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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 nov. 2023, n° 2023062975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023062975 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : CABINET TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MONCEY AVOCATS rerpésenté par Maître Besnard Valentin
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/11/2023 Copie aux défendeurs : 2
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
20
RG 2023062975
14/11/2023
ENTRE:
SAS CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT, dont le siège social est […] – RCS B 501865729
Partie demanderesse comparant par Me Valentin BESNARD Avocat (L265)
ET:
SAS 3.C., dont le siège social est […] – RCS B 869500348
Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuel HUET Avocat (C1645)
SAS CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 2 novembre 2023, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 7 novembre 2023, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 alinéa I er du Code de procédure civile,
Vu les articles 1125 et 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les statuts de la société 3.C. et les règles régissant l’abus de majorité,
Recevoir la société CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la cessation des effets de la notification de la résiliation anticipée du contrat de mandat de gestion du 11 juin 2019; Ordonner par voie de conséquence la poursuite du contrat de mandat de gestion du I 1 juin
2019 dans selon les termes et conditions qu’il prévoit ; Subsidiairement,
Suspendre les effets de la notification de la résiliation anticipée ; Ordonner la poursuite du contrat de mandat de gestion du 1 I juin 2019 dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée à venir dans le cadre de l’affaire introduite devant le Tribunal de commerce de Lorient enregistrée sous le numéro RG 2023J00331; En tout état de cau
AB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023062975
ORDONNANCE DU MARDI 14/11/2023
Condamner la société 3.C. à la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société 3.C. aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS 3.C. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats par les Défenderesses,
Juger que la société 3.C. SAS prend acte de la présente procédure et s’en remet à la sagesse de Madame ou de Monsieur le Président du Tribunal quant à la recevabilité et au fond des demandes formulées par la société CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT
SAS dans son assignation délivrée le 7 novembre 2023 devant le Tribunal de céans et ce, dans l’attente de l’assemblée générale de 3.C. convoquée pour le 22 novembre 2023
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT SAS au titre de la condamnation de 3.C. SAS au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Condamner CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT SAS au paiement de la somme de 15.000 euros à C.3. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT SAS aux entiers dépens.
Sur ce,
Nous relevons qu’un contrat de mandat de gestion a été signé le 11 juin 2019 confiant la gestion de l’hôtel Castel Clara à la SAS CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT pour une durée de 10 ans.
Nous relevons qu’une consultation du 6 juillet 2023, de la société Ô VAYAGEURS (détenue par la société S.E.EK.) en sa qualité de présidente de la SAS 3.C. adressée à la société
OLYMPE FR 2 (détenue par SAS CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT) visait notamment en première résolution, la résiliation anticipée du contrat de mandat de gestion du 11 juin 2019.
Le procès-verbal de décision a été communiqué le 25 juillet 2023 et faisait état de son adoption qui fait actuellement l’objet d’une instance au fond devant le tribunal de commerce de Lorient pour abus de majorité.
Nous relevons qu’une nouvelle société a été désignée comme présidente de la société Ô
VAYAGEURS en lieu et place de la société S.E.E.K et que c’est en cette qualité qu’elle a indiquée à la SAS CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT qu’elle allait annuler la décision de résiliation du mandat de gestion, sans qu’aucun document en ce sens n’intervienne à date.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
+ AB
PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023062975
ORDONNANCE DU MARDI 14/11/2023
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa I er du Code de procédure civile,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Ordonnons la cessation des effets de la notification de la résiliation anticipée du contrat de mandat de gestion du 11 juin 2019;
Ordonnons par voie de conséquence la poursuite du contrat de mandat de gestion du 11 juin 2019 dans selon les termes et conditions qu’il prévoit ;
Condamnons en outre la SAS 3.C. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 €TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z louis AB président et Mme X Bongho-nouarra greffier.
Mme X Y M. Z AA AB
M
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