Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section jugement en la forme des referes le, 7 mars 2019

  • Mesure de blocage de noms de domaine·
  • Mise à disposition de contrefaçon·
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www.uggc.com · 8 juin 2022

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect. jugement en la forme des réf. le, 7 mars 2019
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

Texte intégral

Le groupe Elsevier se présente comme une maison d’édition de publications scientifiques fondée en 1880 regroupant actuellement de nombreuses sociétés, lesquelles font désormais partie du Groupe Relx 1, qui mettent à disposition des professionnels de santé et des sciences des publications et analyses de données destinées à améliorer leurs connaissances pour le bien-être de l’humanité. Le groupe Elsevier publie et commercialise 3.800 revues et 37.000 ouvrages numérisés représentant plus de 15 millions de publications, y compris de nombreuses publications mondialement connues comme le Gray’s Anatomy ou The Lancet. Il commercialise ses articles de revues scientifiques et chapitres d’ouvrages via sa plateforme propriétaire et base de données ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com).

Les sociétés Elsevier Masson SAS, Elsevier B.V., Elsevier Inc., et Elsevier Limited, qui sont des filiales du groupe Elsevier, détiennent des droits exclusifs su de nombreuses publications scientifiques.

Le groupe Springer Nature se présente comme le résultat de la création en 1842 à Berlin de la société Springer-Verlag par M. S. Ses publications s’adressent aux chercheurs, étudiants, professeurs et professionnels. Ce groupe publie environ chaque année 300.000 articles au sein de près de 3.000 revues ainsi que 13.000 ouvrages. Les publications sont notamment accessibles via les plateformes https://niok.springer.com/ et https://www.nature.com/.

Les sociétés Springer Nature Limited, Springer Nature Switzerlang AG et Springer Fachmedien Wiesbaden GMBH font partie du groupe Springer Nature.

Les fournisseurs d’accès à Internet

Les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre (anciennement Numericable), Bouygues Telecom et Free sont des opérateurs de communication électronique qui commercialisent notamment des offres de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet sur le territoire français.

LE LITIGE

Les éditeurs exposent que les sites accessibles via les noms de domaine Sci-Hub et LibGen opèrent un vaste réseau international pirate en contournant l’accès légal et autorisé aux plateformes et bases de données d’Elsevier et Springer Nature pour mettre à disposition des internautes les publications scientifiques en violation des droits d’Elsevier, Springer Nature et d’autres éditeurs. Concernant les plateformes Sci-Hub et LibGen (diminutif de « Library Genesis »), les éditeurs font valoir que les noms de domaine qui en permettent l’accès sont instables et opaques en ce qu’il sont réservés par divers intermédiaires fournissant des services de réservations anonymes.

Selon les éditeurs, la plateforme Sci-Hub stocke et référence actuellement plus de 70 millions d’articles scientifiques et permet plus de 700.000 téléchargements quotidiens, et la plateforme LibGen a mis à disposition sans autorisation près de 25 millions de publications en 2014.

Les éditeurs expliquent que plusieurs procédures parallèles ont été menées aux Etats-Unis et en Europe (Italie, Allemagne et Royaume­ Uni) aux fins de bloquer l’accès aux plateformes Sci Hub et/ou LibGen.

Par exploit du 29 novembre 2018, les éditeurs ont fait assigner les fournisseurs d’accès à internet devant le tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés aux fins d’obtenir le blocage des sites qu’ils estiment contrefaisants.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°1 reprises oralement à l’audience par leur conseil, les demanderesses sollicitent du tribunal statuant en la forme des référés de :

Vu les articles 56, 485 et suivants, 492-1 du Code de procédure civile,

Vu l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles L. 122-1 à L. 122-4 du même Code,

Vu la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,

Vu la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

Vu la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,

— CONSTATER que les sites Sci-Hub et LibGen accessibles par les noms de domaine listés ci-dessous :

Sci Hub

Principaux noms de domaine / adresses

1 sci-hub.tw

2 sci-hub.se

3 sci-hub.shop

4 sci-hub.team

5 sci-hub.world

6 sci-hub.cool

7 sci-hub.cat

8 sci-hub.fun

9 scihub.unblocked.app

Noms de domaine / adresses de redirection

10 scihub.unblocked.gdn

11 scihub.unblocked.vet

LibGen

Principaux noms de domaine / adresses

12 libgen.io

13 www.libgen.io

14 libgen.is

15 libgen.st

16 gen.lib.rus.ec

17 lgmag.org

18 libgen.unblocked.app

19 libgen.unblocked.mobi

20 libgen.unblocked.name

21 libgen.unblocked.me.uk

22 libgen.unblocked.blue

23 libgen.unblocked.club

24 libgen.unblocked.how

25 libgen.unblocked.pink

26 libgen.unblocked.icu

27 libgen.unblocked.cloud

Autre site miroir

28 ambry.pw

29 libgen.pw

Noms de domaine / adresses de redirection

30 libl.org

31 libgen.unblocked.gdn

32 libgen.unblocked.vet

33 libgen.unblocked.la

34 libgen.unblocked.li

35 libgen.unblocked.red

36 libgen.unblocked.tv

37 libgen.unblocked.cat

38 libgen.unblocked.uno

39 libgen.unblocked.ink

40 libgen.unblocked.at

41 libgen.unblocked.pro

42 libgen.unblocked.mx

43 libgen.unblocked.lat

44 libgen.unblocked.tw

45 libgen.unblocked.sh

46 libgen.unblocked.co

47 libgen.unblocked.pl

48 libgen.unblocked.bet

49 libgen.unblocked.vip

50 libgen.unblocked.live

51 libgen.unblocked.cam

52 libgen.unblocked.one

53 libgen.unblocked.pub

54 libgen.unblocked.pw

55 libgen.unblocked.bid

56 libgen.unblocked.onl

57 libgen.unblocked.vc

sont entièrement dédiés ou quasi entièrement dédiés à la représentation d’articles scientifiques sans le consentement des ayants droit ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle.

EN CONSÉQUENCE

— ORDONNER aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 12 mois à compter de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements ou régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, aux sites accessibles via les noms de domaine suivants :

SciHub

Principaux noms de domaine / adresses

1 sci-hub.tw

2 sci-hub.se

3 sci-hub.shop

4 sci-hub.team

5 sci-hub.world

6 sci-hub.cool

7 sci-hub.cat

8 sci-hub.fun

9 scihub.unblocked.app

Noms de domaine / adresses de redirection

10 scihub.unblocked.gdn

11 scihub.unblocked.vet

LibGen

Principaux noms de domaine / adresses

12 libgen.io

13 www.libgen.io

14 libgen.is

15 libgen.st

16 gen.lib.rus.ec

17 lgmag.org

18 libgen.unblocked.app

19 libgen.unblocked.mobi

20 libgen.unblocked.name

21 libgen.unblocked.me.uk

22 libgen.unblocked.blue

23 libgen.unblocked.club

24 libgen.unblocked.how

25 libgen.unblocked.pink

26 libgen.unblocked.icu

27 libgen.unblocked.cloud

Autre site miroir

28 ambry.pw

29 libgen.pw

Noms de domaine / adresses de redirection

30 libl.org

31 libgen.unblocked.gdn

32 libgen.unblocked.vet

33 libgen.unblocked.la

34 libgen.unblocked.li

35 libgen.unblocked.red

36 libgen.unblocked.tv

37 libgen.unblocked.cat

38 libgen.unblocked.uno

39 libgen.unblocked.ink

40 libgen.unblocked.at

41 libgen.unblocked.pro

42 libgen.unblocked.mx

43 libgen.unblocked.lat

44 libgen.unblocked.tw

45 libgen.unblocked.sh

46 libgen.unblocked.co

47 libgen.unblocked.pl

48 libgen.unblocked.bet

49 libgen.unblocked.vip

50 libgen.unblocked.live

51 libgen.unblocked.cam

52 libgen.unblocked.one

53 libgen.unblocked.pub

54 libgen.unblocked.pw

55 libgen.unblocked.bid

56 libgen.unblocked.onl

57 libgen.unblocked.vc

— DIRE que les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom devront informer sans délai les sociétés Elsevier et Springer Nature de la réalisation de ces mesures en leur donnant toutes informations utiles permettant d’apprécier les mesures mises en œuvre notamment le type de mesures mises en place, l’existence ou non d’autres sites disposant de la même adresse IP que les noms de domaine visés et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient.

— ORDONNER aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, pendant une durée de 12 mois à compter de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements ou régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, aux sites accessibles via les noms de domaine ou chemins d’accès non identifiés à l’heure actuelle ou qui viendraient à être activés ou à devenir disponibles après la délivrance de l’injonction à venir, ce dans un délai maximum de 7 jours calendaires suivant réception d’une notification adressée par les demanderesses ou une partie d’entre elles constatant notamment la redirection de noms de domaine et sites faisant l’objet de mesures propres à en empêcher l’accès vers de nouveaux noms de domaine et/ou indiquant précisément les sites, noms de domaine ou chemins d’accès où les atteintes à leurs droits seraient constatées et reprenant un échantillon substantiel d’œuvres versées aux débats.

A titre subsidiaire et sous réserve d’un meilleur accord entre les parties

— DIRE qu’en cas d’évolution du litige, notamment par la modification du nom de domaine ou des chemins d’accès, les sociétés Elsevier et Springer Nature pourront en référer à la présente juridiction en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, notamment en référé ou en la forme des référés, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée.

En toute hypothèse

— DIRE que chacune des sociétés défenderesses conservera à sa charge les frais générés par les mesures qu’elles auront mises en œuvre en application de la présente décision

— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens

— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

La société Orange SA représentée par son avocat développe oralement ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle,

– DONNER ACTE que la société Orange ne s’oppose pas à une mesure de blocage dès lors qu’elle réunit les conditions, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; le blocage des seuls noms de domaine précisément listés ; la durée limitée de la mesure.

– DIRE ET JUGER qu’une mesure de blocage ne peut être ordonnée que judiciairement, y compris s’agissant d’une actualisation de la mesure.

Par conséquent,

REJETER la demande d’actualisation extrajudiciaire sollicitée par les demandeurs.

– DIRE ET JUGER que la société Orange doit pouvoir décider librement des modalités techniques de blocage que l’autorité judiciaire lui enjoint de prendre.

Par conséquent

– REJETER la demande tendant à imposer à la société Orange de fournir des informations quant aux modalités de blocage choisies.

– DIRE ET JUGER que, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.

Par conséquent,

REJETER la demande tendant à imposer à la société Orange de fournir des informations relatives à l’existence ou non d’autres sites disposant de la même adresse IP que les noms de domaine visés.

– DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent indiquer au conseil de la société Orange si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification du jugement à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder aux blocages des noms de domaine visés dans le jugement.

– DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent indiquer au conseil de la société Orange, postérieurement au jugement, toute fermeture des sites auxquels renvoient les noms domaine visés par le jugement à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.

– DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

La société Bouygues représentée par son avocat développe oralement ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle,

– Apprécier si les sociétés Elsevier et Springer Nature ont qualité à agir,

– Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par les sociétés Elsevier et Springer Nature,

– Apprécier si les demandes des sociétés Elsevier et Springer Nature respectent le principe de proportionnalité,

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,

– Enjoindre à la société Bouygues Telecom de mettre en œuvre les mesures propres à empêcher l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaines précisément visés dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 12 mois,

– Dire et juger que la société Bouygues Telecom aura la faculté de choisir le type de blocage à mettre en œuvre,

– Dire et juger que les sociétés Elsevier et Springer Nature devront indiquer aux Conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société Bouygues Telecom, si les noms de domaines visés dans leurs écritures ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées les concernant puissent être levées au moment de la notification de la décision et pendant toute sa durée d’exécution,

– Débouter les sociétés Elsevier et Springer Nature de leurs autres demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des FAI et notamment de la société Bouygues Telecom,

– Laisser à la charge des sociétés Elsevier et Springer Nature le paiement des entiers dépens de l’instance.

Les sociétés SFR représentées par leur avocat développent oralement leurs écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :

Vu l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

– APPRECIER si Elsevier et Springer Nature ont qualité à agir et si l’atteinte qu’elles invoquent est constituée ;

– APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR Fibre, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ;

Si le Tribunal considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :

– ENJOINDRE SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants :

1 sci-hub.tw

2 sci-hub.se

3 sci-hub.shop

4 sci-hub.team

5 sci-hub.world

6 sci-hub.cool

7 sci-hub.cat

8 sci-hub.fun

9 scihub.unblocked.app

10 scihub.unblocked.gdn

11 scihub.unblocked.vet

12 libgen.io

13 www.libgen.io

14 libgen.is

15 libgen.st

16 gen.lib.rus.ec

17 lgmag.org

18 libgen.unblocked.app

19 libgen.unblocked.mobi

20 libgen.unblocked.name

21 libgen.unblocked.me.uk

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24 libgen.unblocked.how

25 libgen.unblocked.pink

26 libgen.unblocked.icu

27 libgen.unblocked.cloud

28 ambry.pw

29 libgen.pw

30 libl.org

31 libgen.unblocked.gdn

32 libgen.unblocked.vet

33 libgen.unblocked.la

34 libgen.unblocked.li

35 libgen.unblocked.red

36 libgen.unblocked.tv

37 libgen.unblocked.cat

38 libgen.unblocked.uno

39 libgen.unblocked.ink

40 libgen.unblocked.at

41 libgen.unblocked.pro

42 libgen.unblocked.mx

43 libgen.unblocked.lat

44 libgen.unblocked.tw

45 libgen.unblocked.sh

46 libgen.unblocked.co

47 libgen.unblocked.pl

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49 libgen.unblocked.vip

50 libgen.unblocked.live

51 libgen.unblocked.cam

52 libgen.unblocked.one

53 libgen.unblocked.pub

54 libgen.unblocked.pw

55 libgen.unblocked.bid

56 libgen.unblocked.onl

57 libgen.unblocked.vc

– DIRE ET JUGER que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issue de laquelle Elsevier et Springer Nature devront saisir le Tribunal, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;

– DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir le Tribunal en cas de difficultés ou d’évolution du litige.

– DEBOUTER Elsevier et Springer Nature de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER Elsevier et Springer Nature aux dépens de la présente instance, en leur qualité de demanderesses.

La société Free représentée par son avocat développe oralement ses écritures déposées à l’audience et sollicite de :

Juger si les mesures qui vous sont présentées respectent le principe de proportionnalité, notamment en absence d’initiative prise vis-à-vis des prestataires d’enregistrement (registrars), et des moteurs de recherche ;

Le cas échéant, ordonner toutes mises en cause utiles, conformément à l’article 332 du code de procédure civile ;

Juger que toutes éventuelles mesures de blocage (et leur adaptation) ne pourront être prises que sous le contrôle de l’autorité judiciaire, exclusivement ;

Juger que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que vis-à-vis des seuls 57 noms de domaine « sci-hub.tw » ; « sci­hub.se » ; « sci-hub.shop » ; « sci-hub.team » ; « sci-hub.world » ; « sci-hub.cool » ; « sci-hub.cat » ; « sci-hub.fun » ; « scihub.unblocked.app » ; « scihub.unblocked.gdn » ; « scihub.unblocked.vet » ; « libgen.io » ; « www.libgen.io » ; « libgen.is » ;

« libgen.st » ; « gen.lib.rus.ec » ; « lgmag.org » ; « libgen.unblocked.app » ; « libgen.unblocked.mobi » ; « libgen.unblocked.name » ;

« libgen. unblocked.me. uk » ; « libgen. unblocked. blue » ; « libgen.unblocked.club » ; « libgen. un blocked. how » ; « libgen.unhl ocked .pink » ; « libgen.unblocked.icu » ; « libgen.unblocked.cloud » ; « ambry.pw » ; « libgen.pw » ; « libl.org » ; « libgen.unblocked.gdn » ; « libgen.unblocked.vet » ; « libgen.unblocked.la » ; « libgen.unblocked.li » ; « libgen.unblocked.red » ; « libgen.unblocked.tv » ; « li bgen. unblocked. cat » ; « lihgen. unblocked. uno » ; « libgen.unblocked.ink » ; « libgen.unblocked.at » ; « libgen. un blocked .pro » ; « libgen. unblocked.mx » ; « libgen.unblocked.lat » ; « libgen.unblocked.tw » ; « libgen.unblocked.sh » ; « libgen.unblocked.co » ; « libgen.unblocked.pl » ; « libgen.unblocked.bet » ; « libgen. unblocked.vip » ; « libgen. unblocked.live » ; « libgen.unblocked.cam » ; « libgen.unblocked.one » ; « libgen. unblocked.pub » ; « libgen. unblocked.pw »; « libgen.unblocked.bid » ; « libgen.unblocked.onl » ; « libgen.unblocked.vc ».

Juger que d’éventuelles mesures de blocage ne pourront être mises en œuvre que dans un délai de quinze jours après la signification de la décision, et selon les modalités que la société Free estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau ;

Juger que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que pour une durée déterminée de un an ;

Juger que les demanderesses devront avertir officiellement la société Free dans l’hypothèseoù les sites dont elles auraient obtenu le blocage s’avéreraient finalement inactifs à l’intérieur de cette période de blocage de un an ;

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

DISCUSSION

En application des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1, L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comprenant des droits moraux et des droits patrimoniaux.

Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

La représentation selon l’article L. 122-2 du même code consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, notamment par télédiffusion qui s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, images, documents, données et messages de toute nature.

La reproduction selon l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte.

Toute représentation ou toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle).

En application des dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle,« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer ày remédier ».

Sur la qualité à agir des éditeurs

Il résulte des pièces 8-1 et 8-2 produites en demande que pour constater la reproduction massive et la communication au public d’œuvres protégées sur les platefonnes Sci-Hub et LibGen, les rapports Incopro établis à l’initiative des éditeurs ont utilisé une centaine d’œuvres publiées par Elsevier et une centaine d’œuvres publiées par Springer Nature afin de procéder aux recherches sur les sites sci-hub.tw et libgen.io. Pour les autres noms de domaine Sci-Hub et LibGen, un échantillon restreint d’œuvres d’Elsevier et d’œuvres de Springer Nature ont été utilisées.

Les demanderesses justifient en outre que l’ensemble des œuvres de l’échantillon choisi par la société Incopro pour établir son rapport sont publiées sous leur nom , comme en attestent les mentions de « copyright » de la centaine d’œuvres d’Elsevier et de la centaine d’œuvres de Springer Nature versées aux débats (pièce 20 en demande), ainsi que la recherche d’un échantillon d’œuvres effectuée par huissier de justice sur les plateformes d’Elsevier et de Springer Nature et les mentions de « copyright » mentionnées sur les œuvres téléchargées et jointes aux constats d’huissier de justice. (PV de constat établis par Me Cherki, huissier de justice à Paris, en octobre 2018 : pièces 7-1, 7-2 et 7-3 en demande)

Il en résulte que la titularité des droits d’exploitation des droits d’auteur des demanderesses est suffisamment démontrée et que ces dernières sont donc recevables à agir sur le fondement d’une atteinte à leurs droits.

Sur l’atteinte aux droits d’auteur

La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.

En l’espèce, les demanderesses démontrent que de nombreuses œuvres protégées par des droits d’auteur dont les sociétés des groupes Elsevier et Springer Nature sont titulaires, sont proposées en téléchargement via les noms de domaine et adresses permettant d’accéder aux plateformes Sci-Hub et LibGen listés.

Tout d’abord, la lecture des rapports Incopro (pièces 8-1 et 8-2 en demande) révèle pour les adresses et noms de domaine principaux sci­hub.tw et libgen.io qu’en utilisant un échantillon de 100 œuvres d’Elsevier et de 100 œuvres de Springer Nature il est constaté à chaque fois l’accès, la reproduction et l’affichage des 100 œuvres d’Elsevier et des 100 œuvres de Springer Nature.

En outre, il ressort des procès-verbaux de constat qu’en utilisant un échantillon restreint de 5 œuvres d’Elsevier et de 5 œuvres de Springer Nature,

— pour sci-hub.tw, l’huissier de justice a constaté à chaque fois l’accès, la reproduction, l’affichage et le téléchargement des 5 œuvres d’Elsevier et des 5 œuvres de Springer Nature (pièce 7-1 en demande) ;

-pour libgen.io, l’huissier de justice a constaté l’accès, la reproduction, l’affichage et le téléchargement des 5 œuvres d’Elsevier et des 2 œuvres de Springer Nature (pièce 7-3 en demande).

Il en est de même pour chacun des autres noms de domaine/sites miroirs de ces sites listés dans les conclusions des demanderesses, pour lesquels le rapport Incopro constate à chaque fois l’accès, la reproduction et l’affichage des 5 oeuvres d’Elsevier et des 5 oeuvres de Springer Nature, et l’huissier de justice en utilisant un échantillon restreint de 3 oeuvres d’Elsevier et 3 oeuvres de Springer Nature a pu constater l’accès, la reproduction, l’affichage et le téléchargement des 3 oeuvres d’Elsevier et 3 oeuvres Springer Nature. (pièces 7-1 à 7-3 en demande)

Les demandeurs produisent aussi une étude effectuée au mois de mars 2017 indiquant que 91% du catalogue Elsevier (soit plus de 13 millions d’œuvres) et 90,6% du catalogue Springer Nature (soit plus de 6 millions d’œuvres) étaient reproduits sur la plateforme Sci­ Hub et donc également sur LibGen à cette date. (pièces 10-8 et 10-9 en demande)

Enfin, le tribunal relève que les plateformes objets du litige se revendiquent clairement comme des plateformes « pirates » rejetant le principe du droit d’auteur et contournant les portails d’accès par abonnement des éditeurs. Ainsi la fondatrice de la plateforme Sei-Hub, Mme X., se décrit comme une « fervente pirate » pour laquelle « le droit d’auteur doit être aboli », et la page Facebook de Libgen.in invite ses utilisateurs à mettre en ligne des ouvrages protégés en violation des droits d’auteur. (pièces 16-1 à 16-5 en demande)

Par conséquent, les éditeurs établissent suffisamment que les sites litigieux ont une activité illicite en ce qu’ils proposent une représentation des œuvres sans autorisation des auteurs et une reproduction des mêmes œuvres, ce qui constitue des actes de contrefaçon au regard des dispositions des articles L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
Mme X., la fondatrice de la plateforme Sci-Hub, malgré sa condamnation par la justice américaine, a déclaré vouloir poursuivre ses agissements (pièce 10-20 en demande)

La consultation des annuaires « Whois » des noms de domaine objets du litige révèle qu’ils sont réservés par des intermédiaires situés à l’étranger, dans des lieux aussi divers que les îles St Kitts et Nevis, Panama, Chypre, Islande, et / ou sont anonymisés. (pièce 9 en demande)

La possibilité d’accéder depuis le territoire français aux sites litigieux via abonnement à un des fournisseurs d’accès internet a été constatée par huissier de justice. (pièces 7-1 à 7-3 en demande)

Ainsi en procurant aux internautes la possibilité de télécharger ou d’accéder aux œuvres sur les sites litigieux, les fournisseurs d’accès à internet ont permis aux internautes de procéder au téléchargement des œuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition des contenus et en donnant ainsi aux internautes les moyens de reproduire des œuvres, dont ils ne détenaient pas les droits.

En conséquence, les éditeurs sont fondés en leurs demandes dans le principe. Les modalités de blocage demandées doivent à ce stade être examinées, certaines modalités étant contestées par les fournisseurs d’accès à internet.

Sur les mesures sollicitées et le principe de proportionnalité

Les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ne contestent pas les mesures de blocage sollicitées dans leur principe, mais s’opposent aux deux modalités sollicitées, celle tendant à préférer le blocage par l’adresse IP et celle demandant une injonction dynamique du fait de l’extension rapide et multiple des noms de domaine. Les FAI s’opposent à ces deux modalités en faisant valoir que :

le libre choix des moyens utilisés pour bloquer les sites contrefaisants doit être laissé aux FAI, et qu’une intervention impérative et préalable du juge est nécessaire, y compris pour l’actualisation de la mesure initiale de blocage car seul le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles et qu’il ne peut être demandé aux FAI une mission de surveillance qui violerait leur neutralité.

Enfin, la société Free émet des réserves sur la charge des coûts des mesures laissée aux FAI et exprime son désaccord, tout en admettant que la jurisprudence actuelle a déjà tranché ce point.

sur ce :

La mesure de blocage doit être propre à prévenir et faire cesser l’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins et peut être prononcée à l’égard de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

La mesure doit être proportionnée, adéquate et strictement nécessaire, pour atteindre le but poursuivi et assurer la préservation des droits en cause, le juge se devant de rechercher un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en cause, afin que le blocage, tout en assurant la protection des droits du requérant, ne porte pas atteinte de façon excessive et inutile aux droits fondamentaux des autres personnes concernées susceptibles d’être affectées par la mesure.

C’est pourquoi la mesure de blocage doit être laissée àl’appréciation du fournisseur d’accès à internet, afin que celui-ci puisse déterminer la nature des mesures qu’il convient de mettre en œuvre afin que celles-ci soient les mieux adaptées aux ressources et capacités dont ils disposent.

Elle ne concernera que les sites litigieux qui sont visés expressément et limitativement dans les dernières conclusions des éditeurs, toute mesure touchant un autre site devra dès lors être autorisée par une autorité judiciaire, les fournisseurs d’accès à internet n’ayant pas en l’état de la législation actuelle, d’obligation de surveillance des contenus et les éditeurs ne disposant pas du droit de faire bloquer l’accès à des sites sans le contrôle préalable de l’autorité judiciaire.

La mesure doit être limitée dans le temps et la durée d’un an sollicitée apparaît proportionnée, en considération de la nécessité de préserver les droits en présence et eu égard au risque d’obsolescence de la mesure. Les éditeurs devront avertir les fournisseurs d’accès à internet de sites qui seraient devenus inactifs dès qu’ils en auront connaissance afin d’éviter toute mesure de blocage inutile.

Les fournisseurs d’accès à l’internet devront mettre en place les mesures ordonnées sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ils devront informer de leur réalisation les demandeurs, en leur précisant éventuellement toute difficulté qu’ils rencontreraient.

L’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige, du fait de la mise en œuvre de moyens de contournement du blocage, pourra être envisagée par un juge des référés, sous réserve que soit caractérisée, l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

En dépit du système d’irresponsabilité de principe des fournisseurs d’accès tel qu’organisé par la LCEN, les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, dès lors qu’ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes.

Aucun texte ne s’oppose à ce que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, soit supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est attachée à la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque le juge statue « comme en la forme des référés ou en la forme des référés », le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.

En l’occurrence, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Chacune des parties en demande ou en défense ne succombant pas totalement dans ses prétentions, il convient de laisser à leur charge les frais et dépens exposés.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement en la forme des référés, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

– Dit que les éditeurs démontrent suffisamment que les plateformes Sei­ Hub et LibGen sont entièrement dédiées ou quasi entièrement dédiées à la représentation d’articles sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle,

– Ordonne à la société Orange, à la société Bouygues Télécom, à la société Free, à la société SFR, à la société SFR Fibre SAS de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux plateformes Sci-Hub et LibGen, à partir du territoire français par leurs abonnés par le blocage des 57 noms de domaine suivants :

1 sci-hub.tw

2 sci-hub.se

3 sci-hub.shop

4 sci-hub.team

5 sci-hub.world

6 sci-hub.cool

7 sci-hub.cat

8 sci-hub.fun

9 scihub.unblocked.app

10 scihub.unblocked.gdn

11 scihub.unblocked.vet

12 libgen.io

13 www.libgen.io

14 libgen.is

15 libgen.st

16 gen.lib.rus.ec

17 lgmag.org

18 libgen.unblocked.app

19 libgen.unblocked.mobi

20 libgen.unblocked.name

21 libgen.unblocked.me.uk

22 libgen.unblocked.blue

23 libgen.unblocked.club

24 libgen.unblocked.how

25 libgen.unblocked.pink

26 libgen.unblocked.icu

27 libgen.unblocked.cloud

28 ambry.pw

29 libgen.pw

30 libl.org

31 libgen.unblocked.gdn

32 libgen.unblocked.vet

33 libgen.unblocked.la

34 libgen.unblocked.li

35 libgen.unblocked.red

36 libgen.unblocked.tv

37 libgen.unblocked.cat

38 libgen.unblocked.uno

39 libgen.unblocked.ink

40 libgen.unblocked.at

41 libgen.unblocked.pro

42 libgen.unblocked.mx

43 libgen.unblocked.lat

44 libgen.unblocked.tw

45 libgen.unblocked.sh

46 libgen.unblocked.co

47 libgen.unblocked.pl

48 libgen.unblocked.bet

49 libgen.unblocked.vip

50 libgen.unblocked.live

51 libgen.unblocked.cam

52 libgen.unblocked.one

53 libgen.unblocked.pub

54 libgen.unblocked.pw

55 libgen.unblocked.bid

56 libgen.unblocked.onl

57 libgen.unblocked.vc ,

au plus tard dans les quinze jours de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées,

– Dit que les fournisseurs d’accès à internet devront informer les éditeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient,

– Dit que les éditeurs devront dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les sites dont ils auraient appris la fermeture ou la disparition, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles.

– Dit qu’en cas d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, les éditeurs pourront en référer à la présente juridiction, en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l’application permettant le suivi des sites en cause,

– Dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet,

– Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision,

– Condamne chacune des parties à supporter ses charges et dépens.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section jugement en la forme des referes le, 7 mars 2019