Résumé de la juridiction
Les marques françaises et communautaires représentant la face avant de l’emballage d’un parfum ainsi que sa dénomination sous forme d’un typogramme protégé par le droit d’auteur ne sont pas des marques de renommée au sens des articles L. 713-5 du CPI et 9.1 c) du règlement n° 207/2009. Le parfum, qui existe depuis 1999, bénéficie d’un succès certain, a fait l’objet de campagnes de publicité et est, au moins pour les années 2009 et 2011, le parfum féminin le plus vendu en France. Pour autant, cette réussite ne saurait en elle-même établir la notoriété des marques. En l’espèce, la renommée du produit s’attache au parfum en lui-même, et non aux marques représentant l’emballage dans lequel il est vendu, quand bien même figure sur cet emballage la dénomination du parfum en position centrale.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 14 nov. 2013, n° 12/12428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12428 |
| Publication : | PIBD 2014, 998, IIIM-72 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Christian Dior j'adore Christian Dior |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1160886 ; 99794868 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20130722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 4e section N° RG : 12/12428 JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2013
DEMANDERESSE Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, SA […] représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
DÉFENDERESSE Société DOGG LABEL […] 10 représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DEBATS A l’audience du 25 Septembre 2013 tenue publiquement
- une marque communautaire n° 1160886 déposée le 4 ma i 1999 en classe 3,
- une marque française n° 99794868 déposée le 21 mai 1999 en classe 3. La société DOGG LABEL, immatriculée le 22 juillet 1997, a pour activité déclarée la conception, la fabrication, l’achat, la vente, la distribution et l’import-export de tous types de vêtements, chaussures et accessoires Elle indique être licenciée de la marque LE TEMPS DÈS CERISES, qui appartient à ses gérants. Par acte d’huissier du lCTaoût2012, lasociété PARFUMS CHRISTIAN DIOR a fait citer la société DOGG LABEL devant le tribunal de grande instance de Paris, en lui reprochant notamment des actes de contrefaçon.
Par conclusions du 31 juillet 2013 du demandeur, la société PARFUM CHRISTIAN DIOR demande au tribunal de :
- dire que la société DOGG LABEL a commis des actes de contrefaçon de l’œuvre typographique J’ADORE appartenant à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
- juger que la société DOGG LABEL a porté atteinte à la marque communautaire J’ADORE n° 1160886 et à la marque fra nçaise J’ADORE n° 99794868 lui appartenant en tirant indûm ent profit de leur renommée – interdire à la société DOGG LABEL de commercialiser les teeshirts litigieux et plus généralement des vêtements reproduisant ou imitant le typogramme J’ADORE lui appartenant sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la société DOGG LABEL de retirer les teeshirts litigieux du marché notamment des sites où ils sont en vente, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- condamner la société DOGG LABEL au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la publication de la décision à intervenir,
— condamner la société DOGG LABEL à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DOGG LABEL aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire. Elle indique commercialiser depuis 1999 un parfum sous la dénomination J’ADORE dans une typographie particulière inspirée de celle du nom DIOR. Elle soutient que cette œuvre typographique est originale, protégée par des droits d’auteur, qu’elle en est présumée titulaire puisque l’exploitant sous son nom, ce d’autant qu’elle est titulaire de deux marques
n° 1160886 et n° 99794868 composées de la face avan t de l’étui du parfum J’ADORE dont l’élément dominant est le typogramme « J’ADORE ». Elle indique avoir observé au début de l’année 2012 que deux sites internet proposaient à la vente des T-shirts sous la marque « le temps des cerises » comportant une reproduction quasi-servile du typogramme « J’ADORE », dont le « o » est remplacé par une cerise ; elle précise que ces T-shirts sont commercialisés par la société DOGG LABEL. Au titre de la contrefaçon de l’oeuvre, elle fait état des particularités de la typographie utilisée, avec des jambages allongés et des lettres décalées sur un rythme binaire créant une impression de « lettres dansantes »qui révèlent son caractère propre. Elle soutient que l’utilisation de la dénomination « J’ADORE » dans ce typogramme est originale, ne correspond à aucune police et n’est couverte par aucune antériorité.
Elle soutient que l’aspect singulier de son typogramme est le fruit d’un parti pris esthétique dans la combinaison nouvelle d’éléments connus, et est originale. Elle affirme que la société DOGG LABEL a contrefait son typogramme, malgré les quelques différences apparaissant sur le T-shirt. Elle ajoute que la reproduction par la société DOGG LABEL du typogramme « J’ADORE » a également porté atteinte aux droits sur ces marques précitées, qui sont dominées par ce typogramme, en tirant profit de la renommée de la marque communautaire et en exploitant également de manière injustifiée la renommée de la marque française. Elle avance que la renommée d’une marque peut résulter de l’usage d’un de ses éléments, de sorte qu’elle est fondée à faire état de la renommée du parfum J’ADORE pour ses marques. Elle déclare que la société DOGG LABEL ne peut utilement soutenir avoir utilisé J’ADORE dans son acception usuelle alors qu’elle en a également reproduit l’aspect, ni comme simple décoration alors que l’aspect de ce typogramme est très caractéristique et a été reproduit, ce que les quelques différences ou la présence d’une cerise à la place du « o » figurant sur le T-shirt ne sauraient mettre en cause. Elle détaille les sanctions qu’elle sollicite, au vu du comportement parasitaire de la société DOGG LABEL. Par conclusions du 19 juillet 2013 la société DOGG LABEL demande au tribunal de :
-juger que la prétendue œuvre revendiquée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR n’est pas protégée au titre du droit d’auteur,
- juger qu’aucun acte de contrefaçon fondé sur le droit d’auteur n’est constitué,
-juger que la société DOGG L ABEL n’a commis aucune atteinte aux marques renommées française n°99794868 « CHRISTIAN D IOR J’ADORE » et communautaire n° 1160886 « CHRISTIAN DIO R J’ADORE CHRISTIAN DIOR », En conséquence,
- débouter la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aux entiers dépens, dont distraction à la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats aux offres de droits. Elle indique avoir commercialisé entre juillet et décembre 2011 des tee-shirts sur lesquels figurait l’expression J’ADORE CERISES, le «o» du verbe « adorer » étant remplacé par la représentation d’une cerise.
Elle s’oppose aux sanctions demandées par la demanderesse, qui seraient disproportionnées.
MOTIVATION Sur le droit d’auteur L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre-de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En l’occurrence, le signe utilisé par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR se caractérise notamment par le jambage allongé de ses lettres. De plus, les deuxième et quatrième lettres du terme « adore » qui en contient cinq sont décalées vers le haut par rapport aux autres, ce qui induit un certain rythme dans la répétition de ce décalage. Si la marqué LENOTRE, déposée avant celles de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, contient également des lettres non alignées les unes par rapport aux autres, celles-ci sont représentées en majuscules dans un caractère différent de celles de la demanderesse, qui sont en minuscules. En outre, le décalage des lettres de la marque LENOTRE n’est pas le même que le rythme binaire des lettres du terme « adore » revendiqué par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR. Par ailleurs, si la marque « dunhill » est aussi constituée de lettres très allongées, celles-si sont alignées sur le même rang, au contraire de celles composant le signe « j’adore ». L’existence de police d’imprimerie se caractérisant notamment par des lettres allongées ne peut à elle seule être invoquée pour supprimer toute originalité au signe « j’adore », alors que celui-ci est représenté dans une typographie ne correspondant à aucune de ces polices. Il résulte de ce qui précède que certains éléments utilisés par le signe « j’adore » sont connus, et appartiennent au fonds commun de l’imprimerie.
Pour autant, leur combinaison telle que revendiquée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR doit s’apprécierde manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement particulier de ces éléments.
En l’espèce, la combinaison d’un caractère de police inspiré de la typographie du nom DIOR et de l’utilisation de lettres très allongées, décalées en hauteur les unes par rapport aux autres sur un rythme binaire, confère à ce signe un aspect particulier, une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette combinaison, qui n’est couverte par aucune antériorité, apparaît originale dans sa composition, et elle doit être protégée au titre du droit d’auteur. Il ressort par ailleurs des différentes pièces produites par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR qu’elle exploite sous son nom l’oeuvre « j’adore », de sorte qu’elle est recevable à présenter à ce titre une demande de contrefaçon au titre du droit d’auteur. Sur la contrefaçon au titre du droit d’auteur L’article Ll 22-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Les pièces produites, et notamment le procès-verbal d’huissier réalisé les 13,15 et 16 février 2012, révèlent qu’ont été proposés à la vente sur internet par plusieurs sites de vente en ligne des tee-shirts portant l’inscription « j’adore cerises PARIS », commercialisés sous la marque « le temps des cerises ». La société DOGG LABEL est la société qui exploite les produits de la marque « le temps des cerises », laquelle a été déposée par le président et le directeur général de cette société. Ces tee-shirts présentent notamment une inscription « j’adore », comme le signe sur lequel la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR s’est vue reconnaître des droits d’auteur. Il convient de relever que dans le signe apparaissant sur les tee- shirts en question, la lettre « o » de « j’adore » est remplacée par la représentation d’une cerise, en rouge. Les quelques différences soulignées par la société DOGG LABEL sur les caractères des lettres figurant sur ses tee-shirts pour la représentation du terme « j’adore » (avec une cerise), avec les lettres
du signe « j’adore » de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, paraissent très discrètes. De même, si l’alignement des lettres entre elles n’est pas en tous points identique dans les deux signes, les lettres du terme « j’adore » (avec une cerise) n’étant pas exactement positionnées sur deux mêmes lignes selon un rythme binaire comme celles du signe « j’adore » de la demanderesse, il s’agit là aussi d’une différence très minime. Ces quelques différences sont insuffisantes à effacer l’impression d’ensemble commune à ces deux signes, qui présentent les mêmes éléments caractéristiques.
En l’espèce, le terme « j’adore » (avec une cerise) du tee-shirt commercialisé par la société DOGG LABEL utilise comme celui sur lequel la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR dispose de droits d’auteur, le verbe adorer conjugué à la première personne du singulier de l’indicatif. Il utilise également une typographie quasiment identique à celle utilisée par le signe de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, lequel ne correspond pas à une police identifiée. Il présente enfin le même allongement des lettres, et celles-ci sont également positionnées de manière décalée les unes par rapport aux autres. Il résulte de ce qui précède que le signe « j’adore » (avec une cerise) du tee-shirt commercialisé par la société DOGG LABEL constitue une reproduction quasiment servile de celui sur lequel la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR dispose de droits d’auteur. La présence de la cerise à la place de la lettre « o » dans les produits de la société DOGG LABEL, comme le fait que le terme « j’adore » (avec une cerise) y soit suivi de « Cerises » en caractères brillants dans une police de taille importante, ne saurait mettre en cause l’existence de cette reproduction, la représentation du signe contrefait pouvant n’être que partielle et ne concerner qu’une partie des caractères le composant. Par conséquent, l’usage par la société DOGG LABEL du signe « j’adore » constitue un acte de contrefaçon au regard du droit d’auteur que détient la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sur l’œuvre typographique « j’adore ». En conséquence, il sera fait interdiction à la société DOGG LABEL de commercialiser les teeshirts litigieux et tout vêtement reproduisant ou imitant le typogramme J’ADORE appartenant à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ordonner à la société DOGG LABEL de retirer les teeshirts litigieux du marché notamment des sites où ils sont en vente sous astreinte, la société défenderesse ayant pu céder les produits querellés. Sur l’atteinte à la marque de renommée Le Règlement 207/2009 du 26 février 2009sur la marque communautaire prévoit en son article 9 que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires:… c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctifou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice". L’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée
pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière". La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sollicite la protection de ses deux marques communautaire et française précitées, en soulignant que le typogramme « j’adore » en est l’élément dominant, alors que la société DOGG LABEL fait état du caractère complexe de ces marques qui ne sauraient selon elle bénéficier de la renommée de la dénomination « j’adore ». En l’espèce, la marque communautaire « Christian Dior j’adore Christian Dior », telle que son nom figure’ sur la fiche INPI, a été déposée le 4 mai 1999 sous le numéro 1160886 dans les couleurs blanc, doré, gris, noir en classe 3, pour désigner les « produits de parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons et dentifrices ». Selon la fiche INPI, la marque française « CHRISTIAN DIOR J’ADORE » n°99794868 a été déposée en couleur le 21 mai 1999 également en classe 3, et pour les mêmes produits que la marque communautaire. Ces marques représentent la face avant d’une boîte constituant l’emballage d’un parfum, soit un rectangle blanc disposé
verticalement en haut duquel figure un médaillon gris cerclé par une bande dorée, dans lequel est inscrit « Christian Dior » en lettres noires. Sous ce médaillon apparaît le terme « J’adore », soit le nom du parfum, représenté en gros caractères, en lettres dorées. Dans le bas du rectangle, sous une bande horizontale couleur or, figure la mention « Christian Dior » également écrit en lettres dorées. Il ressort des pièces produites par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR que le parfum « j’adore », qui existe depuis 1999, bénéficie d’un succès certain. Il fait l’objet de campagnes de publicité depuis l’année 1999, et est au moins pour les années 2009 et 2011 le parfum féminin le plus vendu en France. Pour autant, la réussite de ce parfum ne saurait en elle-même établir la notoriété des marques précitées dont la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR se prévaut, quand bien même le signe « j’adore » y occupe une place importante, et figure en termes imposants sur l’emballage constituant lesdites marques. En l’espèce, la renommée de ce parfum « j’adore » s’attache au parfum en lui-même, et non aux marques représentant l’emballage dans lequel ce parfum est vendu, quand bien même figure sur cet emballage la dénomination « j’adore » en position centrale. Dès lors les dispositions de l’article 9.1 c du règlement sur la marque communautaire et celles de l’article L71365 du Code propriété inteUectuelle ne sont pas applicables et les demandes de la société Christian Dior parfums en ce qu’elles sont fondées sur ces dispositions, seront rejetées.
Sur la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon La société DOGG LABEL a commis des actes de contrefaçon de l’œuvre typographique « j’adore » dont est titulaire la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR. Les tee-shirts de la société DOGG LABEL ont été proposés à la vente sur plusieurs sites internet de vente en ligne de vêtements, durant plus d’une année puisque le procès-verbal de constat a été établi en février 2012 et que ces tee-shirts étaient encore présents sur des sites de vente au mois de juin 2013. Ces éléments démontrent le caractère massif de la contrefaçon, et de l’atteinte aux droits de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR qui en est résultée. Il sera relevé que si la société DOGG LABEL soutient pour sa part qu’elle n’a commercialisé ses produits que durant cinq mois, de juillet à décembre 2011, cette durée permet déjà l’écoulement d’un nombre
important de tee-shirts, et la société défenderesse ne justifie pas avoir cessé leur commercialisation en décembre 2011. Au vu de ces éléments, il sera fait une appréciation exacte du préjudice subi par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR en condamnant la société DOGG LABEL au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, une mesure de publication sera ordonnée dans trois supports, selon les dispositions prévues dans le dispositif de la présente décision. Sur l’exécution provisoire Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire, sauf s’agissant de la mesure de publication. Sur les dépens La défenderesse succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile II convient, au vu de l’équité, de condamner la société DOGG LABEL au paiement à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que la société DOGG LABEL a commis des actes de contrefaçon de l’œuvre typographique J’ADORE appartenant à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
Fait interdiction à la société DOGG LABEL de commercialiser les teeshirts litigieux et tout vêtement reproduisant ou imitant le typogramme J’ADORE appartenant à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Déboute la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de sa demande au titre l’atteinte à larenommée de ses marques communautaire n° 1160886 et française n°99794868,
Condamne la société DOGG LABEL au paiement à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de la somme de 5 0 000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne la publication, dans trois supports au choix de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et aux frais de la société DOGG LABEL dans la limite de 3 000 euros hors taxes par publication, du communiqué suivant : « Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société DOGG LABEL au paiement de dommages et intérêts pour avoir commis des actes de contrefaçon de l’œuvre typographique J’ADORE appartenant à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR » sur des tee-shirts vendus sous la marque « Le temps des cerises », Ordonne l’exécution provisoire de la décision, sauf de la mesure de publication, Condamne la société DOGG LABEL au paiement des dépens, Condamne la société DOGG LABEL au paiement à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile.
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