Confirmation 18 juin 2014
Résumé de la juridiction
Le demandeur à l’action ne peut prétendre avoir de justes motifs pour s’opposer à la commercialisation de ses produits sur un site de référencement de produits automobiles, du fait de l’utilisation préjudiciable de ses marques. Bien que l’usage répété de la marque BOSCH soit avéré, le consommateur n’est pas amené à croire en l’existence d’un partenariat entre le revendeur et le titulaire des marques. En effet, la société poursuivie fait systématiquement référence à ses fournisseurs et à la provenance des pièces proposées sans laisser entendre qu’il y aurait un lien commercial quelconque entre eux. Si la marque BOSCH y figure, parmi d’autres marques, elle précise se fournir auprès de grossistes. L’identification de sa qualité de revendeur multi-marques est très nette et ne prête à aucune confusion et ce, même si le logo Bosch figure de manière très apparente dans le bandeau central de la page, cette mise en avant dans la présentation s’expliquant, de surcroît, par la période de promotion particulière portant sur les produits de cette marque. L’usage illicite de marque par la pratique de la marque d’appel ne saurait davantage être retenu. Il n’est pas démontré que la société poursuivie ne soit pas en mesure de satisfaire les demandes de sa clientèle, et que certains produits ne soient pas disponibles. En conséquence, la demande en contrefaçon est rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 7 déc. 2012, n° 11/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03547 |
| Publication : | PIBD 2013, 979, IIIM-1031 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOSCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 675705 ; 265711 ; 67744 ; 675706 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL17 ; CL20 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20120620 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2012
3e chambre 2e section N°RG: 11/03547
DEMANDERESSES ROBERT B GmbH, représentée par M. Franz FEHRENBACH en sa qualité de Président. Postfach 106050 D-70049 Stuttgard ALLEMAGNE
ROBERT B (FRANCE) SAS, représentée par Monsieur Guy MAUGIS en sa qualité de Président. […] 93400 SAINT OUEN représentées par Me Stéphane COLOMBET, VIVIEN & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0210
DEFENDERESSE Société OSCARO COM, représentée par M. Pierre-Noël LUIGGI en sa qualité de Président. […] 75008 PARIS représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0347
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 04 Octobre 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ROBERT B GmbH, exerçant son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la distribution d’appareils ménagers, d’outillages électroportatifs, d’équipements et de pièces destinés à l’industrie automobile, qu’elle distribue en FRANCE notamment par le
biais de sa filiale française la société ROBERT B FRANCE, expose être titulaire en particulier des marques suivantes :
- la marque internationale verbale « Bosch » n° 675 7 05, enregistrée le 14 décembre 1996 et dûment renouvelée le 14 décembre 2006, désignant la France pour les produits et services des classes 7,9,11,12, 20, 35, 36, 37, 38,39,41 et 42 ; BOSCH
- la marque internationale verbale « Bosch » n° 265 7 11, enregistrée le 14 février 1963 et renouvelée en dernier lieu le 14 février 2003, désignant la France pour les produits des classes 7, 8, 9,11,12,16,17 et 34;
— la marque communautaire verbale « Bosch » n° 67744, enregistrée le 26 juin 2000 et dûment renouvelée le 2 avril 2006 pour désigner des produits de classes 7, 9,11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
- la marque international figurative n° 675706, enr egistrée le 14 décembre 1996 et dûment renouvelée le 14 décembre 2006, désignant la France pour des produits et services de classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ainsi représentée :
Ayant pu constater courant décembre 2010 que la société OSCARO COM, spécialisée dans la vente en ligne de pièces automobiles d’origine et d’accessoires automobiles à prix discount sur son site internet www.oscaro.com, avait fait procéder à la diffusion plusieurs fois par jour sur différentes radios nationales et locales d’un spot, reprenant selon trois variantes l’accroche publicitaire, « En ce moment sur OSCARO.COM, tout bosch est en promo » et faisait figurer sur l’ensemble de son site Internet les marques BOSCH, reproduites à de nombreuses reprises selon elles de manière abusive comme marque d’appel pour attirer des clients, les sociétés ROBERT B GmbH et ROBERT B FRANCE (ci-après désignée « les sociétés BOSCH ») ont, après mises en demeure des 14 et 21 décembre 2010 d’avoir à cesser ces agissements, fait procéder sur le site Internet de la défenderesse à un premier constat par huissier de justice en date du 21 décembre 2010, puis à un second en date du 5 janvier 2011, avant d’assigner cette dernière par acte du 23 février 2011 devant le
Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’injonction relatives aux modalités d’utilisation des marques, la désignation d’un expert en vue d’évaluer les préjudices subis ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2012, les sociétés ROBERT B GmbH et ROBERT B FRANCE SAS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent au Tribunal, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
- débouter la société Oscaro Com de ses demandes en déchéance des marques verbales « Bosch » n°675 705 et 265 711 ainsi que delà marque figurative n° 675 706,
- juger que l’usage des marques verbales « Bosch » n° 675 705, 67744 et 265 711 ainsi que de la marque figurative n° 675 706 par la société OSCARO COM et notamment la reproduction démultipliée et inappropriée des dites marques sur le site Internet www.oscaro.com ainsi que leur utilisation dans le cadre de publicités radiophoniques ont dépassé l’usage normal qui peut être consenti pour la promotion des produits et constituent des actes de contrefaçon de marques par usage, par la création de l’apparence d’un lien commercial inexistant et par la pratique de la marque d’appel,
- à titre subsidiaire, juger que l’imitation des marques verbales « Bosch » n°675705, 67744 et 265711 par la société OS CARO COM et notamment la reproduction démultipliée et inappropriée de l’imitation des dites marques sur le site Internet www.Gscaro.com constituent des actes de contrefaçon de marques par imitation, par la création de l’apparence d’un lien commercial inexistant et par la pratique de la marque d’appel,
- juger que l’usage des marques verbales « Bosch » n°675705, 67744 et 265711 et de la marque figurative n° 67570 6 par la société QSCARO COM et notamment la reproduction démultipliée et inappropriée des dites marques sur le site Internet www.oscaro.com ainsi que leur utilisation dans le cadre de publicités radiophoniques ont dépassé l’usage normal qui peut être consenti pour la promotion des produits et constituent des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Robert B (France) SAS par la pratique de la marque d’appel ;
- juger que la société OSCARO COM s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à rencontre de la société ROBERT B FRANCE en fournissant des informations trompeuses sur l’étendue de la gamme de produits « Bosch » offerts à la vente et faisant l’objet de réductions de prix, et en fournissant des informations inexactes sur les taux de réduction de prix accordés,
- juger que la société Oscarô Com s’est rendue coupable et continue de se rendre coupable d’actes de concurrence déloyale à rencontre de la société ROBERT B FRANCE en ne précisant pas la
durée de validité des offres promotionnelles et en ne permettant pas aux consommateurs de vérifier la réalité des réductions de prix calculées à partir des prix de référence,
- ordonner en conséquence à la société OSCARO COM la cessation des actes de concurrence déloyale par pratiques commerciales trompeuses, consistant à ne pas préciser la durée de validité des offres promotionnelles et à ne pas permettre aux consommateurs de vérifier la réalité des réductions de prix calculées à partir des prix de référence, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- débouter en toute hypothèse la société OSCARO COM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- ordonner la nomination d’un expert pour évaluer les préjudices subis par elles du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société OSCARO COM,
- enjoindre à la société OSCARO COM de n’utiliser à l’avenir les marques verbales « Bosch » n°675705, 67744, 265711 et la marque figurative n° 675706 qu’à des fins de commercialisa tion des produits désignés par les marques, sans reproduction répétée et de se limiter à n’utiliser que les marques verbales « Bosch » n°675 705,67744 et 265711, qui suffisent à répondre à l’exigence d’une bonne information du public et à lui d’exercer son activité,
- condamner la société OSCARO COM à verser la somme de 15.000 euros à la société ROBERT B GmbH et la somme de 15.000 euros à la société ROBERT B (FRANCE) SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société OSCARO COM au paiement des entiers dépens. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2012, la société OSCARO COM SA demande au tribunal, de :
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes des sociétés BOSCH concernant la marque communautaire n° 67744, au profit du Tribunal des Marques Communautaires français de première instance,
- constater la déchéance des droits de la société ROBERT B GmbH sur les marques françaises n° 265 711, n° 675 705 et n° 675 706 à compter du mois d’octobre 2006 pour défaut d’exploitation sérieuse,
- dire et juger les sociétés ROBERT B GmbH et ROBERT B FRANCE irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, et les en débouter
- condamner les sociétés ROBERT B GmbH et ROBERT B FRANCE à lui payer chacune la somme d’un euro à titre de dommages -intérêts pour procédure abusive,
- condamner les sociétés ROBERT B GmbH et ROBERT B FRANCE à lui payer chacune la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés ROBERT B GmbH et ROBERT B FRANCE en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Alain CLERY, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence : Se prévalant de l’article 95 du règlement européen des marques communautaires, ledit article donnant compétence pour toutes actions mettant en cause des marques communautaires, au Tribunal des Marques Communautaires de première instance, à savoir pour la FRANCE, le Tribunal de grande instance de PARIS, la société OSCARO COM, après avoir fait observer que l’assignation ne comprenait aucune demande relative à une marque communautaire, croit pouvoir en déduire que le Tribunal de grande instance de PARIS n’aurait pas été saisi en qualité de Tribunal des Marques Communautaires « ab initio » et qu’il serait par conséquent incompétent pour toutes les demandes relatives à l’atteinte à la marque communautaire n° 67744 formées postérieureme nt à sa saisine par conclusions du 7 septembre 2012. Cependant, en application de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsqu’une telle exception est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils -ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, l’exception de procédure présentée par la société OSCARO COM dans ses dernières écritures, aurait dû être soumise à l’appréciation du juge de la mise en état qui était seul compétent. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette exception de compétence, la société OSCARO COM sera déclarée irrecevable à la soulever devant le présent Tribunal. Sur la validité des marques en cause Ainsi qu’il a été dit plus haut, la société ROBERT B GmbH revendique des droits sur les marques n° 675 705, n ° 265 711 et n° 675 706 ainsi que sur la marque communautaire n° 67744. Pour s’opposer à cette action, la société OSCARO COM sollicite la déchéance de la marque internationale verbale « BOSCH » n° 675 705, de la marque internationale verbale « BO SCH » n° 265 711 et de la marque internationale figurative n° 67 5 706, pour défaut
d’exploitation, et ce à compter du mois d’octobre 2006 conformément au dernier état de ses écritures et pour les seuls produits des classes 7, 9 et 11 et notamment les « machines outils, moteurs, appareils électriques et électroniques, appareils d’éclairage, de chauffage et de climatisation, véhicules » visés aux dépôt. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les dites marques aient fait l’objet d’une exploitation sérieuse depuis le mois d’octobre 2006. Estimant que les deux marques verbales qu’on lui oppose, seraient en réalité des marques figuratives, elle considère que les preuves d’usage apportées concerneraient d’autres marques déposées par la demanderesse mais non celles invoquées dans la présente instance. Elle précise qu’en cas d’existence de marques proches appartenant au même titulaire, chacune des marques revendiquées doit avoir fait l’objetd’une exploitation en elle-même et fait ainsi observer que sur les pièces produites par la société demanderesse qui portent effectivement la mention du signe « BOSCH », la calligraphie du signe ne correspond pas à celle des deux marques verbales revendiquées mais renvoie à d’autres marques déposées par la société demanderesse, de sorte que ces éléments ne sauraient valoir preuve d’exploitation des deux marques opposées. S’agissant de la marque figurative n° 675 706, elle relève qu’elle ne serait jamais exploitée seule mais toujours en association avec la dénomination « BOSCH », observant en outre que cette association de l’élément figuratif avec la dénomination « BOSCH » fait l’objet de plusieurs autres dépôts de marques appartenant à la société BOSCH. Selon l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. » En outre, la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et elle peut être apportée par tous moyens. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, la marque « BOSCH » n° 675 705 ne saurait être définie comme un e marque figurative ou semi-figurative, le signe « BOSCH » n’étant composé que de 5 lettres en caractère d’imprimerie, sans aucun autre élément figuratif. S’agissant ensuite de la seconde marque n° 265 711, le graphisme très légèrement stylisé du signe « BOSCH » ne saurait suffire à faire de ce signe une marque figurative, tant cet élément est insignifiant et n’en altère aucunement le caractère distinctif qui résulte exclusivement de l’élément verbal dominant.
C’est donc ajuste titre que pour établir l’usage sérieux des marques verbales « BOSCH » n° 675705 et n° 265711, la société ROBERT B GmbH verse aux débats :
- des extraits de catalogues de produits « Bosch » édition 2006, 2008, afférents à des pièces de rechange automobile sur lesquels le signe « BOSCH » y est inscrit,
- les brochures tarifaires des produits d’équipements automobiles Bosch de 2006 à 2009 qui attestent d’un usage constant du signe « BOSCH », selon les cas dissocié ou associé à la marque figurative n° 675 706 pour des balais d’essuie-glaces, des bat teries, des bougies, des filtres, des lampes ou des sondes, le signe « Bosch » en lettres d’imprimerie apparaissant sur toutes les pages des dites brochures en entête des catégories de produits ainsi que sur les photographies des emballages afférents apposées sur la couverture des brochures tantôt seul, tantôt à côté de la marque figurative n° 675706,
- le catalogue des produits d’éclairage et de signalisation Bosch 2008-2009 comprenant des photographies des produits tels que des projecteurs principaux, des feux arrière, des projecteurs additionnels, des ampoules, des feux tournants, des projecteurs de travail ou encore des emballages de pièces de rechange sur lesquels est apposé le signe « BOSCH » ainsi que la marque figurative n° 675 706 présentée là encore, selon les cas, dissociée ou associée aux marques « BOSCH » n° 675 705 et 265 711 à la fois sur les produits ou en entête des tableaux de références,
- de nombreux catalogues publicitaires et promotionnels comme ceux de « CARREFOUR » du 13 au 21 janvier 2009, de FEU VERT du 14 avril au 9 mai 2009, de CORA du 28 octobre au samedi 7 novembre 2009, de E.LECLERC du Ier au 11 septembre 2010, reproduisant sous forme de photographies des produits de la société demanderesse tels que des batteries, des bougies d’allumage, des chargeurs, des bougies de préchauffage, des coffrets d’ampoules ou encore des balais d’essuie-glace sur les emballages desquels sont apposés le signe verbal « BOSCH » ainsi que la marque figurative n° 675 706 et qui démontrent une exploitation des m arques opposées du 13 janvier 2009 au 4 juin 2011. L’ensemble de ces pièces suffit amplement à rapporter la preuve d’une utilisation des marques n° 675 705 et 265 711 ainsi que la marque figurative n° 675 706 dont la société ROBERT B GmbH est titulaire et donc d’un usage sérieux pendant la période considérée. La demande de déchéance présentée par la société OSCARO COM sera en conséquence rejetée. Sur la contrefaçon La société ROBERT B GmbH prétend que l’utilisation des marques « BOSCH » par la société OSCARO COM par la reproduction démultipliée sur son site Internet des marques verbales n° 675705, n°677 44, n° 265 711 et de la marque figurative n° 675 706 dès la
page d’accueil ainsi que sur l’ensemble des pages alors qu’elle ne serait qu’un équipementier parmi les 79 autres concurrents référencés sur le site, aurait dépassé l’usage nécessaire par le revendeur pour désigner et assurer la promotion de ses produits. Elle ajoute que la référence orale systématique dans le cadré de publicités radiophoniques à la marque verbale « BOSCH » a laissé croire au consommateur à l’existence d’un lien particulier entre les sociétés. En réplique, la société OSCARO COM fait valoir que les droits de marque delà société ROBERT B GmbH seraient épuisés et que cette dernière ne disposerait d’aucun motif légitime à faire échec à cet épuisement et donc à en interdire leur usage. Selon l’article L.713-4 du Codé de la propriété intellectuelle, "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sons cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits". Il est constant en l’espèce et au demeurant non contesté par la société ROBERT B GmbH que la société OSCARO COM propose à la vente sous la marque « BOSCH » dés produits authentiques qu’elle a acquis licitement, de sorte qu’elle est fondée à lui opposer l’épuisement de ses droits sur les marques. La société ROBERT B GmbH se prévalant cependant de l’alinéa 2 de l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, prétend avoir de justes motifs de s’opposer a la commercialisation de ses produits non pas en raison de leur modification ou altération mais du fait d’une utilisation préjudiciable de ses marques. Elle affirme à cet égard que l’usage massif de la marque sur le site de la défenderesse qui est susceptible de créer à tort l’impression qu’il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque est un usage illicite et constitue une contrefaçon. Cependant, si l’usage répété de la marque « BOSCH » sur les pages du site Internet www.oscaro.com est avéré, la société ROBERT B GmbH ne démontre pas qu’il puisse entraîner un risque de confusion entre elle et la société OSCARO COM, pas plus d’ailleurs qu’elle n’établit que ce même usage prétendument abusif de la marque « BOSCH » puisse laisser croire au consommateur à l’existence d’un partenariat entre les deux sociétés. II ressort de l’examen des pages Internet du site de la société OSCARO COM que cette dernière fait systématiquement référence à ses fournisseurs et à la provenance des pièces sans laisser entendre
qu’il y aurait un quelconque rapprochement entre eux, que la marque « BOSCH » y figure au milieu d’une série d’autres marques et d’équipementiers automobiles, qu’elle précise également se fournir auprès de grossistes. L’identification de sa qualité de revendeur est donc très nette et ne prête à aucune confusion et ce, même si le logo « BOSCH » figure de manière très apparente dans le bandeau central de la page, cette mise en avant dans la présentation s’expliquant de surcroît par la période de promotion particulière portant sur les produits de la marque « BOSCH ». De la même façon, les spots publicitaires incriminés ne laissent nullement entendre que la société OSCARO COM entretiendrait des relations privilégiées avec les sociétés BOSCH dès lors que le ton de ces annonces publicitaires souligne le caractère limité et exceptionnel des offres proposées et que la société défenderesse s’y présente comme « oscaro coin, le spécialiste de la pièce auto », c’est à dire comme un revendeur multi-marques sans induire à aucun moment qu’elle serait une société partenaire de la société BOSCH. La société ROBERT B Gmbh soutient en outre que la défenderesse ferait un usage illicite des marques par la pratique de marque d’appel, relevant d’une part que les produits BOSCH qu’elle propose à la vente ne seraient pas disponibles et d’autre part que la marque serait utilisée pour désigner des produits autres que les siens. Cependant, il n’est pas démontré par la demanderesse que la société OSCARO n’ait pas été en mesure de satisfaire les demandes de la clientèle, ni même que certains produits « BOSCH » proposés à la vente ne seraient pas disponibles, pas plus que n’est établi un usage de la marque « BOSCH » pour désigner des produits de la marque ou des produits concurrents, voir exclusivement pour désigner des produits concurrents. Comme le relève ajuste titre la société OSCARO COM sur ce dernier point, quand le site ne présente que des produits existant chez les concurrents des sociétés BOSCH, ils sont représentés sans lien avec la marque, seul le rappel de l’offre promotionnelle en cours lors des opérations de sélection du modèle de voiture par l’internaute est fait de façon générale sans rattachement à une offre commerciale précise, le produit recherché n’étant pas encore identifié. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société OSCARO COM n’a fait aucun usage illicite des marques BOSCH. La demande en contrefaçon formée par la société ROBERT B GmbH sera par conséquent rejetée. Sur la concurrence déloyale * Sur la qualité à agir à ce titre de la société ROBERT B FRANCE Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la société ROBERT B FRANCE qui commercialise en FRANCE des pièces
détachées et des accessoires pour automobiles revêtus de la marque « BOSCH » auprès de grossistes et détaillants a parfaitement qualité pour agir en concurrence déloyale à rencontre de la société OSCARO COM qui est elle-même un détaillant commercialisant des pièces détachées « BOSCH » et de marques concurrentes sur son site Internet et qui ne s’adresse pas seulement aux particuliers mais également aux professionnels de l’automobile. Dès lors, l’action en concurrence déloyale sera déclarée recevable. ! sur la pratique de la marque d’appel Reprenant à son compte les développements relatifs à la pratique de marque d’appel déjà invoquée par la société mère au titre de la contrefaçon, la société ROBERT B FRANCE formule des griefs similaires à rencontre de la société OSCARO COM pour fonder son action en concurrence déloyale. Cependant, ainsi qu’il vient d’être dit plus avant, il n’est pas sérieusement démontré que la société OSCARO COM ait fait un usage abusif de la marque « BOSCH » et qu’elle ait notamment détenu un nombre d’exemplaires insuffisants des produits de marque « BOSCH » pour répondre à la demande ou qu’elle n’ait pas été en mesure de répondre aux attentes des consommateurs. Il n’est pas non plus établi que lorsque le client sélectionne des produits de la marque « BOSCH », le site de la défenderesse lui proposerait des produits concurrents. En réalité, cette situation ne se produit que lorsque l’internaute effectue la recherche d’un équipement automobile en sélectionnant un modèle de véhicule et non lorsque la recherche est effectuée à partir d’une marque de pièces détachées. Par conséquent, il ne peut être reproché à la société OSCARO COM, dont la spécialité est la vente en ligne de pièces automobiles d’origine et d’accessoires automobiles à prix discount, de mettre en avant la marque « BOSCH » dans le cadre d’une campagne promotionnelle tout en proposant une offre globale et diversifiée intégrant de nombreuses grandes marques du secteur.
Par conséquent, ce premier grief ne peut être retenu.
* sur les pratiques commerciales trompeuses Se fondant sur les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, lesquels stipulent que les informations portant sur les prix ou la disponibilité des produits sont des informations dont l’exactitude, l’ambiguïté ou l’omission sont réputées trompeuses et constituent des pratiques déloyales par nature, la société ROBERT B FRANCE reproche à la société OSCARO COM d’avoir cherché à tromper le consommateur avec « des réductions de prix illusoires, qu 'elle n 'accorde pas in fine, avec au surplus des prix de référence non justifiés et une durée de validité de l’offre non précisée », ajoutant
qu’ainsi "/e client attaché au sérieux qui caractérise BOSCH risque d’associer cette marque à sa déception ". Elle affirme que les constats d’huissier qu’elle a fait dresser les 20 décembre 2010 et 5 janvier 2011 établiraient que le taux de réduction de prix de 64 % sur les produits BOSCH annoncé sur le site constituerait une information trompeuse, les taux pratiqués étant inférieurs et limités à certains produits et ce, contrairement au slogan mis en avant « tout BOSCH en promo ». De fait, il apparaît à la lecture des seuls constats que le taux de réduction réellement accordé sur les produits BOSCH sélectionnés est inférieur au pourcentage annoncé, se situant au maximum autour de 62 %. Cependant, comme le souligne la société OSCARO COM, outre qu’il est peu probable que la mention sur le site " tout BOSCH en promo" faite dans un contexte ouvertement publicitaire puisse tromper quiconque tant ce type d’accroché est usuel et banal dans le secteur marchand, les constats versés aux débats n’ont pas porté sur l’intégralité des produits proposés à la vente sur le site OSCARO et la preuve de ce que le taux de réduction de 64 % ne serait pas appliqué à certains de ces produits, n’est donc pas rapportée. De même, s’il est exact que la durée de l’offre promotionnelle sur les produits « Bosch » n’a pas été précisée sur le site de la défenderesse, force est de constater que ce défaut d’information ne saurait avoir une quelconque influence néfaste sur le comportement du consommateur et caractériser à lui seul une pratique commerciale trompeuse. Enfin, comme le relève ajuste titre la société OSCARO COM, il n’est pas démontré que les pratiques incriminées par la société ROBERT B FRANCE, à les supposer établies, seraient de nature à altérer ou susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. Il en résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut donc être valablement retenue à rencontre de la société OSCARO COM. Les demandes formées de ce chef par la société ROBERT B FRANCE seront rejetées, de même que la demande désignation d’un expert aux fins d’évaluation des préjudices subis, celle-ci étant devenue sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société OSCARO COM sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur les demandes accessoires Les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’assortir le jugement de l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner les sociétés BOSCH, parties perdantes, aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société OSCARO COM. Celles-ci ayant vu leurs prétentions rejetées, ne peuvent voir prospérer leur demande de remboursement de frais irrépétibles. Elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société OSCARO COM qui a dû exposer des fiais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société OSCARO COM devant le Tribunal ;
- DÉBOUTE la société OSCARO COM de sa demande en déchéance des marques verbales « BOSCH » n° 675 705 e t n° 265 711 et de la marque internationale figurativ e n° 675 706 ;
- DÉBOUTE la société ROBERT B GmbH de sa demande en contrefaçon ;
- DÉCLARE recevable la demande de la société ROBERT B FRANCE au titre de la concurrence déloyale ;
- DÉBOUTE la société ROBERT B FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
— REJETTE la demande de désignation d’expert ;
— REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
— CONDAMNE la société ROBERT B GmbH et la société ROBERT B FRANCE à payer ensemble à la société OSCARO COM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société ROBERT B GmbH et la société ROBERT B FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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