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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des libertés et de la détention, hospitalisations, n° 12/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 12/00175 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E M E L U N |
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RG : 12/00175 Minute : 12/183 |
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - […] ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique |
À l’audience du 19 Septembre 2012 , après débats en audience publique devant Frédérique ALINE, vice-présidente du tribunal de grande instance de Melun, juge des libertés et de la détention, assistée de Karine GATHU, E fonction de greffier,
mise en délibéré ce jour à 10 heures par mise à disposition au greffe
D E L’OBJET DES SOINS
F G
[…]
hospitalisé au centre hospitalier H I de Melun
Absent, représenté par Me Vasco Y, avocat commis d’office
SAISINE PAR
Monsieur le Préfet de Seine et Marne
[…]
absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
Par arrêté du 06 septembre 2012, le maire de la commune de MELUN a, sur le fondement de l’article 3213-2 du Code de la Santé publique, prononcé le placement provisoire en hospitalisation d’office de F G, né le […], en soins psychiatriques au centre hospitalier H I de Melun.
Par arrêté du 07 septembre 2012, le représentant de l’Etat du département de Seine et Marne a, sur le fondement de l’article 3213-2 du Code de la Santé publique, prononcé l’admission de F G, en soins psychiatriques au centre hospitalier H I de Melun pour une période d’un mois expirant le 06 octobre 2012 sous le mode de l’hospitalisation complète.
Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2012, le Préfet de Seine et Marne a saisi le juge des Libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de F G.
Conformément aux dispositions des articles R.3211-10 et R.3211-29 du Code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun et au directeur de l’établissement H I ; F G a été informé de la possibilité de consulter la requête au sein de l’établissement hospitalier.
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-29 du code de la santé publique, le préfet de Seine et Marne, le procureur de la République et F G ont été avisés de la date de l’audience.
L’audience du 19 septembre 2012 s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
A cette audience, F G, qui selon l’avis conjoint du 12 septembre 2012 des docteurs BENSILUM et X était en état de comparaître, n’a pas comparu, le centre hospitalier H I ayant informé la juridiction par fax reçu le 18 septembre 2012 de ce que l’intéressé avait fugué, ayant quitté le service sans autorisation dans l’après midi du 16 septembre 2012.
Faute de comparution du patient, et en application de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique, F G était représenté à l’audience par maître Y, avocat commis d’office qui a donc été entendu en ses observations, conformément aux dispositions de l’article R.3211-31 du code de la santé publique.
Maître Y, au vu des éléments du dossier, s’en est rapporté à la sagesse de la juridiction.
Le Préfet de Seine et Marne, sur la base notamment du certificat établi par les docteurs BENSILUM et X du 12 septembre 2012 sollicite la poursuite de l’hospitalisation complète de F G.
Le ministère public, par conclusions écrites du 14 septembre 2012, a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au vu de l’état dangereux du patient déclaré par un expert psychiatre irresponsable au sens de l’article 122-1 du Code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2012 à 10 heures par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ne résulte d’aucun élément figurant au dossier que F G ait déjà fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L 3213-7 du Code de la santé publique ou 706-135 du Code de procédure pénale. L’arrêté du 7 septembre 2012 pris par le Préfet de Seine et Marne est fondé, nonobstant l’avis du psychiatre Z ayant examiné le patient en garde à vue et concluant à une irresponsabilité pénale, sur l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, non l’article L 3213-7 de sorte que le régime procédural renforcé prévu par les articles L.3211-8, 9 et 12-II du Code de la santé publique et notamment la nécessité d’un avis de collège d’experts n’est pas requis en l’espèce.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que F G a été placé en hospitalisation d’office au centre H I de MELUN dès le 6 septembre 2012, après levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de violence avec arme (couteau) manifestement orientés vers ses proches et voisins, suite à son examen en garde à vue par un médecin psychiatre, le docteur Z ayant conclu à un trouble délirant persécutif patent, à un trouble psychique ayant aboli le discernement de l’intéressé au moment des faits reprochés, concluant à son irresponsabilité pénale ; ce médecin psychiatre relevait la dangerosité manifeste de F G.
Les certificats postérieurs, dont celui du docteur A, extérieur au centre hospitalier H I, comme celui de 24 h établi par le docteur B, puis celui de 72 H établi par le docteur C établissent la persistance des troubles délirants avec adhésion totale du patient à ceux-ci, outre un comportement agressif, comme l’absence de toute critique par le patient, voire une banalisation de ses actes et ses comportements.
Si le certificat de huitaine mettait en exergue une amélioration progressive de l’état psychique du patient en lien avec le traitement administré, il relevait aussi le déni de ses troubles par le patient, lequel ne considérerait pas nécessaire de suivre un traitement, position au jour de l’audience vérifiée puisque le patient a fugué du service le 16 septembre 2012 et se retrouve à ce jour en rupture des soins tout juste amorcés depuis le 6 septembre 2012.
Il ressort en outre du rapport du docteur Z que F G, âgé de 32 ans, marié, sans profession et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, a des antécédents psychiatriques, pour avoir été déjà hospitalisé en 2011 au centre hospitalier de MELUN pour des troubles du comportement avec administration d’un traitement neuroleptiques, le dit rapport E état d’une fugue de la chambre d’isolement ayant entraîné une fracture d’un membre inférieur, outre une absence de tout suivi après sa sortie d’hospitalisation.
Ces éléments rapprochés de la fugue actuelle de F G suffisent à établir le déni des troubles par le patient et son refus de soins.
Au vu des éléments qui précèdent, de l’absence manifeste par F G de critique de son comportement violent avec usage d’une arme à l’endroit de ses proches ayant conduit à son hospitalisation d’office, en lien avec des troubles délirants dont il n’a pas conscience de la gravité pour avoir fait choix de quitter sans autorisation l’établissement psychiatrique et rompre le traitement administré depuis son hospitalisation, outre l’avis concordants de tous les médecins psychiatres ayant eu à l’examiner dans le cadre de cette procédure et concluant à un délire de persécution et d’interprétation auquel le patient adhère totalement, le conduisant à des actes hétéro-agressifs, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun, après débats en audience publique au siège dudit tribunal par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de F G ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Melun, le 20 septembre 2012 à 10 heures.
Le Greffier, Le vice-président,
Juge des libertés et de la détention
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