Infirmation partielle 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 août 2015, n° F14/08727 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F14/08727 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
EN/AC
SECTION
Encadrement chambre 2
RG N° F 14/08727
Minute E2 BJ 15/0478
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
RECOURS n• Appel 2016 fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 26 août 2015
Débats à l’audience du : 26 août 2015
Composition de la formation lors des débats :
M. Gilbert TAVERNIER, Président Conseiller
Employeur M. Olivier ORLUC, Conseiller Employeur
M. Placide ROY, Conseiller Salarié M. François KOCH, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée de Madame Eliane NGOM, Greffiere
ENTRE
Mme E X
[…]
[…]
Assistée de Me FABIANI Julia de la SCP SAINT
SERNIN P 525- (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SA F G
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice BRUGUES REIX P372
(Avocat au barreau de PARIS)du Cabinet DENTON et associés
DEFENDEUR
14/08727 X E -audience du 26/08/15-chambre 4
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 27 Juin 2014- Mode de saisine : courrier posté le 25 juin 2014
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 04 juillet 2014
- Audience de conciliation le 08 janvier 2015.
- Débats à l’audience de jugement du 26 août 2015 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur 24 340,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents 2 430,00 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 161 147,56 €
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 402 480,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement aux obligations de prévention 134 160,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 134 160,00 €
- Dommages et intérêts -discrimination après dénonciation 134 160,00 €
- Rappel de rémunération variable 50 000,00 €
- Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
- Fixer la moyenne mensuelle brute de salaire à 12.468,41 €
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Demande présentée en défense SA F G
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
LES FAITS
Madame E X a été engagée par la F le 1er janvier 1989 en qualité de Responsable adjoint de la clientèle Entreprise groupe de Levallois.
Après un passage à l’inspection générale (1992/1995) Madame X a été amenée à évoluer professionnellement prenant toujours plus de responsabilités.
En 2002 elle a été nommée Directrice des Agences du 17ème arrondissement puis celles de Neuilly
Levallois.
En 2010 Madame X prend la responsabilité de la conduite du changement BDDF (Banque de Détail France) à la satisfaction de son employeur.
Les relations entre les parties se sont déroulées normalement jusqu’au changement de
l’organisation en avril 2013.
La nouvelle organisation prévoyait de créer un département structuré et transversal traitant les sujets de développement des compétences – formation et conduite du changement pour l’ensemble des métiers BDDF.
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14/08727 X E -audience du 26/08/15-chambre 4
Par courriel en date du 18 mars 2013 Madame X indiquait à sa supérieure hiérarchique Madame Y son souhait que lui soit confié le poste de responsable « Transformation et développement des compétences », Madame X ne se voyant pas occuper un rôle de second -
Le 19 septembre 2013 suite à la parution du nouvel organigramme la rattachant à Madame Z, Madame X dénonçait la rétrogradation de ses responsabilités.
Suite à des contacts difficiles avec ses collègues dans la nouvelle organisation Madame X épuisée moralement et physiquement allait consulter le médecin du travail pour constater son état et le lendemain, elle était arrêtée par son médecin traitant pour une durée de 3 semaines.
Le 19 juin 2014 Madame X dénonçait à Madame Z la situation de harcèlement moral.
Après plusieurs arrêts de travail F G lui a proposé dès le mois de novembre 2014 un poste de Responsable de la promotion externe de la thématique service maintenant sa position de SMP (Senior Management Position) avec des conditions de rémunération inchangées.
Madame X constate qu’elle se trouve donc nommée à un poste qui ne correspond pas à son parcours professionnel et à son expérience. Elle ne peut donc accepter en définitive ce nouveau poste.
DISCUSSION
Sur la demande de résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de
l’employeur
Le 19 juin 2013 Madame X a dénoncé auprès de sa supérieure Madame Z les pratiques managériales utilisées à son encontre à l’origine de sa dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement moral qu’elle estimait subir.
Le 8 juillet suivant Madame Z réfutait les propos de Madame X et le 18 juillet 2013 Monsieur A Responsable Gestion RH France niait toute situation de harcèlement moral.
Madame X reproche à son employeur de ne pas avoir fait une enquête pour démontrer ou pas le harcèlement dénoncé.
En effet une procédure existe au sein de la F (Accord signé avec les organisations syndicales le 11 juillet 2011) c.f les Articles 3-2-2 Dispositif d’écoute et d’analyse et Articles 3.23.
Madame X constate qu’aucune phase d’écoute et d’analyse n’a été mise en oeuvre par Monsieur A Responsable gestion RH France.
Madame X confirme qu’à son retour dans l’entreprise après 5 mois d’absence elle n’a bénéficié d’aucune mesure d’accompagnement et de suivi, retour très difficile puisque elle constatait que sa « place était prise », attitude de son employeur qui a entraîné une rechute de son état de santé provoquant un nouvel arrêt maladie de 8 jours.
Madame X rappelle qu’en matière de santé et notamment de harcèlement moral son employeur est tenu d’une obligation de sécurité qui lui interdit d’adopter toute mesure susceptible de compromettre sa santé et sa sécurité.
Sur la matérialité des faits de harcèlement Madame X constate que dans ses nouvelles responsabilités elle a été dépossédée d’une partie de ses prérogatives qui étaient les siennes dans son précédent poste de Responsable de la Banque de détail France.
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14/08727 X E -audience du 26/08/15-chambre 4
Une équipe de 12 personnes sous ses ordres au lieu de 70 auparavant – plus la charge d’évaluer
-
ses collaborateurs au processus de révision salariale.
Par la suite Madame X constate qu’elle ne s’est vue confier aucune des « Responsabilités Elargies » promises -
- Pas de participation aux comités mensuels de Direction.
Les autres projets, tel que le « projet de déploiement de nouvelles évaluations » sera initié sans elle.
En réalité Madame X constatait que la place prépondérante attribuée dans ses nouvelles fonctions n’était qu’un “leurre” puisqu’outre son éviction des réunions stratégiques et des décisions managériales elle était confrontée au mutisme de sa supérieure hiérarchique qui ne prenait pas la peine de répondre à ses demandes ou à ses propositions.
En conclusion Madame X constate donc que les décisions de management prises par F G ont contribué à la dégradation de son état de santé comme le confirme les attestations des docteurs TOPALOV et C.
Concernant ses nouvelles fonctions et concernant sa rémunération Madame X constate que sa prime variable est fortement réduite passant de 36.000 euros en 2013 à 10.000 euros 2014.
En conclusion Madame X constate que F G a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a donc commis une faute justifiant le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur avec pour conséquences le paiement des sommes suivantes :
- Préavis :
3 mois de salaires soit la somme de 24.340 euros plus congés payés.
- Indemnité de licenciement suivant l’article 26.2 de la CC 161.147 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame X constate que pendant 26 années elle s’est comportée en salariée dévouée et irréprochable. Elle a subi un préjudice important d’autant plus qu’elle ne pourra jamais retrouver un poste similaire dans un établissement financier – La somme de 36 mois de salaire soit 402.480 euros lui parait équitable.
- Concernant le harcèlement moral largement prouvé Madame X réclame une somme de 134.160 euros et une somme identique au titre de dommages et intérêts pour discrimination au regard de sa rétrogradation dans son nouveau poste de travail.
- Pour le manque de précaution de la F G en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (aucune mise en place de la phase d’analyse et d’écoute) Madame X estime son préjudice à la somme de 134.160 euros.
Enfin sur le rappel de sa rémunération variable Madame X constate qu’elle a toujours atteint ses objectifs dans les années précédentes et en prenant les moyennes des sommes versées elle réclame pour l’exercice 2014 la somme de 26.000 euros (36.000 – 10.000 versé) et une somme de 24.000 euros qui lui est due prorata temporis au titre de l’exercice 2015.
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En réponse F G
Sur la demande de résiliation du contrat de travail à ses torts
F G constate que Madame X prétend que la banque n’aurait pas respecté la procédure de prévention et de traitement de harcèlement moral prévue par ses accords d’entreprise.
F G confirme la mise en place de mesures de prévention des risques psychosociaux.
- Accord d’entreprise sur le stress – Ligne téléphonique (Stress information Assistance) est ouverte à tous les salariés F G.
- Accompagnement médical des collaborateurs par le médecin du travail qui peut orienter le demandeur vers le médecin traitant.
F G constate que Madame X n’a jamais fait appel à ses possibilités d’alerte.
Pour cause Madame X ne rapporte aucun fait objectif, précis, daté, qui établisse et qui soit de nature à faire présumer un harcèlement moral tel que défini par l’article L 1152-1 du Code du travail – Madame X procède seulement par voie d’accusation et ne démontre aucun fait objectif prouvant l’existence de harcèlement moral.
Sur les attributions de Madame X
Cette dernière prenait, dans le cadre du rassemblement des Services de la banque, la responsabilité de la transformation et du management et Madame Z prenait la responsabilité de
l'ensemble de la structure Le poste de Madame X était en parfaite conformité avec sa qualification hors classification et avec son parcours professionnel – Sur les affirmations de Madame X F G apporte les précisions suivantes qui démontrent que rien ne permet de prouver un harcèlement moral -
Sur le nombre de salariés sous ses ordres
Au préalable 24 personnes sous sa responsabilité directe. 27 autres formateurs par Monsieur B – Nouveau poste entre 12 et 15 personnes sous son autorité.
Sur ses responsabilités élargies
En effet contrairement à ses affirmations elle avait le projet « Préférence client » – La responsabilité croissance Ile de France premier marché de BDDF – Accès direct aux patrons réseaux.
En résumé Madame X n’était plus seulement en charge de la formation « Retail » mais plus largement sur tous types de clientèles – Elle travaillait sur des sujets d’avantage stratégique et de portée nationale.
Sur la dégradation de ses conditions de travail
F G confirme qu’aucune atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de Madame X ne peut être relevée comme résultant d’une dégradation de ses conditions de travail.
De plus les certificats médicaux produits ne justifient pas l’existence d’un harcèlement moral.
En effet le docteur C ne fait que reprendre les termes employés par Madame X – Pas de lien entre ses constatations médicales et les obligations de sa patiente.
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Enfin F G constate que Madame X a été déclarée apte par le médecin du travail et que le docteur D ne s’est aucunement manifesté auprès de la banque après avoir reçu Madame X ce qui démontre que l’état de santé de Madame X n’avait aucun lien avec son travail.
En réalité les difficultés exposées par Madame X trouvent leur origine dans la détermination de cette dernière à obtenir un positionnement à l’identique de celui de sa responsable Madame Z.
Madame X a nourri sa « jalousie » vis-à-vis de Madame Z.
En conclusion F G constate que Madame X n’a été victime d’aucune humiliation de la part de Madame Z et qu’elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance. (Aucun fait précis, aucun acte réputé n’est rapporté) Madame X ne démontre donc aucun manquement de la banque empêchant la poursuite de son contrat de travail.
En l’occurrence Madame X se plaint d’une situation de prétendu harcèlement moral alors qu’en réalité elle n’a pas supporté le choix de son employeur dans la nomination du responsable Transformation et développement des compétences.
Sur la rémunération variable au titre des exercices 2014 et 2015
F G confirme que la rémunération variable est à la discrétion de l’employeur en rapport avec les résultats de l’entreprise, du métier et des performances individuelles de Madame X – Il n’y a pas lieu de croire le bonus déterminé il a varié chaque année – La somme de 10.000 euros représente les performances collectives et celles de Madame X.
Pour 2015 Madame X ne peut réclamer un bonus prédéterminé.
CONCLUSIONS
En droit
Article L 1152-1 du Code du travail qui fixe le cadre de harcèlement moral :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Attendu que Madame X ne démontre pas la répétition d’agissements répréhensibles de la part de son employeur.
Attendu que les conditions de travail de Madame X restent les mêmes – même rétribution – même responsabilité de décisions.
Attendu queMadame X ne prouve pas par des faits précis qu’il y a une atteinte à ses droits
(même salaire) et à sa dignité.
Attendu qu’il n’est pas démontré que son avenir professionnel soit compromis l’absence provisoire de promotion n’est pas une rétrogradation.
Attendu qu’il est démontré que Madame X n’établit aucun lien entre son état dépressif et son travail il ne peut être retenu un commencement de preuve de harcèlement moral.
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Attendu en particulier que le médecin du travail n’a jamais suspecté une situation de harcèlement moral, n’a jamais alerté la banque et a autorisé la reprise du travail de Madame X.
Attendu qu’il est prouvé que la Banque F G ne s’est jamais inscrite dans une logique de rupture du contrat de travail de Madame X.
Attendu qu’il est démontré qu’en réalité Madame X a nourri une rancoeur de n’avoir pas été choisie pour prendre la responsabilité du nouvel ensemble créé.
Attendu que seul l’employeur est maître pour prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise, les orientations prises ne peuvent avoir un caractère de harcèlement moral.
Attendu que Madame X démontre avoir toujours atteint ses objectifs les années précédentes (2009 à 2013).
Attendu que F G constate que Madame X en 2014 a atteint seulement les 2/3 de ses objectifs soit environ 20.000 euros de rémunération variable.
Vu ces attendus
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate que Madame X ne démontre nullement un harcèlement moral conformément à l’article L 1152-1 du code du travail, la déboute de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur
Condamne F G à payer à Mme X E la somme de 11.000 € à titre de complément de prime variable pour l’année 2014
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 12 968,41 €.
Déboute Mme X E du surplus de ses demandes
Déboute F G de sa demande reconventionnelle
Condamne la SA F G aux dépens.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier en Chef
سعلي I awl D U R
P P Eliane NGOM Gilbert TAVERNIER E
D
Secrétariat e FRANCISE ff e r
G
-7
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