Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 avr. 2021, n° 21/52046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/52046 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/52046 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUN R
AS M N° :5
Assignation du : 03 Février 2021
N° Init :
1
EXPERTISE
1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2021
par I J, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de X-G H, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur Y Z […] représenté par Me Raphaël MORALI, avocat au barreau de PARIS -
#E1624
DEFENDERESSES
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT 21 rue des pyramides 75001 PARIS
représentée par Me G BELLON, avocat au barreau de PARIS -
#R0056
S.A.R.L. C BAT […]
représentée par Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS -
#G0108
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2021, tenue publiquement, présidée par I J, Premier Vice-Président, assisté de X-G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 03 février 2021, enrôlée sous le N°RG 21/52046 à la requête du demandeur, soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions écrites de la cie ERGO France visées le 12 mars 2021 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause ;
La SARL C BAT conteste avoir abandonné le chantier.
SUR CE :
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à un mode amiable de résolution, il y a lieu d’inviter les parties à rencontrer Monsieur A B, conciliateur de justice.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n’implique pas d’ examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la Cie ERGO France dès lors que les éléments fournis permettent d’établir l’existence d’un contrat d’assurance entre la SARL C Bat et la première, et dès lors que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif .
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Page 2
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Cie Ergo France ;
Invitons les parties à rencontrer :
A B, conciliateur de justice […]
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur C D […] : […]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Page 3
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
6 en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
6 en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
6 en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
6 en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
6 fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
6 rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 3000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 15 juin 2021 ;
Page 4
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de judiciaire avant le 1 novembre 2021 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
FAIT A PARIS, le 09 avril 2021
Le Greffier, Le Président,
X-G H I J
Page 5
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63 Fax 01.44.32.53.46 J regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
% le paiement à la régie par espèces n’est plus possible au-delà de 300 euros (arrêté du 9 décembre 2019).
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : M . C D
Consignation : 3000 € par M F Y Z, SARL C BAT, Compagnie ERGO FRANCE
le 15 juin 2021
Rapport à déposer le : 01 novembre 2021
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Bénéficiaire ·
- Élevage ·
- Baux ruraux ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Assesseur ·
- Congé pour reprise ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Contredit ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Clause ·
- Annonceur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Médiation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rôle ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Domicile conjugal ·
- Père ·
- Devoir de secours ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Charges ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Avis ·
- Client ·
- Conseil ·
- Lettre de licenciement ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Production ·
- Associations ·
- Capacité de stockage ·
- Modification substantielle ·
- Site
- Avocat ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Énergie ·
- Mise en service ·
- Parc ·
- Mise en état ·
- Défrichement ·
- Holding ·
- Prise illégale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Finances ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Stock ·
- Administrateur judiciaire ·
- Vieux ·
- Condition suspensive
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Montagne ·
- Dysfonctionnement ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Copie ·
- Partie ·
- Pont
- Divertissement ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Partie ·
- Échange ·
- Défense ·
- Travail ·
- Accusation ·
- Conseil ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.