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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 nov. 2017, n° 17/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP c/ S.A.S. NC NUMERICABLE, S.A. ORANGE, de l', S.A.S FREE, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E AV I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 17/02124 N° MINUTE : Assignation du : 06 février 2017 |
JUGEMENT EN LA FORME DES REFERES rendu le 02 novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A.S B
[…]
[…]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – A
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
[…]
[…]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. AL X
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
les parties
La SCPP est une société de perception et de répartition des droits régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle qui regroupe près de 2 000 producteurs de phonogrammes et gère un répertoire de plus de 3 millions de phonogrammes représentant plus de 80 % des droits reconnus aux producteurs de phonogrammes.
En vertu de l’article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle, la SCPP a qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge.
La SCPP a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres au nom duquel elle est en droit de faire sanctionner l’utilisation non autorisée de phonogrammes.
Les sociétés ORANGE, A, X, BOUYGUES TÉLÉCOM et B sont des opérateurs de communication électronique qui commercialisent notamment des offres de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet sur le territoire français métropolitain. Ils sont des intermédiaires techniques au sens de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 transposée dans la loi dite LCEN du 21 juin 2004.
le litige
La SCPP a fait constater par ses agents assermentés conformément aux dispositions de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle que le site EXTRATORRENT exploité sous le nom de domaine «extratorrent.cc», mettait à la disposition du public par le biais de liens des phonogrammes du répertoire de la SCPP qui peuvent être téléchargés ; des procès-verbaux ont été dressés les 24, 25, 28 et 30 novembre 2016 et les 1er et 2 décembre 2016.
Le procès-verbal du 12 décembre 2016 a constaté qu’il est possible d’accéder au site EXTRATORRENT au moyen de sites miroirs sous les noms de domaine “etmirror.com”, “etproxy.com”, extratorrentline.com”, “extratorrentlive.com”, extra-torrent.info”, extratorrent.faith”, “extratorrent.stream” et “extra.to”.
Le site EXTRATORRENT ne comporte pas de mentions permettant d’identifier son éditeur.
La SCPP a également fait constater que le site TORRENT9, exploité sous le nom de domaine “torrent9.biz”, mettait à la disposition du public par le biais de liens des phonogrammes du répertoire de la SCPP qui peuvent être téléchargés; des procès-verbaux ont été dressés les 9, 13, 15 et 16 décembre 2016.
Le procès-verbal du 16 décembre 2016 a constaté qu’il est possible d’accéder au site TORRENT9 au moyen de sites miroirs sous les noms de domaine “torrent9.me”, “torrent9.ws”, […].
Le site TORRENT9 ne comporte pas de mentions permettant d’identifier son éditeur
La SCPP a fait constater que le site Z exploité sous le nom de domaine “Z.to”, mettait à la disposition du public par le biais de liens des phonogrammes du répertoire de la SCPP qui peuvent être téléchargés. ; des procès-verbaux ont été dressés les 27, 28 et 31 octobre 2016 et les 2, 3, 16, 17, 18 et 21 novembre 2016.
Le procès-verbal du 12 et 13 décembre 2016 a constaté qu’il est possible d’accéder au site Z au moyen de sites miroirs sous les noms de domaine “Y.me”, “Y.io”, “Y.com” et “Y.pe”.
Le site Y ne comporte pas de mentions permettant d’identifier son éditeur
C’est dans ces conditions que, par assignation en la forme des référés signifiée 6 février 2017, la SCPP sollicitait du tribunal de AV instance de Paris, sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, qu’il fasse injonction à la société A, la société ORANGE, la société BOUYGUES, la société X et la société B en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet (FAI), de « mettre en oeuvre toutes les mesures propres à empêcher l’accès aux sites EXTRATORRENT, TORRENT 9, Z et Y à partir du territoire français par leurs abonnés » par le blocage des sites internet d’origine et des sites internet miroir.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a rouvert les débats pour permettre à la SCPP d’expliciter en quoi les sites litigieux pouvaient être considérés comme étant des sites quasi totalement dédiés au téléchargement illégal d’oeuvres de son répertoire, renvoyé en plaidoirie au 4 juillet 2017 et mis l’affaire en délibéré au 7 septembre 2017.
Le 6 juillet 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant les producteurs de films aux fournisseurs d’accès à internet mettant à la charge de ces derniers les frais de blocage des sites.
Le 7 septembre, le tribunal a rouvert d’office les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2017 afin d’entendre les parties sur la prise en charge des coûts, au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2017.
Les dernières prétentions
Dans ses dernières e-conclusions du 18 septembre 2017, la SCPP demande au tribunal de :
AX ET JUGER que les sites EXTRATORRENT, TORRENT9, Z et Y ainsi que leurs sites miroirs et de redirection portent atteinte aux droits des producteurs de phonogrammes et de vidéomusiques membres de la SCPP.
ORDONNER aux sociétés ORANGE, B, A, BOUYGUES TÉLÉCOM et AL X de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites EXTRATORRENT, TORRENT9, Z et Y à partir du territoire français par leurs abonnés notamment par le blocage des noms de domaine suivants :
sites d’origine :
— extra2.to
— torrent9.code civil
— Z.to
— cpabien.xyz
sites miroirs :
— torrent9.me
— torrent9.ws
— torrent9.tv
— smartorrent.com
— torrent9.info
— torrents9.org
— Z.st
sites de redirection :
— extratorrent2.cc
— torrent9.biz
— torrent9.top
— Y.cm
au plus tard dans les quinze jours de la décision à intervenir et pendant une durée d’un an à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées.
AX que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP de la mise en œuvre des mesures ordonnées.
AX qu’en cas d’évolution du litige, la SCPP pourra saisir le tribunal de AV instance de Paris statuant en la forme des référés aux fins d’actualisation des mesures ordonnées.
AX que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet.
AX que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SCPP a fait valoir qu’il a été établi grâce aux nombreux procès-verbaux de constat versés au débat que les EXTRATORRENT, TORRENT 9, Z et Y et leurs sites miroir portent atteinte aux droits des producteurs de phonogrammes membres de la SCPP car ils proposent des phonogrammes en téléchargement par l’internaute qui accède au site à partir de sa connexion internet souscrite auprès d’un fournisseur d’accès à internet sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire puis peuvent être écoutés avec une qualité sonore équivalente à celle d’un phonogramme du commerce, que les phonogrammes offerts en téléchargement par ces représentent entre 72% et 78% du répertoire de la SCPP de sorte que les conditions de l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle sont remplies.
Elle a actualisé ses demandes certains sites ayant été désactivé et d’autres fonctionnant sous une autre extension du fait de son hébergement auprès d’un autre hébergeur.
Elle a fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2017 avait été rendu en considération des arrêts rendus par la CJUE dans ce domaine disant pour droit l’interprétation à donner à la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et 2001/29/CE du 22 mai 2001.
Dans ses écritures en réponse notifiées par RPVA le 19 septembre 2017, la société ORANGE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 8.3 de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
Vu l’article 3 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
Vu l’article 15 de la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique,
Vu l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 6.I.7 de la loi n° 2004 – 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique,
Vu l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
— DONNER ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la SCPP en ce qu’elle réunit les conditions, exigées par le droit positif, que sont : le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure ;
— AX ET JUGER que la société ORANGE ne peut être tenue au paiement des coûts engagés et AX ET JUGER que le droit de la propriété intellectuelle impose à la demanderesse à une injonction ou à une réquisition judiciaire de prendre en charge lesdits coûts.
En conséquence,
— AX ET JUGER que, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine mentionnés dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse et que l’intégralité des coûts de blocage exposés par la société ORANGE doit être mise à la charge de la demanderesse.
— AX ET JUGER que la SCPP doit indiquer aux conseils des fournisseurs d’accès à internet si les noms de domaine visés dans les dernières conclusions ne sont plus actifs, en parallèle de la signification du jugement à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder aux blocages des noms de domaine visés dans le jugement.
— AX ET JUGER que la SCPP doit indiquer aux conseils des fournisseurs d’accès à internet, postérieurement au jugement, toute fermeture des sites « EXTRATORRENT », « TORRENT9 », « Z » et « Y » auxquels renvoient les noms domaine visés par le jugement à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
— AX que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans leurs e-conclusions du 18 septembre 2017, les sociétés A et AL X demandent au tribunal de :
— APPRÉCIER si la SCPP a qualité à agir et si l’atteinte qu’elle invoque est constituée, pour chacun des sites internet dont le blocage est sollicité dans le dispositif de ses conclusions du 11 juillet 2014 ;
— APPRÉCIER en application du principe de proportionnalité si, au regard des circonstances particulières de l’espèce (illécéïté revendiquée du site, condamnation pénale des exploitants pour contrefaçon en Suède, difficultés à toucher les exploitants), une action à la source (exploitants, hébergeurs,…) aurait été manifestement vouée à l’échec ;
- APPRÉCIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au AO fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont A, la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si le tribunal considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont A, de mesures de blocage des sites internet visés par la SCPP,
— AK A et X de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés (et des abonnés de sociétés qui utilisent le réseau de A et de X pour fournir des services d’accès à internet), situés sur le territoire français, des sites viés dans les dernières écritures de la SCPP;
— AX ET JUGER que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont A et X, seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issue de laquelle la SCPP devra saisir le Tribunal, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;
— AX ET JUGER que la SCPP devra rembourser à A et X les coûts afférents aux mesures de blocage qui seront ordonnées, y compris en termes de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés, sur présentation des factures correspondant auxdits coûts ;
— AX ET JUGER que les parties pourront saisir le tribunal en cas de difficultés ou d’évolution du litige.
— CONDAMNER la SCPP aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2017, la société BOUYGUES TÉLÉCOM sollicite du tribunal de :
— Apprécier si la SCPP a qualité à agir,
— Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la SCPP,
— Apprécier si les demandes de la SCPP respectent le principe de proportionnalité,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,
— Constater que l’adresse www.torrent9.info n’est plus accessible et débouter la SCPP de cette demande de blocage.
— Constater que la SCPP sollicite le blocage du nom de domaine torrent9.org dans son dispositif alors que le procès-verbal sur lequel elle s’appuie fait état d’un site torrents.org et en conséquence , la débouter de cette demande.
— Constater que la SCPP sollicite le blocage du nom de domaine Y.me mais qu’il n’a pas été possible de vérifier l’effectivité de cette adresse.
— AK à la société BOUYGUES TÉLÉCOM de mettre en oeuvre les mesures propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux sites internet dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 12 mois,
— AX et juger que la SCPP devra rembourser à la société BOUYGUES TÉLÉCOM, sur présentation de factures, les coûts afférents auxdits mesures de blocage, y compris en termes de maintenance et de supervision,
— Condamner la SCPP au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières e-conclusions notifiées le 17 septembre 2017, la société B sollicite du tribunal de :
À titre liminaire :
De déclarer la société B recevable et fondée à contester les demandes de la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP ;
À titre principal :
De juger qu’en l’état, les demandes de la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP ne respectent pas le principe de proportionnalité ;
Les rejeter ;
À titre subsidiaire :
De juger que toutes éventuelles mesures de blocage (et leur adaptation) ne pourraient être prises que sous le contrôle strict de l’autorité judiciaire, exclusivement ;
De rejeter, ou à tout le moins préciser, la demande de la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP, en ce que celle-ci viserait des mesures qui auraient des conséquences générales, par l’emploi du terme « notamment » dans son acte introductif d’instance ;
De juger que des éventuelles mesures de blocage ne pourraient être mises en ouvre que dans un délai de quinze jours après signification, et selon les modalités que la société B estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau ;
De juger que toutes éventuelles mesures ne pourraient être prises que pour une durée déterminée de un an, à charge pour le demandeur de justifier, avant leur expiration, de la nécessité de leur maintien/reconduction ou de leur modification pour une nouvelle durée qui serait fixée par l’autorité judiciaire ;
De juger que la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP (« SCPP ») supportera seule la responsabilité d’avertir officiellement la société B dans l’hypothèse où les sites dont elle aurait obtenu le blocage s’avéreraient finalement inactifs ;
De juger que la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP (« SCPP ») devra supporter l’intégralité des coûts des mesures qu’elle demande ou qui en découleront (maintien, maintenance, .), et ce, dès présentation des factures correspondantes ;
De juger qu’il pourra vous en être référé, en cas de difficulté ;
De rejeter tous autres demandes et moyens, et notamment toutes demandes contraires ;
De laisser la charge des dépens au demandeur.
Les sociétés ORANGE, A, AL X, B et BOUYGUES TÉLÉCOM ne contestent pas le caractère illicite des sites d’origine “extratorrent.cc, torrent9.biz, Z.to, Y.cm” et de leurs sites miroirs mais demandent au tribunal de faire application du principe de proportionnalité, de limiter les mesures de blocage dans le temps, de fixer le nombre de sites à bloquer, de laisser les FAI libres du choix des mesures techniques de blocage, de leur laisser un délai suffisant pour les effectuer et de laisser le coût du blocage à la charge de la SCPP.
Elles ont contesté l’interprétation que la Cour de cassation a donné de l’arrêt Telekabel de la CJUE et le fait que le fondement juridique retenu est qu’aucun texte ne s’oppose à ce que les FAI supportent le coût des mesures de blocage ; elles ont rappelé qu’elles n’avaient aucune obligation de surveillance des contenus et ne pouvaient en avoir puisqu’elles ne font que mettre à la disposition des internautes l’accès au réseau internet et donc aucune responsabilité dans la diffusion des sites illicites.
Elles ont également précisé que le coût des mesures de blocage est lié au nombre de mesures ordonnées et que si les demandeurs n’ont pas à payer les frais du blocage qu’ils sollicitent, elles seront amenées à supporter des frais de plus en plus lourds.
En cours de délibéré il a été demandé aux parties de fournir le coût des mesures de blocage avant le 5 octobre.
La société ORANGE a indiqué que chaque demande d’intervention (blocage/déblocage) l’oblige à exiger, auprès des groupes de gestionnaires DNS distincts, des interventions manuelles techniques spécifiques, sur ces plate formes techniques différentes, que si en 2014 elle devait intervenir sur 7 plate formes puis 6 en 2015, elle en doit plus intervenir à ce jour que sur 3 plate-formes ce qui a eu pour conséquence de réduire le coût d’intervention de 171 euros à 88,31 euros par nom de domaine.
Elle a expliqué en quoi consistait une opération de blocage qui nécessite sur chaque plate-forme la mise en œuvre d’interventions manuelles spécifiques sur les DNS qui engendrent des
« surcoûts » de blocage fixes et « surcoûts » de blocage récurrents liés à la maintenance et les a explicités.
La société B a indiqué que le coût d’une mesure de blocage par nom de domaine ou adresse ip s’élevait à 147,13 euros en raison de la quote part matériel, mais aussi du temps passé par le personnel technique, juridique, administratif spécialement consacré à gérer ces demandes mais que ce coût pouvait augmenter notamment en raison d’effet de seuils si le nombre de demandes venaient à augmenter de façon considérable puisqu’il faudrait engager de nouveaux moyens.
Elle a ajouté qu’à ce jour aucun remboursement effectif n’avait été demandé.
La société A X a pour sa part précisé que les mesures de blocage se faisaient par blocs de noms de domaine car elle avait développé un processus lui permettant de grouper les blocages ; qu’elles avaient un coût technique et un coût en ressources humaines qui varie en fonction du nombre de mesures ordonnées.
Elle a indiqué que le coût des mesures variait de 250 euros à 450 euros.
La société BOUYGUES informait le tribunal que le coût des mesures de blocage était de 25 euros
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que la qualité à agir de la SCPP qui a pouvoir pour ester en justice pour défendre les intérêts professionnels en cause n’est pas contestée
En conséquence, la SCPP est recevable en ses demandes.
sur l’atteinte à un droit d’auteur occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne.
L’article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle qui est une transposition de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, dispose :
“En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de AV instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L.321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 31-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.”
L’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction et l’article L.122-2 du même code, que la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment :
…
2° télédiffusion
la télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l’émission d’une oeuvre vers un satellite.
Selon l’article L.122-3, la reproduction consiste en la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Enfin, l’article L.122-4 précise que toute reproduction ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
La SCPP justifie comme suit du caractère illicite des différents sites en cause :
Le site EXTRATORRENT :
— le procès-verbal de constat dressé les 24 et 25 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société ORANGE montre que « sont proposés au téléchargement des enregistrements musicaux correspondant à des albums ou des vidéomusiques d’artistes et groupes nationaux et internationaux notoires appartenant au répertoire géré par la SCPP tels que notamment : METALLICA, BRUNO MARS, AM AN, AO AP, C, QUEEN, ALICIA KEYS, ENRIQUE IGLESIAS, ROBBIE WILLIAMS, KINGS OF LEON, BEYONCE, GREEN DAY, GALANTIS, DG, K, MICHAEL BUBBLE, STING, RED HOT CHILI PEPPERS, JEEZY, BLACK SABBATH, EMELI SANDE, DL DM, KANYE WEST, THE GAME, BP BQ , KORN , PHIL COLINS, BR BS, USHER, ONEREPUBLIC, TOVE LO, THE CHAINSMOKERS, COLDPLAY, DG, AC, TWENTY ONE PILOTS, CHRIS BROWN, THE BEATLES, CRAIG DAVID, ARMIN VAN BUUREN, OLLY MURS, DAVID BOWIE, AU AV, CH SINCLAR, GORILLAZ, MELANIE C, LEONARD COHEN, FRANK OCEAN, AC/DC, DJ KHALED, AS AT, THE WEEKND, SNOOP DOGG, GREEN DAY, AZ BA, ENIGMA, KORN, BX BY, D, JAY-Z, DAVID BOWIE, AIRBOUNE, ANIMALS, DAVID GUETTA, PRINCE, GORILLAZ, LED ZEPPELIN, ALTER BRIDGE, BANKS, BRITNEY SPEARS, THE ROLLING STONES, H, THE BEATLES, THE DJ DK EXPERIENCE, CHRIS REA, G-EAZY, THE PRETENDERS, KAT DELUNA, ARCADE FIRE, MARILYN MANSON, BULLET FOR MY VALENTINE, DEFTONES, OZZY OSBOURNE, RADIOHEAD, 50 CENT, SUZANNE VEGA, MEGHAN TRAINOR, BF BG, MUSE, CRAIG DAVID, PLACEBO, ABBA, W, KISS, ANDREA BOCCELLI, TWO DOOR CINEMA CLUB, BF TIMBERLAKE, EVANESCENCE, CH DYLAN, LOST FREQUENCIES, BX BY, CELINE DION, INNA, GWEN STEFANI, […]… » et qu’il a téléchargé des fichiers annexés des albums des artistes S-CREW, AC/DC, AQ AR, AS AT, AU AV, BANKS, D, R AW, BIRDY, CH CI, BRITNEY SPEARS, BRUCE SPRINGSTEEN, BRUNO MARS, CELINE DION, CHARLIE PUTH, COLDPLAY, THE CORRS, CZ DA, DAVID GILMOUR, DAVID GUETTA, DIANA KRALL, AX AY, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société B que la possibilité de charger les fichiers des albums des artistes DJ KHALED, […], DG, E, […], AZ BA, BB BC, F, BD BE, FLORENCE + THE MACHINE, G-EAZY, GREEN DAY, GUNS N ROSES, AI – DB DC, IRON MAIDEN, IZZY BIZU, JAMES BAY, DU-DV DW, JEFF BUCKLEY, DJ DK, BF BG, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé les 30 novembre et 1er décembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société A la possibilité de télécharger les fichiers des albums des artistes KYGO, DR DS DT, BH BI, BJ BK, […], BL BM, G, H, MARK KNOPFLER, MARK RONSON, […], N.W.A, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société BOUYGUES TÉLÉCOM la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes NAS, BN BO, I, J, BP BQ, ONE DIRECTION, PHARRELL WILLIAMS, PLACEBO, PORTISHEAD, QUEEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, W, CT CU, DH DI, AA, AB, CV CW, BR BS lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société AL X la possibilité de télécharger les fichiers des albums des artistes AC, K, L, Bande originale du film […] 7 (multi-interprètes), BT BU, M, N, O, BV BW, THE BEATLES, THE CLASH, THE WEEKND, THE WHO, TWENTY ONE PILOTS, U2, WHITNEY CA, WU-TANG CLAN, X P, Q, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
Ainsi il est suffisamment établi grâce à ces procès-verbaux que des phonogrammes sont proposés en téléchargement sur le site EXTRATORRENT et peuvent être téléchargés par l’internaute qui accède au site à partir de sa connexion internet souscrite auprès d’un fournisseur d’accès à internet sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire puis peuvent être écoutés avec une qualité sonore équivalente à celle d’un phonogramme du commerce.
Il est également montré que le site EXTRATORRENT qui ne donne aucune identité de l’éditeur se revendique comme le plus gros système de partage Bittorrent (la mention « the biggest Bittorrent system » figure au-dessus du logo du site sur la page d’accueil) a pour activité dédiée le partage depuis le réseau Bittorrent de contenus protégés (rubrique « Music Torrents ») mis à disposition par d’autres internautes agissant sous un pseudonyme mentionné sur la page de présentation des contenus
Enfin, le procès-verbal dressé le 10 mai 2017 par un agent assermenté de la SCPP permet de constater que « parmi les 50 contenus musicaux les plus téléchargés, 35 correspondent à des albums ou à des titres qui appartiennent au répertoire social de la SCPP (soit 70%)
[…]
2. Bruno Mars – […]
3. […]
[…]
[…]
6. […]
7. […]
8. DG – More Life
[…]
10. […]
[…]
[…]
[…]
14. […]
15. Compilation « Top 20 Hit List (2017) (by emi) » reproduisant des titres du répertoire géré par la SCPP (cf. extrait de la base)
16. Compilation « Top Single 2017 (2017) (by emi) » reproduisant des titres du répertoire géré par la SCPP (cf. extrait de la base)
[…]
18. Compilation « 100 Hits Rock Jukebox » reproduisant des titres du répertoire géré par la SCPP (cf. extrait de la base)
[…]
[…]
[…]
[…]
23. DG – Views
[…]
25. […]
26. AM AN – Joanne
27. Compilation « Acoustic Hits » reproduisant des titres du répertoire géré par la SCPP (cf. extrait de
la base)
[…]
29. Enrique Iglesias – Duele DN Corazón (feat. Wisin)
30. Michael Bublé – Nobody but Me
31. BN Diamond – Acoustic Christmas
[…]
[…]
[…]
35. The Rolling Stones – Blue & Lonesome »,
lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
Le site TORRENT9 :
— le procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société ORANGE montre que « sont proposés au téléchargement des enregistrements musicaux correspondant à des albums d’artistes et groupes nationaux et internationaux notoires appartenant au répertoire géré par la SCPP, tels que notamment : BX BY, BZ CA, CB CC, NICKELBACK, MAURANE, JOHNNY HALLYDAY, ONE DIRECTION, DL DM, FOO FIGHTERS, ANAIS, ZAZ, QUEEN AI, JULIEN CLERC, BB BC, CALVIN HARRIS, BV BW, LED ZEPPELIN, AG, JULIO IGLESIAS, DD DE AND FIRE, GENESIS, KENZA FARAH, BRYAN ADAMS, OZZY OSBOURNE, L, U2, KEYSHIA COLE, OASIS, PRINCE, YODELICE, TOVE LO, CHARLES AZNAVOUR, CT CU, LEONARD COHEN, BJ BK, CAMELIA JORDANA, GEORGE EZRA, CHRIS BROWN, BARBA STRESSANT, KENDJI GIRAC, YOANN FREGET, RYAN ADAMS, SIMPLY RED, BANKS, CZ DA, LUC ARBOGAST, S, MARRON 5, ENRIQUE IGLESIAS, MOTORHEAD, R […], AU AV, BENABAR, DAVID CARREIRA, CALOGERO, AZ BA, AO AP, KEEN’V, DEEP PURPLE, CL CM, JASON MRAZ, PATRICIA KAAS, CH CI, SKIP THE USE, AC, INDOCHINE, DAVID GUETTA, CT THICKE, ALIZEE, ED SHEERAN, SANTANA, WIZ KHALIFA, MARY J BLIGE, CD CE, CF CG, LINKIN PARK, TIENTO, DR DS DT, PASSENGER, LINDSEY STIRLING, U, YANNICK NOAH, R.KELLY, BN BO, MARIAH CAREY, CŒUR DE PIRATE, COLDPLAY, THE BALCK KEYS, GREEN DAY, DU-LOUIS AUBERT, RENAN LUCE, BLACK M, SHAKIRA, PHARRELL WILLIAMS, AMEL BENT, INDILA, TEAM BS, MISYTER YOU, THE SHIN SEKAI, BEYONCE, BOOBA, BB BRUNES, BRITNEY SPEARS, PASCAL OBISPO, PATRICK BRUEL, MAITRE GIMS, ROBBIE WILLIAMS, BERNARD LAVILLIERS, TINA ARENA, ETIENNE DAHO, GAROU, JULIEN DORE, CJ CK… »,
qu’ont été effectivement téléchargés à titre d’exemples et annexés au procès-verbal des fichiers des albums des artistes AC/DC, AG, AS AT, AU AV, BIRDY, BLACK M, CH CI, […], BRUNO MARS, CALOGERO, CELINE DION, CHRISTOPHE MAE, COLDPLAY, CZ DA, DAMSO, DANIEL BALAVOINE, DAVID GUETTA, DG, DD DE & FIRE, ED SHEERAN, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société B montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes BB BC, CJ CK, CL CM, GEORGE ERRA, GREEN DAY, DB DC, AI, INDILA, JEFF BUCKLEY, DJ DK, JOHNNY HALLYDAY, JOYCE JONATHAN, JULIEN CLERC, JULIEN DORE, BF BG, KALASH CRIMINEL, KEEN V, KENDJI GIRAC, S, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé les 30 novembre et 1er décembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société A montre la possibilité de télécharger les fichiers des albums des artistes DR DS DT, AM AN, CN CO, LED ZEPPELIN, LEFA, BJ BK, LINDSEY STIRLING, LOUISE ATTAQUE, M T, G, […], MUSE, CP CQ, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société BOUYGUES TÉLÉCOM montre la possibilité de télécharger les fichiers des albums des artistes MZ, NAS, BN BO, U, I, J, NOIR DÉSIR, CR CS, BP BQ, NINHO, NTM, ONE DIRECTION, PHARRELL WILLIAMS, DL DM, PLACEBO, QUEEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, V, W, CT CU, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société AL X montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes AJ, SCH, AA, AB, CV CW, […], SHY’M, AC, AD, L, Bande originale du film […], M, AE, BV BW, THE POLICE, […], CX CY, AF, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
Ainsi il est suffisamment justifié que des phonogrammes sont proposés en téléchargement sur le site TORRENT9 et peuvent être téléchargés par l’internaute qui accède au site à partir de sa connexion internet souscrite auprès d’un fournisseur d’accès à internet sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire puis peuvent être écoutés avec une qualité sonore équivalente à celle d’un phonogramme du commerce et que le site a pour activité dédiée le partage depuis le réseau Bittorrent de contenus protégés (rubrique « Musique »).
Aucun pseudonyme n’apparaît sur la page de présentation des contenus mis à disposition et il n’est pas proposé à l’utilisateur d'« uploader » des fichiers musicaux, ce qui tend à prouver que le site lui-même met à disposition les phonogrammes proposés en téléchargement
Enfin aucune information n’apparaît sur le site permettant d’identifier l’éditeur.
Le procès-verbal de constat dressé le 10 mai 2017 par un agent assermenté de la SCPP établit que « parmi les 50 contenus musicaux les mieux classés, 39 correspondent à des albums qui appartiennent au répertoire social de la SCPP (soit 78%)
[…]
2. […]
[…]
4. […]
5. […]
[…]
7. […]
[…]
9. Skyrock 2017
10. DG – Views
[…]
12. AH – Cyborg
[…]
14. U – Les Autres
[…]
16. S – R.I.P.R.O Volume 1
17. NRJ 300% Hits 2016
18. AG – Avenue de Saint-Antoine
19. C – Okou Gnakouri
[…]
[…]
22. S – Force & Honneur
[…]
[…]
25. L – Cosmopolitanie
26. S-Crew – Destins liés
[…]
[…]
[…]
[…]
31. Bruno Mars – […]
[…]
33. […]
34. CH CI & The Wailers – Legend
35. Le Son Dancefloor Summer 2016
36. Maître Gims […]
37. J – Zifukoro
[…]
[…] »,
lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
Le site Z :
— le procès-verbal de constat dressé les 27 et 28 octobre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société ORANGE montre que « sont proposés au téléchargement des enregistrements musicaux correspondant à des albums ou des vidéomusiques d’artistes et groupes nationaux et internationaux notoires appartenant au répertoire géré par la SCPP tels que notamment : CZ DA, SCH, DB DC, SADEK, DISCLOSURE, RED HOT CHILI PEPPERS, J, BRUNO MARS, EMINEM, KELLY ROWLAND, ENRIQUE IGLESIAS, AM AN, DG, COLDPLAY, DR DS DT, U, CALVIN HARRIS, JASON DERULO, U2, S-CREW, FALL OUT BOY, M83, MEGADETH, 50 CENT, DAVID BOWIE, ALAN WALKER, W, CALVIN HARRIS, MIKE POSNER, THE CHAINSMOKERS, AC/DC, AS AT, CHRISTINA PERRI, PASSENGER, LIL WAYNE, 2 CHAINZ, AC, EMELI SANDE, DJ KHALED, AKON, BR BS, BIG SEAN, CHRIS BROWN, MUSE, MARIAH CAREY, CHARLIE PUTH, CV CW, THE NEIGHBOURHOOD, AO AP, DG, MAROON 5, W, BF TIMBERLAKE, BEYONCE, DF JONAS, CZ DA, TWENTY ONE PILOTS, CF CG, G-EAZY, BEYONCE, BL BM, AIRBOURNE, DL, LINKIN PARK, BV BW, W, BEYONCE, DAVID GUETTA, KENDRICK LAMAR, PSY, […], WILL I AM, MILEY CYRUS, AVRIL LAVIGNE, JAY-Z, ENYA, BULLET FOR MY VALENTINE, FUTURE, FRANCK SINATRA, FOSTER THE PEOPLE, KELLY ROWLAND, SWEDISH HOUSE MAFIA, TRACY CHAPMAN, ABBA, DU-DV DW, THE BLACK EYED
PEAS, AU AV, THE BEACH BOYS, MEEK MILL, CX CY, MAITRE GIMS, KISS, NICKI MINAJ, ZAYN, JASON DERULO, IGGY AZALEA,BRUCE SPRINGSTEEN, KEYSHIA COLE, A-HA, DD DE & FIRE, MEGHAN TRAINOR, JOHN LEGEND, ONE DIRECTION, ALICIA KEYS, TINA TURNER, ELVIS PRESLEY, R KELLY, SHAKIRA, KATY PERRY, DL DM, THE WEEKND, MOBY, […], … »,
qu’il a été possible de télécharger des fichiers des albums des artistes S-CREW, AC/DC, AQ AR, AG, AS AT, AU AV, R AW, D, BIRDY, CH CI, […], BRUNO MARS, CELINE DION, CHARLIE PUTH, COLDPLAY, THE CORRS, CZ DA, DAMSO, DAVID GILMOUR, DAVID GUETTA, DIANA KRALL, AX AY, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 31 octobre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société B montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes DJ KHALED, […], DG, E, DD DE & FIRE, […], BB BC, F, FLORENCE + THE MACHINE, CJ CK, G-EAZY, GEORGE ERRA, GREEN DAY, GUNS N ROSES, AI, DB DC, INDILA, IRON MAIDEN, JAMES BAY, JEFF BUCKLEY, BF BG, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé les 2, 3 et 16 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société A montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes KENDJI GIRAC, KYGO, S, DR DS DT, BH BI, BJ BK, LINDSEY STIRLING, LOUISE ATTAQUE, BL BM, G, MAITRE GIMS, MARK KNOPFLER, MARK RONSON, […], CP CQ, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé les 16, 17 et 18 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société BOUYGUES TÉLÉCOM montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes NAS, BN BO, AH, DF DG, U, I, J, BP BQ, ONE DIRECTION, PHARRELL WILLIAMS, DL DM, PORTISHEAD, QUEEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, V, W, DH DI, SCH, AA, AB, CV CW, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé les 18 et 21 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société AL X montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes AC, AD, L, Bande originale du film […] 7 (multi-interprètes), M, N, O, BV BW, THE AVENER, THE BEATLES, DJ DK, THE POLICE, THE STONE ROSES, THE WEEKND, THE WHO, TWENTY ONE PILOTS, U2, VERONIQUE SANSON, WHITNEY CA, WU-TANG CLAN, X P, AF, Q, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
Ainsi il est suffisamment établi que des phonogrammes sont proposés en téléchargement sur le site Z et peuvent être téléchargés par l’internaute qui accède au site à partir de sa connexion internet souscrite auprès d’un fournisseur d’accès à internet sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire puis peuvent être écoutés avec une qualité sonore équivalente à celle d’un phonogramme du commerce.
De plus ce site se revendique lui aussi comme étant le plus gros système de partage Bittorrent (la mention « Z is the most advanced BitTorrent and best P2P torrent search engine » figure au-dessus du logo du site sur la page d’accueil) a pour activité dédiée le partage depuis le réseau Bittorrent de contenus protégés (rubrique « Music ») mis à disposition par d’autres internautes (un bouton « upload torrent » situé sur la page d’accueil permet aux utilisateurs de mettre à disposition ces fichiers)
Il est justifié par le procès-verbal de constat dressé le 10 mai 2017 par un agent assermenté de la SCPP que « parmi les 50 contenus musicaux les mieux classés, 36 correspondent à des albums ou à des titres qui appartiennent au répertoire social de la SCPP (soit 72%)
1. J – Zifukoro
[…]
[…]
4. […] Me
5. Macklemore Lewis Schoolboy Q – CE Walls
6. W – What Now
[…]
8. […]
9. Busta Rhymes q-tip kanye West – Thank You
[…]
[…]
[…]
[…] Me Go
[…]
[…]
16. […]
[…]
18. D – Pompeii
[…]
[…]
[…] Me Again
[…]
[…]
[…]
[…]
26. CZ DA – Random Access Memories
27. Avicii – Wake Me Up
[…]
[…]
[…]
31. DG – Views
32. DB DC – Night Visions
[…]
34. AM AN – The Fame
[…]
36. Dancefloor Summer Hits », lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
le site Y :
— le procès-verbal de constat dressé les 24 et 25 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société ORANGE montre que « sont proposés au téléchargement des enregistrements musicaux correspondant à des albums d’artistes et groupes nationaux et internationaux notoires appartenant au répertoire géré par la SCPP tels que notamment : CZ DA, SCH, DB DC, SADEK, DISCLOSURE, RED HOT CHILI PEPPERS, J, BRUNO MARS, EMINEM, KELLY ROWLAND, ENRIQUE IGLESIAS, AM AN, DG, COLDPLAY, DR DS DT, U, CALVIN HARRIS, JASON DERULO, U2, S-CREW, FALL OUT BOY, AI, 50 CENT, DAVID BOWIE, ALAN WALKER, W, CALVIN HARRIS, MIKE POSNER, THE CHAINSMOKERS, ACDC, AS AT, CHRISTINA PERRI, DESIIGNER, PASSENGER, LIL WAYNE, 2 CHAINZ, AC, EMELI SANDE, DJ KHALED, AKON, BR BS, BIG SEAN, CHRIS BROWN, MUSE, MARIAH CAREY, CHARLIE PUTH, CV CW, AO AP, DG, MAROON 5, W, BF TIMBERLAKE, BEYONCE, DF JONAS, CZ DA, TWENTY ONE PILOTS, CF CG, G-EAZY, BEYONCE, BL BM, AIRBOURNE, DL, LINKIN PARK BV BW, W, BEYONCE, DAVID GUETTA, KENDRICK LAMAR, PSY, […], WILL I AM, MILEY CYRUS, AVRIL LAVIGNE, JAY-Z, ENYA, FUTURE, DEPECHE MODE, FOSTER THE PEOPLE, KELLY ROWLAND, N, TRACY CHAPMAN, BLACK SABBATH, DU-DV DW, […], AU AV, THE BEACH BOYS, MEEK MILL, CX CY, MAITRE GIMS, KISS, NICKI MINAJ, ZAYN, JASON DERULO, IGGY AZALEA, BRUCE SPRINGSTEEN, KEYSHIA COLE, A-HA, DD DE & FIRE, MEGHAN TRAINOR, JOHN LEGEND, ONE DIRECTION, ALICIA KEYS, TINA TURNER, ELVIS PRESLEY, R KELLY, SHAKIRA, KATY PERRY, DL DM, THE WEEKND, MOBY, […]… » et qu’il a téléchargé des fichiers des albums des artistes S-CREW, AG, AS AT, AU AV, BIRDY, BLACK M, CH CI, […], BRUNO MARS, CALOGERO, CELINE DION, CHRISTOPHE MAE, COLDPLAY, CZ DA, DAMSO, DANIEL BALAVOINE, DAVID GUETTA, DIANA KRALL, DG, DD DE & FIRE, ED SHEERAN, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société B montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes BB BC, CJ CK, CL CM, GEORGE ERRA, GREEN DAY, AI, DB DC, INDILA, JEFF BUCKLEY, DJ DK, JOHNNY HALLYDAY, JOYCE JONATHAN, JULIEN CLERC, JULIEN DORE, BF BG, KALASH, KEEN V, KENDJI GIRAC, S, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société A montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes DR DS DT, AM AN, CN CO, LED ZEPPELIN, LEFA, BJ BK, LINDSEY STIRLING, LOUISE ATTAQUE, M T, G, […], MUSE, CP CQ, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société BOUYGUES TÉLÉCOM montre la possibilité de télécharger des fichier des albums des artistes MZ, NAS, BN BO, U, I, J, NOIR DÉSIR, CR CS, BP BQ, NINHO, NTM, ONE DIRECTION, PHARRELL WILLIAMS, DL DM, PLACEBO, QUEEN, V, W, lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
— le procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2016 au moyen d’un accès à internet fourni par la société AL X montre la possibilité de télécharger des fichiers des albums des artistes CT CU, AJ, SCH, AA, AB, CV CW, […], SHY’M, AC, AD, L, Bande originale du film […], M, AE, BV BW, THE POLICE, […], CX CY, AF lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
Ainsi il est suffisamment justifié que des phonogrammes sont proposés en téléchargement sur le site Y et peuvent être téléchargés par l’internaute qui accède au site à partir de sa connexion internet souscrite auprès d’un fournisseur d’accès à internet sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire puis peuvent être écoutés avec une qualité sonore équivalente à celle d’un phonogramme du commerce.
Le site dont le nom Y annonce et promeut le caractère illicite de son activité, revendique le partage de fichiers protégés sur le réseau Bittorrent (la mention « Téléchargement de torrent » figure sous le logo du site en page d’accueil) car il a pour activité dédiée le partage depuis le réseau Bittorrent de contenus protégés (rubrique « Musique »).
Aucun pseudonyme n’apparaît sur la page de présentation des contenus mis à disposition et il n’est pas proposé à l’utilisateur d'« uploader » des fichiers musicaux, ce qui tend à établir que le site lui-même met à disposition les phonogrammes proposés en
téléchargement
Aucune information sur l’éditeur n’est donnée sur le site.
Enfin, le procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2017 par un agent assermenté de la SCPP établit que parmi « les 30 derniers contenus musicaux ajoutés sur le site », « 22 correspondent à des albums qui appartiennent au répertoire social de la SCPP (soit 73,33%)
1. Disiz la Peste – « Pacifique »
2. Katy Perry – « Witness »
3. ALT-J – « Relaxer »
4. Shakira – « DN DO »
5. Kalash Criminel – « Oyoki »
6. DP DQ – « Volver »
7. […] »
8. Sch – « Deo Favente »
9. « Energy Hits 2017 »
10. Sch – « Deo Favente »
11. Damso – « Ipseite »
12. Gorillaz – « Humanz »
13. « […] »
14. Kendrick Lamar – « Damn »
15. « […] 2017 »
16. « Hits Ete 2017 »
17. Benash – « CDG »
18. S – « Force & Honneur »
19. Jamiroquai – « Automaton »
20. Booba – « Autopsie 0 »
21. Ed Sheeran –« ÷ (Divide) »
22. Iam – « Revolution » », lesquels ont été annexés au procès-verbal ainsi que les extraits y afférents de la base de données de la SCPP justifiant de ce qu’ils appartiennent à son répertoire .
Dans ses dernières écritures la SCPP a précisé que :
*pour le site EXTRATORRENT où continuent d’être mis sans autorisation à la disposition du public en téléchargement des phonogrammes du répertoire de la SCPP, celui-ci a cessé d’être accessible au moyen du nom de domaine « extratorrent.cc » et l’est désormais au moyen du nom de domaine «extra2.to » vers lequel redirige le nom de domaine « extratorrent2.code civil » ainsi que cela est établi par un procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté de la SCPP le 14 juin 2017 ; que les sites miroirs du site EXTRATORRENT ont été désactivés.
*pour le site TORRENT9 où continuent d’être mis sans autorisation à la disposition du public en téléchargement des phonogrammes du répertoire de la SCPP, celui-ci est désormais accessible au moyen du nom de domaine « torrent9.code civil » vers lequel redirigent les noms de domaine « torrent9.biz » et « torrent9.top » et fait l’objet de nouveaux sites miroirs permettant de télécharger des phonogrammes appartenant au répertoire de la SCPP qui sont exploités sous le nom de domaine « torrents9.org » et le nom de domaine « torrent9.info » vers lequel redirige le nom de domaine « Y.cm » ainsi que cela est établi par deux procès-verbaux de constat dressé par un agent assermenté de la SCPP le 14 juin 2017.
*le site miroir du site Z exploité sous le nom de domaine «Z.usbypass.men» a été désactivé.
*pour le site Y où continuent d’être mis sans autorisation à la disposition du public en téléchargement des phonogrammes du répertoire de la SCPP, celui-ci a cessé d’être accessible au moyen du nom de domaine « Y.cm » et l’est désormais au moyen du nom de domaine « cpabien.xyz » ainsi que cela est établi par un procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté de la SCPP le 14 juin 2017 ; les sites miroirs du site Y ont été désactivés.
Elle a rectifié dans son dispositif le nom de domaine torrents.org et supprimé les noms de domaine déjà désactivés qu’avait indiqués la société Bouygues Télécom.
La SCPP démontre suffisamment par la production des procès-verbaux de constat effectués par ses agents assermentés la matérialité des atteintes aux droits d’auteur commises sur les sites d’origine “extratorrent., torrent9, Z, Y.” et de leurs sites miroirs récents d’artistes français et étrangers notoirement connus appartenant au répertoire de la SCPP.
Il est ainsi justifié que les sites en cause ont une activité illicite en ce qu’ils proposent un contenu exclusivement ou quasi exclusivement dédié à une activité qui consiste à représenter et/ou reproduire des phonogrammes sous la forme de téléchargements, sans l’autorisation des auteurs et ce, en contravention avec les articles L.122-1 et suivants cités plus haut.
En effet, ni le téléchargement ni le streaming ne sont en soi une activité illicite et ils sont tout à fait légaux quand ils interviennent dans le cadre d’une cession légale des droits des auteurs et d’un droit d’exploitation donné par les producteurs.
Les nombreux procès-verbaux réalisés par les agents assermentés de la SCPP ont permis de mettre en évidence que des phonogrammes étaient proposés en téléchargement sur les sites “extratorrent.cc, torrent9.biz, Z.to, Y.cm” et de leurs sites miroirs, ainsi que sur les nouvelles extensions «extra2.to » vers lequel redirige le nom de domaine « extratorrent2.code civil», « torrent9.code civil » vers lequel redirigent les noms de domaine « torrent9.biz » et « torrent9.top », « torrents9.org » et le nom de domaine « torrent9.info » , « cpabien.xyz » , qu’ils pouvaient être téléchargés par l’internaute sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire.
Les procès-verbaux de constat établissent suffisamment le caractère illicite des sites “extratorrent., torrent9, Z, Y” et des sites miroirs ou proxy.
Ainsi en procurant aux internautes la possibilité de télécharger ou d’accéder en streaming les oeuvres à partir de liens hypertextes présentés sur les sites litigieux, et ce même si les contenus sont stockés auprès de serveurs tiers ou sur des plate-formes tierces, ces opérateurs ont permis aux internautes de procéder au téléchargement des oeuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition des contenus c’est-à-AX ont donné aux internautes les moyens de reproduire des oeuvres, dont ils ne détenaient pas les droits.
Il est d’ailleurs admis par les sociétés défenderesses que ce réseau ne demandait pas l’autorisation des titulaires des droits pour mettre à disposition les oeuvres et même revendiquait le caractère de partage des sites, c’est-à-AX l’offre de téléchargement des phonogrammes sans en avoir obtenu les droits de sorte que l’absence d’autorisation donnée par les ayants droit peut être retenue.
L’absence de droits d’exploitation sur les oeuvres est connue de tous car les sites revendiquent leur illécéïté tant au niveau de leur dénomination (Y ou torrent) que des mentions qu’il comporte telles que “Z is the most advanced BitTorrent and best P2P torrent search engine” ou “telechargement de torrent”.
En conséquence, la SCPP est fondée en ses demandes.
Sur les mesures sollicitées
Il n’est pas contesté par aucune des défenderesses que les mesures sollicitées, en ce qu’elles visent à empêcher l’accès aux noms de domaine litigieux par les abonnés de ces fournisseurs d’accès à l’internet, sont susceptibles de contribuer à empêcher ou réduire l’atteinte aux droits des auteurs des oeuvres ainsi offertes, même si certains internautes peuvent les contourner.
La SCPP ne conteste pas davantage que le choix des mesures à mettre en place doit être laissé aux FAI.
Sur l’absence de certains acteurs au regard du principe de proportionnalité
La société B soutient que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté par la SCPP au motif que divers autres intervenants tels les moteurs de recherche ne sont pas dans la cause et que les éditeurs de site ne sont pas eux-mêmes poursuivis alors que leur identité peut être retrouvée et que l’efficacité des actions à leur encontre, en ce qu’elles touchent la source des contrefaçons, prime toute autre démarche.
Sur ce
Le principe de proportionnalité édicté dans la Directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 a été rappelé avec force par la CJUE dans les arrêts SABAM / Scarlet (24 nov. 2011), SABAM / Netlog (16 févr. 2012) Telekabel, (27 mars 2014) et a dit pour droit que l’injonction d’une juridiction nationale ordonnant une mesure à un intermédiaire technique doit respecter “un juste équilibre entre d’une part, la protection du droit de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et, d’autre part, celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI”.
Les éditeurs des sites litigieux et les moteurs de recherche
Force est de constater qu’en l’espèce, les éditeurs des sites litigieux ne sont pas identifiés au sein de ces sites qui ont par ailleurs pour politique de changer les adresses des sites en modifiant les extensions ou en ajoutant ou supprimant des tirets au sein du nom de domaine, et de varier leur hébergement dans les serveurs ce qui rend très aléatoire toute action formée à leur encontre.
Ainsi les dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle sont précisément destinées à permettre aux ayants-droit et organismes de défense professionnelle concernés d’exercer une action distincte de celle par laquelle les premiers peuvent faire juger qu’une contrefaçon leur cause un préjudice dont ils demandent réparation aux auteurs de cette contrefaçon, en l’occurrence l’éditeur des sites contrefaisants.
Il n’est pas prévu par la loi que cette action au fond, dirigée contre les auteurs des atteintes en cause, soit mise en oeuvre préalablement à celle par laquelle des mesures provisoires peuvent être sollicitées à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes à leurs droits.
Bien que la SCPP affirme sans en rapporter la preuve que la mise en cause des moteurs de recherche ne permette pas un blocage plus efficace des sites pirates, et alors que dans d’autres instances dont celle soumise à la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juillet 2017 ou dans un jugement rendu par la 4e section du tribunal de AV instance de Paris il a été reconnu l’efficacité d’un déréférencement du site litigieux effectué par les moteurs de recherche, il y a lieu de constater que cette mise en cause ne crée pas un déséquilibre puisque les intermédiaires techniques d’une même catégorie en l’espèce les FAI sont attraits dans la cause.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les risques de contournement des mesures par les internautes
La société B indique que les internautes peuvent utiliser les services offerts par d’autres fournisseurs d’accès à l’internet et/ou accéder aux sites en cause par tout autre moyen que leurs compétences techniques et leur désir d’échapper à la loi les inciteraient à rechercher. Ils soulignent la facilité avec laquelle les réseaux sociaux diffusent des conseils permettant à la communauté de leurs membres d’être informée des moyens de contourner les mesures de contrainte susceptibles d’être ordonnées par une juridiction, ce qui risque de rendre inefficace toute décision de cette nature.
Elle ajoute qu’un rapport de l’HADOPI en date du 13 novembre 2014 et mis au débat a conclu en page 56 que “les internautes se sentent déstabilisés et, sur le coup, peuvent se tourner vers une offre licite. Parfois de façon pérenne mais le plus souvent de façon temporaire, pour installer ensuite de nouvelles habitudes illicites rendues possibles par l’existence de solutions alternatives”.
S’il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par une partie des internautes, d’une part il n’est pas établi que la AV majorité des internautes, qui est attachée à la gratuité des communications et de nombreux services sur l’internet, a la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à AV échelle et d’autre part les mesures sollicitées visent le plus grand nombre des utilisateurs, lesquels n’ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire.
La CJUE a dit dans son arrêt Telekabel du 27 mai 2014 , qu’ “il n’est pas exclu qu’aucune technique permettant de mettre complètement fin aux atteintes au droit de propriété intellectuelle n’existe ou ne soit en pratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certaines mesures prises seraient, le cas échéant, contournables d’une manière ou d’une autre »… et qu’il suffit que ces mesures aient pour effet de “de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle ».
Ainsi, l’impossibilité d’assurer une complète et parfaite exécution des décisions susceptibles d’être prises n’est pas un obstacle à la décision d’autoriser des mesures empêchant l’accès aux sites concourant à la diffusion des contrefaçons sur internet et ne doit pas entraîner l’absence de reconnaissance des droits des ayants-droit par les juridictions
En conséquence, la demande de blocage de l’accès aux sites internet visés expressément dans les demandes de la SCPP est le seul moyen réellement efficace dont disposent actuellement les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon sur internet
Sur le choix des mesures que devront prendre les fournisseurs d’accès a l’internet
La SCPP sollicite qu’il soit ordonné aux fournisseurs d’accès à l’internet en la cause de mettre en oeuvre ou de faire mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, aux sites visés par eux.
Cette demande, qui laisse à chaque fournisseur d’accès à l’internet la possibilité de déterminer la nature des mesures qu’il convient de mettre en oeuvre, eu égard à la structure juridique et technique de leur entreprise, aux effets des mesures prises et à l’évolution du litige et qui privilégie une mesure acceptée par l’ensemble des fournisseurs d’accès à l’internet appelés à cette instance, est fondée.
De plus laisser le choix au fournisseurs d’accès à internet des mesures de blocage les plus appropriées selon leur organisation et leur méthode de travail, permet de mettre en oeuvre la proportionnalité des droits de chacun en respectant la liberté d’entreprendre comme l’ont rappelé les différents arrêts rendus par la CJUE.
Ainsi, la société Orange, la société Bouygues TÉLÉCOM, la société B, la société X AL et la société A devront de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-après visés au dispositif après avoir pris en compte les sites désactivés et les nouvelles extensions des sites objets du litige.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses l’adverbe “notamment” ne s’applique pas aux sites visés par la décision mais à la mesure de blocage elle-même qui est un moyen parmi d’autres des mesures permettant d’empêcher l’accès des internautes aux sites listés.
Réclamant eux-mêmes de conserver le choix des mesures à mettre en place pour interdire l’accès des internautes aux sites visés dans la décision, les FAI ne peuvent s’inquiéter de la présence de cet adverbe.
En revanche, le nombre de sites qui doivent faire l’objet de l’interdiction d’accès est limitativement fixé par le présent jugement et toute mesure touchant un autre site doit être autorisée par une autorité judiciaire, les FAI n’ayant pas d’obligation de surveillance des contenus et la SCPP ne disposant pas du droit de faire bloquer l’accès à des sites sans le contrôle préalable de l’autorité judiciaire.
Les modalités
Les fournisseurs d’accès à l’internet devront mettre en place les mesures ordonnées sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ils devront informer de leur réalisation les demandeurs, en leur précisant éventuellement toute difficulté qu’ils rencontreraient.
En l’absence de toute opposition de principe à la demande, sous les réserves qu’elles ont exprimées, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’astreinte, la présente juridiction pouvant être à nouveau saisie en cas de difficulté ou d’inexécution par l’une des parties à l’instance.
Les mesures ordonnées, qui ne doivent répondre qu’à ce qui apparaît nécessaire à la préservation des droits en cause, sans risquer de devenir obsolètes, devront être limitées à une durée de douze mois à compter de leur mise en place.
Sur la prise en charge du coût du blocage
Les mesures ordonnées le sont à la demande et au bénéfice de la SCPP dont chacun convient qu’elle défend les intérêts strictement privés des propriétaires de droit d’auteur.
La LCEN a repris les termes de la Directive 2000/31/CE dans son article 6-1-7 qui dispose :
“Les personnes mentionnées aux 1 et 2 (fournisseurs d’accès et hébergeurs) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance et les informations qu’elles transmettent ou qu’elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.”
Ainsi, les FAI n’ont aucune responsabilité dans la diffusion de contenus illicites au regard du droit d’auteur et ce d’autant qu’ils ne voient en rien leurs revenus modifiés du fait de cette diffusion ; en effet, les internautes concluent avec les FAI un abonnement qui ne dépend pas du contenu diffusé ou de la publicité diffusée ; leur choix d’un FAI ne dépend pas des contenus transmis grâce à leur réseau mais de l’ampleur du réseau, de la maintenance assurée et du prix attractif de l’abonnement.
Comme l’a rappelé l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2017, aucun texte ne s’oppose à ce que les FAI prennent en charge les coûts des mesures de blocage mais aucun texte ne prévoit dans le cadre d’une injonction judiciaire sur le fondement de l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle que les FAI les supportent de sorte qu’il ne peut être soutenu avec la SCPP que l’obligation de cesser de donner accès à des contenus illicites en vertu de l’article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle a pour accessoire la prise en charge du coût des mesures prises en œuvre pour l’exécuter.
En revanche, certaines mesures de blocage pour atteinte au droit d’auteur ordonnées par l’HADOPI (haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) restent à sa charge conformément au décret n° 2017-313 du 9 mars 2017 qui impose d’indemniser les FAI des coûts liés à l’identification des internautes à l’origine, notamment, des mises à disposition ou des communications au public d’œuvres protégées par les droits d’auteur ou droits voisins sans l’autorisation des titulaires (article R.331-37 et nouvel article R.331-37-1 du code de la propriété intellectuelle).
De la même façon, le coût des mesures de blocage ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale est supportés par les frais de justice mais après établissement d’un devis conformément aux dispositions de l’article A.43-9 du code de procédure pénale qui dispose :
« II. Conformément aux dispositions de l’article R.213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications
électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.
III. Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu aux I et II est déterminé sur devis."
Et encore, un texte (article 2 du décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée) a prévu la prise en charge des coûts des opérateurs de télécommunications :
« Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées à l’article 1er au titre de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée font l’objet d’une compensation financière prise en charge par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »
L’arrêt de la Cour de cassation a précisé que l’arrêt du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2000 rendu au considérant du principe d’égalité devant les charges publiques qui avait reconnu aux opérateurs de réseaux de télécommunications un droit à compensation financière en matière d’interception justifiées par les nécessités de la sécurité publique ne pouvait recevoir application dans un litige opposant des parties privées et alors qu’aucune nécessité de sécurité publique n’était en jeu.
La CJUE n’a jamais précisé à qui les coûts des mesures de blocage devaient être imputés, a cependant admis qu’un intermédiaire technique qui doit exécuter une mesure de blocage puisse en supporter les coûts dans certaines conditions.
Dans l’arrêt Telekabel du 27 mars 2014, elle a considéré que l’intermédiaire technique peut supporter les coûts de la mesure de blocage si ceci lui permet de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires.
En l’espèce, les FAI n’ont pas à s’exonérer de leur responsabilité et n’ont pas à prendre toutes les mesures nécessaires en dehors d’une ordonnance du juge contrairement aux hébergeurs tels que définis à l’article 6-1-2° de la LCEN qui les définit comme étant des personnes qui “mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”.
Or un hébergeur n’est pas responsable a priori du contenu des signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages proposés sur son site ; seuls les internautes le sont ; il n’a aucune obligation de contrôle préalable du contenu des fichiers mis en ligne et il remplit sa mission d’information auprès des internautes en mettant en place des systèmes d’alerte et de signalement des fichiers à contenu illicite et en avertissant les internautes de e qu’ils ne peuvent proposer aucun fichier reproduisant par exemple des émissions de télévision, de clips musicaux, de concerts ou de publicités sans avoir obtenu d’autorisation préalable des titulaires de droits d’auteur.
Cependant, l 'hébergeur ne peut être tenu pour responsable que si les contenus mis en ligne ont un caractère manifestement illicite ce qui dans ce cas, l’oblige à dé-référencer de lui-même et sans attendre une décision de justice, les contenus en matière de pédophilie, de crime contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale.
Le texte ne vise expressément que ces trois cas pour ce qui est des documents ayant un caractère manifestement illicite qui entraînent une obligation de retrait immédiat volontaire de la société hébergeuse.
Pour tous les autres cas et notamment les cas de contrefaçon, l’hébergeur qui stocke en vue de leur mise en ligne des signaux d’écrits, d’images et de sons de toute nature fournis par des destinataires de ces services, n’est tenu responsable que pour autant qu’il ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des fichiers stockés ou de faits faisant apparaître ce caractère.
Et il appartient alors aux titulaires des droits d’auteur d’informer l’hébergeur de leurs droits, de l’emplacement du fichier litigieux et de demander le retrait qui doit être effectué alors promptement pour échapper au manquement que constitue un retrait tardif.
Tel n’est pas le cas pour un fournisseur d’accès à internet qui n’a pas cette obligation de surveillance des contenus en matière de pédophilie, de crime contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale ou qui ne peut désactiver l’emplacement d’un fichier mis en ligne.
Le FAI ne peut que priver son abonné sur injonction judiciaire de l’accès au site litigieux dans sa totalité d’où la nécessité de démontrer que le site est quasiment dédié à une activité illicite et non pas d’identifier la présence de quelques contenus litigieux parmi d’autres licites.
Cependant la CJUE a dit pour droit dans les arrêts SCARLETT du 24 novembre 2011et SABAM du 16 février 2012 que :
« Une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du fournisseurs d’accès internet concerné puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses »
Ainsi, la considération à prendre en compte est celle de l’importance du coût des mesures de blocage et du système informatique mis en place pour ce faire, non seulement de sorte qu’ils ne soient pas insupportables pour les sociétés fournisseurs d’accès à internet c’est-à-AX bien avant que le coût de ces mesures qui puisse compromettre à terme la viabilité du modèle économique en cause, mais encore de sorte que ce coût ne soit pas un obstacle à la liberté d’entreprendre.
Il résulte en l’espèce que les mesures de blocage exécutées au regard des injonctions rendues n’ont pas obligé les FAI à mettre en place un système informatique complexe, coûteux et permanent puisque les coûts techniques et humains ne s’élèvent qu’à des sommes très raisonnables au regard de la surface financière des sociétés FAI ( de 25 euros à 450 euros selon les sociétés).
Et d’ailleurs, aucun FAI n’a répercuté les frais de blocage sur les titulaires de droits d’auteur.
De plus, elles ont eu le choix de mettre en place les mesures les plus appropriées pour réaliser le blocage mais également les moins coûteuses pour elles et il n’a pas été soumis pour approbation de devis à la SCPP préalablement au blocage.
Enfin considérant la proportionnalité à observer entre les parties en cause, il convient de rappeler que les titulaires de droit ou leur représentant supportent pour leur part les coûts importants de constat des sites illicites.
En conséquence, les coûts des mesures de blocage seront mis à la charge des sociétés défenderesses.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est attachée à la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque le juge statue “comme en la forme des référés ou en la forme des référés”, le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.
En l’occurrence, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SCPP, en sa qualité d’organisme de défense, recevable en ses demandes.
Dit que la SCPP démontre suffisamment que les sites EXTRATORRENT, TORRENT9, Z et Y ainsi que leurs sites miroirs et de redirection sont entièrement dédiés ou quasi entièrement dédiés à la représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence
Ordonne à la société Orange, à la société Bouygues Télécom, à la société B, à la société A et la société X AL de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-après visés :
site d’origine
— extra2.to
— torrent9.code civil
— Z.to
— cpabien.xyz
sites miroirs :
— torrent9.me
— torrent9.ws
— torrent9.tv
— smartorrent.com
— torrent9.info
— torrents9.org
— Z.st
sites de redirection :
— extratorrent2.cc
— torrent9.biz
— torrent9.top
— Y.cm
sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures ;
Dit que les fournisseurs d’accès à l’internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;
Sous réserve d’un meilleur accord entre les parties,
Dit qu’en cas d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, la SCPP pourra en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l’application permettant le suivi des sites en cause ;
Dit que les frais de blocage seront supportés par la société Orange, à la société Bouygues Télécom, à la société B, à la société A et la société X AL .
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution des mesures de blocage et de paiement des coûts des mesures ordonnées, les mesures ayant un caractère provisoire, la société Orange, la société Bouygues Télécom, la société B, la société A et la société X AL pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Condamne chacune des parties à supporter ses charges et dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 novembre 2017
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2011-2122 du 30 décembre 2011
- Décret n°2017-313 du 9 mars 2017
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de procédure pénale
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