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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 24 mai 2018, n° 17/08857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/08857 |
| Publication : | Propriété industrielle, 4 avril 2019, p. 30, note de Nicolas Bouche |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20180106 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 mai 2018
3e chambre 4e section N° RG : 17/08857
Assignation du : 12 juin 2017
DEMANDERESSE S.A.S. ADD PLUS légalement représentée par M. Bruno LAMOUREUX […] 75008 PARIS La SELARL M Yang-Ting, représentée par Maître Marie-Hélène Montravers, mandataire judiciaire liquidateur de la société Add Plus, domicilié au […] 75001 Paris, Demanderesse intervenante volontaire à l’instance représentés par Me Sylvie REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0800
DEFENDERESSE Société GRACIOUS LIVING légalement représenté par M. KENT Harris 72200 Martin G road Woodbridge L4L 9J3 ONTARIO (CANADA) représentée par Maître David MASSON de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Camille LIGNIERES, Vice-Présidente assisté d’Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS A l’audience du 15 mars 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mai 2018.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société ADD PLUS est une société de droit français exerçant une activité de bureau d’étude dans le domaine du mobilier innovant intégrant les nouvelles technologies.
Elle expose avoir développé en 2014 une composition murale intelligente inédite composée de différents modules permettant de nombreux agencements et personnalisations dont la structure est protégée par deux dessins et modèles communautaires et le mécanisme par trois demandes de brevets français, international et chinois. Cette composition est désignée sous le terme « Add+ ». Elle explique avoir exposé sa composition murale « Add+ » courant 2015 pour la première fois au salon « Maison & objet » de Paris et avoir rencontré un vif succès auprès des professionnels du design, des décorateurs et de la presse professionnelle. Elle a alors décidé de mettre en place un plan de commercialisation international, mais ne disposant pas des ressources financières, industrielles et logistiques, elle s’est rapprochée pour ce faire de la société de droit canadien GRACIOUS LIVING spécialisée dans la fabrication notamment de meubles en résine, d’accessoires de plein air, de solutions de rangement ou encore d’articles ménagers. Les deux sociétés ont débuté leurs discussions sur l’exploitation du Produit Add+ à l’automne 2015, et ont abouti à la signature d’un accord préparatoire dit « Joint Venture of Agreement » le 5 avril 2016 prévoyant la constitution d’une société de droit canadien pour fabriquer et distribuer le produit Add+ sur le territoire nord-américain qui serait détenue à parts égales par GRACIOUS LIVING (par l’intermédiaire de l’une de ses filiales, la société GLEM) et ADD PLUS. La société de droit canadien ADD PLUS AMERICAS INC est constituée le 25 juillet 2016 et se voit consentir aux termes d’un contrat de distribution signé par les parties dès le 21 juillet 2016 le droit exclusif de distribuer le produit Add+ dans la zone nord-américaine pour une durée indéterminée. Aucune action de promotion ou de commercialisation du produit Add+ n’a pu débuter en raison de désaccords stratégiques. La société GRACIOUS LIVING a alors proposé de liquider la société ADD PLUS AMERICAS à la fin de l’année 2016 et de prendre directement en charge la fabrication et la distribution du produit Add+ en contractant avec la société ADD PLUS un contrat de licence sur le produit Add+, ce que la société ADDPLUS a accepté. Au début de l’année 2017, les sociétés ADD PLUS et GRACIOUS LIVING (par l’intermédiaire de sa société GLEM) ont formalisé un nouvel accord relatif à l’exploitation du produit Add+ par la conclusion, le 13 janvier 2017, d’un contrat intitulé « License agreement – mémorandum of understanding ».
La société GRACIOUS LIVING a commandé à la société ADD PLUS le 20 janvier 2017, la série de moules nécessaires à la fabrication du produit Add+ pour un montant de 325.000 dollars américains. Les moules ont été livrés et le prix payé.
En parallèle, les conseils juridiques d’ADD PLUS et de GRACIOUS LIVING se sont rapprochés afin de formaliser l’acte réitératif du contrat de licence sur le produit Add+ et ont échangé un certain nombre de versions du projet sans qu’aucune ne soit définitivement validée par les deux sociétés. Courant avril/mai 2017, les relations commerciales entre les sociétés ADD PLUS et de GRACIOUS LIVING ont pris fin. La société ADD PLUS fait valoir que cet arrêt brutal des relations commerciales est dû à la société GRACIOUS LIVING, ce qui est contesté par cette dernière, et que cela lui a créé des difficultés financières telles qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 13 juin 2017. Par exploit du 12 juin 2017, la société ADD PLUS a assigné la société GRACIOUS LIVING devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il soit reconnu à titre principal l’existence d’un contrat de licence des droits de propriété intellectuelle sur le produit Add+ entre elles et que la société GRACIOUS LIVING soit condamnée à la réparation du préjudice subi en raison de ses manquements contractuels. Par conclusions du 24 octobre 2017, Maître Montravers en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADD PLUS est intervenu volontairement en demande.
Par conclusions du 30 octobre 2017, la société GRACIOUS LIVING a soulevé un incident d’incompétence. Dans ses dernières conclusions d’incident du 13 mars 2018, la société GRACIOUS LIVING a demandé au juge de la mise en état de: Vu l’assignation au fond du 12 juin 2017 de la société ADD PLUS Vu les articles 42 et suivants du Code procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
- Juger recevable et bien fondé l’exception d’incompétence soulevée par la société GRACIOUS LIVING,
En conséquence,
— Déclarer le Tribunal incompétent au profit des juridictions canadiennes (province de l’Ontario),
— Condamner la société ADD PLUS à verser à la société GRACIOUS LIVING la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ADD PLUS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David MASSON de l’AARPI DENTONS EUROPE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur l’incident du 9 mars 2018, la société ADD PLUS représentée par son liquidateur judiciaire a demandé au juge de la mise en état de : Vu l’assignation au fond du 12 juin 2017 de la société ADD PLUS, Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 711 du Code de procédure civile,
- JUGER IRRECEVABLE ET INFONDÉE l’exception d’incompétence soulevée par la société GRACIOUS LIVING ; En conséquence,
- DÉBOUTER de sa demande la société GRACIOUS LIVING ;
- SE DÉCLARER COMPÉTENTE pour statuer sur les demandes présentées par la société ADD PLUS dans son assignation du 12 juin 2017;
- CONDAMNER la société GRACIOUS LIVING à verser à la société ADD PLUS la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société GRACIOUS aux entiers dépens. Les conseils des parties ont été entendus dans leurs observations à l’audience de plaidoiries d’incident du 15 mars 2018.
MOTIFS
La société GRACIOUS LIVING soulève l’incompétence territoriale au profit des juridictions canadiennes de l’Ontario en faisant valoir que tous les contrats conclus entre les parties concernent la distribution du produit Add+ sur le territoire américain, qu’ils sont rédigés en anglais, sont soumis au droit de la province canadienne de l’Ontario, comportent une clause attributive de compétence au profit des juridictions de l’Ontario au Canada et que le seul acte de contrefaçon allégué a eu lieu au salon professionnel Chicago.
La société ADD PLUS représentée par son liquidateur judiciaire réplique qu’aucune clause attributive de compétence n’a été stipulée dans l’accord du 13 janvier 2017 intitulé « Gracious Living/Add+HQ License agreement- Mémo of Understanding » et que conformément à l’article 46 al.l du code de procédure civile dans le cadre d’un contrat de prestation de service, il convient de retenir le critère du lieu de l’exécution de la prestation de service. Elle prétend qu’en l’espèce il s’agit d’une licence de droits de propriété intellectuelle qui sont
détenus par la société ADD PLUS dont le siège social est situé en France. Elle ajoute qu’en sus de cette licence, d’autres prestations telles une formation opérationnelle, un service support R&D ou support marketing et traduction qui devaient toutes être exécutés en France. Sur ce ; Au vu de l’assignation du 12 juin 2017, la demande à titre principal de la société ADD PLUS tend à voir condamner la société GRACIOUS LIVING en paiement en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles au titre du contrat de licence de droits de propriété intellectuelle sur le produit ADD+. L’article 46 du code de procédure civile prévoit que : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Les parties sont d’accord pour dire que c’est l’article 46 du code de procédure civile qui doit s’appliquer mais elles divergent sur le lieu de l’exécution de la prestation de service. Il convient donc d’analyser les relations contractuelles entre les parties. Le seul contrat écrit signé qui a commencé à être exécuté entre les parties est l’accord du 13 janvier 2017 « Gracious Living/Add+HQ License agreement- Mémo of Understanding ». (Pièce 4 de l’assignation et pièce 5 incident de la société Gracious Living) Il est également constant que cet accord cadre du 13 janvier 2017 a été exécuté en partie concernant l’achat de 14 moules prévus à l’article 3 de l’accord pour un prix de 325.000 US dollars livrés au Canada.
Il est constant qu’il s’agit d’un «contrat cadre » qui devait être suivi d’un contrat devant préciser les modalités légales mais qu’aucune des différentes versions proposées par chacune des parties n’a reçu le consentement de l’autre.
L’objet principal de ce contrat est prévu à l’article 1 intitulé « exclusive manufacturing and sales license », c’est à dire une licence d’exploitation exclusive pour la fabrication et la vente du produit Add + sur le continent américain, contre paiement de sommes successives à des termes déterminés. L’article 2 prévoit le versement des « royalties » en fonction des ventes. L’article 3 est relatif à l’achat des moules du produit. Enfin, l’article 5 intitulé « Commitments » indique les engagements de la société ADD PLUS en contrepartie du paiement du prix et des royalties, soit la cession de ses droits de propriété intellectuelle (brevet, marque, dessin et modèle) sans limite dans le temps pour la fabrication et la distribution exclusive du produit ADD + sur le continent américain. Cette cession des droits est le point le plus important des obligations de la société ADD PLUS (« the main points »), les autres prestations (comme le service support R&D ou support marketing) n’étant que complémentaires, cependant, elle n’est pas présentée comme l’objet principal du contrat prévu par l’article 1. Il résulte de la lecture de l’accord intervenu entre les parties que l’objet essentiel du contrat cadre est de prévoir les conditions de la fabrication et de la vente du produit « ADDPLUS » par la société GRACIOUS LIVING. L’objet essentiel de ce contrat s’exécute en région Amérique, et non en France. Par conséquent, il sera fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ADD PLUS au profit des juridictions de l’Ontario, Canada. La société ADD PLUS supportera la charge des dépens de la présente instance. Les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance seront supportés par chacune des parties par elle exposés.
PAR CES MOTIFS : Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Nous déclarons territorialement incompétent au profit des juridictions de l’Ontario, Canada., Disons qu’il appartiendra à la société ADD PLUS de saisir la juridiction compétente étrangère pour agir à l’encontre de la société GRACIOUS LIVING,
Disons que les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance sont supportés par chacune des parties par elle exposés, Mettons les dépens à la charge de la société ADD PLUS. Faite et rendue à Paris le 24 mai 2018
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