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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 16/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03930 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 16/03930 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Didier ROUAUD, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Mathilde CHABERT, greffier ;
En présence de Madame E F G, interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article R.552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention de l’intéressé en date du 21 novembre 2016;
Vu la requête déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 novembre 2016 par le conseil l’intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur Z Y
né le […] à GHAZAOUET
de nationalité Algérienne ;
En présence de Maître Natacha GABORY, substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, son conseil dûment choisi;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le conseil de l’intéressé au soutien de sa requête et Maître A B, du cabinet B-GABET, représentant le préfet de police de Paris, en réponse ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur la recevabilité de la requête :
L’élément nouveau produit allégué consiste en la présentation du procès-verbal de notification de l’arrêté d’un autre individu, monsieur C D H, or cette pièce a déjà été produite lors de l’audience du 23 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention en a pris connaissance et a décidé de l’écarter des débats ainsi qu’il en résulte de l’ordonnance ; en conséquence, il ne s’agit pas d’un élément nouveau ;
Au surplus, il n’y a pas d’incohérence relative à l’heure de signature de la notification de l’arrêté de monsieur C D du 21 novembre 2016 à 19h00 par l’interprète monsieur X et l’heure du procès-verbal récapitulatif de fin de retenue de monsieur Y qui a débuté à 19h00, et pour lequel le même interprète est intervenu, le délai de 60 secondes entre la fin d’un acte et le début d’un acte permettait parfaitement à l’interprète d’intervenir auprès de ces deux personnes puisqu’il était dans les mêmes locaux ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête de M. Z Y et de le maintenir en rétention administrative jusqu’au 21 décembre 2016 à 18h55 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DECLARONS irrecevable la requête de Z Y
— ORDONNONS le maintien de Z Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 décembre 2016 à 18h55
Fait à Paris, le 24 Novembre 2016, à 10h37
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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