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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 mai 2018, n° 15/16153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/16153 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1304244 |
| Titre du brevet : | Système d'étanchéité de filtre pour installations de chauffage/climatisation |
| Classification internationale des brevets : | B60H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE10151439 ; FR2741568 ; US3747772 ; FR2759325 ; US5720790 ; EP0490169 ; DE19856520 |
| Référence INPI : | B20180099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VALEO KLIMASYSTEME GmbH (Allemagne), VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION SAS, VALEO SERVICE SAS c/ EUROGIELLE SRL (Italie) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 mai 2018
3e chambre 3e section N° RG : 15/16153
Assignation du 09 novembre 2015
DEMANDERESSES société VALEO MATERIAUX DE FRICTION S A.S. ZI Nord BP 1532 Rue Barthélémy Thimonnier 87020 LIMOGES CEDEX 9
société VALEO SERVICE S A.S. […] 93200 SAINT DENIS
société VALEO KLIMASYSTEME GmbH Werner-von-Siemens Strasse 6 96476 BAD RODACH (ALLEMAGNE) représentées par Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DÉFENDERESSE Société EUROGIELLE SRL […] 30014 CAVARZERE-VENISE (ITALIE) représentée par Maître Alexandre JACQUET de la SELARL CABINET BENECH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0324, Me Jean- Claude B, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 26 mars 2018, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société allemande VALEO KLIMASYSTEME est propriétaire du brevet européen désignant la France, déposé le 04 septembre 2002, délivré le 26 avril 2006, sous le n° EP1 304 244, intitulé « système d’étanchéité de filtre pour installation de chauffage/climatisation », sous priorité du brevet allemand DE 10151439 du 18 octobre 2001. Le brevet a été maintenu sur opposition sous une forme modifiée par la Chambre des Recours de l’OEB le 14 décembre 2011, les revendications initiales 4 et 13, étant respectivement intégrées aux revendications 1 et 11 (devenue 10 avec le décalage de la numérotation). Les annuités sont régulièrement acquittées. La société VALEO KLIMASYSTEME indique exploiter ce brevet, donné en licence à :
-la société VALEO MATÉRIAUX de FRICTION établie à Limoges (87), qui fabrique et commercialise des filtres pour installations de chauffage/climatisation, dont ceux mettant en œuvre le brevet, -la société VALEO SERVICE dont le siège est à saint-Denis (93) qui commercialise les produits auprès de grossistes de pièces détachées automobiles pour garagistes et des centrales d’achats des grandes surfaces généralistes ou spécialistes auto. Les sociétés Valeo ont fait procéder à une saisie-contrefaçon suivant procès-verbal du 15 octobre 2015 réalisé sur le stand de la société italienne EUROGIELLE au Salon International Equip’Auto 2015 à Villepinte portant sur un filtre pour boîtiers de climatisation, référencé G863 et P683, reproduisant selon elles les caractéristiques 1 à 6 et 10 à 16 du brevet d’invention et ont par acte du 09 novembre 2015, fait assigner la même, devant ce tribunal en contrefaçon de brevet, outre mesures accessoires.
Dans le dernier état de leurs prétentions, formées suivant écritures signifiées par voie électronique le 19 janvier 2018, les sociétés VALEO sollicitent du tribunal de : 1/ Dire et juger que la société EUROGIELLE SRL est mal fondée en toutes ses demandes de nullité du brevet EP 1 304 244 de la société VALEO KLIMASYSTEME,
-Constater que le brevet EP1304 244 de la société VALEO KLIMASYSTEME est nouveau au regard de l’art antérieur invoqué,
-Constater que le brevet EP 1304244 de la société VALEO KLIMASYSTEME présente une activité inventive, En conséquence,
-Débouter la société EUROGIELLE SRL de ses demandes de nullité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, de même que celles fondées sur le défaut de support par la description et défaut de clarté des revendications,
— Débouter la société EUROGIELLE SRL de ses demandes de nullité des revendications 1 à 6 et des revendications 10 à 16 du brevet EP 1 304 244, En conséquence,
-Débouter la société EUROGIELLE SRL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 2/ Dire et juger que les filtres décrits notamment au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 octobre 2015, reproduisent les caractéristiques des revendications 1 à 6 et 10 à 16 du brevet d’invention n°1 304 244 dont VALEO KLIMASYSTEME, est propriétaire et VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION et VALEO SERVICE licenciées,
-Dire et juger que la société EUROGIELLE SRL, en important et/ou offrant en vente et/ou détenant en France des produits identiques ou similaires à ceux décrits notamment dans le procès-verbal du 15 octobre 2015, a commis des actes de contrefaçon de ce brevet au préjudice des sociétés VALEO et ce en violation des dispositions des articles L613 -3, L613-4 et suivants et L 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, En conséquence,
-Interdire à la société EUROGIELLE SRL la poursuite des actes illicites et ce sous une astreinte définitive de 15.000 euros par infraction constatée et de 100.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le présent tribunal,
-Ordonner la confiscation des produits contrefaisants et illicites ainsi que des dispositifs et moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, conformément à l’article L615-7-1 du code de la propriété intellectuelle,
-Condamner la société EUROGIELLE SRL à payer à chacune des sociétés VALEO, une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 100.000 euros,
-Dire et juger que les condamnations porteront sur tous les actes illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix des demanderesses et aux frais avancés de EUROGIELLE SRL mais dans la limite d’un budget global de 50.000 euros H.T.,
-Condamner la société défenderesse à payer à chacune des demanderesses, la somme de 30.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner, en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
-Condamner la société EUROGIELLE SRL aux entiers dépens de l’instance y compris ceux relatifs aux opérations de saisie contrefaçon, dont distraction au profit de la SCP Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société EUROGIELLE a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures le 22 janvier 2018, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de : Vu les articles L611-10, L611-11, L611-14, L612-6, L613-8 et 9, L613- 25, L 614-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle, vu l’article 1382 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, À titre principal.
-Rejeter les demandes de VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION et de VALEO SERVICE fondées sur la contrefaçon du brevet VALEO, car elles ne justifient pas d’une licence de brevet écrite et publiée à la date de la saisie contrefaçon et de l’assignation, ainsi que l’exigent les articles L613-8 et 9,
-Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes car ils n’ont pas produit la traduction en français du B2 (notamment de la description) malgré la demande faite par EUROGIELLE sur le fondement de l’article L 614-7 du code de la propriété intellectuelle,
-Prononcer la nullité des revendications 1 à 6 et 10 à 16 du brevet EP 1 304 244 pour défaut d’activité inventive,
-Prononcer la nullité de la revendication 1 du brevet VALEO, et de ses revendications dépendantes 2 à 9, en raison de son ambiguïté, ambiguïté de surcroît cultivée par la mauvaise foi de VALEO notamment dans ses conclusions n°2 et sa pièce 15, et en raison de la violation des articles L613-2 et L612-6 du code de la propriété intellectuelle,
-Prononcer la nullité des revendications 10 à 16 du brevet EP 1 304 244 car elles ne sont pas supportées par la description,
-Prononcer la nullité des revendications n° 1, 10 et 15 pour défaut de clarté,
-Ordonner l’inscription du jugement à intervenir par Monsieur le Greffier au Registre National des Brevets, À titre subsidiaire.
-Constater que les filtres d’EUROGIELLE ne contrefont pas le brevet EP 1 304 244, À titre infiniment subsidiaire.
-Juger que les sociétés Valeo KLIMASYSTEME GmbH, Valeo Matériaux de Friction, et Valeo Services SAS ne subissent aucun préjudice, En tout état de cause.
-Débouter les sociétés Valeo KLIMASYSTEME GMBH, Valeo Matériaux de Friction, et Valeo Services SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
-Condamner les sociétés Valeo KLIMASYSTEME GMBH, Valeo Matériaux de Friction, et Valeo Services à payer chacune à EUROGIELLE la somme de 100.000 euros pour procédure abusive,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits ou en résumé, dans 5 journaux ou périodiques, aux frais des sociétés Valeo KLIMASYSTEME GMBH Valeo Matériaux de Friction et Valeo Services, et au choix d’EUROGIELLE, pour un montant à la charge
des demandeurs tenus solidairement à cet effet qui ne saurait être inférieur à 5.000 euros HT par insertion,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extrait ou en résumé au choix de la société EUROGIELLE, sur la page d’accueil du site internet de la société VALEO accessible à l’adresse http://www.valeo.com et ce pendant une durée ininterrompue de trois mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
-Condamner chacune des sociétés Valeo KLIMASYSTEME GMBH Valeo Matériaux de Friction et Valeo Services à payer à EUROGIELLE la somme de 20.000 euros selon l’article 700 du code procédure civile,
-Condamner solidairement les sociétés Valeo KLIMASYSTEME GMBH Valeo Matériaux de Friction et Valeo Services aux dépens, dont distraction au bénéfice du CABINET BENECH, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2018 et plaidée le 26 mars 2018. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l’objet du brevet EP 1304244 Les véhicules automobiles comportent une installation de chauffage, ventilation et/ ou de climatisation, destinée à conditionner thermiquement l’air de l’habitacle, comprenant notamment un filtre à air habitacle, employé à filtrer les pollens et poussières pouvant être transportés par le flux d’air extérieur. Le brevet européen EP 1304244, désignant notamment la France, dont la demande a été déposée le 04 septembre 2002, sous priorité d’un brevet allemand DE 10151439 du 18 octobre 2001, délivré le 26 avril 2006, intitulé « système d’étanchéité de filtre pour installation de chauffage/climatisation » concerne un agencement de filtre à air utilisé dans un système de ventilation, chauffage et/ou climatisation d’un véhicule automobile. Ce brevet à la suite d’une opposition, a été maintenu sous une forme modifiée, le 14 décembre 2011 par la chambre des recours de l’OEB, les revendications initiales 4 et 13 ont été intégrées respectivement aux revendications 1 à 11 (devenue 10 dans la nouvelle numérotation).
Il est indiqué dans la partie descriptive du brevet qu’habituellement un tel agencement comprend un filtre à air, avec un élément filtrant et un cadre de filtre au moins en partie périphérique ainsi qu’un boîtier de filtre à air [0001], Le filtre doit pouvoir être remplacé et pour ce faire, le boitier de filtre à air dispose d’un orifice de filtre à air pouvant être fermé au moyen d’un couvercle et permettant l’accès au filtre, comme évoqué dans le document US 3 747 772. Pour assurer l’étanchéiété du boitier malgré la présence d’un couvercle, le boitier ou le couvercle dispose d’un joint périphérique moulé par injection sur le couvercle ou formé dans un logement correspondant du boitier de filtre à air [0002, 0004] Il est néanmoins constaté des fuites dans cette région, du fait du vieillissement du matériel du joint ou de salissures sur le joint [0003]. Pour pouvoir remplacer le filtre à air et garantir l’étanchéité, il est associé au filtre à air, un dispositif d’étanchéité, destiné à étancher l’espace entre le boitier de filtre à air et le couvercle et interposé entre le boitier de filtre à air et le couvercle. L’association du dispositif au filtre à air et non plus au boitier et/ou au couvercle permet de garantir de façon particulièrement simple et économique l’étanchéité pratiquement illimitée entre le boitier de filtre et le couvercle, pas même la salissure du joint ne pouvant entraîner des fuites puisque le joint est remplacé en même temps que le filtre sale. Le document FR-A-2741568 constitue l’art antérieur et décrit une cartouche filtrante à laquelle sont solidarisés d’une seule pièce, un joint et un élément formant couvercle. Lors du positionnement de la cartouche, le joint est introduit dans l’orifice de filtre au moyen du couvercle jusqu’à ce qu’une partie du joint se mette en prise derrière un décrochement, tandis qu’une autre partie du joint en forme de lèvres d’étanchéité est en appui dans la zone de débouché de l’orifice. [0006]. Mais cet agencement présente plusieurs inconvénients : la nécessité de remplacer le couvercle en même temps que la cartouche filtrante, une étanchéité peu satisfaisante, un affaiblissement du boitier dans la zone de l’orifice de filtre à air, qui ne peut être renforcée par l’utilisation d’un couvercle de dimensions inférieures à celles de l’orifice [0006]. Le but de l’invention est donc de perfectionner un agencement de filtre à air antérieur, tel qu’il est connu du document précité, afin de générer une économie de coûts, une meilleure étanchéité et une meilleure intégrité structurelle dans la zone de l’orifice de filtre à air [0007]. Et ce but est atteint, dès lors que le couvercle est prévu comme une pièce séparée du filtre à air et recouvrant entièrement l’orifice du filtre à air, de sorte que lors du remplacement de l’élément filtrant, le couvercle puisse être réutilisé et soit capable, en appui contre l’extérieur du boitier, d’emprisonner le joint associé au filtre à air, ce
qui permet de garantir une grande étanchéité et d’améliorer l’intégrité structurelle du boitier [00008]. Il est présenté des modes de réalisation préférés :
-le dispositif d’étanchéité est au moins partiellement élastiquement déformable, issu d’un moulage par injection sur le cadre du filtre, il dispose d’un prolongement qui peut simplement être serré entre le couvercle et le boitier ou forme une partie de ce dispositif et correspond à la forme et aux dimensions du couvercle et peut recouvrir entièrement ou chevaucher l’orifice du filtre à air,
-il est prévu sur le dispositif d’étanchéité ou son prolongement, au moins, un évidement ayant la forme d’un trou oblong ainsi que des moyens d’engrènement, pour permettre le mouvement sans dommage, entre le couvercle et le boitier du filtre et permettre également un guidage et une fixation supplémentaire de l’élément d’étanchéité avec en outre la possibilité de prévoir un dispositif de sécurité,
-le couvercle est renforcé, par des nervures de rigidification, afin qu’il présente des propriétés structurelles correspondant à celles du boitier. Le brevet est illustré de trois figures et comporte 16 revendications, dont seules sont invoquées les revendications Ià6etl0àl6 suivantes: 1-Agencement de filtre à air pour un système de ventilation, de chauffage et/ou de climatisation d’un véhicule automobile, comportant un filtre à air (10) avec un élément filtrant (12,14) et un cadre de filtre (14,16,17,18, 20) au moins en partie périphérique, ainsi qu’un boitier de filtre à air (30), le boitier de filtre à air (32) pouvant être fermé au moyen d’un couvercle (40), afin de pouvoir remplacer le filtre à air (10), un dispositif d’étanchéité (20) pour étancher le boitier de filtre à air (30) et le couvercle (40),associé au filtre à air (10), ledit dispositif étant intercalé entre le boitier de filtre à air et le couvercle, le couvercle (40) étant séparé du filtre à air et recouvrant entièrement l’orifice du filtre à air, le filtre à air (10) formant avec le dispositif d’étanchéité (20), une unité commune remplaçable et le dispositif d’étanchéité (20) recouvrant entièrement l’orifice de filtre à air (32).
2-Agencement de filtre à air selon la revendication 1, dans lequel le dispositif d’étanchéité forme une partie au moins partiellement élastique et déformable du cadre de filtre (14, 16, 17, 18, 20), 3-Agencement de filtre à air selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément filtrant (12) dispose d’un prolongement (14) qui peut être disposé entre le boitier de filtre à air (30) et le couvercle (40), le prolongement pouvant former le dispositif d’étanchéité ou être prévu comme pièce faisant partie intégrale de celui-ci, 4-Agencement de filtre à air selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif d’étanchéité (20), notamment la partie
élastiquement déformable (20) et/ou le prolongement (14), correspond essentiellement à la forme et/ ou aux dimensions du couvercle; 5-Agencement de filtre à air, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d’étanchéité (20), notamment la partie élastiquement déformable (20) et/ ou le prolongement (14), comprend au moins un évidement (14a, 20a) qui permet une mise en prise entre le couvercle (40) et le boitier de filtre à air (30). 6-Agencement de filtre à air, selon la revendication 5, caractérisé en ce que le(s) évidement(s) (14a, 20a) comportent) au moins un trou oblong;
10-Filtre à air d’un agencement de filtre à air selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, comportant un élément filtrant (12,14) et un cadre de filtre (14,16,17,18, 20) au moins en partie périphérique, ainsi qu’un dispositif d’étanchéité (20) associé pour étancher le boitier de filtre à air (30) et le couvercle (40), le dispositif d’étanchéité (20) comprenant au moins un évidement (14 a, 20 a) qui permet une mise en prise entre le couvercle (40) et le boitier de filtre à air (30), et le dispositif d’étanchéité (20) recouvrant entièrement l’orifice de filtre à air (32); 11-Filtre à air selon la revendication 10 dans lequel le dispositif d’étanchéité forme une partie au moins en partie élastiquement déformable du cadre de filtre (14,16, 17, 18, 20), 12- Filtre à air selon la revendication 10 et 11, caractérisé en ce que le dispositif d’étanchéité (20), notamment la partie élastiquement déformable (20) correspond essentiellement à la forme et/ou aux dimensions du couvercle; 13-Filtre à air selon l’une quelconque des revendications 10 à 12, caractérisé en ce que l’élément filtrant est pourvu d’un prolongement qui peut être disposé entre le boitier de filtre à air et le couvercle; 14-Filtre à air selon l’une quelconque des revendications 10 à 13, caractérisé en ce que le prolongement (14) comprend au moins un évidement (14a, 20a) qui permet une mise en prise entre le couvercle (40) et le boitier de filtre à air (30);
15-Filtre à air selon l’une quelconque des revendications 10 à 14, caractérisé en ce que le prolongement forme en partie ou entièrement le dispositif d’étanchéité, est au moins conçu en une seule pièce par rapport à celui-ci; 16-Filtre à air selon l’une quelconque des revendications 10 à 15, caractérisé en ce que le(s) évidement(s) (14a, 20a) comportent) au moins, un trou oblong.
2- validité du brevet
La société EUROGIELLE poursuit la nullité du brevet, en invoquant diverses irrégularités (absence de partie caractérisante, non supportée par la description, absence de clarté). Il est également soutenu l’absence de nouveauté et le défaut d’activité inventive. a / -revendication 1 : absence de partie caractérisante La société défenderesse expose que la revendication 1 telle que modifiée ne comporte pas de partie caractérisante, au mépris des dispositions de l’article R612-17 du code de la propriété intellectuelle, alors que la nature de l’invention ne justifie pas une telle présentation. Il appartient donc au tribunal de pallier cette omission et de déterminer ce qui était connu avant le dépôt, sans toutefois excéder les limites de la demande. Il est par ailleurs indiqué que les revendications doivent être claires et se fonder sur la description. Selon la société Eurogielle, la revendication 1 est nulle en raison de son ambiguïté.
Les sociétés Valeo répondent que la rédaction d’un brevet est libre et les dispositions précitées invoquées par leur adversaire, ne sont pas impératives. En outre ce motif n’est pas une cause de nullité. Sur ce, La forme et le contenu des revendications sont définies par l’article 84 de la convention sur le brevet européen (CBE) et la règle 43, et ne sont pas sanctionnées à peine de nullité. Les motifs d’annulation judiciaire d’un brevet européen sont restrictivement énumérés, au §1 de l’article 138 de laau rang desquels ne figure pas une présentation sous la forme d’un préambule et d’une partie caractérisante, laquelle énumérée à l’article R 612-17 du code de la propriété intellectuelle n’est en tout état de cause, pas impérative. Il s’en déduit que nonobstant la suppression entre la formulation de la revendication 1 du brevet tel que délivré (désignant comme partie caractérisante, une unité commune remplaçable) et celle telle que modifiée (ne comprenant pas un préambule et une partie caractérisante), la nullité ne peut être poursuivie sur ce fondement, les conséquences éventuelles d’une telle rédaction (extension au-delà de la demande, insuffisance de description) devant être envisagées ultérieurement, dans le cadre de la nullité du brevet. b/ -revendication 10 indépendante : non supportée par la description La société Eurogielle expose que la revendication 10 indépendante relative au filtre à air, n’est pas exposée dans la description du brevet, qui porte sur un agencement d’un boitier, d’un couvercle et d’un filtre, et non pas sur un filtre.
Les sociétés Valeo répondent que contrairement aux affirmations de leur adversaire, le filtre à air est évoqué à plusieurs reprises dans la description, indépendamment du dispositif du filtre à air et du boitier de climatisation et qu’il constitue l’un des éléments essentiels du filtre à air. Sur ce, Le brevet porte sur un système de ventilation et de climatisation d’un véhicule, qui comprend un boitier de filtre à air, un couvercle et un filtre à air. La revendication 10 a trait au filtre à air et à ses caractéristiques. Ce filtre, qui est un des éléments essentiel de l’invention, est précisément décrit dans la description, dans sa forme et dans sa matière [0019]. Il ne peut donc être soutenu que cet élément n’est pas décrit dans le texte du brevet. c/ -défaut de clarté des revendications La société Eurogielle soutient que les revendications 1 et 10 qui sont indépendantes, manquent de clarté, au mépris des dispositions de l’article L612-6 du code de la propriété intellectuelle. En effet, la première relative à l’agencement de filtre à air, contient néanmoins deux caractéristiques liées au filtre à air, alors que l’agencement ne peut pas être déterminé par des éléments propres au filtre, tandis que la seconde, relative elle au filtre, évoque une caractéristique différente de celles mentionnées dans la revendication 1. Il en résulte une incertitude quant à la détermination de la portée du brevet. Enfin, le libellé de la revendication 15 est peu compréhensible relativement au prolongement du filtre " au moins conçu en une seule pièce".
Les sociétés Valeo répliquent que le défaut de clarté n’est pas une cause d’annulation du brevet et qu’en tout état de cause, les revendications sont parfaitement claires. Sur ce, Comme indiqué précédemment, les causes d’annulation judiciaire du brevet sont déterminées par l’article 138 de la CBE et le défaut de clarté n’y figure pas. Quoi qu’il en soit, l’agencement étant composé de trois éléments (boitier, couvercle et filtre), il n’est pas surprenant que la revendication 1 évoque les caractéristiques du filtre, leur combinaison et leur interaction. La revendication 10 est indépendante de la première, mais elle lui est néanmoins liée puisque elle se réfère à un filtre à air, selon les revendications 1 à 9, c’est à dire censé s’adapter au dispositif décrit dans la revendication 1. Et il n’existe aucune contradiction entre les caractéristiques du filtre mentionnées dans la revendication 1 et celle, plus limitée, qui décrit un évidement du dispositif d’étanchéité. Enfin, si l’extrait choisi de la revendication 15 n’est pas des plus heureux, celle-ci, qui doit être interprétée, au vu de la description et
des dessins, n’en est pas pour autant incompréhensible, de sorte que le grief n’est pas fondé. d/ – absence de nouveauté La société défenderesse estime que le brevet est nul pour défaut de nouveauté, car les documents antérieurs à la date de dépôt du brevet incluent des joints d’étanchéité associés au filtre. En effet le brevet US (D 1) décrit une structure filtre/cadre de filtre et un boitier/ couvercle de boitier et une figure de ce document (dessin 2) représente un joint libre, aux dimensions exactes de l’orifice du boitier et du couvercle, que l’homme du métier interprétera comme pouvant être associé au filtre. Le brevet français (D2) décrit un dispositif qui ne présente pas de couvercle, composé d’un filtre associé à un joint et remplacé avec lui et d’un élément dur participant de son installation. La société Eurogielle ajoute qu’elle fabrique et commercialise, une unité commune de filtre pour la marque Land Rover sous les références FREELANDER F631 JKR100280, depuis une date antérieure au dépôt de la demande de brevet Valeo du 04 septembre 2002 et de sa date de priorité du 18 octobre 2001, qui est destructrice de nouveauté. Selon les sociétés Valeo, le document Dl évoqué au cours de la procédure d’examen, est relatif à un filtre pour système hydraulique destiné à filtrer un liquide et non un gaz et les documents D4 à D7 sont relatifs à un filtre à moteur. Ces documents ne concernent donc pas le domaine technique de l’invention. Les documents D2 et D3 sont des filtres à air, mais aucun des documents invoqués ne divulgue l’intégralité des caractéristiques du brevet EP 244. En ce qui concerne le filtre Land Rover, les sociétés Valeo contestent que ce produit appartienne à l’état de la technique, dans la mesure où la date de divulgation et la matérialité de celle-ci sont contestées. En outre, aucun des filtres invoqués ne divulgue les caractéristiques du brevet.
sur ce, Aux termes de l’article 54 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (ci-après CBE), « une invention est considérée comme nouvelle, si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». Est compris dans l’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public et il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information. Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même
forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat. C’est à la partie qui prétend que l’information a été rendue accessible au public avant la date de référence de prouver l’absence de nouveauté. * documents D1 à D7
Le document Dl invoqué (brevet US 3 747 772- pièce Eurogielle 1) est relatif à un filtre pour système hydraulique ou autres systèmes à fluide, destiné à filtrer non pas un gaz, mais un fluide ou un liquide, au moyen d’un « élément filtrant plissé fait d’un treillis métallique à mailles fines ou similaire (…) s’étendant à travers le trajet d’écoulement pour empêcher l’entrée de corps étrangers dans le système ». Il concerne donc un domaine technique totalement étranger à celui d’un filtre à air, objet du brevet et il ne divulgue pas les caractéristiques a/ (agencement de filtre à air) et b/ (filtre à air) de la revendication 1. Il n’est pas non plus établi que le couvercle du dispositif décrit par Dl, est fermé, ni que le filtre forme avec le dispositif d’étanchéité une unité commune remplaçable, ou encore que le dispositif d’étanchéité recouvre entièrement l’orifice du boitier, de sorte que les caractéristiques c/, h/ et il ne sont pas non plus divulguées. Outre que le filtre à air décrit dans la revendication 10, doit être adapté à l’agencement de la revendication 1 qui n’est pas divulguée, il apparaît également que le dispositif d’étanchéité du brevet US ne comprend pas d’évidement permettant la prise entre le couvercle et le boitier et que le dispositif d’étanchéité ne recouvre pas entièrement l’orifice du boitier. Ainsi, les caractéristiques m/ et o/ ne sont pas divulguées. Le document D2 (brevet français FR 2 741 568- pièce Eurogielle n°2) porte sur un « dispositif de filtration d’air pour une installation de chauffage et/ou climatisation de véhicule automobile », comprenant une cartouche filtrante avec un élément filtrant et un cadre, un couvercle, à insérer dans un boitier. Le couvercle destiné à obturer l’ouverture d’accès au logement est muni d’une lèvre périphérique compressible qui se loge dans un rebord périphérique. Le joint et l’élément formant couvercle, ne sont pas solidarisés en une seule pièce, à la cartouche filtrante, contrairement au brevet EP244, qui évoque une unité commune remplaçable. Le bourrelet périphérique qui s’apparente au dispositif d’étanchéité du brevet EP244) est associé au couvercle et non au filtre et ne recouvre pas entièrement l’orifice du filtre à air ; le couvercle du filtre D2 est intégré au filtre. Les caractéristiques d/, f/ et il de la revendication 1 du brevet en litige ne sont pas divulguées. Les caractéristiques 1/, m/ et o/ de la revendication 10 ne sont pas non plus divulguées par le document D2, en ce que le dispositif d’étanchéité n’existe pas.
Le document D3 (FR 2 759 325- pièce 3 Eurogielle) est relatif à un « dispositif de filtration d’air pour une installation de chauffage et/ ou de climatisation de véhicule automobile » et porte sur une cartouche filtrante d’un dispositif de filtration d’air, laquelle cartouche est munie d’un couvercle destiné à obturer une ouverture d’accès au logement, où celle-ci est insérée. Le couvercle est muni d’un bec de verrouillage rigide et comprend un joint d’étanchéité périphérique déformable élastiquement, disposé entre le bec de verrouillage et l’extérieur du conduit et propre à se déformer en prenant appui contre le bord périphérique. Cependant, il n’est pas mentionné que la cartouche filtrante comporte un cadre de filtre, le joint d’étanchéité est associé au couvercle et non au filtre, le couvercle est monobloc avec le filtre, il ne peut donc être séparé du filtre à air, le joint d’étanchéité est disposé en périphérie du couvercle et ne recouvre pas entièrement l’orifice du boitier. Le document D3 ne divulgue pas les caractéristiques b/, d/, f/ et i/ de la revendication 1 ni même celles kl, 1/, m/ et o/ de la revendication 10. Les autres documents invoqués D4 (US 5720 790 « élément de filtre' » ), D5 (EP 0 692 294 « élément de filtre et procédé de fabrication » ) et D6 (EP 0490 169 « cartouche filtrante pour filtre à gaz »), communiqués respectivement pièces Eurogielle n° 4 à 6, décrivent un filtre à moteur, qui n’a donc pas la même fonction que le dispositif présenté dans le brevet EP 244 et qui ne remplissent pas les caractéristiques a/ et h/ de la revendication 1 et j/ de la revendication 10, ni ne comportent les autres éléments du brevet (boitier de filtre, couvercle…).
Le document D7 (DE 19856520- pièce Eurogielle n° 13 et 13 bis) concerne un agencement de filtre à air, utilisé en particulier mais non exclusivement, dans un système de ventilation-climatisation- chauffage d’un véhicule automobile, comme celui évoqué dans le brevet EP244, comprenant un élément filtrant et un cadre de filtre, un boitier de filtre, qui présente un orifice pouvant être fermé au moyen d’un couvercle, le boitier et/ou le couvercle au choix, comprenant un joint périphérique, moulé par injection sur le couvercle ou formé dans un logement correspondant du boitier de filtre à air.
Si, contrairement aux affirmations des sociétés Valeo, ce titre ne concerne pas un filtre à moteur, il n’en demeure pas moins que le dispositif d’étanchéité dans D7 est fixé, non pas comme dans le brevet EP244, sur le filtre à air avec lequel il forme une unité commune remplaçable, mais sur le couvercle ou le boitier du filtre à air, de sorte que les caractéristiques d/ et h/ de la revendication 1 ne sont pas divulguées, tout comme celles 1/, ml et o/ de la revendication 10.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune des antériorités opposées n’est de nature à porter atteinte à la nouveauté du brevet EP 244, en ce qu’aucune ne contient en son entier les éléments qui constituent
l’invention, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat. * filtre LAND ROVER F631 La société Eurogielle soutient que le filtre LAND ROVER qu’elle fabrique et commercialise constitue une antériorité de toute pièce destructrice de nouveauté du brevet.
Encore faut-il toutefois que la défenderesse établisse l’avoir divulgué de manière certaine dans son objet et dans sa date, avant le dépôt de la demande de brevet et de sa date de priorité, que cette divulgation soit suffisamment complète et claire pour que l’homme du métier soit en mesure de comprendre l’invention et de la mettre en œuvre et que toutes les caractéristiques de l’invention contestée se retrouvent dans la même antériorité opposée. Or, le catalogue SI VENTO, daté de 2001, quand bien même l’imprimeur en confirme la date d’impression (pièces Eurogielle n°8 et 7) ne comporte qu’une référence numérique du produit et ne contient tout comme les factures communiquées, aucune représentation du filtre en question, qui n’est dès lors pas identifié. Les conditions de communication par les défendeurs du filtre en pièce n°9, dans une boîte ouverte dont les dimensions ne correspondent pas au produit et l’état de présentation de cette cartouche (avec semble-t- il, un couvercle désolidarisé du filtre pour les besoins de la cause) ne permettent pas de conclure avec un degré suffisant de certitude que ce produit correspond à l’antériorité opposée. Les autres filtres produits par les sociétés Valeo correspondant à la référence F 631 (pièces n°21, 22, 2, 24), désignés par la société italienne comme identiques à celui commercialisé en 2001, se composent tous d’un couvercle, non pas séparé comme dans le brevet EP244, mais formant un tout monobloc avec la cartouche filtrante, et présentent par ailleurs, un joint d’étanchéité, non pas recouvrant entièrement l’orifice du filtre, mais situé en périphérie au pourtour du couvercle. Le catalogue Rimmer Bros (pièce Eurogielle n°14) et les filtres british Part UK, Britcar et Oscaro, qui en seraient issus versés au débat par les demanderesses (pièces n° 27 à 29) et qui ne présentent pas plus un couvercle séparé, ne peuvent soutenir l’argumentation de la défenderesse. Dès lors, sans même poursuivre plus avant l’argumentation de la défenderesse sur ce point, le filtre F631 ne peut constituer une antériorité opposable et destructrice de nouveauté. Enfin la société Eurogielle conteste aux revendications 10 à 16 du brevet EP244, le bénéfice de la priorité du brevet allemand DE 10151
439, au motif que ce titre ne porte que sur un agencement de filtre, sans aucune revendication relative au filtre à air. Ces développements, à les supposer pertinents, sont cependant sans portée pour la solution du litige, puisque la société défenderesse ne rapporte pas l’existence d’antériorités opposables, ni avant la date de priorité, ni au cours de la période entre cette priorité et le dépôt de la demande de brevet EP 244 e/ -défaut d’activité inventive La société Eurogielle soutient que le brevet EP244 est dépourvu d’activité inventive, car le brevet US 3 747 772 enseigne « un dispositif d’étanchéité qui recouvre entièrement l’orifice de filtre à air » ce qui constitue l’une des caractéristiques du dispositif invoqué et que celui- ci combiné au brevet FR 2 741 568, qui expose la possibilité d’associer un joint au filtre à air, permet d’aboutir à l’invention revendiquée, puisqu’il suffit d’associer le joint du brevet américain, au filtre à air ainsi qu’il est suggéré dans le brevet français.
Les sociétés Valeo rappellent qu’il faut se garder de toute interprétation a posteriori et qu’il convient de raisonner au moyen de l’approche problème/ solution. Le document Dl se situe en dehors du problème technique de celui du brevet puisqu’il concerne un filtre pour système hydraulique, de sorte que l’homme du métier, spécialiste de la filtration de l’air pour un habitacle de voiture, ne pouvait avoir connaissance de ce document, situé hors de son champ de compétence et des contraintes mécaniques et des impératifs de son domaine technique. En outre, il n’est pas démontré les étapes nécessaires à l’évaluation objective de l’activité inventive, en considération de l’état de la technique, pas plus que n’est établie l’évidence qui aurait conduit l’homme du métier à combiner ce document avec le document D2. En tout état de cause, la combinaison de ces documents ne permet pas de conduire à l’invention du brevet EP244, car le document Dl ne divulgue pas la caractéristique selon laquelle le dispositif d’étanchéité recouvre entièrement l’orifice du boitier, de sorte que le postulat de départ de la démonstration de la société défenderesse est erroné. Les joints de chacun des dispositifs évoqués dans les documents Dl et D2 sont de forme différente et sont agencés de manière différente, dans l’ensemble boitier/ filtre/couvercle. Les sociétés Valeo en concluent que la revendication 1 implique une activité inventive, ajoutant que la défenderesse ne développe aucune argumentation tirée de la combinaison des autres antériorités opposées D3 àD7. Sur ce, L’article 56 de la convention sur le brevet européen dispose qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente
de l’état de la technique » et pour apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier. Le dispositif de filtre à air d’habitacle d’un véhicule automobile, déjà connu, est celui constitué d’une cartouche filtrante à laquelle sont solidarisés un joint et un élément formant couvercle. Le but de l’invention est en l’espèce, de perfectionner cet agencement afin d’assurer une meilleure étanchéité et une meilleure intégrité structurelle dans la zone d’origine de filtre à air. Le problème technique à résoudre est celui de pouvoir remplacer le filtre à air d’un tel dispositif de manière à pouvoir garantir une grande étanchéité.
La solution est celle d’une part, d’une cartouche filtrante à laquelle est associé un joint avec lequel elle forme une unité commune remplaçable et d’autre part, d’un couvercle prévu comme une pièce séparée du filtre à air et recouvrant entièrement l’orifice de filtre à air.
Si les documents Dl et D2 évoquent tous deux des filtres et comportent chacun une cartouche filtrante, un joint d’étanchéité et un couvercle, les agencements de ces trois éléments sont distincts puisque dans le brevet US Dl, le joint n’est pas associé à la cartouche filtrante et il ne recouvre pas entièrement l’orifice du boitier (il présente un trou en son milieu) tandis que dans D2 le couvercle est associé à la cartouche et présente un bourrelet périphérique. Ces dispositifs qui au demeurant ne concernent pas les mêmes domaines techniques, diffèrent tant qu’il n’est pas établi que l’homme du métier, en l’occurrence un spécialiste des filtres à air, pourrait avoir l’idée de les consulter simultanément et de les combiner pour aboutir avec évidence à la solution préconisée par l’invention. Il s’en déduit que les revendications 1 et celles qui en sont dépendantes et 10 et celles qui en sont dépendantes, sont inventives. 3- contrefaçon Les sociétés Valeo exposent que les filtres référencés G 863 et P683, saisis à l’occasion du salon sur le stand de la société Eurogielle, présentent les caractéristiques des revendications 1 à6etl0àl6du brevet EP244, de sorte que les actes de contrefaçon directe sont établis.
Les faits constituent par ailleurs selon les sociétés demanderesses des actes de contrefaçon par fourniture de moyens, puisque le filtre litigieux, importé en France et offert à la vente par la défenderesse,
constitue un élément essentiel du système d’étanchéité, qui doit coopérer avec le dispositif de climatisation et son couvercle. La société Eurogielle soutient qu’elle n’a pas importé ou offert à la vente, l’objet de l’invention, à savoir, l’ensemble composé d’un boitier et d’un couvercle et que la matérialité de la contrefaçon n’est donc pas constituée. Le filtre n’est pas un élément essentiel de l’invention et la contrefaçon par fourniture de moyens doit être écartée, car elle a seulement présenté les filtres sur le stand. Sur ce, L’article L613-3 du code propriété intellectuelle dispose : "sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers le sait ou les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c)l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement protestations et réserves le procédé objet du brevet" Les opérations de saisie-contrefaçon réalisées sur le stand de la société Eurogielle, suivant procès-verbal du 15 octobre 2015 (pièce Valeo n° 13-1) ont permis la saisie réelle d’un exemplaire de filtre à air disponible, commercialisé par la société défenderesse et de catalogue (pièce Valeo n° 13-3) et la réalisation de clichés photographiques ( pièce Valeo n° 13-2).
Au vu de la description qui est donnée du filtre par l’huissier au procès- verbal, des photographies, et de la consultation du site internet de la société défenderesse (pièce n° 14), il apparaît que le filtre saisi sur le stand de la société défenderesse présente:
-un élément filtrant et un cadre de filtre au moins en partie périphérique,
-un dispositif d’étanchéité associé pour assurer l’étanchéité entre le boîtier apte à recevoir le filtre à air et le couvercle dudit boîtier (le dispositif d’étanchéité comprenant au moins un évidement qui permet une mise en prise du couvercle avec le boîtier de filtre à air, le dispositif d’étanchéité recouvrant entièrement l’orifice du boîtier de filtre à air apte à recevoir le filtre à air, et le dispositif d’étanchéité étant donc intercalé entre le boîtier de filtre à air et le couvercle dudit boîtier).
Le filtre saisi comporte un dispositif d’étanchéité qui est élastiquement déformable (revendications 2 et 11) et qui correspond à la forme et aux dimensions du couvercle (revendications 4 et 12). Le filtre est également pourvu d’un prolongement présentant les caractéristiques suivantes :
-il peut être disposé entre le boîtier de filtre à air et le couvercle (revendications 3 et 13)
-il comprend au moins un évidement permettant la mise en prise du couvercle avec le boîtier de filtre à air (revendications 5 et 14), l’évidement comporte au moins un trou oblong (revendications 6 et 16)
-il forme le dispositif d’étanchéité et est conçu en une seule pièce par rapport à celui-ci (revendications 3 et 15). Ainsi, les caractéristiques définies aux revendications 1 à 6 et 10 à 16 sont intégralement reproduites et le produit saisi est constitué d’un filtre à air auquel est associé le dispositif d’étanchéité couvert par la revendication 1. La société Eurogielle expose ce filtre à air sur le salon international EQUIP’AUTO 2015 qui s’est tenu en octobre 2015 à Villepinte (93), l’offre à la vente aux visiteurs professionnels et se propose de prendre des commandes à cette occasion. Certes n’est pas commercialisé le dispositif décrit au brevet, comprenant le boitier, le couvercle et le filtre, mais celui-ci est un élément essentiel de l’invention, car il coopère avec les autres éléments décrits, de telle sorte que l’invention puisse être mise en œuvre suivant les revendications du brevet. En conséquence, la société Eurogielle a commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyen, du fait de l’offre de vente du filtre à air saisi reproduisant les revendications Ià6etl0àl6du brevet EP244 dont la société VALEO KLIMASYSTEME est propriétaire. Sur les mesures réparatrices L’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Aux termes de l’article L615-7-1 de ce même code, " En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant
principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. " Les opérations de saisie-contrefaçon n’ont pas permis de démontrer que la société Eurogielle a vendu des filtres à air lors de ce salon, mais il n’en demeure pas moins que l’offre à la vente présentant les caractéristiques du produit breveté, dévalorise le produit commercialisé par les sociétés VALEO et porte atteinte aux droits du breveté. Il sera alloué à la société VALEO KLIMASYSTEME la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise sur ce point.
Il sera fait droit à la demande d’interdiction sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte aucune vente n’ayant été démontrée. De la même façon, la confiscation des produits contrefaisants et des moyens de fabrication est sans objet, le seul filtre exposé ayant été saisi et la fabrication de tels filtres en France n’a pas été démontrée. La demande de publication judiciaire sera rejetée, l’indemnisation de la société KLIMASYSTEME apparaissant au vu des circonstances, suffisante. En ce qui concerne les prétentions des sociétés VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION et VALEO SERVICE, la société EUROGIELLE estime que ces demanderesses ne sont pas recevables à agir, la première ayant pour activité déclarée, la fabrication de garnitures d’embrayages pour véhicules et poids lourds, et non de fabrication de filtres, tandis que celle de la seconde, est la vente de filtres de rechanges. Elle soutient qu’en l’absence de contrat écrit inscrit au RNB, les licenciées ne sont pas recevables à agir, et les contrats confirmatifs portent sur une licence orale non écrite et donc nulle. En outre la publication au RNB est postérieure de près de deux ans, de la saisie-contrefaçon du 15 octobre 2015 et de l’assignation du 09 novembre 2015. Les sociétés VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION et VALEO SERVICE dont les K bis sont versés au débat (pièces Valeo n°5 et 6), indiquent commercialiser les filtres et bénéficier à ce titre d’une licence du breveté, mais il apparaît en réalité que le brevet ne fait l’objet d’aucune inscription (pièce Valeo n°3) , seuls étant communiqués des actes confirmatifs (pièces valeo n°7 et 8) indiquant que la première exploite le brevet depuis au moins septembre 2008 et la seconde au moins depuis novembre 2003.
À défaut d’être inscrites au Registre National des Brevets, les « licences » ne sont pas opposables aux tiers, étant observé en outre, que les faits allégués ne consistent qu’en des offres à la vente dans le cadre d’un salon professionnel, et non pas de ventes des produits sur le territoire français et il n’est justifié d’aucun préjudice commercial supporté par ces sociétés. Sur les autres demandes La société Eurogielle qui succombe supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 15.000 euros, dont compris les frais de saisie- contrefaçon qui ne constituent pas des dépens, mais des frais irrépétibles, sera allouée à la demanderesse à ce titre. Les sociétés VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION et VALEO SERVICE qui succombent en leurs demandes seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette les moyens de nullité du brevet (absence de partie caractérisante, défaut de clarté, revendication non supportée par la description), Rejette les moyens de nullité du brevet tirés de l’absence de nouveauté,
Rejette les moyens de nullité du brevet tirés de l’absence d’activité inventive,
Dit qu’en offrant en vente en France des produits reproduisant les revendications 1 à 6 et 10 à 16 du brevet EP244 dont la société VALEO KLIMASYSTEME est titulaire, la société Eurogielle a commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyens, à rencontre de la société VALEO KLIMASYSTEME, En conséquence, Condamne la société Eurogielle à payer à la société VALEO KLIMASYSTEME la somme de 10.000 euros à titre dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Fait interdiction à la société Eurogielle de proposer à la vente en France des filtres à air reproduisant ces revendications, Déboute la société VALEO KLIMASYSTEME de sa demande de confiscation et de publication du jugement, Déboute les sociétés VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION et VALEO SERVICE de leurs prétentions,
Condamne la société Eurogielle à payer à la société VALEO KLIMASYSTEME la somme de 15.000 euros, dont les frais de la saisie-contrefaçon du 15 octobre 2015, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION et VALEO SERVICE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eurogielle aux dépens, Autorise la SCP Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, Avocats, à recouvrer directement contre la société défenderesse, ceux des dépens, dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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