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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 23 juin 2015, n° 14/10306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10306 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/10306 N° MINUTE : Assignation du : 15 Juillet 2014 |
JUGEMENT rendu le 23 juin 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître K L de la SELARL SELARL L DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. G H prise en la personne de son représentant légal Monsieur B Z
[…]
[…]
DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Q R, Vice-Président
C D, Juge
E F, Juge
assistés de O P, greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 mai 2015 tenue en audience publique devant, Q R , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
Vu la seule assignation qu’a fait délivrer, le 15 juillet 2014, Monsieur A X à l’N G H sise […] à Paris, 20e arrondissement et ses dernières conclusions signifiées par acte extra judiciaire du 2 avril 2015, conformément à la demande du juge de la mise en état, au 1 bis rue des Carrossier à Bezons (95870) où semblait être situés les ateliers sous forme de procès-verbal remis en l’étude, au moyen desquelles il expose :
— qu’il a confié à la défenderesse la rénovation de son bateau au mois de septembre 2013 après établissement d’un devis de 44 191 euros et huit semaines de travaux prévisibles, avec versement de provisions successives à hauteur de la somme de 24 247 euros,
— que les travaux n’ont pas été fait pour 90 % selon l’expertise qu’il a fait diligenter, de sorte qu’il a mis en demeure la société de lui restituer les sommes versées tout en faisant constater l’abandon de chantier par un huissier de justice le 7 avril 2014,
— que la défenderesse a ainsi manqué à sa mission, ce qui le conduit à solliciter principalement la résolution du contrat et subsidiairement à engager la responsabilité contractuelle de l’N G H et à exciper de l’inexécution du dit contrat, de sorte qu’il demande au tribunal :
— à titre principal, de prononcer la résolution du contrat et de dire que la défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle,
— à titre subsidiaire de dire que la défenderesse a engagé sa +responsabilité contractuelle et qu’il ne saurait être redevable des sommes facturées,
— en conséquence :
— de condamner l’N G H à lui payer :
— la somme de 24 247 euros en remboursement des acomptes versés indûment, ainsi que les sommes de :
— 1 650 euros mensuels à compter du 1er décembre 2013 à titre de préjudice de jouissance soit la somme de 26 000 euros arrêtée au 1er avril 2015,
— 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de sa place de bateau au port de LA VILETTE,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat pour l’N G H, assignée sous forme de procès-verbal de remise en l’étude le 11 juillet 2014, à laquelle les conclusions ont été signifiées le 02 avril 2015 sous la même forme et à laquelle le greffe a adressé une lettre à défendeur non comparant prévue par l’article 471 du code de procédure civile, infructueusement le 29 octobre 2014 ;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 07 avril 2015, l’affaire ayant été évoquée le 19 mai juin 2015 et mise en délibéré au 23 juin 2015 ;
MOTIFS
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile et en application de son article 472, il appartient au tribunal de statuer et de faire droit à la demande dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse a versé aux débats :
— un devis de l’N G H du 30 septembre 2013,
— une facture de l’N G H du 09 janvier 2014 mentionnant un solde en faveur de Monsieur X de 817 euros après paiement d’acomptes à hauteur de 24 247 euros,
— une mise en demeure recommandée du 26 février 2014 et une réponse de Monsieur B Z du 31 mars 2014 exposant que la découverte de l’état du bateau, bien plus endommagé qu’il apparaissait a expliqué son transfert au chantier du Vaux-sur-Seine et les délais de traitement, outre diverses péripéties pour sa protection, et l’augmentation du coût de la réfection par les menuisiers de cet autre chantier, lequel courrier est accompagné d’une facture d’expertise de chantier d’un atelier d’ébénisterie d’art du 29 décembre 2013 à l’intention de la société G H s’élevant à la somme de 6 134 euros et d’un devis “forfait non définitif” estimé à la somme de 54 000 euros au regard de la complexité du chantier,
— un procès-verbal de constat du 7 avril 2014 établi à la requête du demandeur d’où il ressort que le bateau est à l’air libre à Vaux-sur-Seine, sans véritable protection, avec un aménagement intérieur, un pare brise totalement démonté ainsi que partiellement l’accastillage et une partie du pont, le demandeur indiquant que seul un morceau de bois horizontal à tribord a été remplacé avec photographies,
— des photographies du bateau avant son achat,
— une attestation du cabinet AEM Analyses Expertises maritimes du 25 mars 2015 exposant avoir examiné le bateau dénommé “Songe” notamment à West Y “après travaux de démontage réalisés au chantier G H ; manifestement après un abandon de chantier. Les réparations n’ont quasiment pas commencé”,
— une attestation d’I J affirmant que le bateau est arrivé sur le site West Y de Vaux-sur-Seine depuis le 9 novembre 2013, convoyé par la société G H “Représenté par Mr B Z, qui devait s’occuper des travaux du H. Le bateau a été immobilisé quelques temps dans entretien de la Sté G H”.
Il résulte à suffisance de ces éléments que l’N G H, qui ne comparaît pas, n’a pas accompli une part manifestement essentielle des travaux mis à sa charge par le devis, ne justifie pas de l’accomplissement des travaux facturés, ni de l’accord du demandeur pour le transfert du bateau sur un autre chantier, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande tendant à la résolution du contrat et à la répétition de la somme payée à hauteur de 24 247 euros.
En l’absence de communication complète de l’expertise de la société AEM, dûment sollicité par le juge de la mise en état par bulletin du 28 janvier 2015 et connaissance prise des explications de Monsieur Z sur l’état initial très dégradé du bateau, il ne résulte pas à suffisance des éléments versés que le préjudice de jouissance soit imputable à la défenderesse, de sorte que le demandeur doit être débouté de ses prétentions de ce chef.
Il en est de même de la privation d’un anneau au port parisien de LA VILLETTE, justifié par aucune pièce de même que le préjudice moral.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparaît pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de condamner l’N G H à payer à Monsieur A X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
— Prononce la résolution du contrat de réception du bateau nommé “Songe” conclu entre Monsieur A X et l’N G H ;
— Condamne l’N G H à rembourser à Monsieur A X la somme de 24 247 euros ;
— Dit que Monsieur A X n’est pas tenu du paiement des factures émises par l’N G H ;
— Déboute Monsieur A X de ses autres demandes au titre du préjudice de jouissance, de dommages-intérêts pour perte d’un emplacement de bateau et pour préjudice moral ;
— Condamne l’N G H à payer à Monsieur A X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne l’N G H aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître K L, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 juin 2015
Le Greffier Le Président
O P Q R
FOOTNOTES
1:
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exécutoires
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