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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 mars 2018, n° 18/52339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/52339 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/52339 et 1852340 MBN° :10 Assignation des : 14, 16, 20, 27 Février et 1er Mars 2018 N° Init : 17/58601 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 mars 2018 par AA AB, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marjorie W, Greffier, |
N° 18/52339
DEMANDEURS
Madame O AC AD Y
[…]
[…]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
Monsieur P R Q
[…]
[…]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
Monsieur T V U
[…]
[…]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
DEFENDEURS
Madame AE AF AG AH
[…]
[…]
non comparante
Madame C D
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AI AJ AK AH
[…]
[…]
non comparant
Madame E F
[…]
[…]
non comparante
Monsieur G H
[…]
[…]
non comparant
Monsieur I J
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires du […]
[…]
[…]
représenté par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0466
AXA K IARD es qualité d’assureur de l’HOTEL LE RODRIGUE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
S.A.S. HOTEL LE RODRIGUE, enseigne BORONALI
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
AXA K IARD, ès qualité d’assureur de l’immeuble du […]
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #B0390
N° 18/52340
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL LE RODRIGUE, enseigne BORONALI
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS – #J0143
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CMG RENOVATIONS
[…]
[…]
représentée par Me AI-O GRITTI, avocat au barreau de PARIS – #G0156
S.A. AXA K IARD, assureur de la SARL CMG RENOVATIONS
[…]
[…]
représentée par Me AI-O GRITTI, avocat au barreau de PARIS – #G0156
S.A.R.L. L M, prise en la personne de son représentant légal M. N L
[…]
[…]
comparante en personne
S.A.S. X, assureur de la SARL L M
domiciliée : chez 92 Cour Vitton
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – #P0581
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES
[…]
[…]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 15 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par AA AB, Vice-Président, assisté de Marjorie W, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2017 ordonnant, à la demande de Madame O Y et Monsieur P Q, et au contradictoire, notamment de la société HOTEL LE RODRIGUE, une mesure d’expertise, confiée à Monsieur R S, aux fins principalement, d’examen des désordres invoqués par ces derniers et résultant d’infiltrations récurrentes subies dans leur appartement au sein de l’immeuble situé 67, rue de Clignacourt à Paris 18e, au niveau d’un mur séparatif de cette copropriété avec la copropriété voisine située au […],
Vu les assignations en dates des 14, 16 et 20 février 2018, délivrées à l’initiative des demandeurs initiaux, ainsi que Monsieur A B et Monsieur T V U, également copropriétaires dans le même immeuble, à l’encontre de l’ensemble des parties mises en cause dans les opérations d’expertise, ainsi que Monsieur I J, également copropriétaire dans le même immeuble, afin que les opérations d’expertises leur soient rendues communes et que la mission d’expertise soit étendue à l’examen de leurs propres désordres,
Vu l’accord de l’expert en date du 6 février 2018,
Vu les assignations en dates des 16, 20, 27 février et 1er mars 2018, délivrées à l’initiative de la société HOTEL LE RODRIGUE, à l’encontre de l’ensemble des sociétés CMG RENOVATIONS, AXA K IARD en qualité d’assureur de cette dernière, L M et X, en qualité d’assureur de cette dernière, afin que les opérations d’expertises leur soient rendues communes,
Vu l’accord de l’expert en date du 7 février 2018,
Vu l’audience du 15 mars 2018 à laquelle :
— Madame O Y, Monsieur P Q, Monsieur A B et Monsieur T V U ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance,
— la société HOTEL LE RODRIGUE a également sollicité le bénéfice de son propre acte introductif,
— la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est intervenue volontairement aux côtés de la société X aux fins de mise hors de cause de cette dernière à son profit,
— les autres parties comparantes ont formé protestations et réserves,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
- Sur la jonction des procédures :
Il est d’une bonne administration de la justice, compte tenu de leurs liens manifestes entre elles, s’agissant de demandes relatives à une seule mesure d’instruction, d’ordonner la jonction des affaires introduites respectivement par Madame O Y, Monsieur P Q, Monsieur A B et Monsieur T V U, d’une part, la société HOTEL LE RODRIGUE, d’autre part.
- Sur l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S :
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S déclarent être l’assureur de la société L M.
Ils sont manifestement recevables en leur intervention volontaire en cette qualité et en lieu et place de la société X, intermédiaire d’assurance, qui doit être mise hors de cause.
- Sur la demande d’expertise commune et extension de mission :
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la mission initiale confiée à l’expert par l’ordonnance du 31 octobre 2017, portait sur l’examen de désordres survenus dans le seul appartement de Madame Y et Monsieur Z, au troisième étage de l’immeuble.
Des désordres en lien avec ceux subis par ces derniers, ont été rapportés, dans l’appartement de Monsieur T U, propriétaire occupant au deuxième étage, ainsi que dans celui de Monsieur A B, propriétaire occupant au quatrième étage.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient rendues communes à ces derniers et que la mission de l’expert soit étendue à leurs désordres.
Par ailleurs, des investigations paraissent devoir être menées dans l’appartement de Monsieur I J, au cinquième étage de l’immeuble.
De même, les sociétés CMG RENOVATIONS et L M sont intervenues pour la rénovation des salles des bains des chambres de la société HOTEL LE RODRIGUE, mitoyennes du mur d’où paraît provenir, en l’état des investigations, les infiltrations subies par les demandeurs à la mesure d’expertise.
Dans ces conditions, il paraît justifier de rendre commune à ces parties la mesure d’instruction précédemment ordonnée.
- Sur les demandes accessoires :
Les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, respectivement exposés par eux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction des affaires introduites respectivement par Madame O Y, Monsieur P Q, Monsieur A B et Monsieur T V U, d’une part, la société HOTEL LE RODRIGUE, d’autre part ;
Recevons la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DU LONDRES en son intervention volontaire en lieu et place de la société X qui est mise hors de cause ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres subis par Monsieur T U, propriétaire occupant au deuxième étage, ainsi que par Monsieur A B, propriétaire occupant au quatrième étage ;
Rendons commune l’ordonnance susvisée du 31 octobre 2017 ainsi que la présente extension de mission aux parties suivantes :
— Monsieur T U,
— Monsieur A B,
— Monsieur I J,
— la société CMG RENOVATIONS et son assureur, la société AXA K IARD,
— la société L M et son assureur, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Disons que les dépens resteront provisoirement à la charge de Madame O Y, Monsieur P Q, Monsieur A B et Monsieur T V U, d’une part, la société HOTEL LE RODRIGUE, d’autre part, pour la part exposée par chacun d’eux dans le cadre de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus et rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Fait a paris, le 29 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
Marjorie W AA AB
1:
1 copie expert +
7 copies exécutoires
délivrées le:
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