Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 17 janv. 2018, n° 16/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE c/ S.A.S. FINANCIERE DICI |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 16/03320 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juillet 2015 |
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0901
DÉFENDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1472
S.A.S. FINANCIERE DICI
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Présidente
Vincent BRAUD, Vice-Président
Véronique PITE, Vice-Présidente
assistés de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier lors de l’audience et de Céline LATINI, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Vincent BRAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***************
En vertu d’un acte électronique du 11 septembre 2014, la société American Express Carte-France délivrait une carte de paiement Business Gold no 3749 061732 53002 à X Y, président du directoire de la société par actions simplifiée Financière D. I. C. I.
En vertu d’un acte sous seing privé du 31 octobre 2014, la société American Express Carte-France délivrait une carte de paiement Gold no 3749 816062 41007 à X Y, ainsi qu’une carte supplémentaire à son épouse.
À la date du 9 mai 2015, le compte-carte no 3749 061732 53002 présentait un solde débiteur de 40 840,07 euros, et le compte-carte no 3749 816062 41007, un solde débiteur de 11,20 euros.
Par exploit en date du 16 juillet 2015, placé le 20 juillet 2015, la société anonyme American Express Carte-France a assigné X Y en payement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit en date du 20 novembre 2015, placé le 25 novembre 2015, X Y a assigné en intervention forcée la société par actions simplifiée Financière D. I. C. I. devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2016, la société American Express Carte-France demande au tribunal de :
– Dire et juger X Y tant irrecevable que mal fondé en ses prétentions et l’en débouter ;
– Donner acte à la société American Express Carte-France qu’elle reconnaît avoir reçu le règlement de la somme de 11,20 euros ;
– Dire et juger que X Y était titulaire de la carte accréditive American Express Business Gold et le condamner à payer à la société American Express Carte-France :
— la somme de 40 840,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2015,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner en tous les dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2016, X Y demande au tribunal de :
– Constater que la dette de 11,20 euros au titre de la carte accréditive American Express Gold de X Y a été réglée ;
– Dire et juger que les conditions générales d’utilisation de 2012 de la carte American Express Business Gold et figurant en pièce adverse no 2 sont inopposables à X Y ;
– Dire et juger que les conditions générales d’utilisation de 2015 de la carte American Express Business Gold et figurant en pièce 7 sont inopposables à X Y ;
– Dire et juger que les conditions générales d’utilisation de 2015 de la carte American Express Business Gold sont applicables à la présente procédure ;
– Dire et juger que la société Financière D. I. C. I. est seule titulaire de la carte accréditive American Express Business Gold et seule responsable du paiement à bonne date de tous les montants à régler sur le compte-carte no 3749 061732 53002 ;
– Dire et juger l’absence de responsabilité solidaire de X Y ;
En conséquence :
– Condamner la société Financière D. I. C. I. à régler à la société American Express Carte-France la somme de 40 840,07 euros au titre de la carte accréditive American Express Business Gold ;
– Débouter la société American Express Carte-France de toutes ses demandes, moyens et fins ;
À titre subsidiaire
– Dire et juger l’erreur du consentement de X Y concernant le contrat du compte-carte American Express Business Gold no 3749 061732 53002 ;
En conséquence :
– Dire et juger la nullité du contrat du compte-carte American Express Business Gold no 3749 061732 53002 à l’égard de X Y pour vice de son consentement ;
En tout état de cause
– Condamner solidairement la société American Express Carte-France et la société Financière D. I. C. I. à verser à X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner solidairement la société American Express Carte-France et la société Financière D. I. C. I. au paiement des entiers dépens.
La société Financière D. I. C. I., assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
CELA EXPOSÉ,
Sur le compte-carte no 3749 816062 41007 :
Attendu qu’il convient de donner acte à la société American Express Carte-France qu’elle a reçu payement du solde débiteur du compte-carte no 3749 816062 41007 ;
Sur le compte-carte no 3749 061732 53002 :
Attendu que le défendeur soutient que la société Financière D. I. C. I. serait seule titulaire de la carte Business Gold, et par suite seule débitrice du solde du compte associé ; qu’en effet, le contrat du 11 septembre 2014 n’aurait été régularisé par X Y qu’en sa qualité de représentant légal de la société ; qu’il prétend qu’un contrat manuscrit et tamponné par la société Financière D. I. C. I. aurait été passé après qu’il eut cessé d’exercer la présidence de la société, aux termes duquel seule la responsabilité financière de celle-ci serait engagée ; qu’il conteste en tout état de cause l’opposabilité des conditions générales d’utilisation communiquées par la société American Express Carte-France ;
Attendu que le contrat manuscrit qui engagerait la société Financière D. I. C. I. n’est pas produit devant le tribunal ;
Attendu qu’aux termes du contrat électronique produit en demande, X Y reconnaît avoir pris connaissance lors de sa demande de souscription sur Internet des conditions générales régissant l’utilisation de la carte Business Gold American Express et s’engage à s’y conformer ainsi qu’à régler les débits dont il serait redevable ;
Attendu que cette mention figure au pied de la page récapitulant les informations personnelles et professionnelles du titulaire de la carte et retenant son adhésion au programme de fidélité ; qu’elle est reprise au pied de la page contenant les informations bancaires personnelles et celles de la société ; que cette déclaration répétée dans le contrat signé électroniquement par X Y fait foi de la mise à disposition des conditions contractuelles applicables conformément à l’article 1369-4 ancien du code civil, et de leur acceptation préalable par le cocontractant de la société American Express Carte-France ; que les conditions générales d’utilisation de la carte de payement American Express, valables à compter du 22 octobre 2012, versées aux débats par la demanderesse, lui sont donc opposables ; que le défendeur n’est pas fondé à se prévaloir des conditions générales d’utilisation qu’il produit sous le numéro 6, convention référencée CAM6313/FR/PROAF/0315, relative à la carte à débit différé pour les cartes professionnelles Air France applicable à compter du 1er mars 2015 ; qu’il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la convention relative à la carte à débit différé American Express qu’il produit sous le numéro 7, convention référencée CAM6310S/FR/SBS/0315, applicable à compter du 1er mars 2015 ;
Attendu que selon l’article premier des conditions générales, vous, votre et vos désignent la personne qui a fait la demande d’ouverture de ce compte-carte ;
Attendu que la demande de carte Business Gold contient un encadré relatif aux informations personnelles de X Y, un encadré relatif aux informations professionnelles de la société Financière D. I. C. I., un encadré relatif aux informations bancaires personnelles de X Y, sans référence de compte, et un encadré relatif aux informations bancaires de la société ; que ce dernier encadré contient les références du compte bancaire de la société Financière D. I. C. I., sur lequel sont prélevés les payements portés au crédit du compte-carte, conformément au tableau de l’article 11 des conditions générales prévoyant que le payement sera crédité sur le compte-carte « automatiquement à partir de votre compte bancaire » ;
Attendu qu’il s’en déduit que la société Financière D. I. C. I. est la personne qui a fait la demande d’ouverture du compte-carte ; que le représentant de la personne morale intervient nécessairement pour conclure et signer le contrat ; qu’il en va de même du mandat de prélèvement mensuel, établi au nom de la société et signé électroniquement par X Y ;
Attendu, au surplus, que selon la convention relative à la carte à débit différé American Express applicable à compter du 1er mars 2015, vous, vos et votre désignent la personne ayant effectué la demande d’ouverture du présent compte et pour laquelle l’émetteur a ouvert le compte, étant précisé que pour une carte Business, ces termes désignent l’entreprise ; que le terme entreprise désigne une entreprise, une société ou un organisme ou une profession libérale titulaire de carte ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1202 ancien, alinéa premier, du code civil, la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ; qu’aucune clause du contrat ne dispose expressément que le représentant de la société titulaire du compte-carte soit tenu comme la société à l’égard de la société American Express Carte-France, à la différence, par exemple, des titulaires de carte supplémentaire pour lesquels la solidarité est stipulée ; que la société American Express Carte-France sera déboutée de sa demande contre X Y ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la prétention de ce dernier, tendant à la condamnation de la société Financière D. I. C. I. au profit de la société American Express Carte-France, puisque celle-ci ne forme aucune demande contre la partie intervenante ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, au regard du sens du présent jugement ;
Sur les dépens :
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; que la société American Express Carte-France en supportera donc la charge ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, à défaut de plus amples justificatifs des frais exposés par les parties tels que convention d’honoraires ou factures, une somme de 1 900 euros sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort :
Donne acte à la société American Express Carte-France qu’elle a reçu payement du solde débiteur du compte-carte numéro 3749 816062 41007 ;
Déboute la société American Express Carte-France de ses demandes contre X Y ;
Déboute X Y de ses demandes contre la société Financière D. I. C. I. ;
Dit et juge n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société American Express Carte-France à payer à X Y la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société American Express Carte-France aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2018
Le Greffier La Présidente
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir ·
- Partie ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Demande d'expertise ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Expert ·
- Demande ·
- Montant
- Protection ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Professionnel ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Arrêt de travail ·
- Dommage ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Clerc ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délégation ·
- Renvoi ·
- Audience
- Évaluation ·
- Banque ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Conditions de travail ·
- Dispositif ·
- Entretien ·
- Comités ·
- Système ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Succursale ·
- Médecin ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Arrêt maladie ·
- Assureur ·
- Report ·
- Chirurgien ·
- Demande
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Site ·
- Accès à internet ·
- Thé ·
- Mesure de blocage ·
- Nom de domaine ·
- Phonogramme ·
- Fournisseur d'accès ·
- Procès-verbal ·
- Telechargement ·
- Internaute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Villa ·
- Marches ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Distinctivité ·
- Yaourt ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Fromage ·
- Caractère distinctif ·
- Graisse comestible
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Agissements parasitaires ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Astreinte ·
- Voyage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.