F, Monsieur DELAHAYE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, Dit qu’en cédant à la société DENTSPLY la pleine propriété desdits brevets, la société NEWAVE a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur F, Dit que la société DENTSPLY a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en procédant de mauvaise foi à l’acquisition des titres en cause, Dit que Monsieur DELAHAYE ne pouvant céder plus de droits qu’il n’en détenait lui-même, la société NEWAVE, et à sa suite la société DENTSLPLY International, n’ont acquis que la moitié indivise des titres ci-dessus visés, Condamne in solidum Monsieur DELAHAYE, la société NEWAVE Inc. et la société DENTSPLY à payer à Monsieur F la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte subie du chef des redevances, ladite somme portant intérêts à compter de ce jour, Dit qu’en reproduisant sans l’autorisation de Monsieur F et sans mention de son nom onze photographies dont ce dernier est l’auteur, la société DENTSPLY a commis des actes de contrefaçon portant atteinte à son droit patrimonial et à son droit moral, Condamne la société DENTSPLY à payer à Monsieur F la somme de 5000 euros de ce chef, Déboute Monsieur F de ses autres chefs de demandes, Déboute Monsieur F de ses demandes dirigées contre la société IDR représentée par Maître Belhassen-Poiteaux, es-qualités de mandataire liquidateur,
Déboute la société DENTSPLY de ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés IDR et NEWAVE; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum Monsieur DELAHAYE, la société NEWAVE et la société DENTSPLY à payer à Monsieur F la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Les condamne in solidum aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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