Infirmation partielle 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, collégiale, 4 mai 2017, n° 13/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurances MMA |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/605
JUGEMENT DU : 04 Mai 2017
DOSSIER N° : 13/04363
NAC: 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 04 Mai 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame DUFAU, Vice-présidente
ASSESSEURS : Monsieur SERNY, Vice-Président
Madame Y, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Mme X
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 02 Mars 2017, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme Y
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. E Z
né le […] à […][…]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 151
Mme F G épouse Z
née le […] à […][…]
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 151
DEFENDERESSES
S.A H ASSURANCES, dont le […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
SMABTP, assureur de A, dont le siège social est […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurances MMA, venant aux droits du Groupe Azur, dont le siège social est sis […] et I J – […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
SAS A, dont le siège social est […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A. B IARD, dont le […]
représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 178, Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. SWISSLIFE, dont le siège social est […]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
K ASSURANCES, venant aux droits de la Sté EUROFIL, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Xavier LECOMTE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332
LA SAUVEGARDE, venant aux droits de M (N), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
EXPOSE DU LITIGE
M.et Mme Z sont propriétaires d’une maison située […] à Caubiac (31), dont la construction a été achevée le 3 août 1984.
Ils auraient successivement assuré leur bien auprès :
— de la GAMF aux droits de laquelle viennent les MMA, du 1er juin 1989 à août 1989,
— de B du 8 août 1989 au 14 septembre 1993,
— d’EUROFIL, devenue la SA K ASSURANCES, du 1er septembre 1993 au 30 septembre 1995,
— de la société M, devenue la SAUVEGARDE, de septembre 1995 à février 1996,
— de la société SUISSE ACCIDENT, devenue SWISSLIFE, du 1er mars 1996 au 1er mars 2003,
— de la H du 1er mars 2003 au 31 décembre 2011.
La commune de Caubiac a subi plusieurs périodes de sécheresse, reconnues catastrophe naturelle et notamment :
— du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990, par arrêté du 4 décembre 1991,
— du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par arrêté du 8 janvier 1996,
— du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997, par arrêté du 29 décembre 1998, publié le 13 janvier 1999,
— du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, par arrêté du 22 novembre 2005,
— du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, par arrêté du 28 octobre 2012.
Le 16 janvier 1999, M. Z a déclaré un sinistre à l’assureur multirisques habitation de l’immeuble à la date de la publication de l’arrêté du 29 décembre 1998, la société SUISSE ACCIDENT, qui a mandaté le cabinet d’expertise D.
La société GEO TECHNIQUE DE L’ATLANTIQUE a établi une étude géotechnique à la demande de l’expert.
Dans un rapport du 19 mai 2003, celui-ci a confirmé que le sinistre relevait de la garantie catastrophe naturelle sécheresse, et a préconisé un confortement par micropieux des murs extérieurs, ainsi que le brochage du dallage, la réparation des dommages étant chiffrée à 48 598,08 €, et l’indemnité allouée à 45.048,28 €.
La société A a exécuté le confortement par micropieux des murs extérieurs, selon facture du 13 septembre 2004.
La reprise du brochage du dallage a également été chiffrée par la société A selon devis du 15 novembre 2002, d’un montant de 5 486 € TTC, mais n’a pas été réalisée.
Une quittance subrogative a été ratifiée le 8 mai 2004 au profit de la société SWISSLIFE.
Cet assureur précise qu’il a exercé un recours à l’encontre des autres assureurs concernés, et que ceux-ci ont admis devoir régler leur quote-part, à l’exception des MMA.
Le 7 janvier 2006, M. Z a sollicité de la société SWISSLIFE le remboursement des travaux extérieurs effectués par la société BARRERE pour un montant de 7. 079,05 € TTC, qui a été réglé.
En 2009, les époux Z ont constaté l’apparition de nouveaux désordres. Ils ont déclaré le sinistre par courrier adressé le 23 janvier 2010 à la société SWISSLIFE, qui a opposé une fin de non recevoir le 30 mars 2010.
Le 29 novembre 2010, ils faisaient établir un constat et dénonçaient les désordres tant à la société SWISSLIFE qu’à la société A, qui ont chacune refusé d’intervenir.
Par assignations du 6 juillet 2011, les époux Z ont saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise au contradictoire de la société SWISSLIFE et de la société A, par décision du 5 août 2011, expertise étendue le 7 février 2012, à la demande de la SA SWISSLIFE, aux MMA, venant aux droits du GAMF, à B IARD, à la société EUROFIL, à la SAUVEGARDE, venant aux droits de la société N, et à la H, nouvel assureur du bien.
L’expert désigné, M. BOUYGE, a déposé son rapport le 27 décembre 2012.
Par assignations délivrées le 31 octobre 2013, les époux Z ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’entendre condamner :
— la société A à créer une longrine entre deux micro-pieux, à ses frais, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— la société SWISSLIFE à leur verser, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, et L 112-1 et suivants du code des assurances:
o 212 177,51 € au titre des travaux de réparation,
o 11 252,36 € au titre du coût de maîtrise d’œuvre,
o 7 350 € au titre du remplacement des ouvrants et de la porte d’entrée,
o 1 120,72 € au titre du remplacement du volet roulant du salon,
o 7 000 € au titre des frais de location,
o 7 552,74 € au titre des frais de déménagement,
o 500 € au titre des frais d’électricité,
o 250 € par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er avril 2010 et jusqu’à l’achèvement des travaux,
— les défenderesses in solidum, à leur régler la somme de 8 000 € au titre des frais d’avocat ainsi que les entiers dépens dont les frais d’expertise.
Par assignations des 8, 9,10, 11 et 15 avril 2014, la société SWISSLIFE a appelé en cause la H, les MMA, B, la SA K ASSURANCES venant aux droits d’EUROFIL, et la société LA SAUVEGARDE.
Enfin, la SA SWISSLIFE a fait appeler en cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société A, par acte d’huissier du 16 mars 2015.
M.et Mme Z L, par conclusions notifiées le 14 décembre 2016, leur demande tendant à l’exécution par la société A des travaux qu’elle s’est engagée à prendre en charge lors des opérations d’expertise, ainsi que leurs demandes en paiement à l’encontre de la SA SWISSLIFE, tout en concluant à la condamnation solidaire de la société A, la SA MMA IARD, la SA B IARD, la SA K ASSURANCES, la SA LA SAUVEGARDE, et la SA H ASSURANCES au paiement des mêmes sommes. Ils demandent en outre l’indexation des sommes allouées au titre des travaux de reprise sur l’évolution de l’indice BT01. Ils invoquent une faute contractuelle de la SA SWISSLIFE dans la gestion du sinistre catastrophe naturelle déclaré en 1999, en ce qu’elle a préconisé des réparations insuffisantes, et un manquement de la société A à son obligation de conseil. Ils soutiennent que la prescription biennale invoquée par la SA SWISSLIFE n’est pas applicable à leur action en responsabilité contractuelle.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut par écritures notifiées le 17 octobre 2016, au visa des article L 114-1 et L 125-1 du code des assurances, 1382, 1792 et 1147 du code civil:
— à titre principal à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, l’action étant prescrite par application de l’article L 114-1 du code des assurances;
— à titre subsidiaire au rejet au fond des demandes de M.et Mme Z, en soutenant qu’elle a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de son assuré et ne peut être tenue de la réparation de désordres qui n’étaient ni apparents au jour du dépôt du rapport définitif ni prévisibles;
— à titre plus subsidiaire encore:
* à la garantie de la société A et de son assureur la SMABTP, et au paiement par eux d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en soutenant que la société A qui a accepté de réaliser, sans restriction sur leur caractère partiel ni réserve quant à l’absence de maîtrise d’œuvre, des travaux de confortement de l’ouvrage qui se sont avérés insuffisants doit assumer la pleine et entière responsabilité de ses travaux;
* à l’organisation avant dire droit sur le montant de la réparation d’une mesure d’instruction, afin d’étudier la possibilité de procéder à des travaux de remise en état consistant en une démolition et reconstruction à l’identique en conservant et renforçant les fondations initiales;
* à la limitation des indemnités au coût des travaux de réparation des désordres et de maîtrise d’oeuvre et à l’application de la franchise prévue pour les sinistres imputables à la sécheresse;
— à titre infiniment subsidiaire à la garantie de la SA MMA IARD, la SA B IARD, la SA K ASSURANCES, la SA LA SAUVEGARDE et la SA H ASSURANCES, de telle sorte que l’indemnisation des époux Z soit répartie par parts égales entre les six assureurs concernés, en invoquant des décisions concertées des experts des différentes compagnies d’assurances concernées par le sinistre de catastrophe naturelle déclaré le 16 janvier 1999 par M. Z, telles qu’elles résultent notamment du procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages faisant suite à la réunion contradictoire amiable organisée par le cabinet D le 21 octobre 2002, et en se prévalant de l’incidence des sécheresses ultérieures à la reprise des désordres.
La société A indique par écritures notifiées le 18 octobre 2016 qu’elle s’engage à venir réaliser les travaux la concernant, à savoir la création d’une longrine et la reprise ponctuelle du crépi à réception de l’autorisation par M. et Mme Z, et conclut pour le surplus au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, et à la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle conteste en effet avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard de M.et Mme Z, indique n’avoir eu aucune mission de conception des travaux de reprise, et soutient que les désordres, concernant le dallage, ouvrage sur lequel elle n’est pas intervenue, doivent être pris en charge par les assureurs multirisques habitation, qui ont financé à l’époque les travaux de réparation réalisés. A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation des indemnités aux sommes retenues par l’expert, et à la garantie de l’ensemble des assureurs multirisques habitation, et de son propre assureur la SMABTP.
La SMABTP conclut par écritures notifiées le 15 février 2016 à sa mise hors de cause et au paiement par la SA SWISSLIFE d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en s’associant aux moyens développés par son assurée, qui n’est pas responsable des désordres. A titre subsidiaire, elle rappelle que s’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle est opposable à tous, et exerce un recours à l’encontre de l’ensemble des assureurs multirisques habitation.
La SA MMA IARD, venant aux droits de la société GAMF, conclut par écritures notifiées le 6 octobre 2016 à sa mise hors de cause et au paiement par la SA SWISSLIFE d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par les époux Z auprès de la société GAMF n’est pas rapportée, que la société GAMF n’était pas l’assureur du bien litigieux pendant la période couverte par l’arrêté du 29 décembre 1998, et qu’elle n’est pas intervenue dans la gestion du sinistre déclaré le 16 janvier 1999. A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation des indemnités susceptibles d’être allouées à M.et Mme Z, à la limitation des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la SA MMA IARD à 5% du montant des indemnités allouées, et à la garantie de la société A, qui a engagé sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 et à l’égard des assureurs au titre de l’article 1382 du code civil, en manquant à ses obligations de conseil et de résultat, tant lors de la définition des travaux de réparation que lors de leur exécution, ainsi qu’à la garantie de la SA B IARD, la SA K ASSURANCES, la SA LA SAUVEGARDE, la SA SWISSLIFE et la SA H ASSURANCES, à hauteur de 95%.
La SA B IARD conclut par écritures notifiées le 5 janvier 2017 à l’irrecevabilité de l’action de la SA SWISSLIFE à son encontre, prescrite par application de l’article L 110-4 du code de commerce, et à l’irrecevabilité de l’action de M.et Mme Z à son encontre, prescrite par application de l’article L 114-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes au fond, en soutenant que la sécheresse n’est pas la cause déterminante des dommages, qui proviennent de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société A, responsable de plein droit, et en toutes hypothèses qu’elle n’a pas participé à la gestion du sinistre ni au choix des travaux destinés à assurer la pérennité de l’ouvrage. Plus subsidiairement, elle demande la garantie de la société A et la SMABTP, et de assla SA K ASSURANCES, la SA LA SAUVEGARDE, la SA SWISSLIFE et la SA H ASSURANCES, et conclut que la part imputable à la SA B IARD ne saurait excéder 1/6e des condamnations prononcées à l’encontre de la SA SWISSLIFE. Elle demande paiement par la SA SWISSLIFE ou tout succombant d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La SA K ASSURANCES, venant aux droits de la société EUROFIL, conclut par écritures notifiées le 12 avril 2016 à sa mise hors de cause et au paiement par tout succombant d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en soutenant que l’action de M.et Mme Z à l’encontre de la SA SWISSLIFE est prescrite et que le recours de celle-ci est par conséquent sans objet, et en toutes hypothèses à sa mise hors de cause, en faisant valoir notamment qu’il ne peut lui être reproché de défaillance dans la gestion d’un sinistre dont elle n’avait pas la maîtrise, et qu’il n’est justifié d’aucune intervention de sa part dans la détermination des réparations à effectuer. A titre subsidiaire elle demande la garantie de la société A et son assureur la SMABTP, l’entreprise n’ayant pas proposé la solution de reprise adaptée, et la répartition de la charge de la dette entre tous les assureurs intervenus depuis 1989, la limitation des indemnités au coût des travaux de réparation des dommages matériels directs et l’application de la franchise.
La SA LA SAUVEGARDE, venant aux droits de M N, conclut par écritures notifiées le 17 mars 2015 à l’irrecevabilité du recours en garantie de la SA SWISSLIFE faute d’avoir respecté la convention d’arbitrage des litiges signée le 16 décembre 2005, et en toutes hypothèses à son rejet au fond et au paiement par la SA SWISSLIFE d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, la SA LA SAUVEGARDE venant aux droits de M N n’étant pas intervenue dans la gestion du sinistre déclaré le 16 janvier 1999 ni dans le choix des solutions techniques préconisées et ensuite mises en oeuvre sous la seule responsabilité de la société A.
La SA H ASSURANCES conclut par écritures notifiées le 9 janvier 2017 à sa mise hors de cause et au paiement par la SA SWISSLIFE ou tout succombant d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la cause du sinistre subi par M.et Mme Z est antérieure à la souscription de la police auprès de la SA H ASSURANCES, de sorte que la garantie multirisques habitation de la H est inapplicable en l’espèce, conformément à l’article L 125-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle conclut à la garantie de la société A et à la limitation de l’indemnisation de M.et Mme Z aux seuls dommages matériels directs.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 janvier 2017.
MOTIFS
* Les conclusions de l’expert:
M. BOUYGE a constaté la réalité des désordres qui affectent la maison des époux Z: “Ce sont essentiellement un tassement du dallage intérieur, une fissuration importante des cloisons et doublages et des plafonds. Quelques fissures affectent aussi les murs extérieurs”.
L’expert retient que “la cause de ces désordres est l’insuffisance des
réparations préconisées en mai 2003 lors de l’expertise amiable menée par les compagnies d’assurances à cette époque. On est dans la situation de désordres déclenchés par la sécheresse du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 (arrêté catastrophe naturelle du 29 décembre 1998) : la solution de réparation préconisée était insuffisante (non reprise des dallages, pas de mesures de prévention recommandées), et les désordres ont continué à apparaître sous l’effet des conditions météorologiques ultérieures”.
Les réparations nécessaires sont :
— une reprise par longrine des semelles des murs pignons,
— la création de longrines sous les semelles des murs de façade afin d’une part de consolider les semelles de ces murs et d’autre part transmettre à de nouveaux micropieux les efforts apportés par le plancher hourdi appelé à remplacer le dallage intérieur existant.
— des longrines médianes sur micropieux pour reprendre le plancher hourdi,
— la démolition reconstruction de l’intérieur.
Le montant des réparations, en incluant une maîtrise d’oeuvre des travaux, est de
223 429,51 € TTC (TVA au taux de 7%). La durée de ces réparations est de 6 mois.
Les époux Z devront quitter leur maison pendant la durée des travaux, c’est à dire :
— qu’ils devront se reloger pendant cette durée : le coût de relogement est estimé à 6 mois x 1000€/mois soit 6 000€;
— ils devront également déménager leur maison, pour un coût estimé égal à 7 552,74€ TTC. .
— ils auront la charge des consommations en électricité et eau du chantier, pour un montant estimé à 150€ TTC.
L’expert conclut que “La maison de M. et Mme Z été le
siège de désordres consécutifs aux sécheresses déclarées catastrophes naturelles, en continuité de 1989 à 1997. Les compagnies d’assurances, assureurs MRH de M. et Mme Z sur cette période, ont mené une expertise amiable qui a abouti à un rapport d’expertise en mai 2003.
Les préconisations de ce rapport ont été pour partie (reprise des fondations des murs extérieurs par micropieux) exécutées : les micropieux ont été réalisés par A; une partie des préconisations (brochage du dallage) n’a pas été exécutée, M. et Mme Z étant dans l’ignorance de cette préconisation et ne pouvant donc pas la commander.
La non réalisation de ces brochages est sans incidence notable sur la survenue ultérieure des désordres qui sont dus:
— à l’absence de confortement significatif du dallage,
— à la faiblesse structurale des fondations, qui n’apparaissait pas lors des reconnaissances, et qui s’est manifestée lors du transfert de charges sur les micro-pieux”.
L’expert rappelle enfin que “A, lors de la réalisation des micropieux, a été conduit à des renforts locaux plus importants que provisionnés, qu’il a pris à sa charge”.
* Les demandes de M.et Mme Z:
— recevabilité:
L’action en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances, dont le point de départ se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, comme la cour de cassation l’a jugé le 21 novembre 2013.
En l’espèce, seul le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 décembre 2012 a permis à M.et Mme Z de connaître l’insuffisance des réparations préconisées par l’assureur lors du sinistre provoqué par les sécheresses continues de 1989 à 1997.
L’action de M.et Mme Z, qui se prévalent des conclusions de l’expert selon lesquelles “la cause des désordres est l’insuffisance des réparations préconisées en mai 2003 lors de l’expertise amiable menée par les compagnies d’assurances à cette époque”, est donc recevable à l’égard de la SA SWISSLIFE, à l’encontre de laquelle les demandes ont été présentées par assignation du 31 octobre 2013, mais ne l’est pas à l’égard des autres assureurs du bien, à l’égard desquels M.et Mme Z n’ont formulé des demandes pour la première fois que par conclusions du 14 septembre 2016.
La fin de non recevoir opposée aux demandes que M.et Mme Z forment tardivement à l’encontre des autres assureurs du bien que la société SWISSLIFE, fin de non recevoir qui n’est soulevée que par la SA B IARD, est donc bien fondée.
En revanche la demande formée à l’encontre de la SA SWISSLIFE est manifestement recevable. M.et Mme Z ont non seulement saisi la juridiction dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d’expertise du 27 décembre 2012, mais ont encore contesté le refus de garantie qui leur a été opposé le 30 mars 2010, en suite de leur déclaration de sinistre du 23 janvier 2010, avant l’expiration d’un délai de deux ans: leur saisine du juge des référés par assignation du 6 juillet 2011 a interrompu la prescription, qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans, suspendu pendant le cours des opérations d’expertise, de sorte que l’assignation délivrée le 31 octobre 2013 l’a en toutes hypothèses été avant toute prescription.
— responsabilité de la SA SWISSLIFE:
L’expert judiciaire conclut sans ambiguïté que les désordres ont pour origine l’insuffisance des réparations préconisées lors du sinistre provoqué par les sécheresses continues de 1989 à 1997.
L’assureur, qui a l’obligation de préconiser des réparations suffisantes pour mettre fin aux désordres, a en l’espèce commis une faute caractérisée par les conclusions de l’expert judiciaire, dont il ressort que les constatations et investigations faites par le cabinet D, mandaté par la SA SWISSLIFE, auraient dû le conduire, en 2003, à préconiser des travaux de reprise du dallage plus importants, sans lesquels la poursuite des désordres était inévitable et prévisible. M. BOUYGE relève ainsi (p 20) que:
“- au vu des désordres intérieurs (première description dans le rapport provisoire de l’expert en 1999, et dans le rapport définitif du même expert en 2003, la mention suivante «aggravation continue du sinistre »), qui continuaient donc à évoluer 6 ans après la fin de la période de sécheresse déclarée catastrophe naturelle,
— à la lecture du rapport du BE d’études de sols mandaté par l’expert qui décrivait des argiles de fondation très gonflantes,
— en raison du type de plancher intérieur (dallage),
ce dallage intérieur devait être repris par micro pieux (picots) ou remplacé par un plancher hourdi et non par simple brochage qui n’aurait pas empêché les désordres de se poursuivre”.
Par ailleurs, les demandeurs font valoir que la SA SWISSLIFE n’a pas même veillé à l’exécution des seuls travaux préconisés par son expert, puisque les travaux de brochage du dallage, dont la prescription n’avait pas été portée à la connaissance des assurés, n’ont pas été réalisés.
Les manquements de l’assureur à ses obligations sont ainsi caractérisés, et l’obligent à réparer les préjudices en résultant, tant matériels qu’immatériels.
Aucune part des dommages ne peut être laissée à la charge de M.et Mme Z. Si l’expert a indiqué que les désordres avaient été aggravés par la végétation présente à proximité de l’habitation, il a aussi précisé (p 27) que ni l’expert mandaté par l’assureur, ni le bureau d’études consulté par lui, n’ont émis de recommandation concernant le contrôle de la végétation, et qu’on ne peut reprocher aux époux Z de n’avoir pas mis en oeuvre des recommandations ultérieures du PPRN, qui ne concernaient pas les pins qui constituent l’essentiel des arbres à proximité de leur maison.
— responsabilité de la société A:
M.et Mme Z ne recherchent la responsabilité de la société A sur le fondement de l’article 1792 du code civil qu’au titre de la fissure d’un mur extérieur ayant pour origine un fléchissement de la fondation entre deux appuis de micropieux, et la société A s’est engagée, pendant les opérations d’expertise (rapport, p 14) et à nouveau dans ses dernières conclusions, à créer une longrine et faire la reprise d’enduit correspondante, conformément à la demande de M.et Mme Z.
Pour le surplus, la responsabilité décennale de la société A n’est pas susceptible d’être engagée.
L’expert a en effet distingué deux types de désordres, les uns, ponctuels (p 19, 31), affectant les murs extérieurs, et les autres, nettement plus importants, affectant le dallage intérieur, qui s’est tassé, entraînant une fissuration des cloisons, contre cloisons et plafonds.
Les travaux de la société A n’ont consisté que dans le confortement par micropieux des murs extérieurs de la maison (p 5, 6). Le tassement de la dalle flottante, par l’effet de mouvements différentiels du complexe d’assise du dallage consécutifs aux phénomènes de retrait et gonflement des argiles constituant le sol d’assise, en période de sécheresse (p 19), est imputable à l’insuffisance des travaux de reprise, et sans relation avec les travaux réalisés par la société A, l’expert ayant retenu que “ce dallage intérieur devait être repris par micro pieux (picots) ou remplacé par un plancher hourdi et non par simple brochage qui n’aurait pas empêché les désordres de se poursuivre” (p 20).
Il résulte donc des constatations de l’expert que les désordres affectant le dallage ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société A.
Quant aux quelques fissures qui affectent les murs extérieurs, non seulement la caractère décennal de ces désordres n’est pas établi, l’expert ayant relevé que “les murs extérieurs sont peu atteints” (p 20), mais encore ces fissures sont en toutes hypothèses imputables à une cause étrangère aux travaux correctement réalisés par la société A, résidant dans le tassement de la dalle: l’expert conclut en effet ( p 19) que “l’apparition de désordres ponctuels sur les murs extérieurs conduit à diagnostiquer des insuffisances des semelles fonctionnant comme longrine, surchargées par le tassement de la dalle et des efforts parasites sur les semelles, et “bloquées” au niveau des micropieux”. Le caractère satisfaisant des travaux réalisés par la société A résulte de la constatation de l’expert selon laquelle “les murs extérieurs n’ont pas tassé, alors que la dalle flottante intérieure a continué à tasser” (p 20).
La responsabilité de la société A, qui ne peut donc être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne peut davantage être retenue au titre d’un manquement à l’obligation de conseil.
Il doit en effet être retenu en premier lieu que la société A n’a pas eu de rôle de conception des travaux de reprise préconisés par M. D en 2003: l’expert judiciaire rappelle (p 29) que la reprise des murs extérieurs par micropieux a été préconisée par le bureau d’études mandaté par l’expert D, et que le principe de confortement n’a donc pas été établi par A. Quant au brochage du dallage, la société A explique que le devis qu’elle a établi le 15 novembre 2002 l’a été à la demande de M. D, et l’expert judiciaire retient (p 31) que c’est l’aggravation manifeste et continue des désordres, constatés par l’expert D une première fois en 1999 puis à nouveau en 2003, qui a conduit celui-ci à solliciter un brochage du dallage. Il admet que le sondage réalisé par A avait pour vocation de vérifier la faisabilité du brochage (p 29), ce dont il ne résulte pas que A soit à l’origine de cette préconisation, retenue par l’expert d’assurance dans son rapport de 2003.
Par ailleurs, comme le relève M. BOUYGE (p 27), la société A, qui n’était pas destinataire du rapport de M. D, pouvait considérer que les travaux de brochage n’étaient finalement pas retenus dans les travaux confortatifs, ou avaient été confiés à un tierce entreprise, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de conseil envers les maîtres de l’ouvrage, en ne portant pas le devis qu’elle avait établi à la connaissance de ceux-ci. En toutes hypothèses, l’expert conclut que cette prestation était inutile, de sorte qu’aucun manquement de la société A en relation avec les dommages ne peut être retenu.
La société A n’est donc pas obligée à réparation, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ni sur celui de la responsabilité décennale, en dehors de la réalisation des travaux qu’elle s’est engagée à prendre en charge.
— responsabilité ou garantie des autres assureurs multirisques habitation:
Indépendamment de la fin de non recevoir qui n’est soulevée que par la SA B IARD, M.et Mme Z, qui n’ont que tardivement recherché l’obligation des autres assureurs successifs du bien, n’explicitent pas le fondement des demandes qu’ils présentent à leur encontre, ni ne justifient que l’un ou l’autre de ces assureurs ait fautivement participé à la définition des travaux de reprise nécessaires. Ils ne peuvent davantage s’appuyer sur l’argumentation et les éléments de preuve produits par la SA SWISSLIFE, qui sont également insuffisants pour démontrer la responsabilité de ces assureurs, ainsi que cela sera développé ci-dessous.
Les demandes de M.et Mme Z formées à l’encontre de la SA MMA IARD, la SA B IARD, la SA K ASSURANCES, la SA LA SAUVEGARDE et la SA H ASSURANCES sont donc non seulement irrecevables mais encore infondées.
— montant de l’indemnisation:
Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, les demandeurs
sont fondés à demander paiement:
- au titre des dommages matériels, de:
o 212 177,51 €, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 27 décembre 2012 et la date du présent jugement, au titre des travaux de réparation, l’expert ayant chiffré (p 27, 31) le coût de la solution alternative consistant à démolir et reconstruire la maison, et conclu que le coût minimum de la reconstruction étant voisin du coût de réparation, il écartait la solution de la reconstruction; il n’y a pas lieu de retarder encore l’issue du litige par une nouvelle mesure d’instruction sur des modalités de reconstruction alternatives, en conservant les fondations existantes; il doit par ailleurs être rappelé que la SA SWISSLIFE, qui doit réparation intégrale des dommages causés par sa faute, ne peut opposer de limitations propres à la garantie d’assurance contractuelle, telle la franchise ou l’obligation d’affecter les indemnités versées à la remise en état effective de l’immeuble;
o 11 252,36 € au titre du coût de maîtrise d’œuvre,
o 428 € au titre de la mise en jeu des menuiseries extérieures, l’expert ayant écarté la nécessité de procéder à leur remplacement (p 25), et les demandeurs ne justifiant pas d’un élément nouveau permettant d’écarter cet avis,
o 150 € au titre des frais d’électricité évalués par l’expert (p 25), en l’absence d’élément permettant d’écarter cette estimation;
o la demande en paiement de 1 120,72 € au titre du remplacement du volet roulant du salon n’est en revanche pas fondée, l’expert ayant relevé que ce désordre n’avait pas été constaté et était de toutes façons sans relation avec les causes des désordres objet de l’expertise; il n’est pas présenté de demande au titre de la remise en état du jardin, en toutes hypothèses écartée par l’expert (p 25).
- au titre des dommages immatériels, dont la SA SWISSLIFE doit assumer la charge dès lors que son obligation est fondée non pas sur la garantie d’assurance contractuelle, mais sur sa responsabilité engagée pour faute:
o 6 000 € au titre des frais de location, majorés de 1.000 € au titre des frais à payer à l’agence immobilière, soit la somme de 7.000 €;
o 7 552,74 € au titre des frais de déménagement;
o 250 € par mois au titre du préjudice de jouissance, conformément à l’avis de l’expert (p 25) à compter du 1er avril 2010 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter du présent jugement, nécessaire pour permettre l’exécution des travaux, soit une somme de 24.500 € (98 x 250) .
* Les recours de la SA SWISSLIFE:
— à l’encontre de la société A:
Il a été retenu plus haut que les désordres ne sont pas imputables aux travaux de confortement des murs extérieurs réalisés par la société A, qui ont été efficaces puisque “les murs extérieurs n’ont pas tassé, alors que la dalle flottante intérieure a continué à tasser” (p 20).
Cette société, qui n’était pas investie d’une mission de conception, et est intervenue pour chiffrer les travaux de reprise définis par l’expert d’assurance, n’était par ailleurs pas tenue d’assister l’expert mandaté par la SA SWISSLIFE pour définir les travaux nécessaires, et il n’est pas établi qu’elle l’ait fait (cf supra).
Lorsque le déroulement des travaux lui a permis de constater l’insuffisance du nombre de micropieux prévus par le bureau d’études GTA, la société A a dûment rempli l’obligation de conseil accessoire à son obligation principale de confortement des murs extérieurs, en mettant en oeuvre des renforts locaux plus importants que provisionnés, qu’elle a au surplus pris à sa charge. Rien ne démontre que cette entreprise, mandatée pour effectuer des travaux déterminés, aurait pu avoir connaissance de l’insuffisance de la solution de reprise globale préconisée par l’expert mandaté par la SA SWISSLIFE, dont le rapport ne lui a pas été adressé.
Enfin, la société A fait valoir à juste titre qu’en toutes hypothèses, l’assureur aurait dû dès le départ prendre en charge les travaux de reprise du dallage en sous-oeuvre, ces travaux étant nécessaires pour remédier aux dommages causés par la sécheresse, de sorte que le coût de ces travaux ne peut s’analyser, pour l’assureur du bien, en un préjudice.
Le recours de la SA SWISSLIFE à l’encontre la société A et de son assureur la SMABTP ne peut donc aboutir.
— à l’encontre des autres assureurs multirisques habitation:
A l’appui de son recours à l’encontre de la SA MMA IARD, la SA B IARD, la SA K ASSURANCES et la SA LA SAUVEGARDE, la SA SWISSLIFE soutient que ces assureurs ont participé à la définition des travaux de reprise des désordres constatés. Ce faisant, elle invoque une faute conjointe des assureurs du bien antérieurs à sa période de garantie, en se prévalant de la conclusion de l’expert selon laquelle “la cause de ces désordres est l’insuffisance des réparations préconisées en mai 2003 lors de l’expertise amiable menée par les compagnies d’assurances à cette époque”. Son action, dont la prescription court à compter du recours dont elle a elle-même fait l’objet, lui révélant le principe du dommage, est recevable.
Il est acquis qu’en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, et que la gestion du dossier d’indemnisation incombe au dernier assureur qui garantit ou a garanti le risque pendant la période visée par l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.
A ce titre, c’est la SA SWISSLIFE qui a mandaté l’expert qui a défini les travaux de reprise dont il est établi qu’ils étaient insuffisants.
Les pièces produites par la SA SWISSLIFE ne démontrent pas que les assureurs du bien antérieurs à sa période de garantie aient effectivement participé, par l’intermédiaire de leurs experts, à la définition de la solution de reprise, ni même, concernant la SA MMA IARD, que cet assureur ait effectivement assuré le bien du 1er juin 1989 à août 1989. Cette participation, contestée par les intéressés, à la détermination de travaux insuffisants, ne peut résulter ni de la seule mention, dans le rapport définitif de l’expert D du 19 mai 2003, du nom des “assureurs concernés”, ni du fait que la SA B IARD, la SA K ASSURANCES et la SA LA SAUVEGARDE – ce que cette dernière met au demeurant en doute- aient supporté une quote part du montant des travaux préconisés. Il est encore fait état d’un procès-verbal de constatation des désordres établi contradictoirement et signé par les experts de la SA B IARD, la SA K ASSURANCES, la SA LA SAUVEGARDE et la SA SWISSLIFE, qui n’est pas produit, et dont il n’est pas invoqué qu’il contienne la définition des travaux confortatifs.
La SA MMA IARD, la SA B IARD, la SA K ASSURANCES, et la SA LA SAUVEGARDE doivent donc être mis hors de cause.
A l’égard de la SA H ASSURANCES, la SA SWISSLIFE fait valoir que l’apparition des désordres est consécutive à de nouveaux épisodes de sécheresse dont l’un a été visé par l’arrêté du 22 novembre 2005 portant sur la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003.
Pour autant, l’expert a conclu que les désordres ont pour origine l’insuffisance des réparations préconisées lors du sinistre provoqué par les sécheresses de 1989 à 1997. Il ne retient pas l’incidence déterminante des épisodes de sécheresse ultérieurs.
La cour de cassation retient, notamment dans un arrêt du 16 janvier 2014, qu’en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
La SA H ASSURANCES, qui n’assure le bien de M.et Mme Z que depuis mars 2003, n’est donc pas tenue à garantie, même si l’aggravation des désordres a été constatée pendant la période de validité de son contrat, et doit également être mise hors de cause.
* Les demandes accessoires:
La SA SWISSLIFE devra payer à M.et Mme Z une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme prenant en compte le coût du constat d’huissier, et supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise. Les dépens ne comprennent pas le coût du constat d’huissier.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
L’exécution provisoire est nécessaire pour parvenir à la solution rapide du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SA MMA IARD, la SA B IARD, la SA K ASSURANCES, la SA LA SAUVEGARDE et la SA H ASSURANCES;
Dit que la société A doit créer une longrine entre deux micropieux et effectuer la reprise d’enduit correspondante, conformément à ses engagements;
Rejette le surplus des demandes formées à l’encontre de la société A et son assureur la SMABTP;
Dit que la SA SWISSLIFE doit payer à M.et Mme Z:
o 212 177,51 €, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 27 décembre 2012 et la date du présent jugement, au titre des travaux de réparation,
o 11 252,36 € au titre du coût de maîtrise d’œuvre,
o 428 € au titre de la mise en jeu des menuiseries extérieures,
o 150 € au titre des frais d’électricité,
o 7 000 € au titre des frais de relogement,
o 7 552,74 € au titre des frais de déménagement,
o 24.500 € € en réparation du préjudice de jouissance;
Dit que la SA SWISSLIFE doit payer à M.et Mme Z la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la SA SWISSLIFE doit supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rejette le surplus des demandes;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par:
Le président Le greffier
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