Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 6 juin 2017, n° 15/10938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 15/10938 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PROCTER ET GAMBLE France, Société COLGATE PALMOLIVE, Société HENKEL France, Société UNILEVER France HPC industrie |
Texte intégral
1 GC/SP – […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Chambre 01
[…]
JUGEMENT DU 06 JUIN 2017
DEMANDERESSE :
Mme B Y F […]
[…] représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, Me Benjamin MARCILLY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003634 du 05/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSES :
Société COLGATE PALMOLIVE, prise en la personne de son représentant légal 60 AVENUE DE L EUROPE 92270 BOIS COLOMBES représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE, Me Michaël COUSIN, avocat au barreau de PARIS
Société HENKEL France, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE, Me Esther BITTON, avocat au barreau de PARIS
la personne de son représentant légal Société UNILEVER France HPC industrie, prise en […] représentée par Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE, Me Marie-Cécile
RAMEAU, avocat au barreau de PARIS personne de son représentant légal Société PROCTER ET GAMBLE France, prise en la 163/165 QUAI AULAGNIER
[…] représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, Me Camille PAULHAC, avocat au barreau de PARIS
de Société COLGATE PALMOLIVE SERVICES, prise en la personne son représentant légal 60 AVENUE DE L EUROPE 92270 BOIS COLOMBES représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE, Me Michaël
COUSIN, avocat au barreau de PARIS
Société CARREFOUR SA, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Me C D, avocat au barreau de LILLE, Me Diego DE LÂMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS
- 15/[…]
son représentant légal Société CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la de personne en exercice, domicilié audit siège INTERVENANT VOLONTAIRE 1, […] représentée par Me C D, avocat au barreau de LILLE, Me Diego DE LAMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Déborah BOHEE, Vice-Présidente Président :
Anne BEAUVAIS, Vice-Présidente Assesseur :
Assesseur Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente :
Greffier
Z A,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mars 2017.
A l’audience publique du 28 Mars 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Juin 2017.
Vu l’article 785 du code de procédure civile, Ghislaine CAVAILLES Vice-Présidente préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
En présence de Madame X, auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Juin
2017 par Déborah BOHEE, Président, assistée de Z A, Greffier.
Par déclaration au greffe du juge de proximité de Reims du 29 décembre 2014, Mme B Y a demandé la convocation des sociétés Colgate Palmolive, Henkel France, Unilever France HPC Industries, Procter & Gamble et Colgate Palmolive services afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 400 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil au motif qu’une décision de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2014 a retenu l’existence de pratiques anti concurrentielles et sanctionné plusieurs sociétés produisant des produits d’entretien et
d’hygiène.
Par une autre déclaration au même greffe du 20 mars 2015, elle a demandé la convocation de la société Carrefour France.
Le juge de proximité a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance en raison d’une exception d’incompétence qui était soulevée.
Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal d’instance de Reims s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille au motif que le litige concerne les pratiques anti-concurrentielles relevant d’une juridiction spécialisée.
[…]
Le dossier a été transmis de greffe à greffe le 29 décembre 2015 et les parties ont été invitées à poursuivre l’instance devant le tribunal de grande instance et à constituer avocat.
Par conclusions signifiées, par voie électronique le 6 mai 2016, la SAS Carrefour hypermarchés est intervenue volontairement à l’instance car la demande ne peut être tournée que contre elle puisque c’est elle qui exploite les hypermarchés et non la société Carrefour France non plus que la SA Carrefour qui a une activité de holding.
Les parties ont exposé leurs demandes, moyens, exceptions et fins de non recevoir dans leurs conclusions signifiées par voie électronique les : 10 février 2017 pour Mme Y,
- 18 novembre 2016 pour les société Carrefour et Carrefour hypermarchés,
- 1er décembre 2016 pour les sociétés Colgate Palmolive et Colgate Palmolive services,
- 19 décembre 2016 pour la société Henkel France,
- 18 janvier 2017 pour la société Procter & Gamble.
- 27 janvier 2017 pour la société Unilever France HPC Industries.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à ces conclusions pour un exposé complet du litige.
Pour la compréhension du jugement, il suffira d’indiquer que Mme Y soutient en substance que l’Autorité de la concurrence a reconnu l’existence de pratiques anti concurrentielles ayant abouti à une augmentation frauduleuse des prix de 2003 à 2006, tandis que les études montrent que les français dépensent en moyenne 200 euros par mois de produits d’hygiène et d’entretien et qu’elle est donc fondée à réclamer le surcoût qu’elle a injustement payé.
En défense, les sociétés qui fabriquent les produits d’hygiène et d’entretien lui opposent l’acquisition de la prescription, l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issu d’un recours pendant contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2014, le défaut de preuve de l’actualité et de la certitude du préjudice allégué, le défaut de preuve de la consistance du préjudice allégué et le défaut de preuve du lien de causalité entre la faute et le prétendu dommage. La société distributrice Carrefour hypermarchés fait valoir qu’elle n’est pas concernée par l’entente illicite ; qu’il n’est justifié d’aucun intérêt à agir contre elle et que Mme Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’acquisition de la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Antérieurement à la réforme de la prescription opérée par la loi 2008-561 du F juin 2008, l’article 2270-1 du code civil énonçait que :
"Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 33
Actuellement, l’article 2224 du code civil prévoit que :
66Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer."
[…]
Les dispositions transitoire de la loi 18 (article 26) disposent que : (CLes dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 31
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme Y aurait eu personnellement connaissance des articles de presse nationale ou régionale faisant état de l’entente ou même de la demande de clémence des sociétés ayant dénoncé l’entente. Il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle serait lectrice du Figaro, de L’humanité, de l’Est républicain, de la Voix du Nord ou de Ouest France.
Son action introduite le 29 décembre 2014 reposant sur une décision de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2014 ne peut pas être atteinte par la prescription.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de la SA Carrefour
:
La déclaration du 20 mars 2015 a demandé la convocation de la société « Carrefour France » avec la précision "Carrefour SA, […], […]". Ces coordonnées correspondent effectivement à celles de la SA Carrefour et non à celles de la
SAS Carrefour France dont le siège est situé […] à Mondeville.
Il n’est pas contesté que la SA Carrefour exerce une activité de holding et qu’elle n’achète pas pour revendre des produits d’hygiène et d’entretien. Cette activité de holding est également la seule qui figure sur son extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Dans ces conditions, elle est étrangère au litige et n’a pas qualité pour défendre.
L’action formée contre elle est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Carrefour hypermarchés
:
Elle n’est pas contestée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la demande formée contre la société Carrefour hypermarchés :
Mme Y soutient que la société distributrice ne pouvait ignorer l’augmentation significative du prix des produits concernés, qu’elle avait un pouvoir de négociation mais n’a rien tenté pour que le prix de vente soit moins « impacté » par l’effet de l’entente. Elle précise qu’elle est cliente d’un hypermarché Carrefour.
Mme Y demande la condamnation solidaire des sociétés productrices des produits d’entretien et d’hygiène et demande que le jugement soit opposable à la société Carrefour hypermarchés.
L’article 331 du code de procédure civile énonce que : "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit
d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."
5 GC/SP […]
-
A supposer même que la société Carrefour hypermarchés ait eu connaissance de l’entente du seul fait qu’elle constatait éventuellement une hausse des prix, l’opposabilité du jugement à la société distributrice n’a aucun intérêt (au sens procédural du terme) pour Mme Y.
Dans son argumentation, Mme Y semble sous-entendre que la société distributrice aurait commis une faute en s’abstenant soit de dénoncer une entente qu’elle aurait du déceler soit d’empêcher les effets de l’entente soit encore de supporter elle-même les effets de la hausse alléguée des prix pour épargner ses clients. Outre qu’elle ne va pas au bout d’un tel raisonnement et n’invoque aucune norme juridique de nature à imposer de telles obligations à la société Carrefour hypermarchés, elle ne formule aucune demande de dommages et intérêts contre cette société.
L’action formée contre la société Carrefour hypermarchés est irrecevable.
Sur l’exception de sursis :
Le sursis est demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
La décision 14-D-19 du 18 décembre 2014 rendue par l’Autorité de la concurrence a été frappée d’appel et la cour d’appel de Paris a rendu le 27 octobre 2016 un arrêt essentiellement confirmatif, modifiant (au terme d’un arrêt de 95 pages) marginalement le montant des condamnations.
Les sociétés Henkel AG & Co KgaA et Henkel France, […]
& Gamble France et Procter & Gamble Holding ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.
Le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution et il n’est nullement opportun de différer davantage l’examen d’une affaire dans laquelle Mme Y se plaint d’avoir subi de 2003 à 2006 un préjudice financier.
Sur la responsabilité des société productrices :
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que :
"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient donc à Mme Y d’établir la faute commise par les sociétés productrices de produits d’hygiène et d’entretien, le dommage subi par elle et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la participation à une entente illicite caractérise la faute civile.
Mme Y, verse 14 pièces au débat dont le dispositif de la décision (PC 11) et le communiqué de presse (PC 10) de l’Autorité de la concurrence et le tableau récapitulatif des sanctions (PC 12) prononcées lors de la décision du 18 décembre 2014.
Contrairement à ce qu’elle soutient le communiqué de presse n’affirme pas que l’entente a provoqué une hausse tarifaire de 4 à 6 % par an. Le communiqué indique que : "Les ententes ont modifié, au profit des fournisseurs, le déroulement normal des négociations avec les distributeurs. Elles ont permis de maintenir des prix de vente aux distributeurs à un niveau artificiellement élevé, ce qui s’est ensuite répercuté sur les prix de vente aux consommateurs.”
- 15/[…]
Il est ensuite fait état de hausses tarifaires de 4 à 6 % pour 2006, et les déclarations du président du directoire de Carrefour faites à la presse sont citées. Il est fait référence au point 560 de la décision. Or la décision dans son intégralité n’est pas versée au débat et il ne
résulte pas de son dispositif que l’entente aurait permis de causer au consommateur final un surcoût de 4 à 6 % par an et encore moins un surcoût de 20 % sur trois ans.
Au delà de cette situation, la décision de l’Autorité de la concurrence retient que l’entente visait à « maintenir leurs marges par une concertation sur les prix des produits d’entretien et d’hygiène pratiqués à l’égard de la grande distribution ».
L’arrêt de la cour d’appel de Paris enseigne (pages 43 et suivantes) qu’il a été retenu contre les sociétés productrices des pratiques leur permettant une surveillance efficace des politiques de prix des participants car elles leur ont permis de prendre des positions communes par rapport aux distributeurs. Elles ont donc substitué un mécanisme concerté au libre jeu de la concurrence. La cour en a déduit que l’entente ne pouvait “qu’avoir des répercussions sur les consommateurs finaux« . Néanmoins, elle rappelle que l’Autorité de la concurrence a »examiné l’impact des pratiques sur les prix de vente aux consommateurs. Sur ce point, elle a refusé de tenir compte des analyses économétriques réalisés par les services d’instruction et celles produites par les parties, en raison de la faible quantité de données disponibles dont elle a déduit l’absence de caractère probant des études en cause". La cour a précisé que certains éléments affectant les études ne permettaient pas de considérer l’ordre de grandeur du surprix de manière ni fiable ni significative. La cour a conclu qu’en tout état de cause, le contexte des pratiques litigieuses devait aboutir non à une stagnation ou à une hausse des prix mais à une baisse qui n’a pas été atteinte.
En somme, il n’a pas été possible de trouver une étude fiable permettant de quantifier la conséquence économique de l’entente pour le consommateur final.
Il n’est donc pas établi que Mme Y aurait subi, du fait de l’existence de l’entente, un surcoût injuste équivalent à 20 % des sommes dépensées pour l’acquisition des produits des sociétés concernées sur la période 2003-2006. Au demeurant, même en prenant en considération la baisse de prix non atteinte, il n’est pas davantage établi que Mme Y aurait subi un manque de baisse de prix des mêmes 20 % des sommes dépensées pour l’acquisition des produits.
D’autre part, Mme Y, pour établir qu’elle a effectivement acheté les produits d’entretien et d’hygiène des sociétés productrices en cause ne verse pas d’autre élément que l’attestation de chacun de ses fils (PC 13 et 14) selon lesquels ils l’ont accompagnée lorsqu’elle est allée faire des achats chez Carrefour ou Leclerc au cours des années écoulées« ou »dix années écoulées" (les attestations étant datées du 24 décembre 2014). Ses fils indiquent avoir vu qu’elle achetait des produits “Colgate, Le chat (ou Omo), Canard WC, Sun, Palmolive".
Ces attestations sont génériques. Dès lors, elles sont peu probantes. Elles n’établissent aucunement la quantité de produits achetés ni leur prix de vente.
Au surplus, c’est à juste titre que la société Procter & Gamble observe qu’aucun de ses produits n’est en cause. 1
La clémence demandée par les sociétés Colgate puis Henkel, c’est à dire la dénonciation de leur participation à l’entente à l’Autorité de la concurrence n’établit qu’une seule réalité :
* leur participation à l’entente. Cette demande ne peut pas constituer la preuve du dommage 1 subi par Mme Y.
Dans ces conditions, Mme Y ne rapporte pas la preuve de la certitude du préjudice qu’elle invoque non plus que du montant de l’indemnisation qu’elle réclame.
Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
7 GC/SP […]
-
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile énoncent que :
"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.}3
"Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[…]"
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]"
Mme Y succombe. Elle supportera les dépens de l’instance.
Le droit de recouvrement direct sera accordé à Maître C D.
La situation économique de Mme Y, telle qu’établie par ses avis d’imposition sur les revenus 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014, commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’acquisition de la prescription;
Déclare irrecevable l’action à l’égard de la SA Carrefour qui n’a pas qualité pour défend re
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS Carrefour hypermarchés :
Déclare irrecevable l’action à l’égard de la SAS Carrefour hypermarchés à défaut d’intérêt à lui faire rendre le jugement commun ou opposable ;
Rejette la demande de sursis à statuer;
Rejette la demande indemnitaire de Mme B Y ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme B Y à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître C D à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LARTSophie POUILLAR Déborah BOHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Sage-femme ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Sapiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Germain ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Juge
- Marchés publics ·
- Sûretés ·
- Filtrage ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Voyage ·
- Appel d'offres ·
- Ags ·
- Concurrent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Voie publique ·
- Création ·
- Commune
- Consignation ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Subsidiaire ·
- Associé ·
- Sérieux ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile conjugal ·
- Notaire ·
- Devoir de secours ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Prêt ·
- Enquête sociale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Crédit agricole ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Poste ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Résiliation
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Carolines ·
- Ministère ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Port ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Entretien ·
- Jonction ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur
- Logement ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Délais ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Ménage ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières
- Impôt ·
- Imposition ·
- Déficit ·
- Réserve spéciale ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Absence de déclaration ·
- Réévaluation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Actionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.