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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 19 mai 2017, n° 14/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/02082 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RG N° F 14/02082
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
SAS STANLEY SECURITY
FRANCE
MINUTE N° 196
JUGEMENT DU
19 Mai 2017
Qualification :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Prononcé prévu le :
19 Mai 2017
Prorogé au :
Notifié le
copie exécutoire lélivrée le :
1:
APPEL du
Par:
[…]
Christiane VIE greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 19 Mai 2017
Monsieur X Y […]
34000 MONTPELLIER Assisté de Me Antoine SOLANS (Avocat au barreau de
CARCASSONNE)
DEMANDEUR
SAS STANLEY SECURITY FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Marielle ZUCCHELLO (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS
Monsieur Eric ROGIER, Président Conseiller (E) Monsieur José MARTIN GONZALEZ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Bruno ESCRIVA, Assesseur Conseiller (S) Madame Nadine BIZIERE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Henriane MILOT, greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par le greffier : Madame Christiane VIÉ
HOMMES
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☆
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AFFAIRE N° RG 14/02082
Demandes initiales:
Chefs de la demande
- Indemnité de licenciement: 5 000,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 50 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail: 40 000,00 Euros
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 8 000,00 Euros
- Indemnité préavis de licenciement : 4 000,00 Euros
- Heures supplémentaires 01/01/2014/31/10/2014 : 2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 5 000,00 Euros
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :25 Novembre 2014.
-Date de conciliation : 30 Janvier 2015
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Débats à l’audience de jugement du : 17 Février 2017
A CETTE AUDIENCE
- Maître Antoine SOLANS, avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
- Maître Marielle ZUCCHELLO, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Mr X Y est embauché en date du 4 novembre 2013 en contrat à durée indéterminée par la Société STANLEY SECURITY FRANCE en qualité d’ingénieur commercial Niveau I, statut agent de maîtrise.
Mr X Y a pour mission d’assurer et d’entretenir des relations commerciales avec la clientèle, gérer et assurer le développement des clients et cibles attribués.
Mr X Y est sous l’autorité de Mr Z A, Directeur de la Zone Ouest IDF.
Mr X Y bénéficie selon l’article 12 de son contrat, d’une clause de dédit formation, motivé par « le collaborateur du fait de la nature de ses fonctions bénéficiera d’une formation spécifique portant sur les techniques de ventes, les produits et la gestion de la relation client. Cette formation d’une durée de 20 jours sera dispensée en quatre sessions aux cours des quatre premiers mois à compter de la date d’embauche du collaborateur ».
Mr X Y a connu sur la période d’emploi des modifications incessantes, en effet la société STANLEY a été rachetée plusieurs fois, Mr X Y a changé trois fois de lieu d’activité : Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et ensuite Suresnes.
Mr X Y, en novembre 2014, a présenté sa candidature à l’élection des représentants du personnel, ceci afin d’assurer la défense des commerciaux juniors.
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AFFAIRE N° RG 14/02082
STANLEY SECURITY France ayant été informée de la future candidature de Mr X Y a convoqué ce dernier à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave assortie d’une mise à pied à titre conservatoire en date du 15 octobre 2014.
Mr X Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 octobre 2014, et son licenciement a été notifié le 10 novembre 2014.
Qu’au jour du licenciement, Mr X Y avait une rémunération brute de 1525 euros, et disposait d’une ancienneté de 1 an et 7 jours.
La convention collective applicable en ladite société est celle des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
C’est en l’état que Mr X Y s’est ainsi vue contraint de saisir le Conseil des Prud’hommes aux fins de:
DIRE ET JUGER :
- le licenciement sans cause réelle et sérieuse
l’intégration contractuelle n’a pas été faite et respectée M
CONDAMNER la société STANLEY SECURITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mr X Y les sommes suivantes
- 50000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4600,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 460,00 euros bruts sur les congés sur l’indemnité compensatrice de préavis 2146,66 euros bruts au titre des salaires de la période de mise à pied conservatoire 214,67 euros bruts au titre des congés sur la mise à pied conservatoire 536,59 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
- 40000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire 50000,00 euros bruts de rémunération aléatoire
5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations d’intégration.
-3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens
Demandes de la société STANLEY SECURITY FRANCE:
DIRE ET JUGER :
- que le licenciement pour faute grave est fondé
ET EN CONSÉQUENCE:
DÉBOUTER Mr X Y de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Mr X Y à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du
Code de procédure civile
CONDAMNER Mr X Y prise aux entiers dépens.
C’est ainsi qu’est appelée ce jour à la barre cette affaire, où :
-Mr X Y est présent et assisté de son Conseil
- La Société STANLEY SECURITY France est non comparant, représentée par son Conseil.
Les Conseils de chacune des parties développent oralement leurs conclusions écrites visées par le greffier à l’audience dont un exemplaire de chacune d’elles est déposé en même temps que leurs dossiers.
L’affaire est mise en délibéré pour prononcer dudit jugement fixé au 19 mai 2017.
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AFFAIRE N° RG 14/02082
DISCUSSIONS et MOYENS DE DROIT
Attendu que la Cour de Cassation sociale du 27 septembre 2007, n° 01-43-606 dispose que : « La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise ». Que le comportement agressif d’un salarié envers l’un de ses collègues, en particulier l’un de ses supérieurs hiérarchiques, justifie son licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 24 novembre 1982, n°80-41.316; Cass. Soc.,8 décembre 2010, n°09-66.770 ;Cass.soc. 18 mai 2011, n°10-14.736).
Qu’en l’espèce, les parties ont versé aux débats des pièces qui après analyse par le conseil et en particulier pièces employeur numéros : 5,6,7,8,9,10,13,14 et 15.
Que ces pièces mettent en avant l’agressivité régulière que Mr X Y envers ses collègues.
Que ces dernières apportent la justification d’une réalité au licenciement.
Que la gravité des faits, bien qu’avérés, le Conseil juge qu’ils ne sont pas qualifiables de grave.
Qu’en conséquence le Conseil de céans :
- DIT et JUGE que:
1. le motif grave n’est pas fondé
2. le licenciement est fondé pour une cause réelle et sérieuse,
1 Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Attendu que le conseil après l’analyse des pièces fournis par les parties, a pu constater la réalité du motif de licenciement.
Que les pièces employeur 5,6,7,8,9,10,13,14 et 15, indique que Mr X Y s’emporte trop souvent et adopte un ton agressif et méprisant à l’égard de ses interlocuteur ce rend impossible le maintien de ce dernier au sein de l’entreprise.
Qu’en conséquence, le Conseil de céans :
➤ REJETTE la demande de Mr X Y au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 Sur la demande au titre de l’indemnité préavis et congés payés:
Attendu que l’article 8 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que :
« En cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai congé est définie comme suit : En cas de licenciement:
(…) de 6 mois à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mois pour les niveaux I à III … »
Qu’en l’espèce le Conseil dit et juge que le licenciement de Mr X Y à une cause réelle et sérieuse, mais non grave.
Que Mr X Y totalise une ancienneté de 1 an et 7 jours à la date du licenciement,
Que le dernier salaire brut connu de Mr X Y s’élève à 2300 euros brut mensuel.
Qu’ainsi Mr X Y est en droit de prétendre à l’indemnité de préavis égale à 1 mois de salaire brut
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Qu’en conséquence Le Conseil de céans :
➤ CONDAMNE la société STANLEY SECURITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mr C Y la somme de 2300 euros brut au titre de l’indemnité de préavis.
Attendu que l’Article L3141-22 du Code du Travail dispose que : « I. Le congé annuel prévu par l’Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence… »
Qu’en l’espèce Mr C Y a perçu la somme de 2300 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
Que le 1/10e de cette somme est égal à 230 euros brut
Qu’en conséquence le Conseil de céans :
➤CONDAMNE la société STANLEY SECURITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mr C Y la somme de 230 euros brut au titre des congés payés sur préavis
3. Sur la demande au titre du salaire suite à la mise à pied conservatoire et des congés payés:
Attendu que le Conseil, au vue des pièces transmises, considère que le licenciement de Mr X Y est fondé avec une cause réelle est sérieuse mais que la caractéristique « Grave » n’est pas approprié, il convient de rétablir les éléments de salaires retranchés à tort.
Que Mr C Y c’est vu retranché sur la fiche de paie de novembre 2014, pièce 4 employeur, la somme de 1397 euros, correspondant à la mise à pied conservatoire du 15 octobre 2014 au 12 novembre 2014.
Qu’ainsi Mr X Y est en droit d’en demander la restitution pour la somme de 1397 euros brut.
Qu’en conséquence Le Conseil de céans :
- CONDAMNE la société STANLEY SECURITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mr C Y la somme de 1397 euros brut au titre de l’indemnité de préavis.
Attendu que l’Article L3141-22 du Code du Travail dispose que : « I. Le congé annuel prévu par l’Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence… »
Qu’en l’espèce Mr C Y a perçu la somme de 1397 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
Que le 1/10e de cette somme est égal à 139,70 euros brut
Qu’en conséquence le Conseil de céans :
-CONDAMNE la société STANLEY SECURITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mr C Y la somme de 139,70 euros brut au titre des congés payés sur préavis
4 – Sur la demande d’indemnité légale de licenciement :
Attendu que l’Article L1234-9 du Code du Travail dispose que :
< Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les dalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire »
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Qu’en l’espèce, le licenciement de Mr C Y est jugé pourvus d’une cause réelle et sérieuse mais non grave.
Qu’en conséquence Mr X Y peut prétendre à une indemnité de licenciement
Attendu que la jurisprudence constante rappelle que :
< Pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié s’apprécie à la date d’expiration normale du délai-congé, qu’il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire à la date de notification du licenciement »
Qu’en l’espèce Mr X Y est embauché à la date du 4 novembre 2013 et licencié le 10 novembre 2014.
Que le Conseil alloue à Mr C Y un préavis de 1 mois
Qu’en conséquence l’ancienneté de Mr C Y au service de la Société STANLEY SECURITY FRANCE est de 1 an 1 mois et 7 jours.
Attendu que l’Article R1234-2 du Code du Travail dispose que :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté,
***
Que la rémunération mensuelle brute de Mr C Y à la date de la rupture de son contrat de travail est de 2300 euros brut mensuel.
Que Mr C Y a droit à une indemnité de licenciement calculée ainsi :
(2300€ x 1/5) + (2300 x 1/5 x 1,08/12) = 498,18euros
Qu’en conséquence le Conseil de céans : condamne la Société STANLEY SECURITY France prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mr C Y la somme de 498,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
5 Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :
Attendu que la combinaison des Articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>
Que Mr C Y a l’appui des éléments versés aux débats n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Que la Société STANLEY SECURITY FRANCE a l’appui des éléments versés à respecter ses obligations.
Qu’en conséquence le Conseil de céans :
➤ DÉBOUTE Mr C Y de sa demande au titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Sur la demande de rappel de commissions sur le renouvellement des marchés du client SUD EXPRESS :
Attendu que la combinaison des Articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »> « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>
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Que Mr C Y a l’appui des éléments versés au débat n’apporte pas la preuve que les commissions ont été acquises.
Que Société STANLEY SECURITY FRANCE a l’appui des pièces numéros 20 et 25, apportent et indiquent des éléments permettant de vérifier que les commissions que prétend être dues à Mr X
Y ne sont pas.
Qu’en conséquence le Conseil de céans :
- DÉBOUTE Mr C Y de sa demande de rappel de commissions sur le renouvellement des marchés du client SUD EXPRESS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’intégration 7
Attendu que la combinaison des Articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »> « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>
Que Mr C Y a l’appui des éléments versés au débat apporte la preuve que la formation commerciale, pièce 7 et 23, a été suivie et que l’ensemble des modules représente en heures 136 heures.
Que Société STANLEY SECURITY FRANCE a l’appui des côtes employeur numéro 46 et 47 apportent et indiquent des éléments permettant de vérifier que l’obligation d’intégration a été respectée.
Que la société STANLEY SECURITY France a également accompagnée sur le terrain Mr C Y par l’intermédiaire d’ingénieurs commerciaux, Messieurs D E et F G (pièces employeurs numéro 18)
Que Mr C Y dans les fiches d’évaluations de formations indique qu’il est satisfait en indiquant
< OUI tout à fait », pièce numéro 24.
Qu’en CONSÉQUENCE le Conseil de céans :
- Déboute Mr C Y de sa demande de rappel de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’intégration.
8- Remise de documents sociaux rectifiés :
A) Remise des bulletins de paie
Attendu que l’Article R3243-1 dispose que :
« Le bulletin de paie prévu à l’article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié;
2° La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l’article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l’activité principale exercée) caractérisant l’activité de l’entreprise ou de l’établissement mentionné au second alinéa de l’article 5 de ce décret ;
3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail;
4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
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a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours;
b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié;
10° La date de paiement de cette somme;
11° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée »
Qu’en l’espèce Mr X Y obtient par ce présent jugement un rappel de salaire pour toute la période de sa relation contractuelle auprès de la STE STANLEY SECURITY FRANCE avec congés payés s’y afférent, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés correspondants
Que ces régularisations font partie intégrante de la rémunération de Mr X Y
Qu’en conséquence le Conseil de Céans : ordonne à la STE STANLEY SECURITY France prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à Mr C Y les bulletins de paie rectifiés conforme à la décision ci-dessus
B) Remise de l’Attestation Pôle Emploi rectifiée :
Attendu que l’Article R1234-9 du Code du travail dispose que : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage »
Qu’en l’espèce un complément de rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2014 au 12 novembre 2014 avec congés payés s’y afférents et indemnité compensatrice de préavis avec congés payés sont alloués à Mr C Y par ce présent jugement
Que ces éléments doivent figurer sur l’Attestation Pôle Emploi
Qu’en conséquence le Conseil de Céans :
- ORDONNE à la STE STANLEY SECURITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à Mr C Y l’Attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision ci-dessus
C) Remise du certificat de travail
Attendu que l’Article L1234-19 du Code du Travail dispose que : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
Qu’en l’espèce la relation de travail entre Mr C Y et la STE STANLEY SECURITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, est arrivée à expiration
Qu’en conséquence le Conseil de Céans :
- DIT et JUGE qu’un certificat de travail doit être remis à Monsieur C Y
Attendu que l’Article D1234-6 du Code du Travail dispose que :
< Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
3° Le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde;
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4° L’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18.»
Qu’en l’espèce la STE STANLEY SECURITY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice doit délivrer à Monsieur C Y un certificat de travail
Qu’en conséquence le Conseil de Céans :
➤ ORDONNE à la STE STANLEY SECURITY France prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à Monsieur C Y un certificat de travail comportant les mentions énoncées dans la décision ci-dessus
D) Solde de tout compte :
Attendu que l’Article L1234-20 du Code du travail dispose que :
< Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
Qu’en l’espèce, sont octroyées à Monsieur C Y par le présent jugement : une indemnité
- rappel de salaire
- congés payés afférent
Que ces indemnités font parties intégrantes de la rémunération de Monsieur C Y
Qu’en conséquence ces indemnités doivent faire partie de l’inventaire des sommes versées à Monsieur C Y à la rupture de son contrat de travail
Attendu que l’Article D1234-7 dispose que :
« Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L’un des exemplaires est remis au salarié »
Qu’en l’espèce les indemnités octroyées à Monsieur C Y par le présent jugement se doivent de figurer sur le reçu pour solde de tout compte
Qu’en conséquence, le Conseil de céans :
ORDONNE à la STE STANLEY SECURITY France prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à Monsieur C Y le Reçu pour solde de tout compte conforme à la décision ci-dessus
9-Sur les frais irrépétibles :
Sur la demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’Article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « … dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
Qu’en l’espèce Mr C Y a été contraint d’engager des frais pour ester en justice,
Que la situation économique de Mr C Y n’est en rien comparable à celle de la Société STANLEY SECURITY FRANCE
Que le principe de l’équité commande de faire application de l’article 700 du CPC au profit du demandeur
Que ce même principe ne saurait s’appliquer au bénéficie du défendeur
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Qu’en conséquence le Conseil de céans :
CONDAMNE la Société STANLEY SECURITY FRANCE à verser à Mr C Y la somme de 950 euros au titre du fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
- DÉBOUTE la Société STANLEY SECURITY FRANCE de sa demande au titre du fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
10 Sur la demande au titre des dépens de l’instance :
Attendu que l’Article 695 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1 Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2 Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3 Les indemnités des témoins;
4 La rémunération des techniciens;
5 Les débours tarifés ;
[…] ou ministériels ;
7 La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie
8 les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger
9 les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale
10 les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248
11 la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du Code Civil »
Attendu que l’Article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
Qu’en conséquence, le Conseil de céans :
- Met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
DIT et JUGE que le licenciement de Mr C Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DIT et JUGE que la SAS STANLEY SECURITY FRANCE a respectée son obligation d’intégration
CONDAMNE la SAS STANLEY SECURITY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser Monsieur C Y les sommes suivantes :
- 2.300,00 euros bruts au titre du préavis 230,00 euros brut au titre des congés payés afférents-
- 1.397,00 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire 139,70 euros brut au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire
-
498,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement M
ORDONNE la SAS STANLEY SECURITY FRANCE à remettre à Monsieur C Y les documents sociaux, l’attestation pôle emploi rectifiée, les bulletins de salaires conforme à la présente décision.
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DÉBOUTE Monsieur C Y de ses demandes de :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. du rappel des commissions sur le renouvellement des marchés du client SUD EXPRESS
- de dommage et intérêts pour non-respect des obligations d’intégrations.
- de l’ensemble de ses autres demandes.
DÉBOUTE La Société STANLEY SECURITY FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS STANLEY SECURITY FRANCE à verser à Monsieur C Y la somme de : 950,00 euros au titre du fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE La SAS STANLEY SECURITY France de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SAS STANLEY SECURITY FRANCE aux entiers dépens.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
sfeat G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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