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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 mai 2018, n° 17/06753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/06753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1300945 ; FR1202201 ; FR1451810 ; FR1658756 |
| Titre du brevet : | Ensemble d'appui nasal et monture de lunettes correspondante ; Monture de lunettes ; Alliage renforcé par une dispersion d'oxyde martensitique ayant des propriétés améliorées de résistance et de fluage à haute température, et procédure de sa fabrication ; Plaquette de nez articulé pour monture de lunette, adaptable sur un support de plaquettes existant |
| Classification internationale des brevets : | G02C ; F16C ; C22C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US9638933 ; WO2014/170477 ; WO2016/166270 |
| Référence INPI : | B20180098 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 mai 2018
3e chambre 3e section N° RG 17/06753
Assignation du 05 mai 2017
DEMANDEUR Monsieur Jean-Luc B représenté par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49 et Maître Christine J de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BOURDEAUX,
DÉFENDERESSE S.A. ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) […] 94220 CHARENTON LE PONT représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 10 avril 2018 , tenue publiquement devant Carine G et Florence BUTIN Juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Jean-Luc B est un entrepreneur opticien de formation qui a longtemps créé des modèles de lunettes pour différentes marques et était jusqu’à récemment le gérant de la société JBC, créée en 1992 et spécialisée dans la distribution de lunettes. La société ESSILOR INTERNATIONAL SA (Compagnie Générale d’Optique) est un opérateur important du domaine technique des lentilles et verres ophtalmiques correcteurs. Dans le cadre d’un
rapprochement de ses activités avec celles de LUXOTTA GROUP SPA, ses actifs ont fait l’objet d’un apport partiel à sa filiale DELAMARE SOVRA aujourd’hui dénommée ESSILOR INTERNATIONAL SAS. Jean-Luc B est à l’origine d’une innovation intitulée « PP3D » consistant en un dispositif de plaquettes susceptible d’équiper tous types de lunettes et permettant de s’adapter à différentes formes de nez notamment asiatiques, africains ou sud-américains à la différence des montures conçues par référence à un visage de type dit « caucasien », qui a fait l’objet d’une demande de brevet français déposée le 19 avril 2013 enregistrée sous le n° FR1300945 et publié sous le numéro FR-A-3 004 819 le 24 octobre 2014 (ci-après FR'819), intitulée « ensemble d’appui nasal et monture de lunettes correspondantes ». Ce titre a été délivré le 30 septembre 2016. Il est par ailleurs titulaire :
-d’un brevet FR 2 994 285 déposé le 3 août 2012 et délivré le 8 août 2014, portant sur une monture de lunettes adaptée aux porteurs de lunettes présentant un nez épaté ;
-d’une demande de brevet FR 3 003 875 relative à une monture de lunettes comportant un nez de monture en matériau plastique, déposée le 24 juin 2015 ;
-d’une demande de brevet FR 3 056 310 déposée le 19 septembre 2016 ayant pour objet une plaquette de nez pour montures de lunettes adaptable sur un support de plaquettes existant quel que soit le type de monture, destinée à se substituer aux plaquettes existantes sur les lunettes en évitant une modification du dit support et en permettant une adaptation aux différentes morphologies de nez. Des discussions ont été engagées entre les parties au début de l’année 2013 et ont abouti le 1er janvier 2014 à la signature d’un contrat de cession de brevet, aux termes duquel Jean-Luc B a cédé la demande de brevet français FR'819 à la société ESSILOR INTERNATIONAL s’engageant pour sa part, outre le règlement d’un prix de cession comportant une partie fixe de 400.000 euros payable en 2 échéances et une partie variable, «en considération des résultats du rapport de recherche relatif à la demande de brevet, à accomplir de bonne foi tous actes et formalités nécessaires à l’obtention de brevets sur l’Invention en Europe (brevet selon la convention sur le brevet européen), en Chine et aux USA » (article 5.2 du contrat) et à « vendre, directement ou par l’intermédiaire de ses Filiales, le Dispositif à la société JBC (enregistrée sous le n°384 187 845 RCS Saintes), dont le cédant est gérant associé, aux fins de commercialisation par cette dernière auprès des opticiens (hors internet et acteurs internet), en France, DOM-TOM-POM inclus, et Afrique » les conditions notamment financières de ces opérations devant faire l’objet d’accords séparés (article 8). Les modalités de calcul et de règlement du « complément de prix variable, payable annuellement, sur une période de dix-neuf ans » sont définies à l’article 7.2 du contrat. Cette fraction variable du prix se
compose d’une part, d’un « montant prévisionnel » dû au titre de l’exploitation, déterminé par référence au nombre de pays où des demandes d’extension ont été déposées (N) par le cessionnaire et au nombre de demandes délivrées à la date de vérification (D), et d’autre part, d’un ajustement à la hausse sur la base de 0.015 euros par dispositif vendu dans le cadre des ventes directes et indirectes et seulement indirectes à compter de la 11e année, par la cessionnaire et/ou ses filiales sauf pour les opérations de l’article 8 précité « en cas de chiffre d’affaires supérieur au montant prévisionnel dû ». La société JBC a été placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Saintes en date du 16 mars 2017, converti en liquidation judiciaire le 10 avril 2017. Reprochant à la société ESSILOR INTERNATIONAL de n’avoir pas fait fabriquer et livrer les dispositifs commandés par la société JBC et de s’être abstenue de régler la fraction variable du prix de cession telle que prévue au contrat, Jean-Luc B a adressé à celle-ci une mise en demeure datée du 1er mars 2016 l’enjoignant de satisfaire à ces obligations, à laquelle il a été répondu le 4 mai suivant par l’invocation de plusieurs motifs de refus tenant à des difficultés d’exploitation et à l’état d’avancement des demandes de brevet en application de l’accord. Une réunion s’est tenue entre les parties le 20 janvier 2017 sans qu’une issue amiable au litige ne soit trouvée, la société ESSILOR INTERNATIONAL ayant le 23 janvier 2017 proposé une indemnisation de Jean-Luc B à hauteur de 85.700 euros aux fins de « mettre un terme aux discussions relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions du contrat relatives aux Montants Prévisionnels » et ce dernier réclamant suivant un courrier daté du 13 février 2017 pour solde de tout compte et tous chefs de préjudices confondus une somme de 4 millions d’euros. C’est dans ces conditions que Jean-Luc B a par acte d’huissier délivré le 5 mai 2017, fait assigner la société ESSILOR INTERNATIONAL devant le tribunal de grande instance de Paris -désigné compétent au titre de l’article 10 du contrat précité- en vue de voir constater sa responsabilité et obtenir la réparation de ses préjudices, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2018 les demandes suivantes: Vu les articles 1116, 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, Vu l’article 1650 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la société ESSILOR INTERNATIONAL et la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) ont manqué à leur obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard de
Jean-Luc B pour échapper au paiement de la partie variable du prix de cession ; DIRE ET JUGER que la société ESSILOR INTERNATIONAL et la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) ont manqué à leur obligation d’exploiter le brevet objet de la cession ; En conséquence, CONDAMNER in solidum la société ESSILOR INTERNATIONAL et la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) à payer à Jean-Luc B la somme de 3.002.021 d’euros au titre de la perte des redevances proportionnelles à l’exploitation du brevet au titre des années 2015 à 2017 et à payer une somme de 2.754.326,81 euros par an à compter de l’année 2018 et jusqu’en 2034, sauf à parfaire, cette somme étant acquise, à défaut, à Jean- Luc B à titre de dommages et intérêts en réparation des manœuvres déloyales et de l’avantage concurrentiel qui en est résulté pour la société ESSILOR ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société ESSILOR INTERNATIONAL et la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) à payer à Jean-Luc B à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues la somme de 4 millions d’euros en réparation de son préjudice matériel et moral lié à l’absence d’exploitation du brevet par la société ESSILOR ; Infiniment subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société ESSILOR INTERNATIONAL et la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) à payer à Jean-Luc B la somme de 600.000 euros correspondant aux redevances minimales garanties, soit : * 50.000 €/an au titre des années 1 à 10; * 10.000 €/au titre des années 11 à 20;
Encore plus subsidiairement, CONDAMNER la société ESSILOR INTERNATIONAL et la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) à verser la somme reconnue par elle au titre de leur manquement dans l’exécution du contrat, soit 200.000 euros ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société ESSILOR INTERNATIONAL et la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) à payer à Jean-Luc B la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Jean-Luc B fait valoir pour l’essentiel que:
-la société ESSILOR n’a jamais réglé la moindre somme correspondant au complément de prix variable prévu au contrat, que
ce soit au titre du « montant prévisionnel » exigible en début d’année ou du montant réellement dû en début d’année suivante, invoquant pour le premier un défaut ou à tout le moins un retard de délivrance de brevets et pour le second une absence d’exploitation du titre,
-la société ESSILOR a fait preuve de mauvaise foi au stade des négociations, en voulant lui faire accepter que la partie forfaitaire soit limitée à 400.000 euros tout en paralysant la partie proportionnelle pour la rendre irréalisable,
-la société ESSILOR a également fait preuve de mauvaise foi au stade de l’exécution du contrat, elle a déposé une demande de brevet PCT en contradiction avec les termes de l’article 5 du contrat de cession qui imposait une extension par région (Europe) et par pays (Chine et États-Unis) sans passer par la procédure PCT, allongeant ainsi délibérément les délais de délivrance,
-le cessionnaire a manqué à son obligation d’exploiter le brevet, la charge de la preuve de l’impossibilité d’exploiter incombe à la défenderesse dont les arguments avancés à cet égard, tenant à des difficultés techniques de fabrication, ne sont absolument pas fondés. La société ESSILOR INTERNATIONAL SAS venant aux droits de la société ESSILOR INTERNATIONAL SA (Compagnie Générale d’Optique) présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2018, les demandes suivantes: Vu les articles 1134, 1147 anciens du code civil, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles L.236-1 et suivants du code de commerce ; CONSTATER que la société ESSILOR INTERNATIONAL SAS est régulièrement venue aux droits de la société ESSILOR INTERNATIONAL SA (Compagnie Générale d’Optique) ; DEBOUTER en conséquence Jean-Luc B de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) ; CONSTATER que la société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) puis la société ESSILOR INTERNATIONAL ont respecté leurs obligations de loyauté et bonne foi ; CONSTATER que la société ESSILOR INTERNATIONAL SA (Compagnie Générale d’Optique) puis la société ESSILOR INTERNATIONAL SAS ont respecté leur obligation de moyens d’exploiter le brevet FR-A-3 004 819 ; DEBOUTER en conséquence Jean-Luc B de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, Sur l’interprétation de la clause relative aux minimums prévisionnels du prix variable de cession : DIRE que l’interprétation de l’article 7.2 du contrat implique que les valeurs suivantes des variables de cette clause soient retenues,
- une valeur de N de 3 et
— une valeur de D de 1, DIRE que le montant des minimums prévisionnels du prix variable de cession sera de:
- 16.666,66 euros pour les années 2 à 10, et
- 3.333,33 euros pour les années 11 à 20 DONNER ACTE à la société ESSILOR INTERNATIONAL de ce qu’elle paiera les sommes échues et devenues exécutoires, DECLARER irrecevable les demandes de paiement des minimums prévisionnels futurs et non encore échus à la date de la décision à intervenir, Sur le défaut allégué d’exploitation de l’invention : DIRE que la réparation du préjudice subi par Jean-Luc B doit être fixée au regard de la perte de chance de percevoir la partie variable du prix de cession s’étendant au-delà des ventes correspondant aux minimum prévisionnels, DIRE en conséquence que les dommages et intérêts dus à Jean-Luc B seront forfaitaires et débouter Jean-Luc B de toutes ses demandes d’indemnisation future qui seront déclarées irrecevables, DIRE que l’ensemble des sommes versées en exécution de la décision à intervenir au titre des minimums prévisionnels du prix variable de cession ou en réparation du préjudice subi par Jean-Luc B pour défaut d’exploitation de l’invention viendront en déduction de toute somme qui serait due à Jean-Luc B en application du contrat du fait de l’exploitation ultérieure par la société ESSILOR INTERNATIONAL de l’invention cédée, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, Et encore plus subsidiairement, LIMITER l’exécution provisoire au seul versement des minimums prévisionnels pour les années échues, à savoir, 2015, 2016, 2017 et 2018, SUBORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la constitution par Jean-Luc B d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution des sommes versées, En tout état de cause, CONDAMNER Jean-Luc B à payer à la société ESSILOR INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Jean-Luc B aux entiers dépens et autoriser Maître Grégoire Desrousseaux à les recouvrer dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Il est notamment exposé au soutien de ces demandes que:
-le rapport de recherche préliminaire a conduit à des modifications ayant grandement limité la portée du brevet délivré le 30 septembre 2016,
-les demandes à l’encontre d’ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) ne peuvent être accueillies,
-le demandeur était conseillé au cours des négociations qui se sont déroulées de façon loyale,
— il est soutenu que les manquements de la société ESSILOR à ses obligations dans l’exécution du contrat seraient caractérisés par le dépôt d’une demande internationale en violation de l’article 5.2 du contrat dont l’interprétation fournie est erronée, ce qui rend cet argument inopérant,
-l’obligation d’exploiter le brevet est une obligation de moyens et la société ESSILOR a tout mis en œuvre pour parvenir à industrialiser l’invention, mais les 2 années de développement ont révélé que l’invention cédée n’avait pas de débouchés,
-le nombre total de montures métalliques vendues par la société ESSILOR ne peut être retenu comme base d’évaluation du préjudice, tous ces modèles n’étant pas susceptible de mettre en œuvre l’invention,
-à supposer que la société ESSILOR puisse se voir reprocher un manque de loyauté dans l’exécution du contrat, le demandeur n’établit pas les conséquences de cette situation et n’en tire pas les conclusions de droit qu’elle implique,
-subsidiairement les montants réclamés ne sont pas justifiés, qu’il s’agisse de la demande au titre de la partie variable du prix de cession ou de la demande au titre de l’exploitation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2018 et l’affaire a été plaidée le même jour. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relative à l’article 7.2 du contrat de cession du 1er janvier 2014 sur le décompte du nombre de versements des montants prévisionnels de la partie variable du prix de cession prévue au contrat, ce au regard notamment de l’annexe 1 de l’acte détaillant les paiements à intervenir et leur date. La société ESSILOR qui a procédé à cette communication le 25 avril 2018, estime sur ce point que le nombre de versements prévus par le contrat au titre des dits montants prévisionnels est de neuf pour les années 2 à 10 et de dix pour les années 11 à 20, ce qui selon elle ressort aussi bien de la lecture de l’article 7.2 du contrat que de son annexe de sorte que si le tribunal entendait faire droit à l’une des demandes subsidiaires de Jean-Luc B, celles-ci devraient respectivement être ramenées de la somme de 600.000 euros à 550.000 euros et 200.000 euros à 183.333,33 euros. Le demandeur n’a pas répliqué à cette note qui explicitait mais ne modifiait pas la position adoptée par la société ESSILOR aux termes de ses précédentes écritures. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés ESSILOR INTERNATIONAL SAS et ESSILOR INTERNATIONAL SA (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE): Jean-Luc B soutient qu’en application de l’article 236-20 du code de commerce la société bénéficiaire des apports résultant d’une scission est solidaire des créanciers non obligataires sans que la substitution n’emporte novation sauf à ce que la solidarité ait été écartée en application de l’article L.236-21 du même code, ce qui doit résulter d’une dérogation expresse prévoyant explicitement d’écarter la garantie de la société apporteuse. Il fait valoir ensuite que les accords éventuels passés entre les sociétés DELAMARRE SOVRA et ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) ne lui sont pas opposables en vertu de l’article 1275 du code civil. La société ESSILOR INTERNATIONAL SAS répond que les activités et participations de la société ESSILOR INTERNATIONAL SA ont aux termes d’une opération d’apport-scission été apportées à sa filiale DELAMARE SOVRA -renommée ESSILOR INTERNATIONAL- cet acte étant soumis au régime des scissions ainsi qu’il est précisé au point 1.2 du traité d’apport conclu le 27 mars 2017. Elle expose qu’une société peut par voie de scission transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles avec pour conséquence la transmission de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine de la société scindée au profit d’une ou de plusieurs sociétés qui le recueillent, les parties signataires ayant décidé d’écarter toute solidarité en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l’apport-scission et aucune disposition ne s’opposant à ce que la société bénéficiaire puisse prendre la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société scindée -et en substitution de celle-ci- de même qu’elle acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la partie apporteuse à laquelle elle se trouve substituée. Elle précise que le traité d’apport-scission du 27 mars 2017 énonce clairement que la société bénéficiaire sera substituée à l’apporteuse dans tous ses biens, droits et obligations afférents à l’activité apportée et qu’elle sera subrogée à rapporteur dans toutes les procédures judiciaires relatives à l’activité apportée et ajoute que par une lettre du 17 octobre 2017, Jean-Luc B a été informé de ce que les contrats conclus avec ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) seraient transférés à ESSILOR INTERNATIONAL SAS substituée dans tous les droits et obligations résultant des conventions transférées. Enfin elle fait valoir qu’en application de l’article L.236-20 du code de commercé les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Sur ce,
En application des articles L.236-20 et L.636-21 du code de commerce, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution n’emporte novation à leur égard (L.236-20). Il peut cependant être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles (L.636-21). En l’espèce, il ressort de l’acte d’apport-scission du 27 mars 2017 (pièce 1-1-3 ESSILOR -point 3-2) que le bénéficiaire de l’apport prendra en charge et acquittera en lieu et place de rapporteur le passif afférent à l’activité apportée, et devra faire le nécessaire pour le paiement de ce passif « de telle sorte que rapporteur ne puisse être inquiété ni recherché en aucune manière de ce chef et sera garant vis à vis de l’apporteur des conséquences de tout recours exercé contre ce dernier par les titulaires de créances dont le paiement est pris en charge par le bénéficiaire ». Il est en outre stipulé que le bénéficiaire « sera subrogée à l’apporteur en qualité de demandeur ou de défendeur, selon le cas, dans toutes les procédures judiciaires, administratives ou autres relatives à l’activité apportée, y compris les procédures qui seraient nées entre la date du présent traité d’apport et la date de réalisation » (point 3-1).
Dans ces conditions, la société ESSILOR INTERNATIONAL SAS se substituant à la société ESSILOR INTERNATIONAL SA (Compagnie Générale d’Optique) vient aux droits de celle-ci n’ayant pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance relative au contrat de cession conclu le 1er janvier 2014 et fondant les demandes de Jean- Luc B, étant enfin rappelé qu’en application de l’article L.236-20 précité du code de commerce, Jean-Luc B ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1275 devenu 1333 du code civil relatives à la novation par changement de créancier. Les demandes dirigées contre la société ESSILOR INTERNATIONAL SA (Compagnie Générale d’Optique) ne sont en conséquence pas recevables.
2-Sur la loyauté des négociations: Jean-Luc B expose qu’une première réunion s’est tenue le 13 mars 2013 en vue de discuter d’une éventuelle collaboration et qu’un prototype de l’invention a été adressé à la société ESSILOR, laquelle après un examen des demandes de brevet alors déposées par celui-ci, a confirmé le 23 août 2013 son intérêt pour le brevet FR'819 dont elle indiquait vouloir encore renforcer la solidité. Il rappelle que le contrat prévoit en premier lieu une redevance annuelle calculée en fonction du nombre de pays dans lesquels une demande de brevet a été déposée (N) et du nombre de pays ayant délivré les
demandes (D), ce montant n’étant dû qu’à condition que les brevets soient délivrés avant le 31 janvier 2016. Il estime sur le contexte d’élaboration de cette clause qu’il a subi un déséquilibre dans les négociations en ce qu’il n’était plus assisté lorsqu’il a reçu le premier projet de contrat le 5 décembre 2013 et n’a auparavant bénéficié que de conseils ponctuels, de sorte qu’aucun avis ne lui a été fourni en particulier sur la formule de calcul du montant prévisionnel du prix et l’anomalie qu’elle contenait. Il fait valoir que les versions successives du contrat illustrent la déloyauté de la société ESSILOR ayant pour objectif d’éviter le règlement d’une somme s’ajoutant à l’acompte initial, soulignant que lui-même souhaitait aboutir rapidement à un accord non pas pour anticiper l’envoi imminent du rapport de recherche comme le soutient la défenderesse, mais en raison de problèmes de santé affectant la situation de sa société qu’il espérait améliorer. Il précise en effet que le projet initial prévoyait de diminuer d’un tiers la rémunération prévisionnelle minimale garantie indépendamment de toute exploitation à chaque refus de délivrance pour l’une des trois zones prévues au contrat, ce qui l’a conduit en réponse à suggérer un montant prévisionnel fixe annuel sans variable d’ajustement que la société ESSILOR n’a pas accepté en considérant que les dépôts rejetés réduisaient la valeur de l’invention. Un autre mode de calcul intégrant les décisions de refus a donc été suggéré par le demandeur, lequel était alors assuré de recevoir le complément minimal si les titres n’étaient ni délivrés, ni refusés. C’est à ce stade que le 23 décembre 2013 la société ESSILOR a proposé une version aboutissant à un prix payable en fonction non plus des refus mais de la délivrance des brevets, ce qui revenait à le priver de redevance forfaitaire pendant la période d’examen et à vider la clause de rémunération minimale annuelle de toute substance. Jean-Luc B ajoute que la société ESSILOR est de parfaite mauvaise foi en soutenant que le délai d’obtention des brevets révèle leur solidité alors qu’elle a procédé par la voie d’une demande PCT et a répondu avec un délai de plus de 6 mois au rapport de l’OEB étant précisé que 3 revendications dépendantes étaient jugées nouvelles et pourvues d’activité inventive. Enfin il affirme que la défenderesse était parfaitement à même d’apprécier les perspectives d’exploitation de l’invention qu’elle avait pu étudier, et qu’en réalité le délai de délivrance contractuellement envisagé était irréalisable.
La société ESSILOR entend préciser en premier lieu que selon l’annexe 1 du contrat, le premier versement de 50.000 euros – correspondant à l’année 1- devait intervenir en janvier 2016. Elle fait valoir qu’il est en principe parfaitement possible d’obtenir la délivrance d’un brevet en deux années, que lors de la signature du contrat elle ignorait le contenu du rapport de recherches qui s’est avéré selon ses termes « désastreux » alors que la formule de calcul devait refléter la solidité du titre, et qu’elle n’avait aucune raison de
penser que le demandeur n’était pas assisté alors qu’il a discuté la possibilité d’indexer ce prix sur la délivrance des brevets, a lui-même introduit la date de janvier 2016 pour la détermination définitive de cette indexation et a dupliqué la clause en question pour qu’elle s’applique aux années 11 à 20 du contrat.
Sur ce, Jean-Luc B ne tire aucune conséquence de droit des griefs qu’il formule au titre des conditions de négociation du contrat dont il ne remet pas en cause la validité. L’examen des courriels qui précèdent la signature de l’acte (en particulier pièce AD 3.19) montre que le 18 décembre 2013, les discussions se poursuivaient encore sur la base de la proportion de demandes de brevet rejetées. Le 23 décembre 2013 à 13 heures 44, la société ESSILOR par l’intermédiaire de Bruno D adressait à Jean-Luc B « suite à [leur] conversation » une nouvelle version « reprenant les éléments de [leur] discussion » ajoutant qu’une correction doit encore y être apportée en ce qu’il « est écrit au paragraphe 7.2 que le montant de 50.000 euros serait versé pour les années 2 à 19. Or, ce montant est pour les années 2 à 10 et le montant sera de 10.000 euros pour les années suivantes ».
C’est donc le contenu d’un échange verbal dans un temps très proche de la signature de l’acte qui a conduit à adopter dans la rédaction du contrat la proportion de brevets délivrés et non refusés comme variable d’ajustement du « montant prévisionnel » ou minimum garanti. Il ne peut pour autant en être déduit que ce critère n’a jamais été évoqué préalablement, un courriel du 10 décembre 2013 indiquant ainsi pourquoi selon la société ESSILOR il est logique de prévoir que « les paiements sont modulés en fonction des brevets obtenus » étant observé que contrairement à la défenderesse, Jean-Luc B fournit peu d’éléments sur les échanges antérieurs à la date de signature du contrat lesquels par leur contenu, ne révèlent pas l’état de faiblesse alléguée du demandeur mais tout au plus, sa volonté d’aboutir rapidement à la signature du contrat de cession.
De fait le même jour à 15 heures 34, Jean-Luc B a renvoyé ce projet en y apportant quelques rectifications et le lendemain 24 décembre, exprimant son intention de finaliser le texte avant Noël, il a adressé un nouvel envoi avec d’autres corrections (pièces AD 3.20 et 3.21). Même s’il est permis de s’étonner qu’une clause aussi importante et discutée que celle relative au calcul de la partie variable du prix de cession ait pu être significativement modifiée sans plus de propositions écrites précédant sa rédaction aboutie, cette circonstance ne suffit pas à qualifier les discussions précédant la signature du contrat de cession de déloyales. Les échanges versés
aux débats (notamment pièces AD 3.7, 3.10, 3.11, 3.13) témoignent par ailleurs de la part très active prise par le demandeur dans les différentes étapes de la négociation dont il a toujours manifestement mesuré les enjeux. Ce premier argument est donc inopérant. Jean-Luc B invoque ensuite un manquement à la loyauté de la part de la société ESSILOR dans l’exécution du contrat en ce qu’elle a engagé une procédure PCT allongeant les délais de délivrance des titres. 3-Sur le non-paiement de la partie variable du prix de cession du brevet (article 7.2 du contrat): Le demandeur fait valoir que l’hypothèse d’une demande PCT n’a jamais été envisagée au moment de la conclusion du contrat et n’a pas plus été préconisée par ses conseils pour le brevet litigieux comme le soutient la société ESSILOR. Il soutient que cette démarche est en parfaite contradiction avec le prévisionnel figurant en annexe 1 de l’acte -qui prévoyait des versements devant intervenir au titre de l’année 2015 payable en 2016- et avec les observations de la défenderesse pendant les discussions lorsqu’elle parlait de « 6 mois pour l’extension des brevets », et que celle-ci a attendu le 18 avril 2014 soit la veille de l’expiration du délai de 12 mois pour déposer sa demande d’extension, s’assurant ainsi qu’aucune délivrance n’interviendrait avant janvier 2016. La société ESSILOR répond que le conseil de Jean-Luc B avait recommandé le dépôt d’une demande PCT dans le cadre des négociations et que cette procédure n’était aucunement exclue par les termes du contrat visant sans distinction les formalités nécessaires à l’obtention des brevets en Europe, en Chine et aux USA. Elle ajoute que ce choix servait les intérêts des deux parties puisqu’il permettait d’obtenir un rapport de recherche international susceptible d’accélérer ensuite les procédures régionales, que la délivrance française du brevet FR'819 est intervenue le 30 septembre 2016 soit avec un écart de 8 mois comparé à la délivrance du brevet US'9'638'933 issu de la demande WO2014/170477 le 2 mai 2017 et que les délais reprochés par le demandeur résultent en réalité de l’état de l’art antérieur découvert postérieurement à la conclusion de l’accord. Enfin elle souligne que la formule de l’article 7.2 n’est pas « ambiguë » ou « inapplicable » en ce qu’elle doit évidemment se comprendre comme la multiplication de la somme de 50.000 euros puis 10.000 euros pour les années 11 à 20 incluses, par le quotient du nombre de pays dans lesquels un brevet délivré sur le nombre de pays dans lesquels une demande est déposée soit (D/N) définitivement fixé en janvier 2016.
Sur ce, L’article 5.2 du contrat prévoit que « la Cessionnaire s’engage par ailleurs, en considération des résultats du rapport de recherche relatif à la Demande de Brevet, à accomplir de bonne foi tous actes et
formalités nécessaires à l’obtention de brevets sur l’Invention en Europe (brevet selon la convention sur le brevet européen), en Chine et aux U.S.A ». Cette formulation générale ne prévoyant ni n’excluant le recours à une procédure PCT, elle doit être interprétée au regard de la commune intention des parties telle qu’elle peut ressortir des autres éléments communiqués sur le déroulement des discussions. Or sur ce point, il ne peut être déduit que Jean-Luc B pouvait implicitement adhérer au principe d’une demande PCT du seul fait qu’il suggérait de compléter la liste des pays visés par une possible extension et comme l’observe le demandeur, cette limitation initiale de l’obligation réduisait l’intérêt de retenir une option qui rallongeait inévitablement les délais de délivrance. Aucune conclusion ne peut ensuite être tirée des échanges du 31 juillet 2013 (pièce ESSILOR 3.24) qui concernent de toute évidence le brevet FR 2 994 285 déposé le 3 août 2012 et ponctuellement intégré aux négociations, le conseil de Jean-Luc B écrivant alors à celui-ci en considération du délai écoulé depuis la demande « merci de nous faire part ce jour par écrit de votre décision quant à l’extension à l’étranger ou non de votre demande de brevet. Passé ce délai, nous ne pourrons vous garantir la sauvegarde de la priorité attachée à votre dépôt ». Appliquée au brevet FR'819 dont la demande a été déposée le 19 avril 2013 cette remarque n’aurait en effet aucun sens. Enfin il est observé même si la clause 6 du contrat a un tout autre objet que dans la rédaction de cette partie de l’accord, le cadre d’une demande PCT est expressément mentionné en ce que le cédant déclare n’avoir « déposé aucune demande de brevet à l’étranger, que ce soit par dépôt national ou international (PCT) ou régional (par exemple devant l’Office européen des brevets) sur la base de la demande de brevet ». Or il n’existe aucune raison particulière de procéder à cette distinction dans une partie du contrat et pas dans l’autre. Au regard de l’importance que revêtaient les délais de délivrance des brevets dans l’économie générale de l’accord, la clause 5.2 doit s’interpréter nonobstant son manque de précision sur ce point comme ne permettant pas à la société ESSILOR de recourir à une demande internationale. Ce choix s’est donc opéré en méconnaissance des dispositions du contrat de cession du 1er janvier 2014. 4-Sur l’absence d’exploitation du brevet (article 5.2): Jean-Luc B fait valoir que la société ESSILOR étant redevable d’un montant dû en fonction des ventes du dispositif sur la base de 0,015 euros par unité, cette obligation emporte nécessairement celle d’exploiter le brevet sauf à rendre cette condition purement potestative. Il soutient que la charge de la preuve de l’impossibilité d’une telle exploitation incombe à la société ESSILOR qui ne la rapporte pas, ayant au contraire évoqué dans sa proposition
transactionnelle du 23 janvier 2017 la possibilité d’exploiter ultérieurement l’invention. Il estime que le renforcement du brevet sur un plan juridique ne s’assimile pas à son exploitation technique, que les démarches entreprises par la défenderesse pour soutenir le projet de reprise de la société JBC sont indépendantes et que les arguments avancés au titre de la prétendue impossibilité d’exploitation sont inopérants en ce que la société ESSILOR annonçait en mai 2014 que le travail avec les sous-traitants était en cours, et prétendait en novembre 2014 que la fabrication du dispositif « rotule » ne devait pas poser de difficultés. Il ajoute que son cocontractant ne démontre pas que les pré-séries reçues en août et novembre 2015 présentaient des défauts empêchant leur industrialisation alors qu’en mai 2016 la version « tube » du dispositif était considérée comme parfaitement exploitable, Jean-Luc B ayant lui-même proposé de recourir si nécessaire à un autre fabricant. Il en conclut que l’absence d’exploitation du brevet résulte d’un choix stratégique d’ESSILOR qui a parallèlement déposé le 15 avril 2016 une demande de brevet PCT n° WO2016166270 portant sur un système susceptible de répondre aux mêmes besoins que le dispositif protégé. Enfin il indique que la demande de brevet qu’il a déposée postérieurement correspondait non pas aune nouvelle solution de plaquette mobile mais à une amélioration destinée à renforcer celle objet du brevet FR 1202201 délivré le 8 août 2014, s’appliquant aux montures acétate. La société ESSILOR répond que l’obligation d’exploiter est une obligation de moyens, de sorte qu’il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve qu’elle a commis une faute en ne mettant pas tout en œuvre pour exploiter l’invention objet du brevet cédé, alors que les seuls éléments communiqués à cet égard sont des courriels dans lesquels Jean-Luc B lui indique qu’il disposerait d’un fabricant susceptible d’assurer la réalisation des dispositifs. Elle estime en revanche fournir les éléments démontrant qu’elle a accompli les diligences nécessaires à l’exploitation de l’invention, débutant par un travail de renforcement du titre au regard du contenu du rapport de recherche. Elle précise que le premier sous-traitant a été contacté en mai 2014, que les projets de reprise de la société JBC ont été soutenus par des accords de principe sur la concession de licences, que dès juin 2014 Jean-Luc B était informé des difficultés dans la fabrication du bras porte-plaquette conduisant à proposer une solution au moyen d’une amélioration sur la plaquette elle-même, retenue par ESSILOR en novembre 2014, et qu’à la même période soit le 24 novembre 2014, un courriel du cessionnaire indiquait au demandeur que certaines difficultés retardaient le développement du produit alors que simultanément, FGX pour ESSILOR donnait son accord pour la réalisation des moules servant à fabriquer les plaquettes en plastique selon des plans validés par le designer du demandeur le 27 novembre suivant. Il est précisé que pour la seconde version des plans techniques ont été fournis au sous-traitant en janvier 2015. Les premiers prototypes ont été réceptionnés en avril 2015 et selon la société ESSILOR, ils révélaient une série de
problèmes en ce que pour la version tube, le plan devait être modifié pour rallonger le bras du porte-plaquette afin de limiter les mouvements de la plaquette et limiter les risques de déboîtement, et pour la version 3D -ou « rotule »-, il existait des frottements dus à une arête entre la rotule métallique et la plaquette – provenant de la méthode de moulage utilisée pour la fabrication du bras métallique- susceptibles de créer une usure prématurée de celle-ci. La société ESSILOR soutient que malgré les efforts entrepris pour corriger ces défauts dans les versions suivantes réceptionnées en août et septembre 2015, les contrôles menés indiquaient toujours l’existence d’un risque de déboîtement de la plaquette en mode rotule et un test au porté pour comparer la version tube à un équipement standard ne démontrait aucun des bénéfices espérés, ce qu’indiquait la défenderesse dans un courrier adressé à Jean-Luc B le 4 mai 2016.
Sur ce, Le cessionnaire du brevet est tenu de l’exploiter lorsque le prix de cession inclut une redevance calculée sur la base de cette exploitation, faute de quoi l’obligation de paiement serait purement potestative. Ce point n’est d’ailleurs pas discuté. L’obligation d’exploiter est une obligation de moyens impliquant en tant que telle l’investissement des compétences professionnelles requises à cette fin, ainsi que le travail de mise au point nécessaire à la commercialisation de l’invention. Il appartient au cessionnaire débiteur de l’obligation, qui est en effet le seul en mesure de pouvoir rapporter cette preuve, de démontrer d’une part l’engagement des moyens nécessaires à l’exploitation et d’autre part l’impossibilité technique de celle-ci. La société ESSILOR se prévaut à cet égard de deux éléments qui sont une attestation de la société IPSILON -son conseil en propriété industrielle-indiquant qu’une somme de 43.635,52 euros a été facturée « pour le dossier référencé P005178 sur la période du 22 avril 2014 au 20 avril 2017 » soit pour la famille de brevets « Ensemble d’appui nasal et monture de lunettes correspondante » (pièce AD 4-1-7) et les commande -datée du 5 janvier 2015- et facture de fabrication des moules correspondant aux deux versions (pièce AD 5-1). L’engagement des coûts nécessaires à la délivrance des titres se distingue des actes d’exploitation de l’invention en vertu de l’obligation définie par le contrat, qui concerne l’application industrielle de l’invention, les conditions de sa mise en production et la réunion des conditions permettant le lancement du dispositif sur le marché. Sur les difficultés de mise au point alléguées, la société ESSILOR communique un mail du 26 novembre 2014 faisant état de contraintes rencontrées retardant le développement des plaquettes (pièce JLB 18) et un courrier du 4 mai 2016 adressé au demandeur lui rappelant qu’il a « été associé au processus de prototypage et d’industrialisation du dispositif» et doit savoir que « la version «rotule» (…) n’atteint pas les critères qualité permettant d’en lancer l’industrialisation » ajoutant que
la version « tube » étant qualifiée, le groupe ESSILOR « est prêt à (…) la fournir si toutefois [il souhaitait] passer commande, ce qui ne semble toujours pas être le cas » (pièce JLB 22). Le message du 26 novembre 2014 est un point sur l’avancement du développement des plaquettes. Il y est indiqué que « FGX et le sous- traitant avancent sur la mise au point de la version tube et de la version rotule » la première ne posant pas de problème particulier et la seconde conduisant à adopter une plaquette bi-matière en deux parties qui s’emboîtent selon un principe déjà utilisé par le fabriquant. Des précisions sont ensuite fournies sur le bras et notamment sur le matériau à privilégier pour permettre la soudure sur des montures en titane ou aluminiuM. Il est donc à ce stade fait état d’étapes normales du développement d’un produit, sans que des obstacles particulièrement préoccupants ne soient à ce stade mentionnés. Ces deux seules pièces se rapportant à une période de développement de près de deux ans ne permettent pas de démontrer l’impossibilité technique d’exploiter l’invention. Elles révèlent uniquement que chaque version en cause s’est révélée poser des problèmes de mise au point de nature différente, et qu’en 2016 seule la version « tube » était jugée susceptible d’être produite et commercialisée. Le manquement de la société ESSILOR à son obligation contractuelle d’exploitation du brevet FR'819 est donc constitué et la demande principale de Jean-Luc B doit être accueillie.
5-Sur l’évaluation du préjudice: Jean-Luc B indique avoir subi une perte au titre des redevances proportionnelles liées à l’exploitation soit aux ventes que la société ESSILOR aurait dû réaliser. Il fait valoir que le dispositif breveté devait être appliqué à « quasiment toutes les montures de lunettes » tant optiques que solaires et que le groupe ESSILOR, qui en 2016 comptait 400 partenaires et filiales et réalisait un chiffre d’affaires de 7,111 milliards d’euros, représente 25% du marché mondial de la lunette. Il estime que le marché des montures en métal -destinées à intégrer le dispositif- représente 50% des paires vendues dans le monde par la société ESSILOR, de sorte que sur la base d’une progression de chiffre d’affaires annuel du groupe de 3 %, le marché peut être estimé à 3.138.083.329 paires de monture en métal de 2015 à 2034 soit en moyenne 165 millions de lunettes par an. Sur cette base, il évalue le montant du complément de prix lui revenant à 47.017.250 euros de 2015 à 2034 soit un total de 3.002.021 euros au titre des trois années échues 2015/2017 outre 2.754.326 euros par an à compter de 2018. Subsidiairement le demandeur estime avoir subi un préjudice en raison des manœuvres déloyales de la société ESSILOR tendant à éluder le paiement du montant prévisionnel, en lui laissant entendre qu’il percevrait un complément de prix dont la part variable minimale garantie était assujettie à des délais irréalisables. Il réclame à ce titre la même indemnité que celle qu’il aurait perçue en l’état d’une
rédaction et d’une exécution loyale du contrat, à savoir les minima garantis prévus de 50.000 euros au titre des 10 premières années et de 10.000 euros par an au titre des années suivantes, soit un montant total de 600.000 euros. La société ESSILOR répond que le dispositif s’est révélé inadapté aux besoins des clients pour des raisons de design et de coût. Elle indique que sur les 132 millions de paires de lunettes -solaires et readers- vendues chaque année par ses filiales, 34% sont en métal ce qui représente environ 43 millions de paires par an. Elle expose ensuite que la version rotule s’étant révélée irréalisable sur un plan technique-la rotule se déboîtant de la plaquette lors de l’utilisation- seule la version tube de l’invention pouvait être proposée, laquelle pour des raisons esthétiques n’était adaptée qu’aux montures dites « sport » ou « économiques ». Selon la défenderesse concernant ce type de produit, le prix de revient des plaquettes s’établit pour plus de 87% des volumes à moins de 0.10 $ et en tout cas nécessairement à moins de 0.25 $ par paire – ce qui rend finalement 1,6% de la production précitée éligible soit 710.000 montures par an- puisque le prix de revient de la paire de plaquettes en version tube étant de 0.45 $, la mise en œuvre du dispositif breveté aurait un tel impact sur la marge réalisée qu’elle ne serait pas économiquement viable. A ces restrictions s’ajoutent la réalité économique du marché et les choix esthétiques des filiales utilisant des types et gammes de plaquettes différents, justifiant selon une hypothèse réaliste d’une mise en œuvre sur des montures dont le prix de revient des plaquettes est au moins supérieur à 0.40 $, d’évaluer à 95.000 par an le nombre de montures vendues. La société ESSIILOR fait ensuite observer sur la demande subsidiaire, que la faute alléguée au titre de l’exécution déloyale du contrat n’aurait d’impact que sur le règlement du montant prévisionnel dès lors que Jean-Luc B sollicite le versement de dommages-intérêts au titre du montant définitif du prix de cession, correspondant à plus de 2 millions d’euros annuels soit 40 fois le montant des minimums variables prévus. Elle estime qu’à supposer acquis le fait qu’une demande PCT ne soit pas conforme aux obligations contractuelles, l’application de l’article 7.2 du contrat doit conduire au constat que :
- la demande chinoise nationale déposée en avril 2014 n’a été délivrée qu’en mai 2016 ;
- la demande européenne n’est toujours par délivrée deux ans après l’entrée en phase régionale, ce qui signifie qu’une demande européenne directe n’aurait pas été délivrée avant le 1er janvier 2016 ;
- une demande américaine déposée directement à l’USPTO aurait éventuellement pu être délivrée avant le 1er janvier 2016 si l’on considère la durée de la phase nationale américaine de la demande PCT. Ainsi dans l’hypothèse la plus favorable, les minimums prévisionnels dus s’élèveraient à 183.333,33 euros pour toute la durée du contrat, soit 50.000/3 xl pour les années 1 à 10 et 10.000/3 xl pour
les années 11 à 20, étant précisé que la condamnation ne pourrait porter que sur les montants prévisionnels échus pour 2015 à 2018.
Sur le quantum des demandes au titre de l’exploitation, la société ESSILOR fait valoir que les demandes présentées sont parfaitement infondées tant juridiquement que d’un point de vue économique, en ce que le préjudice subi est une perte de chance ne pouvant donner lieu qu’à une réparation forfaitaire appréciée souverainement et non aux sommes considérées perdues. Elle ajoute que pour les raisons mentionnées plus haut auxquelles s’ajoute l’évolution de la technologie sur la période de référence, la redevance d’exploitation n’aurait manifestement pas excédé les minimums prévisionnels du contrat et réduits d’un tiers correspondant à 1,11 millions de montures pour les années 2 à 10, et à plus de 220.000 montures pour les années 11 à 20. Enfin elle estime que l’ensemble des sommes versées en exécution de la décision à intervenir au titre des seuils garantis du prix variable de cession ou en réparation du préjudice subi en raison d’un défaut d’exploitation de l’invention doivent venir en déduction de toutes celles qui seraient dues au demandeur en application du contrat du fait de l’exploitation ultérieure de l’invention cédée.
Sur ce, La société ESSILOR n’établissant pas l’impossibilité d’exploiter le brevet, sa responsabilité est engagée de ce chef et c’est au regard de la perte de chance de percevoir les redevances dues au titre de cette exploitation qu’il y a lieu d’évaluer le préjudice de Jean-Luc B, étant tenu compte de l’ensemble des règles de calcul définies au point 7.2 du contrat intitulé « partie variable du prix de cession » stipulant que : « En sus du montant fixe visé à l’article 7.1 ci-dessus, la Cessionnaire s’engage à verser au Cédant un complément de prix variable, payable annuellement, sur une période de dix-neuf ans. a. Années 2 à 10 incluse À compter de la date du premier anniversaire de la signature des présentes(« année 2 »)jusqu’à la date du 9e anniversaire de la signature du contrat (« année 10 »), la partie variable du prix sera déterminée et ajustée comme suit : - chaque début d’année, un montant minimum (le «Montant Prévisionnel») sera dû au Cédant par la Cessionnaire au titre de l’exploitation de la Demande de Brevet et de ses Extensions, par elle et ses Filiales. Le Montant Prévisionnel sera définitivement fixé en janvier 2016, en application de la formule suivante : 50.000 euros /N * D où: N = le nombre de pays où des demandes d’extension de la Demande de Brevet ont été déposées par La Cessionnaire ; et D = le nombre de pays où les demandes N ont été délivrées à la date de vérification.
-chaque fin d’année le Montant réellement dû sera ajusté à la hausse sur la base de 0.015 € par Dispositif vendu, dans le cadre tant des Ventes Directes que des Ventes Indirectes, par la Cessionnaire et/ou ses Filiales à des tiers, à l’exclusion des ventes réalisées au Cédant dans les conditions précisées à l’article 8, si le Chiffre d’Affaires est supérieur au Montant Prévisionnel dû. b. Années 11 à 20 incluse À compter de la date du dixième anniversaire de la signature des présentes (« Année 11 ») jusqu’à la date du 19e anniversaire de la signature du contrat («Année 20»), la partie variable du prix sera déterminée et ajustée comme suit : - chaque début d’année, un montant minimum (le «Montant Prévisionnel ») sera dû au Cédant par la Cessionnaire au titre de l’exploitation de la Demande de Brevet et de ses Extensions, par elle et ses Filiales. Le Montant Prévisionnel sera définitivement fixé en janvier 2016, en application de la formule suivante: 10.000 euros /N * D où: N -le nombre de pays où des demandes d’extension de la Demande de Brevet ont été déposées par La Cessionnaire; et D = le nombre de pays où les demandes N ont été délivrées à la date de vérification. -chaque fin d’année le Montant réellement dû sera ajusté à la hausse sur la base de 0.015 €par Dispositif vendu exclusivement dans le cadre des Ventes Indirectes, par la Cessionnaire et/ou ses Filiales à des tiers, à l’exclusion des ventes réalisées au Cédant dans les conditions précisées à l’article 8, si le Chiffre d’affaires est supérieur au Montant Prévisionnel dû. Au-delà de l’année 20, plus aucune somme ne sera due au Cédant par la Cessionnaire ». Le rapport de recherche est daté du 13 décembre 2013 et a été adressé au conseil en propriété industrielle de Jean-Luc B le 20 décembre 2013. Il cite 8 documents particulièrement pertinents à eux seuls et conclut à l’absence de nouveauté et d’activité inventive des revendications 1 à 6 et 10 à 17, ce qui a conduit le 24 avril 2014 la société ESSILOR à proposer une nouvelle revendication 1 formée de la combinaison des revendications 1 et 5 à 7 d’origine. Le 10 mai 2016, l’INPI notifiait au cabinet IPSILON que la revendication 1 n’était pas établie conformément aux articles L. 612-6, R. 612-16 à R. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, les moyens de butée présents dans la partie caractérisante de la revendication 1 n’étant « décrits clairement que dans la revendication no 3 ». Une nouvelle rédaction a été transmise le 21 juin 2016 sur la base duquel le brevet a été délivré (pièces AD 4-1-2 à 4-1-5).
Selon l’attestation du directeur financier de la division Sun&Readers de la société ESSILOR INTERNATIONAL, celle-ci vend 132,07 millions de paires de lunettes par an dont 43.850.000 millions de
montures métalliques seules potentiellement concernées par le dispositif, cette limitation à l’utilisation de l’invention n’étant pas contestée par le demandeur. Il est ajouté que le prix de revient du dispositif dit « tube » est de 0,45 $ pour l’ensemble de la fonction, ce qui est plus de 4 fois supérieur à celui de certaines montures (représentant 38.400.000 unités) et pour partie entre 2 et 4 fois supérieur (soit 4.734.000 unités). Il en est déduit que seules 710.000 montures « pourraient être susceptibles de mettre en œuvre le dispositif breveté ». Si ces conclusions procèdent d’une logique économique susceptible de justifier les options de développement qu’aurait pu retenir la société ESSILOR en cas d’exploitation du brevet, elles ne reposent sur aucune donnée comptable certifiée ni quant aux chiffres de vente, ni quant aux prix de revient mentionnés. L’ensemble du raisonnement fondé sur la réalité commerciale qui en découle notamment quant aux choix des filiales à cet égard en fonction des modèles et des besoins de la clientèle, a donc également une force probante relative. La demande de brevet international WO2014/170477 revendiquant la priorité de la demande de brevet FR'819 a été déposée par la société ESSILOR le 18 avril 2014, avec une rédaction nouvelle tenant compte du rapport de recherche précité. Le rapport de l’OEB daté du 30 juin 2014 fait mention d’un document classé X au regard duquel selon l’opinion écrite de l’autorité chargée de la recherche internationale la revendication 1 n’était pas nouvelle, étant en outre estimé que les revendications dépendantes 2, 3, 8, 11, 12 et 16-19 n’étaient pas nouvelles ou n’impliquaient pas d’activité inventive au regard des documents cités. Lors de l’entrée en phase régionale européenne, la société ESSILOR a contesté cette opinion écrite le 25 mai 2016 et le 2 novembre 2017, il lui a été indiqué par l’OEB qu’une communication lui parviendrait dans un délai de 9 mois (pièces AD 4.2.2 à 4.2.6). Pour les États-Unis la demande est entrée en phase régionale le 28 septembre 2015 et le titre a été délivré le 2 mai 2017. La demande de brevet chinois déposée parallèlement à la procédure PCT le 18 avril 2014 a été suivie d’une délivrance du titre le 17 mai 2016. Au regard des observations qui précèdent quant au déroulement de la procédure devant l’INPI et de la durée d’examen de la demande européenne, les perspectives d’exploitation de l’invention étaient incontestablement différentes de celles envisagées sur la base de la demande de brevet objet du contrat et ce, même si les demandes chinoise et américaine en phase régionale ont respectivement été traitées en 25 et 19 mois. S’agissant du complément que le demandeur aurait pu percevoir au titre de l’exploitation effective de l’invention, la base de calcul proposée par la défenderesse n’est en revanche pas crédible en ce qu’elle se heurte aux estimations qu’a pu faire la société ESSILOR pendant la phase de négociation, au cours de laquelle elle a évoqué une redevance annuelle de 100.000 euros (pièce JLB 9 et AD 3.6).
Il n’est cependant pas contesté et démontré par les échanges versés aux débats que l’une des versions du dispositif présentaient des défauts tels que sa mise en production n’a finalement pas été envisagée. La valeur de l’invention et ses perspectives d’exploitation sur la durée globale de l’accord doivent par ailleurs être appréciées en considérant le fait que le 19 septembre 2016, Jean-Luc B a déposé une autre demande de brevet FR 3056310 présentée comme ayant pour objet une plaquette de nez pour montures de lunettes adaptable sur un support de plaquettes existant quel que soit le type de monture, en matière plastique, en métal ou percé, destinée à se substituer aux plaquettes existantes sur les lunettes en évitant toute modification du support de plaquettes et en permettant une adaptation aisée aux différentes configurations et morphologies de nez (pièce AD 04.7.1). L’ensemble de ces éléments excluent de fixer l’indemnisation selon le mode de calcul de Jean-Luc B au regard des redevances qu’il aurait dû percevoir ni même par référence à sa demande subsidiaire basée sur les minima garantis dans l’hypothèse la plus favorable selon laquelle toutes les extensions auraient abouti à une délivrance. Ils permettent d’évaluer à une somme de 300.000 euros le préjudice de Jean-Luc B résultant de la perte de chance de percevoir un complément de prix de cession calculé sur la base du volume des ventes de montures équipées du dispositif breveté. S’agissant de la réparation d’une inexécution contractuelle dont les conséquences sont d’ores et déjà avérées, cette créance indemnitaire est immédiatement exigible. La société ESSILOR, qui succombe pour l’essentiel des demandes, supportera la charge des dépens et doit être condamnée à verser à Jean-Luc B, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20.000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée par la nature de l’affaire et compatible avec la solution du litige, elle doit être ordonnée sans que la situation respective des parties ni le quantum alloué ne justifient qu’elle soit assortie d’une constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE les demandes de Jean-Luc B irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société ESSILOR INTERNATIONAL SA (Compagnie Générale d’Optique) ; DIT que le choix par la société ESSILOR de procéder aux extensions du brevet FR-3 004 819 au moyen d’une demande internationale PCT
s’est opéré en méconnaissance des termes de l’article 5.2 du contrat du 1er janvier 2014 ; DIT que la société ESSILOR INTERNATIONAL a manqué à son obligation d’exploiter le brevet le brevet FR-3 004 819 objet du contrat de cession du 1er janvier 2014 ; CONDAMNE la société ESSILOR INTERNATIONAL à verser à Jean- Luc B une somme de 300.000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’exploitation du brevet FR-3 004 819 ; DIT n’y avoir lieu d’examiner la demande subsidiaire de Jean-Luc B; DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une constitution de garantie à la charge de Jean-Luc B ; CONDAMNE la société ESSILOR INTERNATIONAL à verser à Jean- Luc B une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ESSILOR INTERNATIONAL aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
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