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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 nov. 2020, n° 1800342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1800342 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 décembre 2019, N° 19MA02767 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 1800342 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI LES HAMEAUX DE MUCCHIATANA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Christine Castany Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Hugues Alladio Rapporteur public ___________
Audience du 20 octobre 2020 Lecture du 3 novembre 2020 ___________ 19-01-03-02-03-01 19-04-02-01-04-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 19MA02767 du 18 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, saisie d’une requête présentée par la SCI les hameaux de Mucchiatana, annulé l’ordonnance du 16 avril 2019 du président du tribunal administratif de Bastia et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2018, 29 mai 2020 et 11 août 2020, la SCI les hameaux de Mucchiatana, représentée par Me Sarraco, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2011 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dans la mesure où la commission départementale des impôts était territorialement incompétente pour connaître du litige et où elle s’est prononcée sur une question de droit échappant à sa compétence ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause le passif qui avait été régulièrement comptabilisé ;
- dès lors que les emprunts litigieux figuraient au passif du bilan depuis 1995, soit depuis au moins sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, l’exception au
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principe d’intangibilité du bilan d’ouverture prévue par les dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts devait s’appliquer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2018, 12 février 2020, 29 juin 2020 et 28 août 2020, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sarraco, avocat de la SCI les hameaux de Mucchiatana.
Une note en délibéré présentée par la SCI les hameaux de Mucchiatana a été enregistrée le 21 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI les hameaux de Mucchiatana a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2011 à 2013. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a remis en cause un passif qu’elle a regardé comme injustifié au titre de l’exercice clos en 2011 et a procédé à des rehaussements de charges d’emprunt, de pertes de change latentes et de prêts sans intérêts constitutifs d’un acte anormal de gestion. Du chef de ces redressements, la société a été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés, assortis des intérêts de retard, au titre de chacun des exercices vérifiés. La SCI les hameaux de Mucchiatana demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2011 à 2013.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente pour examiner un litige en matière d’impôt sur les sociétés est celle du ressort du département du lieu d’imposition. La SCI les hameaux de Mucchiatana, qui ne conteste pas qu’elle était imposable en Haute-Corse où se trouvait son siège social, n’est pas fondée à soutenir que la commission de la Haute-Corse était incompétente pour formuler un avis.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « I. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (…) II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit (…) ». Il résulte de l’instruction, et notamment
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des motifs de l’avis rendu par la commission lors de sa séance du 12 avril 2016, que le désaccord entre l’administration et la société requérante au titre duquel cette dernière a sollicité la saisine de la commission était relatif à la justification du montant du passif social que l’administration avait remis en cause. Une telle question de fait relevait, dès lors, de la compétence de la commission départementale.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise, tant dans son principe que dans son montant, alors même que cette dette a été portée en comptabilité au cours d’un exercice prescrit.
5. Le service vérificateur a constaté que la société requérante avait comptabilisé au passif de son bilan des dettes contractées auprès de la société de droit luxembourgeois Corinvest SA au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, sans que des contrats de prêt ou des documents ayant date certaine ne soient présentés.
6. En premier lieu, pour justifier de la somme de 1 034 583,78 euros inscrite au passif de l’exercice 2011 sous l’intitulé « emprunt Corinvest » et des intérêts y afférents, la société requérante verse au dossier un procès-verbal du 26 février 1996 de l’assemblée générale extraordinaire qui prend notamment acte d’un apport du 23 octobre 1989 de la société Corinvest Holding SA d’un montant de 969 176 francs suisses, ainsi qu’un courrier du 23 octobre 1989 de la société Corinvest portant consentement à ce prêt accordé pour une durée de 18 mois, signé de l’emprunteur et du prêteur. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 9 décembre 2014, que cet emprunt d’un montant de 969 176 francs suisses contracté auprès de la société Corinvest est destiné principalement au paiement d’intérêts échus au 30 juin 1989, à raison d’apports en compte courant d’associés réalisés antérieurement par les sociétés Codicro et Fracom SA, et que le justificatif comptable des intérêts d’emprunt présenté par la société requérante fait état de dettes nées à compter du 29 juin 1990 alors que le prêt aurait été consenti le 23 octobre 1989. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration, les documents présentés ne permettent pas d’établir une corrélation entre la dette de 969 176 francs suisses constatée à la clôture de l’exercice 1989 et le solde créditeur du compte d’un montant de 1 034 583,78 euros constaté à la fin de l’exercice 2011 et dont le solde est demeuré inchangé depuis l’exercice clos en 2006. Les courriers des 19 janvier, 20 avril,
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16 mai, 20 juin et 8 octobre 1990, ainsi que ceux des 14 février et 26 mars 1991, par lesquels la société Corinvest a consenti de nouveaux prêts à la SCI les hameaux de Mucchiatana, pour des montants allant de 65 000 à 200 000 francs suisses pour une période à chaque fois de 18 mois, ne permettent pas davantage d’établir un rapprochement avec les écritures comptables de passif constatées sur les exercices vérifiés. En outre, il n’est pas établi, ni même soutenu, que le créancier aurait constitué des garanties de paiement et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait exercé des actions pour recouvrer sa créance, nonobstant des courriers des 7 novembre 2014 et 15 mars 2016, postérieurs aux opérations de contrôle.
7. En deuxième lieu, pour justifier de la somme de 3 821 653,11 euros comptabilisée au passif de son bilan à la clôture de l’exercice 2011, la SCI les hameaux de Mucchiatana soutient que la société Corinvest détient cette créance sur elle en raison du rachat des parts sociales de la société Fracom SA, ancien actionnaire, ainsi que cela ressort de l’acte de cession de créance du 29 mai 2006, qui prévoit un remboursement en fonction de l’état de la trésorerie, et que la dette envers la société Fracom avait été constatée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 1996. Toutefois, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire mentionne une dette de la SCI envers la société Fracom d’un montant de 2 442 500 francs suisses au 30 juin 1989, tandis que l’acte de cession de créance du 29 mai 2006, qui est dépourvu de date certaine à défaut d’avoir été enregistré, mentionne une créance d’un montant de 4 648 647,50 francs suisses détenue sur la SCI requérante, et que cette créance correspond au solde du compte courant d’associé détenu par la société Fracom SA au 31 décembre 2005, comprenant les intérêts jusqu’à cette date. Ainsi que le fait valoir l’administration, l’examen de la comptabilité ne permet pas de déterminer le montant de la dette initiale, aucun intérêt d’emprunt n’a été comptabilisé, ni versé au créancier depuis le 1er janvier 2006 et les intérêts courus comptabilisés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2005 n’ont pas été payés.
8. Par suite, faute pour la SCI les hameaux de Mucchiatana de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause les écritures de passif ainsi comptabilisées, y compris concernant les pertes et gains de change latents à raison de l’emprunt Corinvest faisant suite à la cession de créance, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit la réalité de cet emprunt n’est pas établie. La réciprocité des écritures comptables entre les sommes inscrites au passif de la SCI et celles inscrites à l’actif de la société Corinvest ne permet pas à elle seule de tenir pour établie la réalité de l’emprunt en cause. Enfin, si la société requérante soutient qu’en raison de l’attentat qui a partiellement détruit le 30 décembre 1991 les biens immobiliers qu’elle possédait à Venzolasca, dont ses archives sociales, il y a lieu d’apprécier les justificatifs produits avec mansuétude, il résulte de l’instruction que de nouveaux emprunts auprès de la société Corinvest ont été enregistrés en comptabilité postérieurement à cet évènement sans que la société requérante ne produise de contrat de prêt ou de justificatif ayant date certaine.
9. En troisième et dernier lieu, en vertu des dispositions précitées du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque de l’actif ou du passif du bilan d’un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d’ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d’ouverture du premier d’entre eux.
10. Pour contester le rehaussement résultant de la rectification du passif injustifié, la SCI requérante se prévaut de l’exception au principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit prévue par les dispositions précitées. Toutefois, un tel moyen ne
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saurait prospérer dès lors qu’ainsi qu’il a été dit la société requérante n’est pas en mesure de justifier de la réalité, de l’ancienneté et du montant des dettes en litige. Ainsi, la société ne démontre pas que le passif resté injustifié trouverait son origine pour tout ou partie dans des erreurs ou omissions intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. Dès lors, l’administration était fondée à regarder comme intangible le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, à savoir l’exercice 2011.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCI les hameaux de Mucchiatana n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés établies suite à la réintégration dans son résultat imposable du passif injustifié, au titre des exercices 2011 à 2013. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI les hameaux de Mucchiatana est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les hameaux de Mucchiatana et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ; Mme Christine Castany, premier conseiller ; M. X Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. CASTANY T. VANHULLEBUS
Le greffier,
Signé
N. REY
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La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
N. REY
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