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Sur la décision
| Référence : | TASS Brest, 17 déc. 2020, n° RG 18/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 18/00418 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Brest TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST (Y) POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2020
N° RG 18/00418 – N° Portalis DBXW-W-B7C-E07N
Minute n° 20/ 283
Litige: Demande prise en charge de l’accident survenu le 05/04/2018 au titre de la législation professionnelle
Décision implicite de rejet CRA Recours TASS 21800418
DEMANDEUR
Monsieur
Représenté par Maître Roger POTIN, avocat au barreau de BREST, substitué par Maître Jean Philippe LAGADEC, avocat au barreau de BREST
Texte
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU Y Rue de Savoie
[…]
Représentée par Mme Aurélie LE PAGE, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Madame Anne-Cécile ANDRE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de BREST
Assesseur représentant les travailleurs non-salariés : Mme Z A Assesseur représentant les travailleurs salariés : Mme B C
Greffier : Mme Véronique HENAFF
DEBATS à l’audience publique du 15 octobre 2020 à 13 heures 30 Affaire mise en délibéré au 17 décembre 2020.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
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[…]
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N° RG 18/00418-N° Portalls DBXW-W-B7C-E07N
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur salarié depuis le mois de de la société F GROUPE et dernièrement en d a déclaré avoir été victime d’un
, duquel il est résulté une «décompression accident le 5 avril 2018 sur son lieu et temps de travail anxio-dépressive réactionnelle au travail » constatée par certificat médical initial établi le jour suivant par le docteur D E, médecin psychiatre.
La déclaration d’accident du travail complétée le 6 avril 2018 par l’employeur et à laquelle il a joint un courrier de réserves en détaille ainsi les circonstances : « l’intéressé a déclaré le 06/04/2018 auprès de F G avoir été victime d’un AT suite à une entrevue RH tenue le 05/04/2018 »>.
Par décision du 18 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Y, après instruction du dossier, a informé Monsieur de son refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établi du fait des contradictions constatées '>.
la saisi la commission de recours amiablePar courrier du 25 juillet 2018, Monsieur de sa contestation à l’encontre de cette décision de refus.
En l’absence d’avis dans les délais règlementaires, Monsieur a, par requête du 22 octobre 2018, porté son recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/00418.
Par décision du 22 novembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM du Y a
confirmé refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par requête du 11 décembre 2018, Monsieur saisi de nouveau le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/00473.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Y a été transféré devant le Tribunal de Grande Instance de Brest, devenu le Tribunal Judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2020.
Monsieur demande au tribunal de :
ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°18/00418 et RG n°18/00473,
le déclarer recevable et bien fondé en sa requête,
rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la CPAM du Y,
dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2018.
En conséquence,
annuler la décision de la CPAM du Y en date du 18 juin 2018,
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 août 2018,
annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2018,
dire et juger que cet accident et ses conséquences doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, condamner la CPAM du Y à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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condamner la même aux entiers dépens.
A cet effet, Monsieur soutient qu’apprenant la volonté de son employeur de mettre un terme à sa relation contractuelle après 38 ans d’ancienneté, il a été particulièrement ébranlé psychologiquement. Il expose que c’est dans ce contexte que le docteur a constaté une « décompensation anxiodépressive réactionnelle au travail ». Il précise que sa lésion psychologique
résulte d'un entretien s'étant déroulé le 5 avril 2018 15h00 dans les locaux de l’entreprise avec
Monsieur au cours duquel il fut informé de la volonté de son employeur de mettre un terme à leur relation contractuelle. Il estime que peu importe le caractère normal ou planifié de l’échange, l’accident étant intervenu sur le temps et au lieu du travail, de sorte qu’il doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il considère que la caisse est défaillante à apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que l’accident du 5 avril 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réplique, la CPAM du Y demande au tribunal de :
ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00418 et RG 18/00473,
confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2018,
constater que la matérialité d’un accident survenu le 5 avril 2018 n’est pas établie, faute d’événement soudain à l’origine de la lésion constatée par certificat médical initial du lendemain,
juger, en conséquence, que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’accorder à Monsieur les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail,
dire Monsieur mal fondé dans ses prétentions et le débouter de son recours,
rejeter la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
et de sonA cet effet, la caisse soutient qu’au regard des déclarations de Monsieur employeur, rien ne permet d’établir que cet échange ait été au-delà d’une relation hiérarchique habituelle et que l’entretien réalisé aurait eu un caractère anormal. Elle estime ainsi que les faits et circonstances rapportés ne peuvent s’analyser en un accident dés lors qu’aucun événement brutal et soudain ne peut être caractérisé. Elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier que la lésion constatée résulte en réalité d’un processus évolutif alors que sa souffrance au travail est antérieure au fait accidentel prétendu. Elle considère être bien fondée à refuser la prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020.
Sur la jonction des recours
Il résulte de l’article 367 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures ont pour objet la contestation du refus de prise en charge de l’accident du travail du 5 avril 2018.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 18/00418 et RG 18/00473.
Sur la prise en charge de la « décompression anxio-dépressive » au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs
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ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En outre, en application de ce texte, est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu de travail.
La mise en œuvre de cette présomption suppose toutefois que le salarié rapporte la preuve de ce que l’accident qu’il invoque est bien survenu dans ces conditions.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur a eu un entretien le jour de l’accident litigieux avec un responsable des ressources humaines.
Aux termes du questionnaire réalisé par la caisse, le requérant expose que « un entretien a été programmé dans le bureau de M. F G Brest, le 05/04/2018 à 15h00. Lors de cet entretien, il m’a été indiqué que la rupture à l’amiable de mon contrat de travail était souhaitée, F G n’ayant aucun poste de travail à me proposer depuis mon retour de mon arrêt de travail en s
Après au sein de DCNS, devenu F G, à un poste de je me suis senti humilié et j’ai alors ressenti le profond mépris de mon employeur sur ma situation. J’ai eu le sentiment que ma vie professionnelle se terminait, sans que l’on me donne la moindre explication. J’ai compris que je n’avais aucun espoir de retrouver une activité et cette annonce brutale de sortie m’a déstabilisé. Je me suis senti dévalorisé, humilié.[…]. »
Il importe particulièrement de relever que Monsieur I, collègue de travail du requérant, qui a vu ce dernier juste après l’entretien, a témoigné auprès de l’inspecteur des risques professionnels que « Monsieur était effondré, il était fragilisé, en souffrance suite à cet entretien. Il avait les yeux humides ».
Il atteste à nouveau que « Le 05/04 en milieu d’après-midi, alors que je me trouvais sur mon lieu de travail, j’ai été appelé au téléphone par Mr C Ce dernier me demandait de venir le chercher au pied des bureaux de la Direction de F G.
Je me suis rendu sur les lieux. J’y ai récupéré Mr X qui semblait très abattu aux bords des larmes, très choqué. Il m’a indiqué sortir d’un entretien avec
Comme n’était manifestement pas en état de conduire, je l’ai ramené jusqu’à son domicile »>. (Pièce n°9 de Monsieur
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur été victime d'un événement précis et soudain au temps et au lieu de son travail, en l’espèce, un entretien avec son employeur le 5 avril 2018 à 15 heures, à l’issue duquel ce dernier a tenté de lui faire accepter une rupture de son contrat de travail.
Il convient d’observer que cette volonté de rompre la relation contractuelle n’a pas été contestée par l’employeur lors de l’enquête réalisée.
Il a ainsi résulté de cet échange, dont le caractère prétendument normal relevé par la caisse est dépourvu d’intérêt au regard de la définition de l’accident du travail, une lésion psychologique en la forme d’une «décompression anxio-dépressive réactionnelle au travail » médicalement constatée le lendemain des faits.
Il est donc établi que la survenance ou à tout le moins l’aggravation du syndrome dépressif résulte de cet entretien professionnel.
Si la CPAM du Y prétend que la lésion résulterait en réalité d’un processus évolutif et que
Monsieur souffrait de sa situation professionnelle depuis son retour d’arrêt de travail en septembre 2017, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que les lésions constatées sont indépendantes du travail.
L’accident devra, en conséquence, être pris en charge au titre de la législation professionnelle et Monsieur renvoyé devant la caisse afin de voir ses droits liquidés.
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Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses intérêts. Il convient par conséquent de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Y, qui succombe à la présente instance, supportera les dépens de cette dernière.
PAR CES MOTHES
Le Pôle social du Tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe en application des articles 450 et suivants du Code de Procédure Civile,
PRONONCE la jonction des recours des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 18/00418 et 18/00473 ;
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur
RECONNAIT le caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur le 5 avril 2017;
JUGE, en conséquence, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Y doit lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail;
devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie duRENVOIE Monsieur Y afin de liquider ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Y à verser à la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Y aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire spécialement désigné, pôle social, le 17 Décembre 2020, la minute étant signée par :
Le Greffier, La Présidente, V. HENAFF A.C. ANDRE
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[…]
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Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L. 124-1 du Code de la sécurité sociale)
2:4 DEC. 2020 NOTIFIEE AUX PARTIES, le et copie Me POTIN Feir conte certifie
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