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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 16 mai 2017, n° 17/80131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80131 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/80131 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 mai 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128
DÉFENDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : R293, substitué par Me Claire COMPAGNON, avocat au barreau du VAL D’OISE
JUGE : Madame E F, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame G H
DÉBATS : à l’audience du 18 Avril 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2016, Madame B C, épouse X, a donné assignation à Monsieur A Z à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment liquider à la somme de 7.200 euros l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 26 octobre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2017.
***
A cette audience, Madame B C, épouse X, demande que :
— l’astreinte soit liquidée à la somme de 7.200 euros,
— soit prononcée une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le défendeur n’a pas exécuté les travaux à sa charge.
Monsieur A Z conclut :
— au débouté des demandes,
— plus subsidiairement, à la réduction à néant de l’astreinte,
— à titre encore plus subsidiaire, à la réduction de l’astreinte à une somme symbolique,
— en tous les cas, à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la liquidation de l’astreinte ne peut commencer à courir avant la signification de l’ordonnance portant obligations, qu’il a entrepris les démarches nécessaires à l’accomplissement des travaux, ne pouvant être tenu responsable des difficultés extérieures.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2017.
***
A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties présentent contradictoirement leurs observations sur les travaux effectués le 30 janvier 2017 et les conséquences sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 avril 2017.
A cette date, Madame B C, épouse X, indique maintenir ses demandes et solliciter, à présent, au titre de nouvelle astreinte, la fixation rétroactive de celle-ci du 17 décembre 2016 au 30 janvier 2017.
Le défendeur a sollicité le bénéfice de ses conclusions précédemment déposées à l’audience du 24 janvier 2017.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions visées le 24 janvier 2017 et reprises oralement lors des débats;
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. ».
***
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Lorsque l’obligation assortie d’astreinte est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une inexécution.
***
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,
— il a été ordonné au défendeur de faire procéder par une entreprise présentant les assurances et compétences requises, à la dépose de la douche à l’italienne de son appartement pour permettre la réalisation des travaux de changement de la canalisation des eaux usées, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai d’un mois, sans que la réalisation de ces travaux excède la durée de 8 jours,
— il a été interdit au défendeur et à tout autre occupant de l’appartement d’utiliser les appareils sanitaires de la salle de bains sus-jascente à l’appartement de la requérante, à compter du 7e jour suivant la signification de l’ordonnance, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Le juge des référés ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte.
Ladite ordonnance a été signifiée le 16 novembre 2016 au défendeur.
a) Sur l’interdiction d’utiliser les appareils sanitaires de la salle de bains
L’astreinte a commencé à courir le 23 novembre 2016.
La demanderesse produit à l’appui de sa demande de ce chef, un courrier de l’épouse d’une personne travaillant pour la société FAB Rénovation, daté du 23 janvier 2017, indiquant « quand nous venions le matin tôt, nous entendions la douche de votre voisin du dessus en même temps que l’eau coulait dans la salle de bains (…) mon mari est passé le 26 et 27 décembre 2016 ni eau, ni fuite ni bruit de douche ».
Elle fournit également un courriel d’une amie indiquant être venue chez elle « vers le 14 ou le 15 » novembre, avoir entendu la douche couler.
Il convient de relever qu’il ne s’agit ainsi pas d’attestations au sens de l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de conformité aux dispositions s’y rapportant.
Il importe ensuite de souligner que l’ordonnance faisant interdiction au défendeur d’utiliser ses équipements sanitaires n’a été signifiée que le 16 novembre 2016, aucun élément probant n’étant rapporté par la demanderesse quant à une utilisation par celui-ci desdits équipements après le 23 novembre 2016, le courriel évoquant un passage antérieur et le courrier un passage postérieur durant lequel aucun bruit s’y rapportant n’a été entendu.
La demanderesse sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.
b) Sur la dépose de la douche à l’italienne pour permettre la réalisation des travaux de changement de la canalisation des eaux usées
Il convient de relever que les pièces des parties sont pour l’essentiel antérieures à la signification de l’ordonnance de référé ou constituées des échanges entre les conseils des parties relatifs, d’une part, à la volonté du défendeur de voir les travaux se réaliser et, d’autre part, à la mise en cause de sa bonne foi.
Le défendeur produit un devis de la société Faure, daté du 19 décembre 2016, indiquant « (…) la chute passant chez Monsieur Z a bien été dégagée, mais le socle ne permet pas d’atteindre les vidanges et le branchement commun, aussi une ouverture plus importante du socle est impérative. Comme convenu avec Monsieur Z, son entrepreneur devra intervenir le matin même du 1er jour des travaux commun afin d’effectuer une ouverture franche aux côtes nécessaires, côtes donner le jour même par nos techniciens ».
Il est constant que les travaux ont été effectués le 30 janvier 2017.
Au regard de cet élément, il convient de relever que le défendeur avait exécuté partiellement l’obligation à sa charge durant le délai d’astreinte d’un mois fixé par la décision précitée, démontrant ainsi une bonne volonté manifeste, sans justifier de cause extérieure l’ayant empêché de l’exécuter en tout ou partie, étant de sa responsabilité de prendre toutes dispositions aux fins de faire réaliser, dans le délai imparti par le juge des référés, tous les travaux nécessaires, un courriel émanant de lui-même, daté du 18 novembre 2016, indiquant qu’il savait dès cette date que l’ouverture pratiquée était trop petite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte doit être liquidée à un montant de 2.000 euros pour la période allant du 19 novembre 2016 au 19 décembre 2016.
Sur la demande de fixation d’une astreinte rétroactive
Au regard des dispositions précédemment rappelées, il ne peut être fixé d’astreinte rétroactive, la demanderesse ne pouvant qu’être déboutée de ce chef.
***
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir le défendeur, qui sera également condamné à verser la somme de 1.500 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles exposés par Madame B C, épouse X, à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur A Z à payer à Madame B C, épouse X, la somme de 2.000 euros représentant la liquidation pour la période du 19 novembre 2016 au 19 décembre 2016 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 26 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris concernant l’obligation de faire procéder par une entreprise présentant les assurances et compétences requises, à la dépose de la douche à l’italienne de son appartement pour permettre la réalisation des travaux de changement de la canalisation des eaux usées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur A Z à payer à Madame B C, épouse X, la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A Z aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 16 mai 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H E F
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