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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1er sept. 2020, n° 19/10104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10104 |
Texte intégral
PJIDE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Bureau d’ordre centra! REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 19/10104 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4N
LRAR
SA ORANGE
[…]
[…]
SECTION: Commerce chambre 7
AFFAIRE:
A X C/
SA ORANGE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 01 Septembre 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 04 Septembre 2020 La directrice des services de greffe judiciaires, Sihem AMDOUNI MES DE P AR IS M O 'H O
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C
S DE RECOURS CRE
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile : délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile : La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1" Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 7
t e v
SR
N° RG F 19/10104 N° Portalis
3521-X-B7D-JMU4N
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 01 septembre 2020 par H I, ور
Président, assisté de Madame F G, Greffier.
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 juin 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur H I, Président Conseiller (S) Monsieur Charles ARISTHEE-GASPARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Claude BEAUTHEAC, Assesseur Conseiller (E) Madame Assia AMRANE, Assesseur Conseiller (E) Assistés de Madame F G, Greffier
ENTRE
Monsieur A X né le […]
Lieu de naissance : BONDY
[…]
[…]
Assisté de Maître Laëtitia CADEL
Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
SA ORANGE
[…]
[…]
Représentée par Maître Paul-Marie GAURY
Avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE
Madame B C
Employeur
DEFENDEUR
N° RG F 19/10104 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4N
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 14 novembre 2019.
-Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défendresse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe, portant le cachet de la juridiction mentionnant la date du 26 novembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 janvier 2020.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 12 juin 2020 avec émargement des parties au dossier.
- Débats à l’audience du 12 juin 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé en audience publique fixé au 1er septembre 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Dire le licenciement nul
En conséquence :
- Indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 40 680,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 4 520,00 €
452,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
En tout état de cause :
Condamner la Société ORANGE au paiement des sommes de :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination 20 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Remise d’une attestation Pôle Emploi conforme
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil concernant les créances salariales et de l’indemnité de licenciement Capitalisation des intérêts
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle
Article 700 du code de procédure civile 3000,00 €
RAPPEL DES FAITS:
Pour Monsieur A X
Monsieur A X a été embauché le 07 septembre 2009 sous un contrat
d’apprentissage d’une durée de deux ans dont le terme était fixé au 09 septembre 2011.
Un contrat à durée indéterminée était régularisé le 15 juillet 2013. Monsieur A X était embauché à temps complet et le contrat, en son article 3, prévoyait une reprise d’ancienneté à compter du 07 septembre 2009.
Dans un premier temps, Monsieur A X était affecté au sein de l’agence
< Distribution Porte de PANTIN» dans le centre commercial VERPANTIN.
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N° RG F 19/10104 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4N
En Novembre 2013, il était muté auprès de l’agence située dans le centre commercial AEROVILLE à TREMBLAY-EN-FRANCE.
Monsieur A X rencontrait de graves difficultés dans l’exécution de son contrat de travail, subissant de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques des remarques humiliantes et homophobes.
Monsieur A X date le début de ce comportement au mois de février
2014.
Il avait alerté sa hiérarchie sur ce point une première fois au mois de décembre 2014.
Le comportement de ses collègues demeurant inchangé, il avait réitéré son alerte au mois de janvier 2015.
Devant l’absence de réaction de l’employeur, le salarié était placé en arrêt maladie à compter du 08 janvier2015.
Cependant, Monsieur A X donnait toute satisfaction à son employeur.
D’ailleurs, en raison de ses bons résultats, il était récompensé par un voyage au MEXIQUE
d’une durée d’une semaine à compter du 28 avril 2015 en indiquant « Cher gagnant ».
Alors que Monsieur A X était présent à l’aéroport et se préparait à embarquer, l’employeur, sans explications, annulait son billet d’avion moins d’une demie heure avant le décollage.
Le 29 avril 2015, Monsieur A X dénonçait par courriel les comportements homophobes et les inégalités de traitement dont il était victime.
Il ressort des courriers de la SOCIÉTÉ ORANGE qu’une enquête interne avait été diligentée.
Or malgré ses demandes, Monsieur A X n’a jamais pu prendre connaissance du rapport établi.
Compte tenu de sa situation, Monsieur A X avait demandé, à plusieurs reprises, à être être assisté par un conseil indépendant et neutre, ce qui lui a toujours été refusé.
Le 04 mai 2015, Monsieur A X déposait une plainte auprès de la gendarmerie de SENLIS.
Monsieur A X demandait à être affecté dans une autre agence. Il était alors muté à SARCELLES à compter du 17 septembre 2015.
Monsieur A X se heurtait au même comportement homophobe dans cette nouvelle agence.
Le 15 janvier 2016, puis le 15 février 2016 et enfin le 15 mars 2016, il sollicitait un entretien afin d’évoquer la possibilité de conclure une rupture conventionnelle homologuée.
L’entreprise ne répondait que le 21 mars 2016, et un entretien était fixé au 30 mars 2016.
Aucun accord n’était trouvé.
Le 13 juin 2016, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, l’employeur indiquait qu’il ne donnerait pas de suite à la demande de rupture conventionnelle
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N° RG F 19/10104 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4N
homologuée en raison des démarches initiées par Monsieur A X afin de faire respecter ses droits.
Le 29 juin 2016, Monsieur A X répondait qu’il avait toujours été transparent avec l’entreprise sur les démarches qu’il entreprenait et qu’il n’avait jamais eu
l’occasion de présenter, dans des conditions loyales, sa version des faits.
En dépit de sa réponse, le 21 juillet 2016, l’entreprise maintenait sa position.
Monsieur A X voyait ainsi ses demandes de rupture amiable de son contrat de travail rejetées en raison des démarches qu’il avait engagées afin de palier la carence de l’employeur dans le respect de ses droits.
Le 15 décembre 2017, Monsieur A X postulait à une mutation au sein du Centre Commercial de CRETEIL SOLEIL qui lui était accordée à la suite de la fermeture de la boutique de SARCELLES.
Le 17 mai 2018, Monsieur A X annonçait son retour d’arrêt maladie.
Durant cette même période, Monsieur A X alertait l’entreprise sur le fait que ses courriers relatifs à ses arrêts maladie lui étaient retournés.
De plus, le mauvais traitement par l’employeur des arrêts maladie générait une dette de Monsieur A X au bénéfice de l’entreprise.
Le 13 août 2018, Monsieur A X réitérait sa demande de rupture conventionnelle.
Le 02 avril 2019, Monsieur A X se voyait délivrer un titre d’invalidité de catégorie 2. Il en informait son employeur et lui indiquait ne pas souhaiter reprendre son poste pour le moment.
Monsieur A X E, à de nombreuses reprises, l’employeur afin de faire un point sur sa situation notamment salariale.
Le 09 juillet 2019, Monsieur A X était déclaré inapte par le médecin du travail qui indiquait que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 15 juillet 2019, Monsieur A X était convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2019.
Le 19 juillet 2019, le licenciement de Monsieur A X était confirmé, de manière définitive, par la Directrice des ressources humaines.
A compter du 06 août 2019, l’employeur saisissait la commission consultative paritaire laquelle rendait un avis favorable au licenciement sur les seuls éléments fournis par la
Société.
Par un courrier en date du 30 septembre 2019, Monsieur X se voyait notifier un
< licenciement pour inaptitude non professionnelle».
Le licenciement était motivé comme suit :
< A la suite de l’entretien préalable du 26 juillet 2019, auquel vous avez été assisté nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude à votre poste de Conseiller Client en boutique».
+
N° RG F 19/10104 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4N
Monsieur A X se voyait remettre ses documents de fin de contrat.
POUR LA SOCIÉTÉ ORANGE SA
La société ORANGE (Ci-après : « ORANGE » ou « LA SOCIÉTÉ ») a pour activité le développement et la commercialisation de services de communication.
Elle relève de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
(IDCC 2148).
Monsieur A X a été embauché en contrat d’apprentissage par la société ORANGE pour une durée du 07 septembre 2009 au 09 septembre 2011.
Puis, la société ORANGE a engagé Monsieur A X le 15 juillet 2013 en qualité de conseiller commercial, catégorie C (Au sein d’ORANGE, les catégories d’emplois sont classées de «< Bande A» pour la plus basse, à la «< Bande G » pour la plus
élevée), par contrat à durée indéterminée.
La moyenne des 12 derniers bulletins de salaire de Monsieur A X est de 1022,29 € et son salaire mensuel contractuel 2019 (hors arrêt maladie) est de 1998,46 €.
Synthèse des différentes affectations de Monsieur A X
A compter du 1er avril 2013: affectation à la boutique ORANGE de PANTIN ; A compter du 1er octobre 2013 affectation à la boutique ORANGE du Centre Commercial AEROVILLE à ROISSY-EN-FRANCE;
XA compter du 1er, septembre 2015 affectation à la boutique de SARCELLES; A compter du 1er août 2017: affectation à la boutique ORANGE de CRÉTEIL SOLEIL.
Synthèse des absences de Monsieur A X
Depuis plusieurs années, Monsieur A X a été présent en boutique sur une très courte période du fait d’absences pour congés payés, ARTT, ou arrêts maladie renouvelés sans discontinuité ou faisant immédiatement suite à des avis d’aptitude sans restriction (et non contestés).
Il ressort notamment du tableau récapitulatif des absences de Monsieur A X (pour arrêts maladie ou congés payés) :
En 2014 absent ponctuellement ; En 2015 absent toute l’année sans discontinuité ;
En 2016 absent toute l’année sans discontinuité ;
En 2017 absent sans discontinuité jusqu’au 05 mai, puis absent très régulièrement de manière discontinue jusqu’à la fin du mois de septembre, puis quasiment absent sans discontinuité à l’exception des 3 premières semaines de décembre; En 2018: absent quasiment toute l’année sans discontinuité, à l’exception de quelques jours En 2019 absent toute l’année sans discontinuité jusqu’à son départ de l’entreprise, à l’exception de quelques jours de présence début février 2019.
Jusqu’à la fin du mois d’avril 2015, Monsieur A X ne s’était jamais plaint d’un quelconque fait de harcèlement ou de discrimination en raison de son orientation sexuelle.
Le 28 avril 2015, Monsieur A X devait embarquer pour le MEXIQUE pour participer à un séminaire professionnel résultat d’un challenge boutique qu’il avait gagné quelques mois plus tôt.
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N° RG F 19/10104 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4N
Il n’a cependant pas pu y participer en raison de son arrêt maladie qui durait depuis plusieurs mois et qu’il venait de renouveler.
C’est ainsi que le 29 avril 2015, Monsieur A X a adressé un courriel dans lequel il a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle et a formulé des reproches à l’encontre de sa hiérarchie s’estimant, pour la première fois, victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle dans le cadre de son activité professionnelle.
La Société a immédiatement mis en œuvre une enquête dans le cadre de laquelle différents témoignages ont pu être recueillis, à l’exception de celui de Monsieur A X qui n’a pas répondu aux sollicitations des enquêteurs.
Le 06 août 2015, le Pôle Enquête a conclu à l’absence de toute discrimination et de harcèlement.
Néanmoins, pour répondre au souhait de Monsieur A X exprimé lors d’une rencontre organisée avec le service des ressources humaines, ce dernier a été affecté à la boutique ORANGE de Sarcelles.
La Société a pris ensuite connaissance d’une plainte que Monsieur A X avait déposée auprès de la gendarmerie quelques mois auparavant, le 04 mai 2015 (soit juste après son courrier du 29 avril 2015), pour harcèlement moral à l’encontre de Monsieur Y, responsable de la boutique d’AEROVILLE et Monsieur Z, son adjoint.
En raison de l’absence de fondement des prétentions de Monsieur A X, cette plainte a été classée sans suite par le parquet de BOBIGNY.
En 2016, Monsieur A X a, à nouveau, sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle la Société n’a pas pu donner de suite.
Puis, dans le cadre de la fermeture de la boutique de SARCELLES, Monsieur A X a finalement formulé le souhait, au printemps 2017, de bénéficier d’un essaimage (accompagnement par la Société d’un salarié souhaitant effectuer une mobilité externe pour mener à bien un projet professionnel).
Ce souhait a été validé et Monsieur A X a bénéficié également d’une nouvelle affectation à la boutique de CRÉTEIL en août 2017, le temps de la concrétisation de son projet.
Conformément au projet d’essaimage, Monsieur A X a travaillé sur le lancement de son projet professionnel « OUI MONSIEUR ».
Puis, contre toute attente, le 07 mars 2018, Monsieur A X a indiqué à la Société ORANGE mettre un terme à son projet.
En réalité, Monsieur A X n’abandonnera pas son projet et la société OUI MONSIEUR FRANCE» sera constituée par Monsieur A X (Associé unique de la société), le 12 novembre 2018, puis mise au nom de son père, Monsieur D X, concomitamment à la saisine du Conseil de prud’hommes, suivant procès-verbal du 22 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civil, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessous.
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N° RG F 19/10104 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4N
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé 1er septembre 2020, le jugement suivant :
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination :
Le 29 avril 2015, Monsieur A X a adressé un courriel dans lequel il a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle et a formulé des reproches à l’encontre de sa hiérarchie s’estimant, pour la première fois, victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle dans le cadre de son activité professionnelle.
La SOCIÉTÉ SA ORANGE a immédiatement mis en œuvre une enquête dans le cadre de laquelle différents témoignages ont pu être recueillis, à l’exception de celui de Monsieur A X qui n’a pas répondu aux sollicitations des enquêteurs.
Le 06 août 2015, le Pôle Enquête a conclu à l’absence de toute discrimination et de harcèlement.
Monsieur A X avait déposé une plainte auprès de la gendarmerie quelques mois auparavant, le 04 mai 2015, pour harcèlement moral à l’encontre de Monsieur Y, responsable de la boutique D’AÉROVILLE et Monsieur Z, son adjoint.
Cette plainte a été classée sans suite par le parquet de BOBIGNY.
Conformément à l’article L.1154-1 du Code du travail :
< Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le Conseil a demandé à Monsieur A X lors de l’audience s’il avait saisi les membres du CHSCT pendant les relations de travail ?
Monsieur A X a répondu par la négative.
Après lecture des pièces versées au dossier, le Conseil considère que les éléments de fait présentés par Monsieur A X ne sont pas assez précis et concordants pour étayer cette demande.
Il sera débouté de cette demande.
- Sur la nullité du licenciement :
-
Le 09 juillet 2019, Monsieur A X était déclaré inapte par le médecin du travail qui indiquait que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
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N° RG F 19/10104 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMU4N
Le 15 juillet 2019, Monsieur A X était convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2019.
Le 19 juillet 2019, le licenciement de Monsieur A X était confirmé, de manière définitive, par la Directrice des ressources humaines.
A compter du 06 août 2019, l’employeur saisissait la commission consultative paritaire laquelle rendait un avis favorable au licenciement.
Par un courrier en date du 30 septembre 2019, Monsieur X se voyait notifier un
< licenciement pour inaptitude non professionnelle».
Pour le Conseil comme Monsieur A X ne démontre pas le harcèlement moral et la discrimination qu’il aurait subi.
Comme les préconisations du médecin du travail étaient : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur A X pour inaptitude est fondé.
Il sera débouté de cette demande.
- Sur la demande de l’indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement de Monsieur A X pour inaptitude est fondé. Le médecin du travail qui indiquait que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Monsieur A X ne pouvait donc plus travailler par rapport à cet avis.
Le Conseil ne fait pas droit à la demande, Monsieur A X en sera débouté.
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
< Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes
Déboute la Société ORANGE de sa demande reconventionnelle
Condamne Monsieur A X aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
F G H I
8
retarial
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