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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 6 févr. 2017, n° 13/07585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07585 |
Sur les parties
| Parties : | Société CACI NON LIFE |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/07585 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mai 2013 |
JUGEMENT rendu le 06 Février 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0627
DÉFENDERESSE
Société CACI NON LIFE, prise en la personne de sa succursale en FRANCE, CACIE NON VIE
[…]
[…]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DE L’EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2010, Monsieur et Madame Y ont souscrit auprès de l’établissement bancaire LE CREDIT LYONNAIS (ci-après la société LCL) deux prêts d’un montant total de 208.100 € référencés 00159639300 et répartis de la façon suivante:
- un prêt 001 d’un montant de 19.200 € remboursable en 72 échéances ;
- un prêt 002 d’un montant de 188.900 € remboursable en 300 échéances.
Dans ce cadre, Madame Y a sollicité son adhésion au contrat « LCL Assurance Emprunteur Immo », contrat d’assurance groupe souscrit par la société LCL auprès des sociétés CACI LIFE et CACI NON LIFE prises en leurs succursales en France CACI VIE et CACI NON VIE et couvrant les risques « Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie et Arrêt de travail ».
La quotité assurée est de 75%.
La société CACI LIFE prise en sa succursale en France CACI VIE couvre le risque décès, les autres risques concernés par le litige étant couverts par la société CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE.
Le 31 décembre 2010, Madame Y a été placée en arrêt maladie.
En août 2011, Madame Y a adressé un courrier à la CACI NON VIE pour une prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie arrêt de travail en raison d’un kyste synovial.
Une expertise médicale a été réalisée en la personne du docteur Z qui a déposé son rapport le 28 mars 2012.
L’expert ayant estimé que la période de l’arrêt de travail n’était justifiée qu’à compter de l’intervention chirurgicale du 17 janvier 2012 jusqu’au jour de son examen le 22 mars 2012, la CACI NON VIE a refusé sa garantie qui prévoyait une franchise de 90 jours.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 17 mai 2013, Madame Y a fait assigner la CACI NON VIE en exécution du contrat d’assurance.
Par jugement en date du 15 février 2016, le tribunal a, avant dire droit sur les demandes,
- Ordonné l’expertise médicale de Madame Y
- Désigné en qualité d’expert le Docteur A avec pour mission notamment de:
- Se faire communiquer par le demandeur son dossier médical complet; décrire, analyser et interpréter le dossier ainsi recueilli;
- Fournir tous renseignements sur l’identité du demandeur, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact, professionnel et social et préciser la nature des taches qu’il incombait à Madame Y dans le cadre de l’emploi qu’elle occupait aux dates où elle a été arrétée, soit du 1er janvier 2011 au 9 avril 2012;
- Déterminer si la durée de l’arrêt de travail de Madame Y pour son kyste synovial était médicalement justifiée pour la totalité de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 9 avril 2012;
- Dans la négative, déterminer les périodes pendant lesquelles l’arrêt de travail de Madame Y pour son kyste synovial était médicalement justifié;
- Dire si le report de l’opération de Madame Y, initialement fixée au mois de juillet 2011 et ayant finalement eu lieu en janvier 2012, était médicalement justifié;
- Dans l’affirmative, préciser si l’arrêt de travail prescrit à l’interessée était médicalement justifié.
Madame Y n’ayant pas réglé la consignation qui avait été mise à sa charge, l’expertise n’a pas été effectuée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, Madame Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1134 du code civil et L 113-1 et L 141-1 et suivants du code des assurances, de condamner la CACI NON VIE à lui payer les sommes suivantes:
- 10.673.65€ en exécution du contrat d’assurance augmentée des intérêts au taux égal avec capitalisation à compter de l’assignation,
- 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2011, auxquelles il est expressément référé, la société CACI NON LIFE, prise en sa succursale en France la CACI NON VIE demande au tribunal, de:
- A titre principal et subsidiaire, débouter Madame Y de ses demandes,
- condamner Madame Y à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2016.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
II) Sur la demande de Madame Y
Madame Y et la CACI NON VIE reprennent les moyens qu’elles développaient avant que le tribunal n’ordonne avant dire droit une expertise, moyens auxquels le tribunal a déjà répondu dans son jugement du 15 février 2016.
En effet, les parties n’ont tiré aucune conséquence procédurale, des termes de ce jugement auquel il leur appartient cependant de se conformer, et concluent à nouveau longuement sur ces mêmes moyens.
En l’espèce, le tribunal a jugé que:
- la notice d’information est opposable à la demanderesse,
- la clause « Définition de la garantie arrêt de travail : Vous bénéficiez de la garantie si à la suite d’une maladie ou d’un accident survenant avant le 31 décembre qui suit votre 65 ème anniversaire, vous exercez une activité professionnelle rémunérée que vous êtes contraint d’interrompre totalement sur prescription médicale plus de 90 jours consécutifs. Votre arrêt de travail doit être médicalement constaté et reconnu par le médecin conseil de l’assureur», est claire et opposable,
- les conditions de garantie n’étant pas exclusivement verrouillées par les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, le contrat n’est pas exempt d’aléa et ne saurait constituer une condition potestative de garantie.
Il en résulte que le jugement en date du 15 février 2016 a d’ores et déjà statué sur les moyens développés par Madame Y, pour s’opposer à l’application de certaines clauses contractuelles.
B) Sur la garantie du contrat
Madame Y soutient notamment que l’arrêt de travail est médicalement justifié et que la CACI NON VIE doit sa garantie.
La CACI NON VIE fait valoir principalement que Madame Y ne remplit pas les conditions de la garantie « Arrêt de travail » et subsidiairement qu’elle n’est tenue qu’au remboursement de 75% des mensualités venues à échéance, à compter du 1er avril 2011 jusqu’au 22 mars 2012.
En l’espèce, le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes de Madame Y au motif que :
“Sur les conditions de garantie
Les parties s’opposent sur la durée de l’arrêt de travail médicalement justifié, la CACI NON VIE estimant que cet arrêt est contestable quant-à sa durée.
Il est constant que l’arrêt de travail prescrit à Madame Y s’est étendu du 1er janvier 2011 au 9 avril 2012.
L’expert le docteur Z conclut le 28 mars 2012 “ Nous estimons qu’une durée d’incapacité totale de travail de 15 mois pour un kyste synovial est excessive. On peut la justifier pour cette affection du jour de l’intervention le 17 janvier 2012 au jour de notre examen le 22 mars 2012.
L’état est stabilisé au 22 mars 2012, il n’y a pas d’invalidité ni d’incapacité fonctionnelle ou professionnelle ».
Madame Y produit un certificat médical daté du 25 juillet 2012 aux termes duquel le report de l’opération, initialement prévue au mois de juillet 2011, a été médicalement justifié en raison de l’hypotension artérielle majeure dont elle souffrait.
Il convient en conséquence, en présence de ces données qui n’éclairent pas suffisamment le tribunal, d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif.
La provision sera mise à la charge de Madame Y qui conteste les conclusions de l’expertise réalisée et qui aurait pu se faire assister de son propre expert afin de pouvoir apporter la contradiction ou à tout le moins des éléments de discussions au docteur Z.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert”.
Le Docteur Z est expert près la cour d’appel d’Orléans et avait été mandaté par la CACI NON VIE.
Il appartient donc à Madame Y de démontrer que les conditions de garantie du contrat lui sont acquises.
Les stipulations contractuelles sont les suivantes:
« Définition de la garantie arrêt de travail :
Vous bénéficiez de la garantie si à la suite d’une maladie ou d’un accident survenant avant le 31 décembre qui suit votre 65 ème anniversaire, vous exercez une activité professionnelle rémunérée que vous êtes contraint d’interrompre totalement sur prescription médicale plus de 90 jours consécutifs.
Votre arrêt de travail doit être médicalement constaté et reconnu par le médecin conseil de l’assureur».
“Contrôle en cas d’arrêt de travail:
“L’Assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la sécurité sociale ou d’un organisme assimilé.
L’Assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations et de contester les conclusions des certificats médicaux qui lui sont fournis. Il peut alors faire contrôler à ses frais, par un médecin, votre état de santé. Si vous le souhaitez, ce contrôle médical peut avoir lieu en présence du médecin de votre choix et à vos frais.
Si vous vous opposez à ce contrôle, le paiement des prestations cesse immédiatement.
Le médecin de votre choix et le médecin choisi par l’assureur peuvent être en désaccord.
Faute d’entente entre les deux médecins, une procédure pourra être engagée face au tribunal de grande instance de votre domicile. »
La moitié des frais et honoraires engendrés par cette procédure sera à votre charge”.
Aux termes de l’article 1134 du code civil “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin d’être éclairé sur la durée de l’arrêt de travail médicalement justifié.
Pour autant, Madame Y n’a pas consigné la provision, de sorte que l’expertise n’a pas pu se réaliser, ce qui prive le tribunal de l’éclairage nécessaire au regard de la définition stricte de la mission d’expertise qui avait été ordonnée.
Madame Y produit aux débats les éléments suivants:
Un certificat médical du docteur E F daté du 21 août 2014 libellé dans les termes suivants :” Je soussigné, Dr E F G, Docteur en Médecine et médecin traitant depuis le 30/11/2009 de Madame Y. B, née le […], Et déclare que cette patiente a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 01/01/2011 pour une tuméfaction nodulaire handicapante du poignet gauche en rapport avec un kyste synovial nécessitant une intervention chirurgicale prévue en Juil1et 2011, mais I’état de santé de Madame Y B présentant une hypotension artérielle majeure ( tension artérielle à 90/50 ) a fait récuser l’intervention par l’anesthésiste et le report de cette opération qui a finalement eu lieu le 11/01/2012.
Elle a même été examinée par le médecin conseil de la CPAM au mois de Septembre 2011 qui a justifié l’arrêt maladie de la patiente”.
Pour autant, ce certificat médical, qui a été dressé antérieurement à la clôture prononcée le 7 septembre 2015, n’apporte pas d’éclairage pertinent à ce qui avait été soumis à l’examen du tribunal et qui avait été analysé dans le jugement du 15 février 2016.
Au surplus, le tribunal constate que le 4 janvier 2011, le docteur C neurologue, à qui le docteur E F avait adressé Madame Y, concluait “il n’y a pas d’indication chirurgicale. Je lui ai conseillé des méthodes de relaxation douce et un peu de repos ainsi qu’une petite orthèse la nuit (…).
Si la symptomatologie s’aggravait, je lui demande de me revoir(…)”.
Pour autant, le docteur E F a prescrit des arrêts de travail ce qui ne correspond pas aux prescriptions du neurologue qui envisageait de la relaxation et “un peu” de repos.
En effet, il ressort de la “synthèse” du dossier médical dactylographié par ce dernier que Madame Y:
- a consulté la première fois le 30 novembre 2011 pour prise en charge d’un état grippal,
- a déclaré le 11 janvier 2010 sa grossesse,
- à compter du 16 avril 2010, a bénéficié de “prolongation d’AM” (arrêt maladie) jusqu’au 1er juillet, ce qui induit qu’elle était déjà en arrêt maladie à cette date,
- à compter du 31 décembre 2010, le médecin lui a prescrit des arrêts de travail qui se sont succédés jusqu’au 30 avril 2012, (les nombreux autres arrêts qui suivent n’intéressant pas le tribunal).
Ces arrêts maladie émanant tous du docteur E F ne font référence qu’au kyste synovial (et non pas un problème d’hypotension) pour lequel Madame Y a été arrêtée avant son intervention le 11 janvier 2012, suite à laquelle le chirurgien orthopédiste le docteur D lui a prescrit un arrêt de travail de un mois qui a par la suite été renouvelé, non pas par le chirurgien elle-même, mais par son médecin généraliste.
Il ressort de la lecture de l’ensemble de ces éléments que Madame Y ne produit aux débats aucune pièce objective permettant de démontrer que l’arrêt de travail antérieur à son opération (pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 17 janvier 2012) était médicalement justifié.
En effet, le tribunal ne peut se satisfaire des attestations du docteur E F en ce sens, alors même qu’ayant prescrit des arrêts de travail sans discontinuer pendant bien plus d’une année, il n’apporte pas d’informations médicales extérieures au présent litige, éléments qui auraient pu être apportés si l’expertise avait pu avoir lieu, ce qui n’a pas été le cas en l’absence de consignation de Madame Y.
Au surplus, aucune pièce ne permet de démontrer que cette opération était programmée ni davantage que le chirurgien ou l’anesthésiste ont conseillé son report du fait d’une hypotension.
Il résulte de l’ensemble de cette analyse, que Madame Y n’apporte pas la preuve des conditions de la garantie qu’elle actionne, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III) Sur les demandes accessoires
Madame Y succombant sera condamnée aux dépens et à payer à la CACI NON VIE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement rendu le 15 février 2016,
RAPPELLE que l’ensemble des clauses contractuelles sont opposables à Madame Y,
DEBOUTE Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame Y à payer à la société CACI NON LIFE, prise en sa succursale en France la CACI NON VIE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2017
Le Greffier Le Président
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