Confirmation 25 octobre 2018
Confirmation 30 octobre 2018
Confirmation 14 janvier 2020
Non-lieu à statuer 14 septembre 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 24 mai 2018, n° 16/09680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/09680 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1050305 |
| Titre du brevet : | Procédé d'intégration d'un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en temps réel |
| Classification internationale des brevets : | G06T ; G06K |
| Référence INPI : | B20180101 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FITTINGBOX SA c/ ACEP TRYLIVE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 mai 2018
3e chambre 4e section N° RG : 16/09680
Assignation du 09 juin 2016
DEMANDERESSE S.A. FITTINGBOX 644 voie l’Occitane Immeuble Arizona Bat A 31670 LABEGE représentée par Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1489
DEFENDERESSE S.A.S. ACEP TRYLIVE […] 75017 PARIS représentée par Maître Nicolas GODEFROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0259
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Camille LIGNIERES, Vice-Présidente assisté d’Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS À l’audience du 08 mars 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mai 2018.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société FITTINGBOX est spécialisée dans la création de solutions interactives pour les professionnels de l’optique-lunetterie.
Elle est titulaire d’un brevet français, déposé le 18 janvier 2010, sous le n°10 50305, publié le 22 juillet 2011 sous le n° FR 2 955 409 (ci- après, le brevet FR 409), délivré le 3 juillet 2015, intitulé « Procédé d’intégration d’un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en temps réel »; ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. La société FITTINGBOX a par exploit du 9 juin 2016 fait assigner la société ACEP TRYLIVE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet FR 409.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident par la société FITTINGBOX aux fins d’être autorisée à ouvrir les scellés provenant de la saisie contrefaçon opérée le 11 mai 2016 et a rendu une décision en date du 30 mars 2017 qui a rejeté en l’état les demandes de la société FITTINGBOX et a renvoyé au fond dans un premier temps pour qu’il soit statué sur la seule question de la validité du brevet FR 409 remise en cause par la société ACEP TRYLIVE. Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le tribunal a :
-débouté la société ACEP TRYLIVE de sa demande de nullité formée à rencontre des revendications 1 et 2 du brevet FR 409 dont la société FITTINGBOX est titulaire ;
-dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 14 décembre 2017 à 15h00 (présence nécessaire des parties) pour conclusions en incident sur la question de l’expertise et de la déconfidentialisation ; et réservé les frais et dépens. À l’audience de plaidoiries d’incident du 8 mars 2018, la société FITTINGBOX a réitéré ses conclusions du 7 mars 2018 en demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles L. 613-3 et L. 613-4 et suivants, L.615-1 et suivants dudit Code du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
- DIRE recevable la société FITTINGBOX en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la société ACEP TRYLIVE, et notamment la demande de sursis à statuer,
- CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE à verser à la société FITTINGBOX la somme de 50.000 € pour sanctionner le caractère dilatoire et abusif de sa demande de sursis à statuer,
- AUTORISER Maître Jérôme L, huissier de justice à Paris, à ouvrir les scellés apposés sur les enveloppes contenant copie des messages et factures saisis le 11 mai 2016 lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE,
— ORDONNER à Maître Jérôme L de dresser un procès-verbal des opérations d’ouverture des scellés et d’en adresser le contenu aux parties,
- DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission, outre la mission habituelle définie par le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de Paris, de :
— Se faire remettre le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé la 11 mai 2016 par Maître Jérôme L dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE et l’ensemble des documents, pièces et fichiers saisis le 11 mai 2016 par Maître Jérôme L au cours de ladite saisie- contrefaçon et conservés sous scellés ;
- Procéder à l’ouverture des scellés en présence des avocats et conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs-brevets des parties dont l’identité devra être communiquée avant la première réunion d’expertise,
- Recueillir les explications des avocats et conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs-brevets des parties et se faire remettre toutes pièces qui s’avéreraient utiles à l’exécution de sa mission,
- Rechercher, parmi ces documents, pièces et fichiers, et notamment le code-source et les documentations et spécifications techniques dudit code-source, ceux qui présentent une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409 dont la société FITTINGBOX est titulaire,
- Dresser un rapport dans lequel il énumérera les documents, pièces et fichiers retenus et ceux éventuellement écartés des débats, et dans lequel il exposera le travail de recherche et de distinction effectué,
- Rechercher et distinguer, parmi les documents, pièces et fichiers non écartés, les parties desdits documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d’utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409, et les parties qui présentent une utilité à cet égard, et occulter lesdites parties ne présentant pas d’utilité,
- Indiquer dans son rapport le travail de recherche et de distinction effectué, annexer au rapport les documents, pièces et fichiers utiles, et remettre son rapport aux parties,
- Analyser le code-source, les documentations et spécifications technique dudit code-source, figurant parmi les documents, pièces et fichiers saisis afin d’établir la mesure dans laquelle ils peuvent apporter la preuve de la reproduction des revendications n°1 et 2 du brevet FR 2 955 409, et notamment : o décrire le procédé d’essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source, et analyser notamment la façon dont le procédé d’essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source : o détermine l’orientation, la dimension et la position des lunettes virtuelles à placer sur le visage de l’utilisateur ; o réalise l’image finale du visage de l’utilisateur avec les lunettes virtuelles ;
o donner accès aux avocats et/ou conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs-brevets et/ou experts informatiques mandatés par la société FITTINGBOX, à tous les éléments du code-source pertinents pour analyser la matérialité de la contrefaçon et pour rechercher si le procédé d’essayage Trylive litigieux, mis en œuvre par le code-source, reproduit les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet FR 2 955 409 de la société FITTINGBOX, de façon littérale ou par équivalence, o fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction au fond saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Recueillir aux fins précitées les explications des parties par le biais de leurs avocats et conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs- brevets et de tous experts qui les assisteraient,
- Dire que l’expert pourra pour les besoins de sa mission se faire assister par tout sapiteur qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, sans autorisation,
- Dire que l’expert aura interdiction de remettre ou présenter tout ou partie du code source à tout préposé ou affilié de la société FITTINGBOX,
- Dire que l’expert pourra faire deux copies de l’intégralité des documents, pièces et fichiers saisis, qui lui seront remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure,
- Dire que copie de la présente décision sera notifiée à l’expert par lettre simple, et que les dossiers des parties lui seront envoyés, par les soins du greffe du présent Tribunal, à charge pour les parties de remettre sans délai à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- Dire que seuls les avocats des parties et leurs conseils en propriété industrielle et ingénieurs-brevets, ainsi que tous experts qui les assisteront, dont l’identité devra être communiquée avant la première réunion d’expertise à l’expert et aux conseils des parties, pourront participer aux opérations d’expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir communiquer lesdits documents aux parties,
- Dire qu’en cas de conciliation, l’expert avisera le Président du Tribunal de grande instance que sa mission est devenue sans objet, ou déposera au greffe l’acte constatant l’accord des parties en vue de l’homologation,
- Dire que l’expert fera connaître sans délai au Président du Tribunal de grande instance s’il accepte da mission et commencera aussitôt ses opérations,
— Fixer le montant de la consignation à valoir sur le montant de sa rémunération et fixer le montant de sa rémunération, dont le montant sera laissé à la charge de la société ACEP TRYLIVE,
— Dire que l’expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois à compter du dépôt de la consignation,
- Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l’expert, par la partie la plus diligente,
- CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE à verser à la société FITTINGBOX la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE aux entiers dépens, dont distraction au profit de IPSIDE AVOCAT en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société ACEP TRYLIVE a réitéré les demandes de ses conclusions en réplique d’incident du 7 mars 2018 en sollicitant de : Vu l’article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le brevet FR 2 955 409, À titre principal
- SURSEOIR À STATUER dans l’attente qu’il soit statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 3 mai 2016 enrôlée sous le n° de RG 18/02131. À titre subsidiaire
- DEBOUTER la société FITTINGBOX de toutes ses demandes, fins et prétentions. À titre plus subsidiaire
- DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
- Se faire remettre le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé la 11 mai 2016 par Maître Jérôme L dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE, comportant la captation du code source mettant en œuvre le procédé exploité par ACEP TRYLIVE et conservé sous scellés,
- Procéder à l’ouverture des scellés contenant le code source en présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties, dont l’identité devra être communiquée avant la première réunion d’expertise,
- Dire que l’expert pourra faire exclusivement deux copies de la captation du code source, soit les fichiers « tiare_6.5zip » et
« trylive_4.1 .zip » qui lui seront remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure,
— Analyser le code-source et :
Au vu de l’étape 540 du brevet :
- Dire si ACEP TRYLIVE n’utilise qu’un seul angle, le roulis (décalage gauche-droite) pour la détermination initiale de l’orientation 3D du visage,
Dire si ACEP TRYLIVE utilise les angles phi- et Ψ de l’appareil pour la détermination de l’orientation 3D du visage, le procédé TRYLIVE, Au vu de l’étape 550 du brevet :
- Dire s’il existe, dans le logiciel Trylive, une base de données d’images de chaque paire de lunettes comprenant une série d’images prises avec des hauteurs, des orientations et des éclairages différents,
- Dire si le logiciel Trylive utilise une image fixe préexistante, prise dans un angle de vue correspondant à l’orientation du visage de l’utilisateur pour générer la texture de la paire de lunettes virtuelles,
- Dire quel nombre d’images de chaque paire de lunettes est nécessaire pour générer un modèle 3D dans le logiciel Trylive, Au vu de l’étape 570 du brevet :
- Dire si le rendu photoréaliste est obtenu ou non par l’ajout de calques sémantiques,
- RECUEILLIR aux fins précitées les explications des parties par le biais de leurs avocats et conseils en propriété industrielle,
- DIRE que l’expert aura interdiction de communiquer ou présenter tout ou partie du code source à tout tiers, y compris aux conseils de la société FITTINGBOX,
- DIRE que copie de la présente décision sera notifiée à l’expert par lettre simple, et que les dossiers des parties lui seront envoyés, par les soins du greffe du présent Tribunal, à charge pour les parties de remettre sans délai à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- DIRE que seuls les avocats des parties et leurs conseils en propriété industrielle, dont l’identité devra être communiquée avant la première réunion d’expertise à l’expert et aux conseils des parties, pourront participer aux opérations d’expertise sans accès au code source et
sans que les documents échangés puissent être communiqués à FITTINGBOX, ses préposés ou affiliés,
- DIRE qu’en cas de conciliation, l’expert avisera le Président du Tribunal de grande instance que sa mission est devenue sans objet, ou déposera au greffe l’acte constatant l’accord des parties en vue de l’homologation,
- DIRE que l’expert fera connaître sans délai au Président du Tribunal de grande instance s’il accepte sa mission et commencera aussitôt ses opérations,
- FIXER le montant de la consignation à valoir sur le montant de sa rémunération et fixer le montant de sa rémunération, dont le montant sera laissé à la charge de la société FITTINGBOX,
- DIRE que l’expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois à compter du dépôt de la consignation,
- DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l’expert, par la partie la plus diligente,
— CONDAMNER la société FITTINGBOX à verser à la société ACEP TRYLIVE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-RESERVER les dépens. MOTIFS Sur le sursis à statuer en attente de la décision en référé rétractation de l’ordonnance d’autorisation de la saisie- contrefaçon La demande en sursis de statuer n’a plus d’objet à ce jour, la décision rendue le 24 mai 2018 ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon 16/1568 du 3 mai 2016. A défaut de démontrer que ce chef de demande n’était motivé que par une intention maligne et de justifier d’un préjudice du fait de la demande tendant au sursis, il ne sera pas fait droit à la demande de la société FITTINGBOX tendant à la condamnation de la société ACEP TRYLIVE à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Sur la demande tendant à la déconfidentialisation des pièces saisies par l’huissier de justice lors des opérations de saisie- contrefaçon La société ACEP TRYLIVE s’oppose à la demande de la société FITTINGBOX tendant à la déconfidentialisation des pièces saisies par l’huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon en
soutenant qu’il n’existe aucun élément établissant ni même laissant présumer une contrefaçon. Elle ajoute concernant la demande de déconfidentialisation des factures et correspondances saisies, qu’elle n’aurait aucune utilité pour établir la matérialité de la contrefaçon alléguée. Sur ce ; Vu l’article 771 al 4 du code de procédure civile, La société FITTINGBOX a obtenu l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société ACEP TRYLIVE en justifiant de la titularité du brevet FR'409, lequel n’a pas été invalidé par le juge du fond dans le cadre de ce litige. Lors des opérations de saisie contrefaçon, l’huissier instrumentaire a conservé séquestrés à son étude les éléments saisis, et la société FITTINGBOX en demande la déconfidentialisation. La nature confidentielle invoquée en défense concernant les documents saisis et mis sous séquestre ne constitue pas en soi un obstacle à leur déconfidentialisation si ces documents sont nécessaires à la preuve de la matérialité et l’étendue de la contrefaçon, à défaut, la saisie-contrefaçon serait privée de toute efficacité. Il convient toutefois de vérifier si l’éventuelle atteinte au secret des affaires de la société ACEP TRYLIVE est légitime et proportionné au vu du présent litige. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce 20 en demande) que les pièces placées sous scellés et conservées séquestrées à l’étude de l’huissier sont les suivantes:
- les fichiers copiés (code source et messages): Le directeur technique de la société ACEP TRYLIVE a déclaré que « le procédé employé repose sur deux éléments, une partie technologique »TIARE« et une partie applicative appelée »TRY L« . Il a été procédé à la copie du code source dans sa dernière version. Selon le directeur technique de la société ACEP TRYLIVE, »les répertoires copiés contiennent l’ensemble des documentations et spécifications techniques« . Il est mentionné par l’huissier qu' »à l’issue de cette opération de copie, les répertoires sont expurgés des éléments inutiles « . Concernant les messages saisis, ils ont été sélectionnés grâce à des mots clés ciblés tels que »FITTING BOX« ou »lunettes virtuelles/virtual glasses« ou »lunettes 3D/3D glasses" qui sont tous relatifs au procédé revendiqué par la société FITTINGBOX. -les factures:
Les 109 factures saisies mentionnent toutes « Trylive fee », le terme « trylive » correspondant au procédé d’essayage litigieux. Toutes les pièces saisies et mises sous séquestre ont un lien direct avec la contrefaçon alléguée du brevet FR'409. L’huissier a limité sa saisie aux éléments nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée. Au vu de ces éléments, l’atteinte au secret des affaires apparaît justifiée et proportionnée, la demande tendant à la déconfidentialisation des documents saisis lors des opérations de saisie contrefaçon au siège de la société ACEP TRYLIVE le 11 mai 2016 sera accueillie dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande tendant à une expertise judiciaire La société ACEP TRYLIVE s’oppose à la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire relative à une analyse du code source, sur les fichiers « tiare_6.5zip » et « trylive_4.1 .zip » saisis par l’huissier lors des opérations de saisie contrefaçon au siège delà société ACEP TRYLIVE. Elle soutient à cet effet que les éléments produits aux débats et dont la société FITTINGBOX a eu connaissance ne laissent en aucun cas présumer une contrefaçon. Sur ce : L’article 144 du code de procédure civile dispose: « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». En l’espèce, le code-source du logiciel mettant en œuvre le procédé d’essayage litigieux appréhendé au cours des opérations de saisie- contrefaçon, ainsi que les documentations et spécifications techniques dudit code-source, ont été placés sous scellé par l’huissier instrumentaire.
En versant aux débats les documents commerciaux des sociétés TOTAL IMMERSION-ACEP présentant le procédé d’essayage virtuel litigieux (pièce 14 en demande), les procès-verbaux de constat établis en ligne le 22 décembre 2015 sur les différents essayages virtuels de lunettes, (pièces 15 et 16 en demande) et celui du 23 février 2016 sur le site « trylive.com » (pièce 17 en demande) ainsi que le test effectué par l’huissier instrumentaire de la saisie -contrefaçon effectué sur trylive.com (pages 4 à 13 du PV de saisie-contrefaçon en pièce 20 en demande), la demanderesse justifie d’éléments de commencement de preuves de la contrefaçon alléguée.
S’agissant d’une contrefaçon de brevet de procédé, le juge ne dispose pas en l’espèce d’éléments suffisants pour être en mesure de statuer sur l’existence de la reproduction des revendications 1 et 2 du brevet de la société FITTINGBOX par le procédé d’essayage virtuel litigieux commercialisé par la société ACEP TRYLIVE. L’expertise demandée est donc justifiée.
La société ACEP TRYLIVE, à titre subsidiaire, sollicite une limitation de la mission de l’expert à des questions fermées liées à la présence ou l’absence des étapes [540], [550] et [570] de la revendication 1 dans le logiciel contesté.
Néanmoins, la mission telle que sollicitée par la demanderesse apparaît opportune et légitime et l’atteinte à la protection du secret des affaires de la défenderesse n’est pas disproportionnée, au vu du présent litige. Les frais de l’expertise seront avancés par la demanderesse, et ce dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision. Les autres frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constate que la demande en sursis de statuer n’a plus d’objet, Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Autorise Maître Jérôme L, huissier de justice à Paris, à ouvrir les scellés apposés sur les enveloppes contenant copie des messages et factures saisis le 11 mai 2016 lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE, Dit que Maître Jérôme L dressera un procès-verbal des opérations d’ouverture des scellés et en adressera le contenu aux parties, DÉSIGNE Monsieur Nicolas T […] 75008 PARIS Tel: 01.44.35.30.28 Fax: 01.42.56.27.68 Port. : 06.07.94.92.19 Email : nicolas.treves@budet.frl985-2013 en qualité d’expert en logiciels avec mission de :
— Convoquer les parties dans le respect du contradictoire et de se faire remettre l’ensemble des pièces du dossier nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Se faire remettre le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 mai 2016 par Maître Jérôme L dans les locaux de la société ACEP TRYLIVE et l’ensemble des documents, pièces et fichiers saisis le 11 mai 2016 par Maître Jérôme L au cours de ladite saisie- contrefaçon et conservés sous scellés ;
- Procéder à l’ouverture des scellés en présence des avocats et conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs-brevets des parties dont l’identité devra être communiquée avant la première réunion d’expertise,
- Recueillir les explications des avocats et conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs-brevets des parties et se faire remettre toutes pièces qui s’avéreraient utiles à l’exécution de sa mission,
- Rechercher, parmi ces documents, pièces et fichiers, et notamment le code-source et les documentations et spécifications techniques dudit code-source, ceux qui présentent une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409 dont la société FITTINGBOX est titulaire,
- Dresser un rapport dans lequel il énumérera les documents, pièces et fichiers retenus et ceux éventuellement écartés des débats, et dans lequel il exposera le travail de recherche et de distinction effectué,
- Rechercher et distinguer, parmi les documents, pièces et fichiers non écartés, les parties desdits documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d’utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409, et les parties qui présentent une utilité à cet égard, et occulter lesdites parties ne présentant pas d’utilité,
- Indiquer dans son rapport le travail de recherche et de distinction effectué, annexer au rapport les documents, pièces et fichiers utiles, et remettre son rapport aux parties,
- Analyser le code-source, les documentations et spécifications technique dudit code-source, figurant parmi les documents, pièces et fichiers saisis afin d’établir la mesure dans laquelle ils peuvent apporter la preuve de la reproduction des revendications n°1 et 2 du brevet FR 2 955 409, et notamment : o décrire le procédé d’essayage Trylive litigieux mis en œuvre par
o décrire le procédé d’essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source, et analyser notamment la façon dont le procédé d’essayage Trylive litigieux mis en œuvre par le code-source :
o détermine l’orientation, la dimension et la position des lunettes virtuelles à placer sur le visage de l’utilisateur ; o réalise l’image finale du visage de l’utilisateur avec les lunettes virtuelles ; o donner accès aux avocats et/ou conseils en propriété industrielle et/ou ingénieurs-brevets et/ou experts informatiques mandatés par la société FITTINGBOX, à tous les éléments du code-source pertinents pour analyser la matérialité de la contrefaçon et pour rechercher si le procédé d’essayage Trylive litigieux, mis en œuvre par le code-source, reproduit les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet FR 2 955 409 de la société FITTINGBOX, de façon littérale ou par équivalence,
- Dire que l’expert pourra pour les besoins de sa mission se faire assister par tout sapiteur qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, sans autorisation,
- Dire que l’expert aura interdiction de remettre ou présenter tout ou partie du code source à tout préposé ou affilié de la société FITTINGBOX,
- Dire que l’expert pourra faire une copie de l’intégralité des documents, pièces et fichiers saisis, qui lui seront remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure, Du tout dresser rapport. DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 4e section de la 3emechambre du Tribunal de Paris, dans un délai de six mois à compter de la consignation, DIT qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises. FIXE à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société FITTINGBOX demanderesse, à la REGIE du Tribunal avant le 1er juillet 2018. DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet. DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance.
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 12 juillet 2018 à 15h30 pour vérifier la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. RESERVE les entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Décision antérieure sur la recevabilité ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Interprétation de la revendication ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Saisies-contrefaçon successives ·
- Transcription des constatations ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Salarié du cabinet de conseil ·
- Contrat de licence de marque ·
- Demande en nullité du titre ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Principe de l'estoppel ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mentions obligatoires ·
- Mission de l'huissier ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Identité de parties ·
- Mode de réalisation ·
- Validité du contrat ·
- Défaut de capacité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Identité de cause ·
- Qualité pour agir ·
- Portée du brevet ·
- Objets saisis ·
- Signification ·
- Distributeur ·
- Fait nouveau ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Exploitant ·
- Ordonnance ·
- Rôle actif ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Licencié ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Revendication ·
- Management ·
- Huissier ·
- Propriété ·
- Demande
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Identification de la personne accompagnant l'huissier ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Présence d'un conseil en propriété industrielle ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Antériorité certaine dans son contenu ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Pièces annexées au procès-verbal ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Désorganisation de l'entreprise ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Transcription des constatations ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Problème à résoudre différent ·
- Au regard des professionnels ·
- Demande en nullité du titre ·
- Domaine technique différent ·
- Saisie-contrefaçon déguisée ·
- Durée des actes incriminés ·
- Revendications dépendantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Situation de concurrence ·
- Concurrence parasitaire ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Revendication opposée ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Imitation du produit ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Présence d'un tiers ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Constat d'huissier ·
- Erreur rectifiable ·
- Marge beneficiaire ·
- Validité du brevet ·
- Constat d'achat ·
- Homme du métier ·
- Lieu du constat ·
- Objet acheté ·
- Photographie ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Marge brute ·
- Débauchage ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Diffusion ·
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Bande ·
- Utilisateur ·
- Invention ·
- Huissier
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Décision antérieure sur la contrefaçon ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Action fondée sur le parasitisme ·
- Rejet de l'action en contrefaçon ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Situation de concurrence ·
- Antériorité des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Matière des produits ·
- Risque de confusion ·
- Perte de clientèle ·
- Produit accessoire ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Confidentialité ·
- Dépôt de brevet ·
- Préjudice moral ·
- Rejet de pièces ·
- Perte de marge ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Pièces ·
- Savoir-faire ·
- Produit ·
- Saisie contrefaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Brevet ·
- Saisie contrefaçon ·
- Document ·
- Atteinte ·
- Rétractation ·
- Scellé ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Droit communautaire ·
- Pluralité de ccp ·
- Pluralité d'amm ·
- Demande de ccp ·
- Principe actif ·
- Médicament ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Biosynthèse ·
- Revendication ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Principe ·
- Sel
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Fichier ·
- Confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Logiciel ·
- Non-concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Expertise ·
- Code source ·
- Confidentialité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Correspondance
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Temps écoulé entre l'antériorité et l'invention ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Revendications dépendantes ·
- Domaine technique proche ·
- Description suffisante ·
- Caractère technique ·
- Mode de réalisation ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Effet technique ·
- Description ·
- Préambule ·
- Lanthanide ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Pharmaceutique ·
- Concentration ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Technique
- Utilité industrielle et commerciale de l'invention ·
- Proposition de conciliation de la cnis ·
- Domaine d'activité de l'entreprise ·
- Invention hors mission attribuable ·
- Exploitation de l'invention ·
- Cadre général de recherche ·
- Proposition de classement ·
- Valeur de l'invention ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Apport du salarié ·
- Juste prix ·
- Critères ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prix ·
- Technique ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Appréciation à la date de priorité ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Reproduction des étapes du procédé ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Problème à résoudre différent ·
- Rédaction de la revendication ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Application industrielle ·
- Situation de concurrence ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Partie caractérisante ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Publicité mensongère ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Effet technique ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Perte de marge ·
- Réglementation ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Nouveauté ·
- Préambule ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Technique ·
- Revendication ·
- Résine ·
- Invention ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Polyuréthane ·
- Document
- Demande de communication ou de production de pièces ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Possession personnelle antérieure ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- Problème à résoudre différent ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- État de la technique ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Éléments comptables ·
- Mode de réalisation ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Pluralité de lieux ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Effort créateur ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Lit ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Transport ·
- Cadre ·
- Stockage
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de licence exclusive de brevet ·
- Lieu d'exécution du contrat ·
- Compétence territoriale ·
- Portée du contrat ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Canada ·
- Moule ·
- Contrat de licence ·
- Juridiction ·
- Produit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Incompétence ·
- Droit de propriété ·
- Prestation de services
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.