Confirmation 25 octobre 2018
Confirmation 30 octobre 2018
Confirmation 14 janvier 2020
Non-lieu à statuer 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 mai 2018, n° 16/14293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/14293 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2116217 ; FR1159534 |
| Titre du brevet : | Lit avec une base pliable ; Base de lit pliable ; Lit médicalisé à chariot de transport amovible |
| Classification internationale des brevets : | A61G ; A47C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | JP2001346838 ; EP1166685 ; US2004/0183267 |
| Référence INPI : | B20180104 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 mai 2018
3ème chambre 4ème section N° RG : 16/14293
Assignation du 21 juillet 2016
DEMANDERESSE Société MEDICATLANTIC devenue WINNCARE Le Pas du Château 85670 ST PAUL MONT PENIT représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
DÉFENDERESSE SA.S. HOME MEDICAL SERVICE H.M. S. […] Parc Eurasanté Epi de Soil 59120 LOOS représentée par Me Loïc LEMERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P043 8, & Me Jean L, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice-Présidente Laure ALDEBERT. Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge assisté d’Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 30 mars 2018 tenue en audience publique devant Camille L, Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société WINNCARE FRANCE (anciennement dénommée MEDICATLANTIC) a pour activité la fabrication de matériel médical, et tout particulièrement de lits médicalisés et de mobilier hospitalier pour l’environnement des personnes âgées, handicapées, ou des personnes malades. La société HOME MEDICAL SERVICE (ci- après HMS) est une société spécialisée dans la fabrication de lits médicaux à destination
des établissements hospitaliers, des centres spécialisés, des maisons de retraite, et de l’hospitalisation et du maintien à domicile La société WINNCARE FRANCE est titulaire des brevets suivants :
- brevet européen déposé sous le numéro EP 2 116 217, le 6 mai 2009, sous priorité du brevet français FR 2 930 878 du 6 mai 2008, dont la délivrance a été publiée le 24 octobre 2012, validé en France et ayant pour titre « Lit avec une base pliable » (Pièce n° 2)
- brevet français déposé sous le numéro FR 2 981 565, le 20 octobre 2011, dont la délivrance a été publiée le 1er novembre 2013 et ayant pour titre « Lit médicalisé à chariot de transport amovible » concernant un système de chariot Ce brevet a fait l’objet d’une cession de la société HERDEGEN à la société MEDICATLANTIC en date du 17 novembre 2014, ladite cession ayant été inscrite au Registre Nationale des Brevets le 3 décembre 2014. (Pièce n° 4) La société WINNCARE FRANCE reproche à la société HMS de commercialiser des lits médicalisés pliables avec un chariot à roulettes dénommé Trolley pour le transport des lits en position verticale, les modèles de lits EURO 1000 et EURO 1002, qui selon elle, sont contrefaisants de ses deux brevets à la fois. Les lits EURO 1000 et EURO 1002 sont les mêmes modèles hormis la motorisation du lève jambe absente dans le modèle EURO 1000. La société MEDICATLANTIC a adressé un courrier de mise en garde le 18 février 2014 dans lequel elle lui a reproché notamment la reproduction de la revendication 1 du brevet EP 2116217 suivie d’une seconde mise en garde le 7 avril 2015 en lui opposant son droit privatif sur le brevet nouvellement acquis FR 2 981 565 concernant le système de chariot. Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 16 juin 2016, elle a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société HMS situés en zone industrielle à Loos le 30 juin 2016.
Elle a fait procéder au constat par le ministère de l’huissier des opérations de montage et de démontage des lits modèles Euro 1002 et Euro 1000 et à l’enlèvement et au transport des produits sous scellés contre paiement de leur prix pour un montant total de 1560 euros TTC (Pièce n° 15) C’est dans ce contexte que la société WINNCARE FRANCE alors dénommée MEDICATLANTIC a, par exploit introductif d’instance en date du 21 juillet 2016, fait assigner la société HMS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 6,
9, 11, 12, 18, 19 et 21 à 24 du brevet EP 2 116 217 ainsi que de la revendication 1 du brevet FR 2 981 565, afin de faire valoir ses droits et obtenir réparation du préjudice subi. Au terme de ses dernières écritures signifiées le 21 mars 2018, elle demande au tribunal de par application des articles L.611 -1 et suivants, L.613-1 et suivants, et plus particulièrement de l’article L.613-3 et L.613-4 et l’article L.615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER que la société HMS, en fabriquant et en offrant à la vente sur le territoire français des lits médicalisés modèles EURO 1000 et EURO 1002 reproduisant les caractéristiques du brevet européen EP 2 116217, commet des actes de contrefaçon des revendications 1,6, 9, 11,12,18, 19 et 21 à 24 de la partie française du brevet européen EP 2 116217; DIRE ET JUGER que la société HMS, en fabriquant et en offrant à la vente sur le territoire français des lits médicalisés modèles EURO 1000 et EURO 1002 reproduisant les caractéristiques du brevet français FR 2 981 565, commet des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet français FR 2 981 565 ; INTERDIRE en conséquence à la société HMS de poursuivre les actes de contrefaçon de brevets et ce, sous une astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la confiscation et la destruction par huissier des produits jugés contrefaisants en quelques lieux et en quelques mains qu’ils se trouvent, aux frais de la société HMS, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; ORDONNER, en application de l’article L.615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, à la société HMS de communiquer les informations certifiées par un expert-comptable, permettant de déterminer le montant exact des dommages subis par la demanderesse, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, et en particulier : □ les noms et adresses de tous les clients et revendeurs des produits litigieux, □ tous documents (et en particulier bons de commande, bons de livraison, factures, état des ventes états des stocks) établissant le nombre de produits contrefaisants exportés, importés, offerts à la vente, le tout certifié conforme,
□ la date de première diffusion des produits contrefaisants, □ le chiffre d’affaires généré par les ventes des produits contrefaisants en France depuis leurs lancements, certifié conforme, Le tout sur une période débutant cinq ans avant la date de la présente assignation. DIRE que pour la détermination du préjudice total subi, il sera tenu compte des faits commis jusqu’à la date de la décision définitive à intervenir ; CONDAMNER à titre provisionnel, la société HMS à payer à la société WINNCARE FRANCE la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de brevets, quitte à parfaire à dire d’expert ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou magazines au choix de la société WINNCARE FRANCE, aux frais de la société HMS dans la limite de 7.000 euros (HT) par insertion ; DEBOUTER la société HMS de ses demandes reconventionnelles comme étant, si ce n’est irrecevable, à tout le moins mal fondées ; En conséquence, DIRE ET JUGER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 30 juin 2016 dans les locaux de la société HMS est valable ; DIRE ET JUGER que les brevets EP 2 116 217 et FR 2 981 565 sont valables ; DIRE ET JUGER irrecevable et à tout le moins mal fondé la société HMS en son exception de possession personnelle antérieure ; CONDAMNER la société HMS à verser à la société WINNCARE FRANCE, la somme de 60.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER la société HMS aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures signifiées le société HMS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.611-11 et L.611-14 du Code de la propriété Intellectuelle,
Vu les dispositions des articles L.613-25 et L.614-12 du Code de la propriété Intellectuelle, ensemble avec les articles 138(1), 52, 54 et 56 de la Convention sur le Brevet Européen, Vu les dispositions de l’article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
À titre liminaire, Dire et Juger que l’huissier instrumentaire a outrepassé la mission qui lui avait été confiée lors la saisie-contrefaçon diligentée le 30 juin 2016 dans les locaux de la SAS HOME MÉDICAL SERVICE et complétée le 1er juin 2016 Dire et Juger que la saisie-contrefaçon est annulée Ordonner la destruction de toutes les copies des pièces saisies, de leurs extraits ou de toutes vidéos et photographies, qu’elles soient en la possession de la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC), de ses conseils, de l’huissier instrumentaire ou de toute autre personne Interdire à la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC) d’utiliser ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les procès-verbaux de saisie- contrefaçon menée en application de l’ordonnance rétractée et les pièces saisies ou y afférentes Assortir cette interdiction d’une astreinte de mille (1.000) euros par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte Se réserver la liquidation des astreintes, par application des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution À titre principal, Dire et Juger la SAS HOME MÉDICAL SERVICE recevable en ses conclusions Écarter des débats la pièce n°38 notifiée par la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC) le 7 mars 2018
Déclarer nulles les revendications 1,6, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24 du brevet EP 2 116 217
Déclarer nulle la revendication 1 du brevet FR 2 981 565 À titre subsidiaire, dire que la SAS HOME MÉDICAL SERVICE était en possession de l’invention objet du brevet FR 2 981 565 À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC) n’a aucun droit à agir en contrefaçon du brevet FR 2 981 565 pour des faits antérieurs au 17 novembre 2014. Constater l’absence de reproduction des revendications 1, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24 du brevet EP 2 116 217 en date du 6 mai 2009, déposé sous priorité du brevet FR 0 802 498 en date du 6 mai 2008 Constater l’absence de reproduction de la revendication 1 du brevet français FR 2 981 565 en date du 20 octobre 2011 En conséquence, Débouter la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC) de toutes ses demandes, fins et conclusions Dire et Juger que la SAS HOME MÉDICAL SERVICE n’a reproduit aucune des revendications 1, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24 du brevet EP 2 116 217 et 1 du brevet FR 2 981 565 Dire et Juger n’y avoir lieu à application de l’article L.615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle Dire et Juger n’y avoir lieu au paiement d’une somme provisionnelle Dire et Juger n’y avoir lieu à publication du jugement à intervenir Dire et Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. À titre reconventionnel, Condamner la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC) à payer à la SAS HOME MÉDICAL SERVICE la somme de 400 000 € pour procédure abusive Condamner la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC) à payer à la SAS HOME MÉDICAL SERVICE la somme de 50 000 € pour atteinte à son image de marque et pour préjudice moral lors des opérations de saisie-contrefaçon Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la SAS HOME MÉDICAL SERVICE, aux frais de la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC), sans que chacune des insertions ne puisse dépasser la somme de 7 000 € hors taxes.
En tout état de cause, Condamner la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC) à payer à la SAS HOME MÉDICAL SERVICE la somme de 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la SASU WINNCARE FRANCE (anciennement MEDICATLANTIC) aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2018
MOTIVATION
Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon La société HMS demande au tribunal de constater que l’huissier instrumentaire a outrepassé la mission qui lui avait été confiée lors la saisie-contrefaçon diligentée le 30 juin 2016 dans les locaux de la SAS HOME MÉDICAL SERVICE et en conséquence de juger nulle la saisie-contrefaçon. Elle estime que les opérations de la saisie contrefaçon encourent la nullité dès lors que l’huissier s’est rendu dans un autre lieu que celui du siège de la société soit au […] dans un lieu qui n’était pas autorisé par l’ordonnance. Elle fait valoir à l’appui d’un procès-verbal de constat des lieux établi le 22 décembre 2017 qu’il s’agit d’un showroom ouvert au public et d’un hangar qui n’est pas une dépendance du siège mais un lieu distinct exclu du bail commercial du siège situé […]. La société WINNCARE FRANCE conteste tout dépassement des opérations normalement autorisées par l’huissier instrumentaire au motif que le bâtiment situé en face du siège social, au […] est bien un lieu de stockage dépendant du siège de la société HMS. Sur ce La saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle qui permet au requérant de pénétrer chez autrui sans son assentiment afin d’y procéder à des investigations, des constatations, ou des saisies sans que le saisi puisse s’y opposer ; les dispositions légales qui réglementent la matière et l’autorisation données par le président par ordonnance doivent être strictement interprétées En l’espèce l’ordonnance présidentielle autorisait la société WINNCARE FRANCE « à faire procéder par tout huissier de son choix, assistés d’experts de son choix, notamment tout Conseil en Propriété industrielle, à l’encontre de la société Home Médical Service, à son siège situé […] ainsi qu’en tout lieu de stockage de ses produits
dépendant du siège (ou en tout autre local révélé par les opérations de saisie-contrefaçon : cette mention a été rayée de manière manuscrite ) à la description détaillée de lits trolley argués de contrefaçon, des éléments qui les composent, de leur structure, de leur montage, de leur fonction et de leur mode de fonctionnement avec la possibilité de pratiquer une saisie réelle d’un exemplaire de chaque produit argué de contrefaçon, après avoir offert d’en payer le prix, le ou les exemplaire(s) devant être déposé(s) chez le saisissant, ainsi qu’à toutes constations utiles en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. » Il est établi qu’au cours des opérations il a été déclaré par Monsieur L « que la fabrication des produits argués de contrefaçon se réalise sur le site au […]. Au 290, il s’agit du showroom, du stockage et expédition. Le processus de fabrication du cadre et ce qui est tabulaire est réalisé par nous ». Dans ces conditions l’huissier a indiqué « » À 12h30, je quitte le […] pour me diriger vers le 290. Il s’agit d’un bâtiment situé en face du 243. Il s’agit du bâtiment de stockage et le showroom de la société HMS. » La société HMS reproche à l’huissier de ne pas avoir alors suspendu ses opérations pour rejoindre ce nouveau lieu, dans lequel il a été réalisé des vidéos et des photographies des produits litigieux en faisant valoir qu’il n’était pas autorisé à le faire s’agissant d’un lieu distinct de son siège social. Cependant il résulte des termes de l’ordonnance que l’autorisation n’était pas limitée à l’adresse du siège social au […] mais que l’huissier pouvait se rendre « en tout lieu de stockage de ses produits dépendant du siège »; il n’est pas contesté que l’entrepôt situé en face du siège social revêtu du sigle HMS a une finalité de stockage même s’il sert aussi de showroom ouvert au public pour le compte de la société ; que dans ces conditions il entrait dans la mission de l’huissier se rendre dans ce lieu à proximité du siège social considéré comme une dépendance du siège conformément au sens de l’ordonnance. Il s’ensuit que la demande en nullité des opérations de saisie contrefaçon sera rejetée. Sur la demande de voir écarter la pièce 38 La société HMS demande d’écarter la pièce 38 de la société WINNCARE FRANCE qui est intitulée Lit HMS (photographie et original) au motif qu’elle n’a pas de caractère probant En effet aucun élément ne permet de s’assurer de la provenance de ce lit et de savoir s’il correspond à celui argué de contrefaçon qui a fait l’objet d’un constat au cours des opérations de saisie contrefaçon La pièce 38 sera en conséquence écartée.
Sur la portée du brevet EP 2 116 217 ci-après brevet EP 217 La société WINNCARE FRANCE est titulaire du brevet européen déposé sous le numéro EP 2 116 217, le 6 mai 2009, sous priorité du brevet français FR 2 930 878 du 6 mai 2008, dont la délivrance a été publiée le 24 octobre 2012, validé en France intitulé « Lit avec une base pliable » (pièce 3)
L’invention, objet du brevet a trait au domaine des lits pliables et en particulier des lits pliables médicalisés (§1 de la description)
La description du brevet EP 217 indique que le problème est d’améliorer le transport des lits médicalisés, au vu de leur encombrement (Paragraphe [0004]) notamment lorsque le lit est transporté au domicile du patient. Les lits médicaux sont souvent loués pour un usage temporaire, et doivent être livrés à domicile. Ils comportent des accessoires de sécurité et de confort, lourds et encombrants (potence, barrières, sommier inclinable à l’aide de moteurs, systèmes de levage du sommier) qu’il faut apporter. Selon l’art antérieur relevé dans la partie descriptive du brevet le lit pouvait être placé complet en position de biais de façon à permettre son passage plus facilement sur un support généralement muni de roulettes (page 2, colonne 1 § 5). Le lit pouvait également être transporté en pièces détachées sur le support à usage unique et spécifique à chaque structure de lit (page 2, colonne 1 § 6 et 7). Cette solution nécessite une étape d’assemblage. Les installateurs amenant le lit chez la personne doivent apporter le support puis l’emporter une fois le lit installé ce qui peut s’avérer fastidieux.
Ces lits ainsi constitués avaient l’inconvénient de ne pas permettre une grande variation des équipements, le mécanisme du pliage limitant l’encombrement autour du sommier. Les accessoires pouvant être nécessaires avec le lit doivent être apportés séparément, ([0011]) Enfin on connaissait les lits médicaux dits en kit dans lequel le lit est en pièces détachées, un élément du lit généralement la base, servant de support de transport. Un des inconvénients de ces lits c’est qu’ils sont difficiles à monter et à démonter pour une seule personne, (page 2, colonne 2 § 11 et 15).
Le but de l’invention est de prévoir un système permettant de passer verticalement dans un chambranle standard de porte un lit médicalisé en remédiant aux problèmes posés ainsi ciblés en la matière en proposant une structure de lit :
- adaptable à des lits ayant des fonctionnalités variées ;
- transportable sans éléments extérieurs ;
— minimisant l’encombrement du lit lors du transport ; permettant un montage et un démontage du lit de manière aisée par une seule personne permettant l’utilisation de roulettes montées sur le lit aussi bien durant le transport qu’une fois que le lit est installé.
La revendication 1 du brevet propose un lit comprenant une base et un sommier dont la base permet d’être pliée et déployée en une seule opération de pivotement : le cadre avant et le cadre arrière sont montés pivotant.
Elle se lit comme suit: « Lit (1) comprenant une base (2) et un sommier (3), la base (2) comportant deux longerons (4) et comportant un cadre avant (5) et un cadre arrière (13), chaque cadre (5,13) comprenant un tronçon (7,14) de chaque longeron de la base (2) où, le cadre arrière (13) est monté pivotant par rapport au cadre avant (5) entre deux positions une position déployée dans laquelle les tronçons (14) de longerons (4) du cadre arrière (13) se trouvent dans le prolongement des tronçons (7) de longerons (4) du cadre avant (5) ; une position pliée caractérisé en ce que dans la position pliée le cadre arrière (13) forme un angle sensiblement égal à 90° avec le cadre avant (5) » Elle vise un lit comprenant une base comportant un cadre avant et un cadre arrière articulés. Selon la figure 1, les cadres avant (5) et arrière (13) forment un ensemble stable en position déployée, permettant à la base d’être facilement déplacée sur le sol au moyen de roues (page 3, colonne 3 § 23 et 24). Le lit comprend également un dispositif de blocage bloquant la base en position pliée, permettant de déplacer la base pliée sans qu’elle ne se déploie par inadvertance (Pièce n° 3 : Brevet EP 217 : page 3, colonne 3 § 27). Les caractéristiques, objets de ce brevet EP 217, sont définies dans ses 24 revendications, seule la revendication 1 étant indépendante. La société WINNCARE FRANCE sollicite de retenir que l’homme du métier est un spécialiste du lit médicalisé plutôt qu’un homme de l’art des lits pliables. Toutefois l’homme du métier est celui du domaine technique dont relève l’invention ainsi que des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux que se propose de résoudre l’invention. D’autre part l’invention a trait au domaine des lits pliables et en particulier des lits pliables médicalisés pour lesquels l’invention est mise en œuvre.
Il sera retenu dans ces conditions que l’homme du métier est un spécialiste du lit pliable en général. Sur la validité du brevet EP 217 Sur le défaut de nouveauté des revendications 1, 6, 9, 11, 12, 18 et 19 au regard de l’art antérieur La société HMS soutient que les revendications 1, 6, 9, 11, 12, 18 et 19 sont nulles pour défaut de nouveauté vis à vis de la demande de brevet japonais JP 2001 346838 (2001) ci-après brevet SHIROKI ayant pour titre « lit médicalisé et lit médicalisé pliant » déposée le 18 décembre 2001 qui concerne un lit médicalisé avec sommier relevable et pliable Le but de cette invention est également de minimiser l’encombrement du lit. La société WINNCARE FRANCE conteste la pertinence de ce document au motif que l’enseignement du brevet SHIROKI ne décrit ou ne revendique aucune position fonctionnelle à 90° entre un cadre avant et un cadre arrière de la base de lit dans sa position repliée. Sur ce: L’article 54 de la convention de Munich sur le brevet européen (CBE) dispose: "une invention est considérée comme nouvelle si elle n 'est pas comprise dans l’état de la technique » Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Selon la société HMS, les dessins du brevet SHIROKI sont suffisants pour démontrer le défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet EP217. Elle fait valoir que les dessins de la demande du brevet SHIROKI comprennent les caractéristiques suivantes :
Un lit comprenant une base et un sommier ;
— La base comporte deux longerons ;
— La base comportant un cadre avant et un cadre arrière ;
- Chaque cadre de la base comportant un tronçon de chaque longeron de la base ;
- Le cadre arrière est monté pivotant par rapport au cadre avant entre deux positions ;
— Une position déployée dans laquelle les tronçons de longerons du cadre arrière se trouvent dans le prolongement de longerons du cadre avant ;
- Les cadres avant et arrière peuvent se plier en plusieurs angles, y compris 90°. Que la figure 10 illustre précisément que plusieurs positions de pliage existent où le cadre arrière du lit en cause forme un angle sensiblement égal à 90° avec le cadre avant :
Toutefois comme le fait observer la société WINNCARE FRANCE la position de transport et de stockage du lit, représenté par le brevet SHIROKI, est la position ci-dessous:
Et l’autre position visée est une position intermédiaire voire dynamique, en cours de pliage ou de dépliage qui n’est, ni la position déployée, ni la position repliée telle que revendiquée. Force est de constater que le brevet SHIROKI ne revendique aucune position fonctionnelle à 90° entre un cadre avant et un cadre arrière de la base de lit dans sa position repliée. La revendication 1 est donc nouvelle au regard du brevet SHIROKI.
La revendication 1 étant déclarée valable, les autres revendications 6, 9, 11,12 et 19 du brevet étant dépendantes, elles sont donc également valables.
La demande en nullité du brevet EP 217 pour défaut de nouveauté sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en nullité des revendications 1, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 pour défaut d’activité inventive La défenderesse soutient que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive au vu des enseignements de la demande EP 1 166 685 combinée à SHIROKI. La demande EP 1 166 685 a été déposée le 18 janvier 2001, sous priorité du 23 juin 2000, par la société Italflex SPA. Elle concerne un lit pliant avec chariot central amélioré.
La société HMS prétend que l’homme du métier qui est un spécialiste du lit pliable prenant les enseignements de la demande EP 1 166 685 comme point de départ aurait, avec ses connaissances générales et à la lecture du document SHIROKI, abouti sans inventivité à la solution proposée dans le brevet EP 217, à savoir un lit tel que revendiqué par la revendication 1.
La société WINNCARE FRANCE conteste ces prétentions en faisant valoir que les lits pliables d’appoint comme celui du document opposé ( la demande de brevet Itaflex) n’appartiennent pas au même domaine des lits médicalisés puisque les problèmes posés ne sont pas les mêmes et qu’en tout état de cause ce document présente de telles différences de structure et de positionnement que l’homme du métier n’aurait pas été incité à combiner avec le brevet SHIROKI pour aboutir à la revendication 1. Sur ce L’article 56 de la convention de Munich sur le brevet européen (CBE) dispose « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. » Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements. L’homme du métier, qui pour les motifs retenus plus haut en l’espèce est un spécialiste du lit pliable, cherchait à résoudre le problème posé à savoir améliorer le transport des lits médicalisés au vu de leur encombrement.
L’homme du métier aurait eu accès au brevet SHIROKI et il apparait que le brevet ITAFLEX fait partie de l’état de la technique la plus proche qui a été examiné au titre de l’art antérieur examiné par l’OEB au cours de la délivrance du brevet EP 217. Toutefois il a déjà été retenu que le brevet SHIROKI n’était pas pertinent et ne suggère pas la revendication 1 du brevet EP 217. Le brevet ITAFLEX qui décrit un lit pliable comprenant une structure monobloc portant des lattes formant surface de couchage et qui comprend un chariot central de transport placé en partie centrale du lit se distingue nettement du brevet EP 217. Il décrit en effet un lit dont le sommier est pliable mais ne répond pas à l’objet du brevet EP 217 qui est de prévoir un lit avec une base pliable et qui décrit une base de lit et un sommier. Il s’ensuit que le brevet ITAFLEX ne peut pallier les insuffisances du brevet SHIROKI. Il n’est pas démontré que l’homme du métier aurait proposé sans activité inventive une base comportant deux cadres montés sur roues, l’un pivotant par rapport à l’autre et permettant une position pliée à 90° pour accueillir les autres parties du lit, tel qu’un sommier.
La revendication 1 du brevet EP 217 est donc inventive et les revendications dépendantes 6, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 le sont aussi. La demande en nullité sera en conséquence rejetée. Sur la portée du brevet FR 2 981 565 ci-après FR 565 La société WINNCARE FRANCE est titulaire du brevet français déposé sous le numéro FR 2 981 565, le 20 octobre 2011, dont la délivrance a été publiée le 1er novembre 2013 intitulé « Lit médicalisé à chariot de transport amovible ». Ce brevet a fait l’objet d’une cession de la société HERDEGEN à la société MEDICATLANTIC en date du 17 novembre 2014, ladite cession ayant été inscrite au Registre Nationale des Brevets le 3 décembre 2014. L’invention concerne un lit médicalisé. La description indique que les lits de ce genre comportent un châssis sur roulettes portant un sommier réglable en hauteur et comportent en général des équipements auxiliaires tels que barrières qui peuvent être abaissées, potence, etc (page 2, lignes 8 à 16) Cette invention cherche à répondre au problème posé par l’encombrement de ces lits ainsi qu’à la nécessité de pouvoir les déplacer ou les stocker.
Parmi les solutions retenues par l’art antérieur, il existe un lit pliable en deux mais dont le dispositif n’est pas applicable à un lit médicalisé pourvu d’un dispositif de levage du sommier (page 2, lignes 8 à 16). Il existe également un lit pliable en deux parties et transportable sur roulette qui présente l’inconvénient d’imposer le démontage complet du sommier afin de le séparer du châssis (Pièce n° page 3, lignes 4 à 8). Le but de l’invention est de proposer un lit médicalisé facilitant sa préparation pour son déplacement et/ou stockage par une seule personne doté d’un système de chariot encore appelé trolley partiellement escamotable dans le châssis entre une position escamotée et une position sortie. Le chariot de transport amovible 25 peut-être escamoté dans le châssis (lorsque le lit est installé) ou sorti du châssis afin qu’il puisse recevoir l’ensemble châssis-sommier en position verticale afin d’être déplacé. La possibilité offerte au chariot d’être escamoté dans le châssis lorsqu’il ne remplit pas son rôle simplifie la maintenance de l’ensemble du lit. Elle a aussi pour but d’offrir une stabilité améliorée du lit après cette préparation pour faciliter davantage son déplacement et éviter tout risque de chavirement (page 3, lignes 9 à 14). La revendication 1 du brevet français FR 565 se lit comme suit: « Lit médicalisé comportant un châssis (2) sous forme d’un rectangle fermé composé d’un premier et d’un deuxième longerons (11, 12) et d’une première et une deuxième traverses (13,14) reliant les longerons/ (11, 12) l’un à l’autre à proximité de leurs extrémités respectives, et un sommier porté par le châssis, caractérisé en ce qu’il comporte en outre un chariot de transport amovible (25) partiellement escamotable dans le châssis (2) entre une position escamotée et une position sortie dans laquelle le chariot de transport (25) est apte à recevoir l’ensemble châssis-sommier (2-3) redressé pour être déplacé par le chariot de transport. » Les 10 revendications qui suivent sont dépendantes de la revendication 1. Sur la validité du brevet FR 565 Sur le défaut d’activité inventive ou d’insuffisance de description de la revendication 1 La société HMS prétend que le brevet n’apporterait pas de solution technique au problème technique, ce qui est assimilable à un défaut d’activité inventive et qu’il serait nul pour défaut d’activité inventive au regard de la combinaison des brevets EP 217 et US 2004/0183267 (désigné brevet TOKAREV) (Pièce 57 Brevet TOKAREV). Elle expose que le problème essentiel et de départ de l’invention revendiquée par la demanderesse est de proposer un lit médicalisé qui est facile à préparer pour son déplacement et / ou stockage et qui
ne nécessite pas une séparation complète préalable du sommier par rapport au châssis (page 3 – lignes 9 à 14). Elle fait valoir que la revendication 1 n’exclut pas une séparation préalable du sommier et du châssis ce qui est une caractéristique essentielle et que la préparation du transport et du stockage du lit nécessite la séparation préalable du châssis et du sommier à l’appui des ligures 11 et 12 du brevet. Elle en déduit que la revendication 1 ne permet pas, dès lors, de répondre au problème technique posé qui est de parvenir à un lit pliable qui ne nécessite pas une séparation complète préalable du sommier par rapport au châssis, à défaut d’avoir exclu la séparation préalable du sommier et du châssis. Toutefois comme le fait remarquer la demanderesse, il apparaît de manière claire dans la description que la préparation du lit pour son déplacement et/ou stockage ne nécessite pas la séparation complète préalable du sommier par rapport au châssis et les ligures 11 et 12 viennent seulement au soutien de la description qui détaille page 11, lignes 2 à 10 un mode particulier de réalisation qui ne remet pas en cause la suffisance de description ni l’activité inventive de l’invention. La société HMS allègue en outre que le brevet FR 565 n’implique aucune activité inventive au vu de l’état de la technique et relève d’une démarche d’adaptation naturelle de l’homme du métier qui aurait combiné le brevet EP 217 avec le document US 2004/0183267. Elle prétend en effet que le brevet EP 217 apporte la même solution au problème technique exposé dans le brevet FR 565 et que la seule différence entre les deux réside dans le chariot qui est amovible et partiellement escamotable dans le châssis.
Selon la défenderesse, l’homme du métier aurait eu connaissance dans le document US 2004/0183267 qui enseigne un dispositif de transport de lit sous forme de chariot de transport pour déplacer les lits pliants hospitaliers. Cependant comme le fait observer la demanderesse, le document US 2004/0183267 ne décrit pas un chariot de transport amovible ni un chariot partiellement escamotable dans le châssis du lit mais deux éléments placés sous des éléments de lit de sorte que les caractéristiques revendiquées par le brevet FR 565 ne sont pas divulguées . Il s’ensuit que l’homme du métier n’aurait pas sans effort inventif abouti à la revendication 1 du brevet en combinant les deux documents. La demande en nullité de la revendication 1 du brevet FR 565 sera donc rejetée ainsi que la demande relative aux revendications dépendantes.
Sur la demande subsidiaire La société WINNCARE FRANCE invoque à titre subsidiaire le bénéfice de la possession personnelle antérieure de l’invention objet du brevet FR 565 au visa de l’article L 613-7 du code de la propriété intellectuelle Elle soutient que dès l’année 2003 elle proposait sur le marché français un lit médicalisé dénommé EURO 1000 PREMIUM et que la revendication 1 se trouvait entièrement dans ce lit médicalisé livré sur trolley en produisant la fiche commerciale Euro 1000- version 2003, le plan éclaté du lit 28 juillet 2003 et un plan du trolley euro 1000 octobre 2003 (pièces 3, 24 et 45) La société WINNCARE FRANCE conteste la demande en faisant valoir que le produit opposé au titre de l’exception doit être le même que celui qui est argué de contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article L 613-7 du code de la propriété intellectuelle énonce que « Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché. » En l’espèce le lit argué de contrefaçon n’est pas le lit EURO 1000 opposé au titre de l’exception que la société HMS a commercialisé en 2003 mais le lit EURO 1000 présenté en 2013 dans la brochure comme « nouveau trolley 2.0 intégré et amovible » avec au surplus la mention « breveté » ;
Par ailleurs il ne ressort pas des documents produits en défense que le lit commercialisé 10 ans auparavant avait le trolley aujourd’hui argué de contrefaçon et ne peut donc servir utilement à démontrer l’existence d’une possession antérieure. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la contrefaçon des brevets EP 217 et FR 565 La société WINNCARE FRANCE estime à l’appui du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 30 juin 2016 et de deux procès-verbaux de constat sur internet du 31 janvier 2014 et 21 février 2018 que les modèles de lits trolley EURO 1000 et EURO 1002 sont contrefaisants des revendications 1, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 21 à 24 du brevet EP 217 et de la revendication 1 du brevet FR 565
Elle soutient que la contrefaçon des deux brevets est clairement visible sur les films de montage et de démontage des lits trolley postés par la défenderesse sur Youtube produits en pièce 37. La défenderesse conteste la demande en faisant valoir que les produits sont différents (pièces 15 et 37) Sur la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 217 La société WINNCARE FRANCE fait valoir que toutes les caractéristiques de la revendication 1 sont reprises par le lit médicalisé Euro 1000 correspondant au nouveau Trolley 2.0 intégré et amovible et ce que la défenderesse conteste en faisant valoir que son lit médicalisé reproduit l’art antérieur tombé dans le domaine public et qu’il est différent^ pièce 30) Pour mémoire la revendication 1 est ainsi rédigée « Lit (1) comprenant une base (2) et un sommier (3), la base (2) comportant deux longerons (4) et comportant un cadre avant (5) et un cadre arrière (13), chaque cadre (5, 13) comprenant un tronçon (7, 14) de chaque longeron de la base (2) où, le cadre arrière (13) est monté pivotant par rapport au cadre avant (5) entre deux positions une position déployée dans laquelle les tronçons (14) de longerons (4) du cadre arrière (13) se trouvent dans le prolongement des tronçons (7) de longerons (4) du cadre avant (5) ; une position pliée caractérisée en ce que dans la position pliée le cadre arrière (13) forme un angle sensiblement égal à 90° avec le cadre avant (5) »
La défenderesse conteste la reprise d’un cadre avant et d’un cadre arrière en ce que les longerons du trolley sont distincts de ceux du châssis et ne seraient pas dans le même prolongement et que le trolley ne comprend pas de tronçon de la base comme le prévoit la revendication 1. La société WINNCARE FRANCE conteste en faisant observer que le châssis et le trolley constituent le cadre avant et le cadre arrière du lit et rétorque qu’en position déployée des cadres avant et arrière, les tronçons des logerons sont « dans le prolongement » des uns des autres puisqu’ils sont placés les uns à la suite des autres dans le même axe.
Cependant il ressort des pièces versées aux débats que les longerons du trolley du lit litigieux ne sont pas dans le même alignement que ceux du châssis et le fait qu’ils soient placés dans le même axe n’est pas suffisant pour démontrer que la condition requise par la revendication 1 est remplie ce qui suffit à exclure l’existence de la contrefaçon. Il s’ensuit que la contrefaçon de la revendication 1 et en conséquence des revendications dépendantes n’est pas établie et que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la contrefaçon de la revendication 1 du brevet FR 565 La société WINNCARE FRANCE soutient qu’il ressort des constatations et des documents saisis que l’intégralité de la revendication 1 du brevet FR 565 est reproduite dans le modèle de lit Euro 1000 et 1002 sur trolley 2.0 intégré et amovible et que la société HMS commercialise un chariot contrefaisant. Elle fait valoir qu’il s’agit bien d’un lit médicalisé doté d’un système de chariot qui se range sous le lit comme l’enseigne la revendication 1. La société HMS conteste la reprise des caractéristiques en faisant valoir que le préambule de la revendication ne fait que reprendre l’état de la technique bien connu s’agissant de la description d’un lit médicalisé composé d’un châssis rectangulaire fermé ainsi qu’un sommier posé sur le châssis et que la partie caractérisante n’est pas reprise par le simple fait que le chariot qui est totalement indépendant peut être placé sous le lit ce qui est un procédé déjà connu consistant à faire coulisser un chariot de transport sur roulettes. Pour mémoire la revendication 1 du brevet se lit comme suit: « Lit médicalisé comportant un châssis (2) sous forme d’un rectangle fermé composé d’un premier et d’un deuxième longerons (11, 12) et d’une première et une deuxième traverses (13,14) reliant les longerons (11, 12) l’un à l’autre à proximité de leurs extrémités respectives, et un sommier porté par le châssis, caractérisé en ce qu’il comporte en outre un chariot de transport amovible (25) partiellement escamotable dans le châssis (2) entre une position escamotée et une position sortie dans laquelle le chariot de transport (25) est apte à recevoir l’ensemble châssis-sommier (2-3) redressé pour être déplacé par le chariot de transport. » La société WINNCARE FRANCE ne conteste pas que la revendication ne vise pas à obtenir un monopole sur le procédé qui consiste à coulisser un chariot de transport sur roulettes mais à protéger un lit médicalisé doté d’un système de chariot. La société HMS fait valoir que seul est revendiqué le caractère partiellement escamotable dans le châssis du chariot de transport qui n’est pas reproduit sur son lit dès lors que son chariot n’est pas escamotable dans le châssis mais sous le châssis. Elle ajoute que son trolley ne s’intègre pas dans le châssis contrairement à ce que la demanderesse veut faire croire.
Elle conteste aussi la partie caractérisante concernant la possibilité de recevoir l’ensemble des éléments constitutifs du lit ( principalement le sommier et le châssis) au motif que le chariot de transport décrit a vocation à procéder en une seule étape à la fois au levage du châssis
et du demi sommier sans démontage au préalable ce qui n’est pas le cas de son trolley. Toutefois la revendication 1 prévoit « un chariot de transport amovible (25) partiellement escamotable dans le châssis (2) entre une position escamotée et une position sortie » sans exiger qu’il rentre dans le châssis et le seul fait qu’il soit escamoté dans le périmètre du châssis, ce qui est le cas en l’espèce, suffit à établir la reprise de cette caractéristique. La société HMS ne peut contester le fait que son chariot se glisse sous le châssis dès lors qu’elle l’annonce dans son mode d’emploi comme « Escamotable il sait se rendre invisible sous le lit » (pièce 30) ce que les pièces du procès-verbal de saisie contrefaçon du 30 juin 2016 et la vidéo du montage du lit avec système de trolley 2.0 intégré confirment ( pièces 9,37). Enfin il n’est pas revendiqué que l’ensemble châssis-sommier doit être redressé en une seule étape ou que ce dernier ne doit pas être démonté avant d’être placé en position verticale sur le chariot de transport. Il s’ensuit qu’il est établi que le trolley argué de contrefaçon est un chariot de transport amovible partiellement escamotable dans le châssis entre une position escamotée et une position sortie qui reprend les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 565. La contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet est donc constituée Sur les mesures réparatrices Il n’est pas contesté que la société WINNCARE FRANCE ne peut agir en contrefaçon de ce brevet pour des faits antérieurs à la cession du brevet FR 565 soit à compter du 17 novembre 2014, date de son acquisition. Il a été retenu que la société HMS commercialise un chariot contrefaisant de la revendication 1 du brevet FR 565 en offrant au public un lit médicalisé modèle Euro 1000 ou 1002 avec un nouveau Trolley 2.0 intégré et amovible. Il convient de lui interdire pour l’avenir de cesser ces agissements selon les modalités du dispositif. La société WINNCARE FRANCE sollicite une mesure d’information pour évaluer son préjudice et demande à titre provisionnel la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ce que la défenderesse conteste en invoquant le secret des affaires et l’absence de justificatif du préjudice. Elle demande en particulier de connaître:
□ les noms et adresses de tous les clients et revendeurs des produits litigieux, □ tous documents (et en particulier bons de commande, bons de livraison, factures, état des ventes, états des stocks) établissant le nombre de produits contrefaisants exportés, importés, offerts à la vente, le tout certifié conforme, □ la date de première diffusion des produits contrefaisants, □ le chiffre d’affaires généré par les ventes des produits contrefaisants en France depuis leurs lancements, certifié conforme, Il est manifeste que la commercialisation d’un chariot contrefaisant le brevet acquis par la demanderesse porte atteinte à ses droits et lui cause un préjudice économique qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer faute de disposer du nombre de produits commercialisés. Cependant d’une part aucun élément comptable n’a été fourni de sorte que la provision ne peut être évaluée et d’autre part le brevet n’a pas fait l’objet d’application industrielle par la demanderesse. Au vu de ces éléments il y a lieu d’ordonner la production des éléments comptables permettant à la société WINNCARE FRANCE d’évaluer son préjudice conformément aux dispositions de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle en limitant sa demande d’information à la quantité de produits contrefaisants commercialisés depuis le 17 novembre 2014 selon les modalités du dispositif. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la mesure de publication ni de destruction ou de confiscation. Sur la demande reconventionnelle Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en procédure abusive de la société HMS qui succombe à la demande en contrefaçon du brevet FR 565. Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société WINNCARE FRANCE qui succombe partiellement la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société HOME MEDICAL SERVICE de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 30 juin 2016 Écarte la pièce 38 du demandeur sur le brevet EP 2 116 217 Déboute la société HOME MEDICAL SERVICE de sa demande en nullité du brevet EP 2 116 217 Déboute la société WINNCARE FRANCE de sa demande en contrefaçon de ce brevet EP2 116217 Sur le brevet FR 2 981 565 Rejette la demande de nullité du brevet FR 2 981 565
Dit mal fondée la société HOME MEDICAL SERVICE en son exception de possession personnelle antérieure Dit que la société HOME MEDICAL SERVICE en distribuant et commercialisant en France un lit médicalisé EURO 1000 ou 1002 Trolley 2.0 intégré et amovible reproduisant les caractéristiques du brevet FR 2 981 565, commet des actes de contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet En conséquence Interdit à la société HOME MEDICAL SERVICE de distribuer et commercialiser en France des lits EURO 1000 et 1002 présentés avec le nouveau Trolley 2.0 intégré et amovible reproduisant les caractéristiques du brevet FR 2 981 565 et ce, sous astreinte provisoire de 500 € euros par produit contrefaisant, l’astreinte commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois. Ordonne à la société HOME MEDICAL SERVICE de communiquer les informations permettant de déterminer le montant des dommages subis par la société WINNCARE FRANCE, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois, en particulier : *le nombre de lits contrefaisants que la société HOME MEDICAL SERVICE a offert à la vente, vendu, ou distribué par tout moyen en France, ainsi que les prix d’achat et de vente, le tout certifié conforme par un commissaire aux comptes, *le chiffre d’affaires généré par les ventes des lits médicalisés contrefaisants en France, certifié conforme par un commissaire aux comptes,
le tout sur une période débutant le 17 novembre 2014 Réserve à la société WINNCARE FRANCE la possibilité de saisir à nouveau le présent tribunal en vue de la liquidation de son préjudice. Se réserve la liquidation de l’astreinte
Déboute la société HOME MEDICAL SERVICE de sa demande de confiscation et destruction, de publication judiciaire et de provision. Déboute la société HOME MEDICAL SERVICE de sa demande reconventionnelle. Condamne la société HOME MEDICAL SERVICE à verser à la société WINNCARE FRANCE, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société HOME MEDICAL SERVICE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile Ordonne l’exécution provisoire
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