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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 30 sept. 2019, n° 18/14438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14438 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/14438 N° Portalis 352J-W-B7C-COONO
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Décembre 2018
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2019
DEMANDEURS
Madame A Y […]
Monsieur B X […]
représentés par Me G H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
DÉFENDERESSES
Entrep ri se E Z ARCHITECTURE J 132 rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS
défaillante
S.A.R.L. AK RENOV 33b avenue Georges Rouge 69120 VAULX-EN-VELIN
défaillante
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Décision du 30 Septembre 2019 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 18/14438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-François MELLET, Vice-Président Madame Marie-Pierre BONNET, Juge Monsieur Nicolas BONNEFOY, Juge
assistés de Madame Morgane ZULIANI, Greffière, lors des débats du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2019 tenue en audience publique devant Madame BONNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Assesseure, pour le Président empêché, et par Madame Morgane ZULIANI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________
Courant 2017, Madame A Y et Monsieur B X ont fait procéder, en qualité de maîtres d’ouvrage, à des travaux de rénovation de leur appartement sis […].
Sont intervenus à l’opération:
- la société E Z ARCHITECTURE J (ci-après société Z) en qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète ;
- la SARL AK RENOV (ci-après la société AK) en qualité d’entreprise générale.
La société Z a débuté ses prestations au printemps 2017.
Par courriel en date du 02 octobre 2017, la société Z a informé les consorts Y-X de la résiliation de sa mission de maîtrise d’œuvre.
A cette même date, la société AK a transmis aux maîtres d’ouvrage un devis n°396 d’un montant de 34.386,37 euros TTC.
Le 09 octobre 2017, un nouveau devis n°397 d’un montant accepté de 39.908,37 euros TTC leur a été transmis.
Au mois de novembre 2017, les consorts Y-X avaient réglé à la société AK la somme totale de 27.921,51 euros au titre de ce devis.
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Décision du 30 Septembre 2019 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 18/14438
Le 15 janvier 2018, la société AK a transmis aux maîtres d’ouvrage une facture n°290 d’un montant de 10.000 euros.
Le 17 janvier 2018, un devis complémentaire n°421, d’un montant de 9.307,32 euros TTC, a été établi par la société AK.
Le 20 janvier 2018, cette même société a établi un avenant au devis n°397 pour un montant de 9.087,32 euros TTC.
Le 16 février 2018, la société AK a transmis aux consorts Y-X un document intitulé « facture finale » d’un montant de 36.082,63 euros TTC, présentant un solde à régler d’un montant de 8.160,12 euros TTC, et a sollicité l’organisation d’une réception du chantier.
En réponse, Monsieur X, estimant les travaux inachevés, a informé la société AK des diligences attendues avant la réception de travaux.
Le 04 avril 2018, les maîtres d’ouvrage ont convoqué la société AK aux fins de constat d’huissier relatif à l’avancement des travaux. Ils lui ont adressé le dit constat le 13 avril 2018.
Par actes d’huissier en date des cinq et sept décembre 2018, les consorts Y-X ont fait assigner les sociétés Z et AK devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 1 et 1232-2 du Code civil :
« CONDAMNER solidairement la société E Z Architecture J et la société AK Renov à verser à Madame A Y et Monsieur B X la somme de 19.704,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER solidairement la société E Z Architecture J et la société AK Renov à verser à Madame A Y et Monsieur B X la somme de 2.000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société E Z et la société AK Renov aux entiers dépens. »
Les sociétés Z et AK, régulièrement assignées par acte signifiée à domicile, n’ont pas comparu.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2019 et l’affaire, plaidée à l’audience du 01 juillet 2019, a été mise en délibéré au 23 septembre 2019.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés Z et AKA ne comparaissant pas, il ne sera fait droit aux demandes formées contre elles qu’à la condition qu’elles soient régulières, recevables et bien fondées.
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Décision du 30 Septembre 2019 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 18/14438
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A. Sur la materialité des désordres
Les demandeurs font valoir que les travaux réalisés par la société AK RENOV sont affectés de malfaçons. Ils produisent à l’appui de cette allégation un rapport d’expertise amiable réalisé par leur assurance, s’abstenant de produire le constat d’huissier en date du 11 avril 2018 pourtant évoqué dans leurs écritures. Le rapport établi par l’expert de la MATMUMT se réfère toutefois à un constat d’huissier.
Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage n’invoquent pas précisément, dans leurs écritures, les désordres qu’ils entendent dénoncer et se voir indemniser. Il convient donc, pour identifier les désordres visés et apprécier leur réalité, de se référer aux devis de réparations produits, au courriel de Madame Y à la société AK en date du 13 avril 2018 et au rapport d’expertise amiable, permettant d’identifier les travaux que les demandeurs considèrent nécessaires pour remédier aux désordres et d’apprécier leur lien avec les constats effectués par l’expert amiable.
Aux termes de son courriel en date du 13 avril 2018, Madame Y a sollicité de la société AK que les travaux suivants soient repris :
• peinture des murs de tout l’appartement ;
• préparation et peinture des plafonds dans tout l’appartement ;
• ponçage et peinture des portes ;
• grattage et peinture des fenêtres à l’aide d’un produit résistant à l’eau ;
• ponçage et vitrification du parquet ;
• moulure manquante dans la cuisine ;
• rectification du robinet ;
• mise aux normes de la prise lave-vaisselle ;
• rectification du boîtier TV ;
• remplacement du ballon d’eau chaude ;
• rectification de la hauteur des lampes situées au dessus du lit.
Les devis de réparation établis par les sociétés SMS et TYNECKI, produits par les demandeurs, prévoient les postes suivants:
• cuisine: prise de courant électroménager (fourniture et pose d’une prise 20 ampères) ;
• salle de bain : prise de courant électroménager (changement d’une prise sous le lavabo) ;
• chambre: déplacement de deux appliques murales ;
• couloir: fourniture et pose d’un tableau de répartition électrique 3 rangées pour le devis de la société SMS, déplacement
• salle de bain: changement des mitigeurs douche et lavabo ;
• appartement: 6 fourniture et pose d’enduit 6 peinture mur : fourniture et pose d’une sous-couche et deux couches de peinture acrylique 6 peinture plafond avec préparation du support, fourniture et pose ; 6 peinture des deux faces d’une porte ; 6 peinture des deux faces d’une fenêtre deux ventaux et de son encadrement ; 6 peinture plinthes et moulures ; 6 rénovation parquet : ponçage et passage d’une huile de traitement.
Il ressort enfin du rapport d’expertise amiable d’assurance, reprenant des constatations d’huissier, les éléments suivants : dans la cuisine : 6 présence d’une prise électrique à laquelle est branchée une multiprise : la création
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d’une ligne spécifique avec disjoncteur de 20 ampères est préconisée ; 6 parquet irrégulier à l’ancien emplacement de la cheminée : le rapport précise que ce point n’était pas prévu au contrat ; séjour: peinture non uniforme sur la baie libre du séjour, poignée de porte comportant des débords de peinture, masses de peinture séchée près des paumelles du vantail gauche, nécessitant une reprise des travaux en conformité avec les règles de l’art ; entrée: 6 taches brunes sur le parquet près de la porte, zones plus foncées que d’autres sur le parquet côté salle de bains : le rapport précise que les travaux prévoyaient le ponçage et la vitrification du parquet, sans retrait des tâches avec un produit adapté ; 6 tableau électrique : l’installation doit être mise en conformité avec la réglementation ; salle de bains: pose inversée de la robinetterie de la douche et des meubles vasques (barre de manœuvre des robinets haute et non basse ; dépose et repose sont préconisés ; chambre: l’expert précise qu’au regard du plan l’implantation des appliques murales est correcte.
Aucun élément supplémentaire ne figure au rapport de l’assureur quant aux travaux de pose d’enduit et de peinture, ou à la rénovation du parquet.
Par conséquent, seuls les éléments suivants sont établis dans leur matérialité par les pièces du dossier :
• prise électrique reliée à une multiprise dans la cuisine ;
• parquet irrégulier dans une zone délimitée de la cuisine (ancien emplacement de la cheminée) ;
• défaut de peinture de la baie libre du séjour ;
• taches sur le parquet de l’entrée ;
• pose inversée de la robinetterie de la salle de bains ;
• non-conformité du tableau électrique de l’entrée.
B. Sur les responsabilités
Les maîtres d’ouvrage font valoir que les sociétés Z et AK RENOV ont manqué à leurs obligations contractuelles, s’obligeant ainsi à réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
1. Sur la responsabilité de la société Z
Les maîtres d’ouvrage reprochent à la société Z:
• de n’avoir pas procédé, dans le choix de l’entreprise en charge des travaux, à la mise en concurrence des offres pourtant prévue au contrat, en ne leur proposant qu’une unique entreprise ;
• de n’avoir pas veillé au respect par l’entreprise générale des conditions prévues au marché et de la conformité des travaux aux engagements contractuels ;
• de ne pas les avoir assistés lors de la réception des travaux ;
• d’avoir accusé un retard sur le calendrier de travaux.
Ils font valoir que ces manquements sont à l’origine du dommage causé par la société AK, en sorte que la société Z doit en être considérée solidairement responsable.
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Décision du 30 Septembre 2019 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 18/14438
Force est toutefois de constater que le contrat de maîtrise d’œuvre produit par les demandeurs n’est signé d’aucune des parties, en sorte qu’il n’est pas démontré que la société Z soit soumise aux termes de ce contrat.
S’il est constant, au regard des multiples correspondances électronique échangées entre la société Z et les maîtres d’ouvrage lors de la phase de conception, qu’elle a été chargée d’une telle mission, aucune correspondance émanant de Madame Z après le 05 octobre 2018 et en cours d’exécution des travaux n’est versée aux débats, les demandeurs indiquant que cette dernière aurait résilié le contrat à compter de cette date, en sorte que la société AK, en considération de son devis également daté du 05 octobre 2018, n’est pas intervenue sous la maîtrise d’œuvre de la société Z.
Les demandeurs admettent également qu’aucun paiement n’a été effectué concernant la mission de suivi des travaux et d’assistance à réception.
Ils n’est par conséquent nullement établi que la société Z ait été chargée d’une mission de contrôle et de suivi des travaux réalisés par la société AK. En l’absence de devoir de surveillance ou d’assistance à réception de la société Z, aucun manquement à ces devoirs ayant contribué à la survenance des désordres ne peut lui être reproché.
Le manquement à ses obligations en matière d’appel d’offre, outre qu’il n’est pas démontré en l’absence de signature du contrat de maîtrise d’œuvre, est en tout état de cause dénué de lien direct avec les désordres relevés, dès lors que le contrat non- signé ne prévoit qu’une assistance dans la procédure de choix de l’entreprise, que ce choix relève en dernier ressort du maître de l’ouvrage et qu’il est, en tout état de cause, dénue de tout lien de causalité direct avec les malfaçons invoquées, ce notamment en l’absence de tout élément à même d’établir une défaillance générale de la société AK RENOV connue de Madame Z et dissimulée aux maîtres d’ouvrage.
Enfin, en l’absence de tout contrat ou planning de travaux signé des parties, aucun retard de travaux n’est caractérisé. Un tel retard est en tout état de cause dénué de lien de causalité avec les malfaçons invoquées et aucune demande d’indemnisation distincte n’a été formée au titre d’éventuels préjudices résultant de ce retard.
2. Sur la responsabilité de la société AK
Les maîtres d’ouvrage reprochent à la société AK la mauvaise exécution des travaux prévus au devis. L’entreprise étant tenue d’une obligation de résultat au titre des travaux réalisés, l’engagement de sa responsabilité contractuelle est soumis à la seule preuve de l’imputabilité à son intervention des désordres constatés.
Eu égard au devis de la société AK, en charge de travaux de peinture de l’ensemble des pièces, de pose des robinetteries de la salle de bains et de travaux d’électricité comprenant la fourniture et la pose d’un tableau électrique 3 rangées sur le mur de l’entrée avec disjoncteur différentiel pour chaque rangée, il est indéniable que les désordres suivants lui sont imputables :
• défaut de peinture de la baie libre du séjour ;
• pose inversée de la robinetterie de la salle de bains ;
• non-conformité du tableau électrique de l’entrée.
Force est en revanche de constater que l’imputabilité des désordres suivants aux travaux réalisés par la société AK n’est nullement établi :
• prise électrique non-conforme dans la cuisine : le devis initial de la société
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AK ne prévoit que l’alimentation de prises 16 ampère, le constat de l’huissier ne renseigne pas le tribunal sur l’ampérage de la prise concernée et la création d’une prise 20 ampères n’étant qu’une préconisation pratique de l’expert amiable sans identification préalable par celui-ci d’une non- conformité aux normes ou au devis ;
• parquet irrégulier dans une zone délimitée de la cuisine (ancien emplacement de la cheminée) : aucune prestation spécifique à cette partie de la cuisine n’ayant été prévue au devis de la société AK, qui ne prévoit, s’agissant du parquet que le ponçage et la vitrification de l’existant, ce désordre n’est pas rattachable, faute de tout autre élément, à la sphère d’intervention de la société AK ;
• taches sur le parquet de l’entrée : en l’absence d’éléments autres que le constat de l’existence de ces taches, et faute notamment d’éléments relatifs à l’état antérieur du parquet et à leur préexistence, elles ne sont pas directement imputables à la prestation de ponçage et de vitrification réalisé par la société AK.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société AK RENOV est engagée au titre du défaut de peinture de la baie du séjour, de la pose de la robinetterie et de la non-conformité du tableau électrique.
C. Sur le coût des réparations
Deux devis de réparations ont été soumis aux débats par la demanderesse.
En considération du principe de réparation intégrale du préjudice, qui exclut tout enrichissement de la victime, il convient de retenir le devis de la société TYNECKI pour le poste relatif à la peinture de la baie, qui en présente un chiffrage isolé contrairement au devis de la société SMS, ainsi que pour le poste relatif au tableau électrique, qui se limite à son déplacement, solution de reprise suffisante au regard des conclusions de l’expert amiable qui n’a relevé que son positionnement non- conforme, en sorte que son remplacement complet n’apparaît pas nécessaire.
Le devis de la société SMS sera retenu concernant le changement des mitigeurs, plus précisément chiffré qu’au devis de la société TYNEKI qui y a joint des reprises supplémentaires de la salle de bains sans lien avec les malfaçons caractérisées ci- avant. Par conséquent, les coûts des travaux de reprise nécessaires à la réparation du préjudice sont les suivants :
• changement des mitigeurs: 209 euros TTC ;
• peinture de trois grandes fenêtres : 495 euros TTC ;
• déplacement tableau et compteur électrique : 1980 euros TTC.
Par conséquent, la société AK sera condamnée à payer à Madame Y et Monsieur X la somme totale de 2.684 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La société AK, succombante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître G H en application de l’article 699 du code de procédure civile,
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ainsi qu’à payer aux consorts Y-X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL AK RENOV à payer à Madame A Y et Monsieur B X la somme de 2.684 euros TTC en réparation des désordres ;
CONDAMNE la SARL AK RENOV aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître G H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AK RENOV à payer à Madame A Y et Monsieur B X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame A Y et Monsieur B X du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2019
Le Greffier Pour le Président empêché
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