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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., n° 14/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00096 |
Sur les parties
| Parties : | Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
A B épouse C Dc/ I Y RG : 14/00096 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle |
N° d’affaire : 11236000869Jugement du 5 septembre 2015, 10 H 30 n°:
NATURE DES INFRACTIONS : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR,
[…],E F, CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE […],
TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 10e chambre correctionnelle section 2 du 23 janvier 2014
PARTIE CIVILE :
Nom : A B épouse C D
Domicile : […]
Comparution : Non comparante, non représentée
G H :
Nom : I Y
Domicile : […]
Comparution : Non comparant, non représenté
INTERVENANT :
Nom : Fonds de Garantie des F Obligatoires de Dommages
Domicile : […]
Comparution : Non représenté
Exposé des motifs
Par jugement du 23 janvier 2014, la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné Monsieur I Y des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sur la G de Madame A B épouse C D par conducteur, de défaut de maîtrise et de défaut d’assurance, le 27 février 2011 à Paris.
Cette dernière a été reçue en sa constitution de partie civile et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils devant la 19e chambre du tribunal correctionnel de Paris.
Une expertise médicale amiable contradictoire confiée aux docteurs DELVEL et X a été réalisée le 4 décembre 2013 et le rapport a été déposé le 20 janvier 2014.
Par jugement de cette juridiction du 1er juin 2015, Monsieur I Y a été condamné à verser les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de la victime :
-163 845,27€ en réparation du préjudice corporel de Madame C D
— 3 000€ en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 26 août 2015, Madame A C D demande au tribunal de :
— rectifier le jugement du 1er juin 2015 de la 19e chambre du tribunal correctionnel de Paris, en ce qu’il a retenu une aide ménagère post consolidation à raison de 2 heures par semaine au lieu de 3 heures par semaine retenues par les experts médicaux,
— dire que le préjudice corporel subi par Madame C D doit être réparé à hauteur de 165 197,27€,
— préciser que Monsieur Y est condamné à payer à Madame C D la somme de 165 197,27€ au lieu de celle de 163 845,27€
— ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Par requête du 12 février 2016, le ministère publique a requis que, s’agissant d’une requête portant exclusivement sur l’action civile, il plaise au tribunal de statuer sur les mérites de la requête E qu’il y ait lieu de prendre des réquisitions écrites.
A l’audience du 30 mai 2016, ni Madame C D ni Monsieur Y n’étaient présents ni représentés.
Motivation
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Le jugement du 1er juin 2015 rendu par la 19e chambre du tribunal correctionnel de Paris a alloué à Madame C D une somme de 2 704€ au titre de la tierce G après consolidation pour la période du 16 septembre 2012 au 16 septembre 2014, ce qui correspond à 2 heures x 52 semaines pendant 2 années à raison de 13€ de l’heure.
Ce même jugement a alloué à la victime une somme de 47 724,76€ pour la période à compter du 16 septembre 2014, sur la base de 3 heures x 52 semaines x 18€ de l’heure.
Par requête du 26 août 2015, Madame C D indique que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que le jugement à retenu une aide ménagère de 2 heures par semaine du 16 septembre 2012 au 16 septembre 2014, alors qu’en fait il voulait dire 3 heures par semaine, conformément au conclusions du rapport d’expertise médical du 20 janvier 2014.
Il est constant que ce rapport médical fait état d’une aide ménagère après consolidation de 3 heures par semaine.
Il est également constant que le jugement du 1er juin 2015 a entendu valider les conclusions de ce rapport d’expertise et de retenir une aide ménagère post consolidation de 3 heures par semaine, ce qu’il a d’ailleurs fait pour la période postérieure au 16 septembre 2014.
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et d’indiquer que pour la période du 16 septembre 2012 au 16 septembre 2014, la réparation du préjudice patrimonial après consolidation de Madame C D au titre de la tierce G s’élèvera à la somme de 3 heures x 52 semaines x 2 ans x 13€ soit 4 056€ au lieu de 2 704€.
Monsieur I Y sera donc condamné à verser à Madame A C D une somme de 165 197,27€ en réparation de son préjudice corporel au lieu de 163 845,27€.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame A Z, de Monsieur I Y et le Fonds de Garantie des F Obligatoires de Dommages et en premier ressort,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame Z;
Dit qu’il y a lieu de rectifier l’erreur purement matérielle contenue dans le jugement du 1er juin 2015 du tribunal de céans en ce que pour la période du 16 septembre 2012 au 16 septembre 2014, l’aide humaine par une tierce G est de 3 heures par semaines et non 2 heures par semaine comme indiqué par erreur ;
Condamne en conséquence Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de 4 056€ au titre de la tierce G de son préjudice patrimonial, au lieu de 2 704€ indiqué par erreur;
Dit que le reste du dispositif du jugement du 1er juin 2015 reste E changement;
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 mai 2016, mis en délibéré au 5 septembre 2016 et prononcé ce jour,
Le président : Monsieur N-O P
Le greffier présent lors des plaidoiries : Madame J K
Le greffier présent lors du prononcé : Madame L M
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
1:
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