Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 2 novembre 2017, n° 17/02124
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Résumé par Doctrine IA

La Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) a assigné plusieurs fournisseurs d'accès à internet (FAI) - Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free et B - en référé pour obtenir le blocage de l'accès à des sites de partage de fichiers (EXTRATORRENT, TORRENT9, Z et Y) qui diffusaient sans autorisation des phonogrammes de son répertoire. La SCPP invoque l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui permet de demander en justice des mesures pour prévenir ou faire cesser une atteinte aux droits d'auteur sur internet. Les FAI ne contestent pas le caractère illicite des sites mais soulèvent des questions sur la proportionnalité des mesures, leur efficacité et la prise en charge des coûts de blocage. Le tribunal de grande instance de Paris juge que la SCPP est recevable en ses demandes et que les sites en question portent atteinte aux droits d'auteur. Il ordonne aux FAI de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès à ces sites depuis le territoire français, en leur laissant le choix des moyens techniques à utiliser, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, pour une durée de douze mois. Le tribunal décide que les coûts des mesures de blocage seront supportés par les FAI et que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Le jugement est exécutoire par provision.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 nov. 2017, n° 17/02124
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/02124

Texte intégral

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