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Sur la décision
| Référence : | TGI Perpignan, 18 juin 2018, n° 17/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Perpignan |
| Numéro(s) : | 17/04380 |
Texte intégral
Appel 1660 Investment AUDIENCE DU 18 Juin 2018 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance AFFAIRE N° 17/04380 de Perpignan (Pyr.-Or.) 12 /177 N° MINUTE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE: DIX HUIT JUIN DEUX MIL DIX HUIT
Par Jean Jacques SAINTE CLUQUE, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Joelle BONMARTIN, Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame Y X née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Catherine COUCHIES, Avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Aide juridictionnelle partielle n°2017/008322 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERPIGNAN
ET
PARTIE DEFENDERESSE:
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, demeurant […]
LUXEMBOURG représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEBATS:
L’affaire a été plaidée le 14 Mai 2018, et mise en délibéré pour être rendue le
18 Juin 2018.
JUGEMENT:
Par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT
Expédition certifiée conforme délivrée le 21.6.18 à toutes les parties Jeone n’ Couches, p lais Page 1 / 4
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017 Mme Y X a reçu la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré le 19 septembre 2017 à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à la demande de la SARL 1640 INVESTMENT 5, en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Perpignan le 28 juin 2006, portant sur le véhicule de marque OPEL de type MOKKA immatriculé DE-705-FX.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2017 Mme Y X
a donné assignation à la SARL 1640 INVESTMENT 5, aux fins de :
- déclarer irrecevable la procédure initiée à son encontre,
subsidiairement,
- constater la prescription quinquennale au titre des intérêts,
plus subsidiairement,
- lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette en sa qualité de débitrice malheureuse et de bonne foi,
- lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Mme X expose que la SARL 1640 INVESTMENT 5 a fait pratiquer une procédure d’immobilisation de son véhicule ; que cette société dit venir aux droits de la SCA FURSTENBERG CAPITAL, qui elle-même viendrait aux droits de la société GE CAPITAL BANK ; qu’il n’est pas justifié de la transmission de sa créance, ni de ce qu’elle lui aurait été notifiée ; que le bordereau de créances produit ne comporte pas la désignation et l’individualisation des créances cédées ; que la SARL 1640 INVESTMENT 5 n’a donc pas de qualité pour agir ; qu’en outre la créance relative aux intérêts est prescrite par cinq ans ; qu’enfin elle se trouve dans une situation financière difficile suite à la rupture avec son compagnon, qui lui a laissé des dettes ; qu’elle vit seule avec deux enfants à charge et ne perçoit aucune pension alimentaire de la part du père des enfants.
La SARL 1640 INVESTMENT 5, pour sa part, demande de :
- constater qu’elle a qualité pour agir,
- valider la mesure d’exécution qu’elle a diligentée, à savoir la mise en indisponibilité du certificat d’immatriculation,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL 1640 INVESTMENT 5 fait valoir qu’elle justifie des cessions de créances lui donnant qualité pour agir en qualité de créancière de Mme X ; que ces cessions ont été notifiées à la partie adverse; que l’article 1690 du code civil n’impose aucun délai pour notifier au débiteur la cession de la créance ; que la créance n’est pas prescrite; qu’enfin l’huissier instrumentaire a déjà fait application de la prescription quinquennale s’agissant des intérêts réclamés ;
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qu’elle s’oppose à tout délai de paiement, Mme X ayant déjà présenté un délai de surendettement qui a été déclaré recevable le 07 décembre 2017.
Dans ses dernières écritures Mme X réfute l’argumentaire adverse et maintient ses premières prétentions.
SUR CE :
Attendu que par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017 Mme Y X a reçu la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré le 19 septembre 2017 à la préfecture des Pyrénées-Orientales à la demande de la SARL 1640 INVESTMENT 5 en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Perpignan le 28 juin 2006, portant sur le véhicule de marque OPEL de type MOKKA immatriculé DE-705-FX.
Attendu, sur la qualité de créancier, que l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement aux poursuites a été rendue au bénéfice de la société GE MONEY BANK.
Que la SARL 1640 INVESTMENT 5 verse aux débats un acte de cession de créances passé entre la société GE MONEY BANK et la société FURSTENBERG CAPITAL S.C.A. en date du 24 septembre
2010; que selon ce document cette cession porte sur 1685 créances, dont la liste figure en annexe 1 du contrat.
Attendu toutefois que l’annexe 1 de cette cession de créance n’est pas versé aux débats ; que figure bien une pièce n°9 constituée d’une liste de créance, qui est une page volante numérotée « p.23 », et qui comprend notamment le contrat 100A1296710, liant Mme X à la société GE CAPITAL BANK, ancienne dénomination de la société GE MONEY BANK.
Attendu toutefois qu’aucun élément ne démontre que cette page
< p.23 » est tirée de l’annexe 1 du contrat de cession de créances du
24 septembre 2010; qu’il peut tout aussi bien s’agir de l’annexe du contrat de cession de créance passé le 20 juillet 2015 entre la société FURSTENBERG et la SARL 1640 INVESTMENT 5, qui renvoie également à une annexe 1.
Attendu dans ces conditions que la SARL 1640 INVESTMENT 5 ne démontre pas que la créance détenue par le GE MONEY BANK sur Mme Y X faisait partie de celles qui ont été transmises à la société FURSTENBERG.
Attendu dans ces conditions que la SARL 1640 INVESTMENT 5 ne justifie pas de sa qualité de créancier de la partie demanderesse ; qu’il y a donc lieu de lever la procédure d’exécution mise en œuvre.
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter à Mme X l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de cette procédure ; que la SARL 1640 INVESTMENT 5 est donc condamnée à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, étant précisé que l’intéressée bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.
Page 3 4
Attendu enfin que la SARL 1640 INVESTMENT 5, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du jugement aux parties, au greffe,
Constate que la SARL 1640 INVESTMENT 5 ne justifie pas de sa qualité de créancier.
Ordonne la mainlevée de la procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré le 19 septembre 2017 à la préfecture des Pyrénées-Orientales à la demande de la SARL 1640 INVESTMENT 5, en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Perpignan le 28 juin 2006, portant sur le véhicule de marque OPEL de type MOKKA immatriculé DE-705-FX, et au préjudice de Mme Y X.
Dit que cette procédure d’exécution et les frais de sa mainlevée sont à la charge de la SARL 1640 INVESTMENT 5.
Condamne la SARL 1640 INVESTMENT 5 à payer à Mme Y X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL 1640 INVESTMENT 5 aux entiers dépens de l’instance.
Constate que Mme Y Z est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % (décision du 09 novembre 2017 n° 2017/008322).
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
[…]
Pour expédition certifié conforme délivrée au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Perpignan
Le Greffier en Chef,
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