Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 janv. 2023, n° J2021000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000092 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 7
Copie aux défendeurs 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
2/3
RG J2021000092
08/02/2021
AFFAIRE 2020051759
ENTRE: SARL MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est […] DES PORTES DE
[…] […] – RCS B 845036581
Intervenantes volontaires :
1) SCP BTSG prise en la personne de Me X SENECHAL ès qualité de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est 15 rue de L’Hôtel de Ville […]
2) SELAFA MJA prise en la personne de Me Y CHUINE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est […] Parties demanderesses assistées de Mes Jérôme PHILIPPE AO Aude GUYON
Avocats du CabinAO FRESHFIELDS AA DERINGER LLP AO comparant par
Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
ET: SA GROUPE CANAL +, dont le siège social est 1 place du Spectacle 92130 ISSY LES
MOULINEAUX – RCS B 420624777 Partie défenderesse assistée de Me Jean-Yves GARAUD AO Me Frédéric DE BURE
Avocats du CabinAO CLEARY Z STEEN & HAMILTON Avocats (J21) AO comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
Cause jointe à:
AFFAIRE 2020053729
ENTRE: SA GROUPE CANAL +, dont le siège social est 1 place du Spectacle 92130 ISSY LES
MOULINEAUX – RCS B 420624777 Partie demanderesse assistée de Me Jean-Yves GARAUD AO Me Frédéric DE BURE
Avocats du CabinAO CLEARY Z STEEN & HAMILTON Avocats (J21) AO comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
ET:
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1) SAS MEDIAPRO FRANCE, dont le siège social est 88 ter avenue du Général
Leclerc 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – RCS B 751588567 2) SARL MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est Parc des Portes de
Paris […] – RCS B 845036581
Intervenantes volontaires : 1) SCP BTSG prise en la personne de Me X SENECHAL ès qualité de liquidateur des sociétés MEDIAPRO SPORT FRANCE AO MEDIAPRO FRANCE, dont le siège social est 15 rue de L’Hôtel de Ville […]
2) SELAFA MJA prise en la personne de Me Y CHUINE ès qualité de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE, dont le siège social est 14/16 rue de Lorraine
93000 BOBIGNY Parties defenderesses assistées de Mes Jérôme PHILIPPE AO Aude GUYON Avocats du CabinAO FRESHFIELDS AA AB LLP AO comparant par Me CHOLAY
Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – ObjAO du litige La SA Groupe Canal+ (ci-après « GCP ») est un groupe de télévision actif dans la production, la distribution AO la commercialisation de chaînes de télévision payantes. En plus de ses propres chaînes, GCP distribue les chaînes AO services d’éditeurs tiers, dans le cadre de contrats de distribution conclus avec ces derniers.
GCP a été le diffuseur historique du championnat de France de football de Ligue 1, qu’elle a diffusé en continu depuis sa création en 1984 jusqu’en 2020.
Le groupe Mediapro est spécialisé dans l’acquisition, la production AO la diffusion de contenus audiovisuels, ainsi que dans la gestion de droits sportifs en Europe. Il est notamment un diffuseur historique de la Liga, le championnat de football espagnol. Il était, à l’époque des faits litigieux, présent sur le marché français par l’intermédiaire de ses filiales, la SAS Mediapro France AO la SARL Mediapro Sport France (ci-après ensemble
< Mediapro »).
La SAS Mediapro France, aujourd’hui en liquidation, immatriculée le 16 mai 2012 au RCS de
Nanterre sous le n° 751 588 567, avait pour activité « La création, la promotion, la gestion,
l’administration AO l’exploitation de sociétés de diffusion audiovisuelle ou plus généralement de sociétés de moyens de communication ».
La SARL Mediapro Sport France, aujourd’hui en liquidation, immatriculée initialement le 28 décembre 2018 au RCS de Nanterre puis transférée au RCS de Bobigny sous le n°
845 036 581, avait pour activité « La création, la promotion, la gestion, l’administration AO
l’exploitation de sociétés de diffusion audiovisuelle AO de droits de programmes audiovisuels »>.
Les deux sociétés, Mediapro France AO Mediapro Sports France, avaient les mêmes dirigeants, par ailleurs également dirigeants de leur société mère Mediapro Internacional:
Messieurs AC AD AE AO AF AG AH AI.
Mediapro a fait son entrée sur le marché des droits audiovisuels du football français en mai
2018, en remportant 80% des droits du championnat de Ligue 1 dans le cadre d’un processus de commercialisation conduit par la Ligue de Football Professionnel (ci-après
LFP ») en application du Code du sport.
Ainsi, la LFP a lancé fin avril 2018 un appel à candidatures pour commercialiser les droits audiovisuels des saisons 2020-2021 à 2023-2024 de la Ligue 1 du championnat de France
(« l’Appel à Candidatures »).
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L’Appel à Candidatures proposait les droits de la Ligue 1 en sept lots distincts (les « Lots '>). Le classement des Lots était fonction de leur attractivité, celle-ci dépendant des cases horaires attribuées AO de la qualité des matchs auxquels le Lot donne accès. Ainsi, le Lot 1, qui comprenait le match le plus prisé du dimanche soir à 21h00 AO les 10 meilleures affiches potentielles de la Ligue 1, était le plus attractif. Le Lot 2 AO le Lot 3 venaient ensuite, avec deux cases horaires de qualité pour chacun d’eux, AO un contenu identique en termes de nombre de matchs. Les Lots 1, 2 AO 3 constituaient ainsi les Lots principaux de l’Appel à Candidatures 2018. Les Lots étaient mis en vente de manière successive, de sorte que les candidats qui n’avaient pas remporté les enchères sur un Lot étaient incités miser plus sur les Lots suivants.
En décembre 2018, à l’issue du processus de commercialisation, Mediapro a obtenu
l’attribution des Lots 1, 2, 4, 5 AO 7, représentant 80% des droits audiovisuels de diffusion en direct des matches de la Ligue 1, pour un montant total de 780 millions d’euros par an.
Le Lot 3, représentant 20% des droits audiovisuels de diffusion en direct des matches de la
Ligue 1, a été attribué à beIN Sports pour 332 millions d’euros par an.
GCP n’a obtenu aucun Lot.
Au début de 2019, GCP AO Mediapro ont engagé des discussions sur une possible collaboration entre les deux groupes. Ainsi, ont été envisagés, d’une part, une sous-licence du Lot 1 AO, d’autre part, la formation d’une société commune à trois, avec belN, détenue à parts égales, afin de créer AO exploiter une nouvelle chaîne qui aurait diffusé tous les autres matchs de Ligue 1 (Lots 2 AO 4 de Mediapro AO Lot 3 de beIN). Les discussions n’ont pas abouti AO ont pris fin en juillAO 2019.
Le 11 février 2020, GCP a conclu un accord avec belN aux termes duquel, d’une part, belN a concédé à GCP, sous forme de sous-licence exclusive, les droits de diffusion du Lot 3 AO,
d’autre part, GCP AO beIN ont posé les termes d’une distribution exclusive des chaînes de
belN.
De son côté, Mediapro a créé une chaîne de télévision à thématique sportive dénommée Téléfoot, la chaîne du foot » (ci-après « Téléfoot ») afin d’exploiter les droits audiovisuels qu’elle avait acquis pour la Ligue 1 mais aussi pour la Ligue 2 AO également pour certains matchs de compétitions de football européennes, l’UEFA Europa League AO l’UEFA
Conference League.
La chaîne a commencé à émAOtre le 17 août 2020 AO a été officiellement lancée le 21 août
2020, à l’occasion de la reprise de la saison de Ligue 1.
Pour distribuer Téléfoot, Mediapro a conclu des accords de distribution avec les principaux fournisseurs d’accés internAO (ci-après « FAI ») en France SFR, Bouygues Telecom, Free AO
Orange. Ainsi, le 27 juillAO 2020, Mediapro AO Altice (propriétaire de SFR AO de la chaîne de sport RMC
Sport) ont annoncé la signature d’un double accord de partenariat, par lequel Téléfoot pourrait co-diffuser avec RMC Sport les rencontres UEFA (Ligue des Champions européenne AO Europa League) pour la saison 2020-2021, dont les droits étaient intégralement détenus par Altice, AO Altice distribuerait la chaîne Téléfoot. Altice pourrait ainsi proposer à ses abonnés une offre couplée Téléfoot-RMC Sport. Ont suivi en septembre
2020, des accords pour la distribution de Téléfoot avec Bouygues, Free AO Orange.
Par ailleurs, Mediapro a également décidé de distribuer sa chaîne en direct sans passer par la box d’un FAI, via le mode de diffusion « Over-the-top » (« OTT »). Mediapro a ainsi annoncé avoir conclu un accord avec NAOflix, géant américain du service de vidéo à la demande. De même, Téléfoot était proposée sur différents magasins applicatifs, dont Apple, AO téléviseurs connectés.
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L’ensemble de ces distributeurs ont eu accès à la version « premium » de la chaîne Téléfoot, incluant non seulement la diffusion des matchs de Ligue 1 AO de Ligue 2, mais aussi celle des matchs de Ligue des Champions AO Ligue Europa en vertu de l’accord de co-diffusion conclu avec Altice.
Un différend est apparu entre les parties lors de discussions relatives à la distribution de
Téléfoot par GCP.
Ainsi, GCP reprochait à Mediapro d’avoir abusé de sa position dominante AO adopté un comportement discriminatoire durant les négociations en ne lui proposant de distribuer que la version de base de la chaine Téléfoot, excluant la diffusion de la Ligue des Champions AO l’Europa League de l’UEFA, AO en exigeant d’elle des conditions commerciales exorbitantes, notamment au niveau d’un nombre minimum garanti d’abonnés.
Réciproquement, Mediapro reprochait à GCP d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution de chaînes de télévision payantes AO adopté à son encontre un comportement abusif AO discriminatoire dans le but de restreindre sa capacité à adresser la base d’abonnés nécessaire à l’amortissement de ses droits sportifs AO l’évincer ainsi du marché français.
En décembre 2020, les résultats commerciaux de Téléfoot n’atteignant pas le succès escompté AO Mediapro alléguant se trouver dans l’impossibilité de régler une partie des droits dus à la LFP, Mediapro AO la LFP ont convenu, sous l’égide de la justice, de la restitution à la
LFP des droits de diffusion de la Ligue 1 AO de la Ligue 2.
En conséquence, Téléfoot a mis fin à son activité le 7 février 2021.
Le 11 juin 2021, à la suite d’un nouvel appel d’offres, les droits de la Ligue 1 restitués par Mediapro à la LFP, ont été attribués à Amazon pour un montant de 250 millions d’euros par
an.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
Procédure
Le 18 septembre 2020, GCP assigne à bref délai Mediapro devant le Tribunal de commerce de Nanterre, affaire renvoyée par la suite devant le Tribunal de commerce de Paris (RG)
n°2020053729), pour demander qu’il soit enjoint à Mediapro de lui présenter une proposition commerciale non discriminatoire pour la distribution de Téléfoot AO condamner Mediapro à lui payer des dommages AO intérêts au titre « des résiliations AO des pertes de conquêtes que
GCP n’est pas en mesure de réaliser sans distribuer Téléfoot »>.
Le 21 novembre 2020, Mediapro assigne GCP devant le Tribunal de commerce de Paris
(RG n°2020051759) pour demander qu’il soit enjoint à GCP de cesser des pratiques consistant en un abus de position dominante, en une tentative de soumission à un déséquilibre significatif AO en des actes de dénig ent AO communication trompeuse AO condamner GCP à lui payer des dommages AO intérêts au titre du « gain manqué correspondant aux abonnements qui n’ont pu être capturés du fait des pratiques abusives de
GCP […] empêchant Mediapro de rentabiliser son investissement AO de se maintenir durablement sur le marché ».
Par jugement contradictoire avant dire droit du 2 mars 2021 les deux procédures pendantes devant le tribunal sont jointes sous le n° RG J2021000092 AO un calendrier des échanges est fixé.
Plusieurs incidents de procédure donnent lieu à trois jugements avant dire droit.
Intervention volontaire de la SCP BTSG en la personne de Maître X AJ AO la
SELAFA MJA en la personne de Maître Y AK
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Par un jugement d’ouverture du 15 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Nanterre AO un autre du 20 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Bobigny, les sociétés Mediapro
France AO Mediapro Sport France sont placées en liquidation judiciaire.
GCP déclare une créance d’un montant de 335.050.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mediapro Sport France.
Les jugements d’ouverture désignent comme mandataire-liquidateur de Mediapro Sport France la SCP BTSG en la personne de Maître X AJ AO la SELAFA MJA en la personne de Maître Y AK, AO comme mandataire-liquidateur de Mediapro France la
SCP BTSG en la personne de Maître X AJ.
Par conclusions en intervention volontaire soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire du 10 janvier 2022, la SCP BTSG en la personne de Maître X AJ AO la
SELAFA MJA en la personne de Maître Y AK demandent, à titre liminaire, au tribunal de juger recevable AO bien fondée leur intervention volontaire à titre principal en qualité de liquidateurs judiciaires de Mediapro Sport France AO Mediapro France.
Premier incident de communication de pièces
Par courrier officiel du 6 juillAO 2021, GCP indique à Mediapro qu’il demanderait au juge chargé d’instruire l’affaire la fixation d’un incident au sujAO de la communication des contrats de distribution de la chaîne Téléfoot qu’elle a conclus avec Orange, SFR, Bouygues Telecom AO Free, ainsi que du « business plan 2018 » AO du « nouveau business plan de juillAO 2020 >> qui sont mentionnés dans le rapport de l’expert mandaté par Mediapro.
Par courrier officiel du 16 septembre 2021, Mediapro communique le business plan 2018 sur lequel se fonde, selon elle, le rapport de son expert, réplique que la demande de communication des contrats est infondée AO indique qu’ils sont protégés par le secrAO des affaires. Mediapro demande également dans ce courrier la communication par GCP des accords de distribution conclus avec Beln Sports AO RMC Sports.
A l’audience du juge chargé d’instruire d’affaire du 20 septembre 2021, les parties sont invitées à conclure sur cAO incident de communication de pièces, en vue d’une audience de plaidoirie fixée le 29 novembre 2021, repoussée au 10 janvier 2022.
Compte tenu de leurs demandes subsidiaires de protection de secrAOs d’affaires, le juge demande aux parties de lui fournir les éléments prévus par l’article R.153-3 du Code de commerce ainsi que leurs suggestions argumentées sur les modalités de protection à mAOtre en œuvre, telles que mentionnées à l’article L. 153-1 du même code.
Les 19 AO 20 décembre 2021, GCP AO Mediapro communiquent au juge les éléments prévus par l’article R.153-3 du code de commerce soit, pour chaque contrat dont est demandé la protection de secrAOs d’affaires, la version confidentielle intégrale, un résumé non confidentiel AO un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du contrat les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secrAO des affaires.
Par conclusions d’incident de production de pièces soutenues à l’audience du juge chargé
d’instruire l’affaire du 10 janvier 2022. GCP demande au tribunal:
Vu les articles 138, 139 AO 142 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 153-1 du Code de commerce,
Sur la demande de production de pièces de Groupe GCP :
ORDONNER à Mediapro Sport France de produire les contrats de distribution de la chaîne Téléfoot qu’elle a conclus avec Orange, SFR, Bouygues Telecom AO Free.
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ORDONNER à Mediapro Sport France de produire le « nouveau business plan de juillAO 2020 » qui est utilisé dans le rapport réalisé par l’expert de Mediapro.
Sur la demande de production de pièces de Mediapro Sport France :
DEBOUTER Mediapro Sport France de sa demande de production des accords de
. distribution conclus par Groupe GCP avec beIN Sports d’une part AO RMC Sport
d’autre part.
A titre subsidiaire,
LIMITER la production ordonnée à la clause relative aux conditions financières du
● premier contrat de distribution conclu entre GCP AO beIN Sports;
Dans l’hypothèse où la production de tout ou partie des accords de distribution conclus par Groupe GCP avec beIN Sports d’une part AO RMC Sport d’autre part serait ordonnée :
JUGER que seul le tribunal pourra prendre connaissance de la version confidentielle de ces contrats.
Par conclusions d’incident de communication de pièces soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2022, Mediapro demande au Tribunal:
Vu les articles 6 AO 9 du Code civil,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 153-1 du Code de commerce,
Vu les articles R. 153-1 à R. 153-7 du Code de commerce,
S’agissant de la demande de communication de pièces de GCP
A titre principal,
JUGER que la communication des contrats conclus par Mediapro avec les fournisseurs d’accès à internAO n’est pas nécessaire à la solution du litige;
JUGER que la communication du « nouveau business plan de juillAO 2020 » de
●
Mediapro n’est pas nécessaire à la solution du litige dans la mesure où ce document
a été écarté par l’expert AO ne contribue pas à fonder le préjudice calculé par ce dernier ;
En conséquence,
DEBOUTER GCP de sa demande de communication par Mediapro des contrats
● conclus par cAOte dernière avec les fournisseurs d’accès à internAO SFR, Free,
Bouygues Telecom AO Orange;
DEBOUTER GCP de sa demande de communication par Mediapro du « nouveau business plan 2020 >> ;
A titre subsidiaire, si le tribunal de commerce de Paris considérait que la communication des contrats conclus par Mediapro avec les fournisseurs d’accès à internAO était nécessaire à la solution du litige,
DEBOUTER GCP de sa demande de communication par Mediapro des contrats
● conclus par cAOte dernière avec les fournisseurs d’accès à internAO SFR, Free,
Bouygues Telecom AO Orange :
ORDONNER la communication par Mediapro des contrats conclus par cAOte dernière
● avec les fournisseurs d’accès à internAO SFR, Free, Bouygues Telecom AO
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Orange sous la forme non confidentielle ou résumée visée à l’article R. 153-7 telie que communiquée par Mediapro au tribunal le 20 décembre 2021;
S’agissant de la demande de communication de pièces de Mediapro
JUGER que la demande formulée par Mediapro de communication par GCP des
● contrats conclus entre ce dernier AO RMC Sport d’une part, AO Beln Sports d’autre part, est recevable AO bien fondée car ces contrats sont de nature à démontrer la discrimination alléguée par Mediapro ;
En conséquence,
ORDONNER la communication par GCP des contrats conclus entre ce dernier AO
RMC Sport d’une part, AO beIN Sports d’autre part.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objAO du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 12 avril 2022, le tribunal:
Juge recevable AO bien fondée l’intervention volontaire à titre principal de la SCP BTSG
● en la personne de Maître X AJ AO de la SELAFA MJA en la personne de Maître
Y AK en qualité de liquidateurs judiciaires de Mediapro SPORT FRANCE AO
Mediapro FRANCE;
Juge nécessaire à la solution du litige la production de certaines informations contenues dans les contrats dont la production est demandée par GCP AO Mediapro ;
Juge recevables AO fondées les demandes de protection de secrAO des affaires formulées par Mediapro AO GCP;
Ordonne la production des contrats de distribution de la chaîne Téléfoot conclus par
Mediapro avec Orange, SFR, Bouygues Telecom AO Free sous la forme des résumés non confidentiels communiqués par Mediapro au juge le 20 décembre 2021;
Ordonne la production intégrale du « nouveau business plan de juillAO 2020 » dont il est fait état dans le rapport d’expertise versé à la procédure ;
Ordonne la production des contrats de distribution des chaînes beIN Sport AO RMC Sport conclus par GCP sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par GCP au juge le 11 mars 2022 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
●
Réserve l’application de l’article 700 du CPC AO les dépens;
.
Fixe le calendrier des échanges suivant :
•
Avant le 24 mai 2022, envoi par GCP de ses conclusions AO pièces à Mediapro, O au juge chargé d’instruire l’affaire AO au greffe ;
Q Avant le 19 juillAO 2022, envoi par Mediapro de ses conclusions AO pièces (notamment le dernier rapport de son expert financier) à GCP, au juge chargé
d’instruire l’affaire AO au greffe ;
0 Avant le 20 septembre 2022, envoi par GCP de ses dernières conclusions AO pièces (notamment le dernier rapport de son expert financier) à Mediapro, au juge chargé d’instruire l’affaire AO au greffe ;
t
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Dit que les conclusions seront communiquées au juge chargé d’instruire l’affaire en version papier AO par voie électronique avec envoi conjoint d’un lien de téléchargement des pièces citées ;
Reconvoque les parties à une audience de plaidoirie collégiale le 28 novembre 2022 ;
Dit qu’à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application des
●
articles 381 AO 469 du code de procédure civile.
La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, interjAOtent appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris, le 11 mai 2022, sur le chef de la condamnation ordonnée des contrats belN AO RMC Sports sous une forme de résumés non confidentiels ne contenant aucune information utile, AO de manière annexe sur le chef de l’exécution provisoire puisque cAOte dernière est formellement exclue par le Code de commerce.
Incident de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel sur la communication de
pièces
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 juillAO 2022, la SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, demandent au tribunal de
Vu les articles 3, 378 AO 379 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la décision qui va être prononcée dans le cadre du recours introduit devant la Cour d’appel de Paris par la société Mediapro Sport France contre le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2022 AO enregistrée sous le numéro de RG
22/12622 est susceptible d’avoir une incidence directe AO déterminante sur le cours de la présente instance;
En conséquence :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du recours introduit le 11 mai 2022 devant la Cour d’appel de Paris AO enregistré sous le numéro de
RG 22/12622;
ECARTER le calendrier de procédure fixé par le Tribunal dans son jugement du 12 avril
●
2022 AO définir un nouveau calendrier une fois l’arrêt d’appel rendu;
RESERVER toute condamnation relative à l’article 700 du Code de procédure civile AO
●
aux dépens.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 juillAO 2022, GCP demande au tribunal de :
Vu les articles 378 AO R. 153-9 du Code de commerce
DEBOUTER Mediapro France AO Mediapro Sport France de leur demande de sursis à
•
statuer;
CONDAMNER in solidum Mediapro France AO Mediapro Sport France à payer à Groupe GCP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Mediapro France AO Mediapro Sport France aux dépens de l’incident.
●
Par courriel de ses conseils, adressé au tribunal le 23 juin 2022, GCP l’informe avoir assigné la société espagnole Mediapro Internacional S.L., société mère de Mediapro Sport France, en intervention forcée dans la procédure au fond. Les demandes formées contre Mediapro Internacional sont en tous points identiques à celles qui étaient déjà formées contre
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Mediapro France AO Mediapro Sport France sur le fondement de la faute commise dans le cadre de l’appel à candidatures 2018 de la LFP.
SCP BTSG AO Par courriel en réponse de ses conseils, adressé au tribunal le 27 juin 2022, la SELAFA MJA, ès qualités, lui font observer que cAOte assignation, selon elle manifestement tardive en l’absence de tout élément nouveau récent, lui semble mAOtre en cause de fait le calendrier fixé dans le jugement du 12 avril 2022 au motif que, si cAOte société espagnole était effectivement attraite dans la cause AO si la jonction demandée était prononcée, il ne ferait guère de doute qu’elle devrait être mise en mesure de prendre connaissance du dossier AO de présenter sa défense, ce qui ne semble pas compatible avec les délais fixés en l’état. Elles demandent en conséquence que l’audience du 4 juillAO soit également consacrée à discuter d’un aménagement du calendrier.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 12 juillAO 2022, le tribunal:
RejAOte la demande de sursis à statuer formée par Mediapro ;
.
Maintient calendrier des échanges tel que fixé dans le jugement du 12 avril 2022 ;
Réserve l’application de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mediapro aux dépens du présent incident.
●
Deuxième incident de communication de pièce
Par conclusions d’incident de production de pièce soutenues à l’audience de mise en état du
26 septembre 2022, GCP demande au Tribunal de :
Vu les articles 132, 138, 139 AO 142 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 153-1 du Code de Commerce,
ORDONNER à Mediapro France AO Mediapro Sport France de produire le document 31
Decision Technology, Ligue 1 Research, Xh 2020 (n = 3.070) " sur lequel s’appuie la présentation réalisée par Decision Technology datée du 9 avril 2020 produite par les sociétés Mediapro en pièce n°90 ;
JUGER qu’il conviendra de tirer toutes les conséquences d’un refus de production de
●
ce document.
Par conclusions d’incident de production de pièce soutenues à l’audience du juge chargé
d’instruire l’affaire du 10 octobre 2022, la SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 9, 11, 132, 133, 138, 139 AO 142 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
DEBOUTER GCP de sa demande de production forcée de l’Enquête Decision
•
Technology;
CONDAMNER la Demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile AO aux dépens.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 18 octobre 2022, le tribunal:
Déboute GCP de sa demande de communication de pièce ;
●
Maintient le calendrier des échanges tel que fixé dans le jugement du 12 avril 2022 ;
●
p V
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Réserve l’application de l’article 700 du CPC ;
Condamne GCP aux dépens du présent incident.
●
Intervention forcée de Mediapro Internacional
Par ordonnance du 13 juin 2022, le Président du tribunal de céans autorise GCP à assigner à bref délai en intervention forcée Mediapro Internacional S.L., société mère de Mediapro
Sport France, pour l’audience publique de la 1ere chambre du 4 juillAO 2022.
GCP allègue avoir procédé à cAOte assignation par acte extrajudiciaire du 16 juin 2022.
CAOte affaire est enrôlée sous le N° RG 2022030120.
Par cAO acte, GCP demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre liminaire,
● ORDONNER la jonction de la présente intervention forcée avec la cause principale portant le numéro de RG J2021000092;
A titre principal,
CONDAMNER Mediapro Internacional S.L. à payer à Groupe Canal+ la somme de
●
254.000.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans le cadre des enchères de l’appel à candidatures de la Ligue Professionnelle de
Football en 2018, à parfaire ;
CONDAMNER Mediapro Internacional S.L. à payer à Groupe Canal+ la somme de
●
50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Mediapro Internacional S.L. aux dépens.
Alléguant n’avoir pas été touchée par l’assignation en juillAO, Mediapro Internacional n’a pas constitué avocat pour l’audience du 4 juillAO 2022. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2022. A ladite audience, les parties ont été renvoyées devant le juge chargé d’instruire l’affaire principale sur la jonction.
Par conclusions de jonction soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 octobre 2022, GCP demande au Tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente intervention forcée avec la cause principale portant le numéro de RG J2021000092.
Par conclusions soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 octobre
2022, Mediapro Internacional demande au Tribunal de
Vu les articles 15, 16, 132, 331, 367 AO 700 du code de procédure civile,
RejAOant toutes fins, moyens AO conclusions contraires,
DEBOUTER la société Groupe Canal+ de sa demande de jonction de l’intervention
●
forcée de la société Mediapro Internacional S.L. avec la cause principale portant le numéro de RG J2021000092 ;
En conséquence,
V A
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JUGEMENT DU MARDI 31/01/2023
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• RENVOYER l’affaire au Rôle de la Mise en Etat dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Groupe Canal+ à verser à la société Mediapro Internacional
●
S.L. la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ; AO
CONDAMNER la société Groupe Canal+ aux entiers dépens.
●
Le 7 octobre 2022, le conseil des organes des procédures collectives de Mediapro France AO Mediapro Sport France porte à la connaissance du tribunal AO de CANAL+ une nouvelle pièce (N°91) montrant que la société ayant participé à l’appel à candidature litigieux est
Mediapro France AO non pas Mediapro Internacional. CAOte pièce est portée à la connaissance de Mediapro International lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 octobre.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 18 octobre 2022, le tribunal:
Rouvre les débats, joint l’incident au fond AO renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre 2022 sur la recevabilité de l’intervention forcée, la jonction avec l’affaire principale n° RG J2021000092 AO la demande de condamnation;
Dit que Mediapro Internacional a été régulièrement appelée AO en temps utile pour faire valoir sa défense;
Réserve l’application de l’article 700 du CPC ;
●
Condamne Canal+ aux dépens du présent incident.
●
Conclusions au fond
Par conclusions transmises au tribunal le 10 novembre 2022 AO soutenues à l’audience collégiale du 28 novembre 2022, la SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, demandent au tribunal de
Vu les articles 1112-1, 1240 AO 1241 du Code civil;
Vu les articles L. 420-2, L. 442-1 AO L. 442-4 du Code de commerce;
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu l’article L. 121-2 du Code de la consommation;
Vu l’article 9, 16, 32, 32-1 AO 700 du Code de procédure civile;
S’agissant des demandes de Mediapro Sport France AO de Mediapro France :
JUGER que Groupe Canal Plus occupe une position dominante notamment sur le marché de la distribution de chaînes de télévision payante AO sur le marché de l’édition de chaînes de télévision payante premium ;
JUGER que Groupe Canal Plus a abusé de sa position dominante sur le marché de la
● distribution de chaîne de télévision payante en mAOtant en œuvre, notamment par la constitution AO l’offre « série limitée » proposant une offre groupée GCP / beIN Sports / RMC Sport à ses abonnés satellite, une discrimination abusive à l’encontre de Mediapro
Sport France;
t
N° RG J2021000092 TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
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JUGER que Groupe Canal Plus a abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution de chaîne de télévision payante en mAOtant en œuvre une politique d’offres de riposte, fidélisantes AO abusives, visant à évincer Téléfoot;
JUGER que Groupe Canal Plus a abusé de sa position dominante sur le marché de la
● distribution de télévision payante en imposant à Mediapro Sport France des conditions commerciales inéquitables relatives à la distribution de la chaîne Téléfoot qui se sont traduites par l’absence de distribution de Téléfoot par Groupe Canal Plus;
JUGER que, dans le cadre de la discussion de termes commerciaux relatifs à la
● distribution de la chaîne Téléfoot, Groupe Canal Plus a tenté de soumAOtre Mediapro
Sport France a un déséquilibre significatif entre les droits AO obligations des parties ;
JUGER que la communication promotionnelle mise en oeuvre par Groupe Canal Plus
● concernant les offres « série limitée » proposant un bouquAO de chaînes sportives premium composé de GCP AO BeIN Sports d’une part, GCP, BeIN Sports AO RMC Sport d’autre part, constitue une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un acte de concurrence déloyale ;
JUGER que Groupe Canal Plus a mis en œuvre à l’encontre de Mediapro Sport France
● une communication dénigrante constitutive d’un acte de concurrence déloyale ;
JUGER que les abus de position dominante, les pratiques commerciales trompeuses AO les pratiques de concurrence déloyale par dénigrement de Groupe Canal Plus à
l’encontre de Mediapro Sport France constituent autant de fautes civiles susceptibles
d’engager la responsabilité civile délictuelle de GCP AO l’obligeant à réparer l’entier préjudice ainsi causé ;
En conséquence :
JUGER que les pratiques de Groupe Canal Plus ont directement causé à Mediapro Sport
France AO Mediapro France un préjudice actuel AO certain dont Mediapro rapporte la preuve de l’existence AO dont Groupe Canal Plus sera condamné à la réparation intégrale
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une somme à parfaire de 368 964 000 euros hors intérêts, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro Sport France est exposée, au titre des coûts AO des gains manqués du fait des pratiques fautives de Groupe Canal Plus ayant entraîné un préjudice durant la période de fonctionnement de Téléfoot puis la cessation
d’activité de Mediapro Sport France;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une somme à parfaire de 185 357 000 euros hors intérêts, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro Sport France est exposée, au du préjudice différé causé par les pratiques fautives de Groupe Canal Plus;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une somme
●
de 1 500 000 euros au titre de l’atteinte à l’image AO à la réputation causée par la communication denigrante mise en œuvre par Groupe Canal Plus, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro Sport France est exposée ;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro France d’une somme à
● parfaire de 35 073 316 euros hors intérêts, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro France est exposée, au titre des coûts AO des gains manqués du fait de la cessation d’activité de Mediapro France causée par les pratiques fautives de Groupe Canal Plus;
t
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CONDAMNER Groupe Canal Plus à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à la publication de celui-ci, ou d’un extrait de celui-ci à préciser par le Tribunal, dans le quotidien L’Equipe AO dans quatre quotidiens nationaux
d’information générale AO de presse économique, Le Monde, Le Figaro, Les Echos AO le
Canard Enchaîné, ainsi qu’un hebdomadaire, Challenges, à ses frais dans une limite de 10 000 euros par publication, ainsi qu’à son affichage pendant un mois sur la page
d’accueil des sites internAO www.canalplus.com, www.boutique.canalplus.com, https://assistance.canalplus.com AO sur la page d’accueil des applications « MyCanal » disponibles sur les systèmes d’exploitation iOS d’Apple AO Android de Google, sous astreinte de 10 000 euros par jour de rAOard;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire ;
S’agissant des demandes de Groupe Canal Plus :
JUGER que Mediapro Sport France n’occupait pas de position dominante sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 ;
JUGER que Groupe Canal Plus ne démontre pas que Mediapro Sport France ait abusé de sa prétendue position dominante sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 en imposant à Groupe Canal Plus des conditions commerciales discriminatoires relatives à la distribution de la chaîne Téléfoot;
JUGER que Groupe Canal Plus ne démontre pas que Mediapro France ait commis une faute en enchérissant des montants trop élevés lors de l’appel d’offres de 2018 de la
Ligue de Football Professionnel ;
JUGER que Groupe Canal Plus ne démontre ni l’existence, ni la causalité, ni la
● quantification d’un quelconque préjudice résultant d’une faute de Mediapro France;
En conséquence:
DEBOUTER Groupe Cana! Plus de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de
Mediapro France AO Mediapro Sport France;
En tout état de cause :
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro Sport France d’une somme
●
de 250 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement à Mediapro France d’une somme de 50
●
000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Groupe Canal Plus au paiement des dépens.
●
Par conclusions récapitulatives n°4 transmises au tribunal le 22 novembre 2022 AO soutenues à l’audience collégiale du 28 novembre 2022, GCP demande au tribunal de
Vu les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne AO L.420-2 du
Code de commerce
Vu l’article L. 442-6, I du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L. 121-2 al. 2 (b) du Code de la consommation
Sur les demandes de GCP :
t
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CONDAMNER Mediapro Sport France à payer à GCP la somme de 80 500 000 euros en
● réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante AO des pratiques restrictives de concurrence commis par Mediapro Sport France dans le cadre de la négociation du contrat de distribution de Téléfoot;
CONDAMNER in solidum Mediapro France AO Mediapro Sport France à payer à Groupe
•
GCP la somme de 254 000 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans le cadre des enchères de l’appel à candidatures de la Ligue
Professionnelle de Football en 2018, à parfaire ;
CONDAMNER in solidum Mediapro France AO Mediapro Sport France à indemniser le
● préjudice d’image subi par Groupe GCP à hauteur de 500 000 euros;
Sur les demandes de Mediapro :
DEBOUTER Mediapro Sport France AO Mediapro France de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SCP BTSG, prise en la personne de Me X SENECHAL, ès qualités de liquidateur de la société Mediapro SPORT France, AO la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Y CHUINE, ès qualités de liquidateur de la société
Mediapro SPORT FRANCE, à payer à GCP la somme de 150 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SCP BTSG, prise en la personne de Me X SENECHAL, ès qualités de liquidateur de la société Mediapro SPORT France, AO la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Y CHUINE, ès qualités de liquidateur de la société Mediapro SPORT
France aux dépens.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objAO du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 28 novembre 2022, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 AO 871 du code de procédure civile, le rapporteur de la formation de jugement a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objAO de la demande AO les moyens des parties, a précisé les questions de fait AO de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 AO 442 du code de procédure civile, les juges ont alors invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils ont estimé nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Le Président a alors clos les débats, mis l’affaire en délibéré AO, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
w h
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Motivation du jugement
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement aux audiences.
1. Sur les abus de position dominante
GCP demande au tribunal de condamner Mediapro Sport France à lui payer la somme de 80.500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante AO des pratiques restrictives de concurrence commis par elle dans le cadre de la négociation du contrat de distribution de Téléfoot.
La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, demandent au tribunal de juger que GCP a abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution de chaînes de télévision payante en mAOtant en œuvre des pratiques discriminatoires à l’encontre de Mediapro, par la mise en place d’offres de riposte fidélisantes AO abusives AO en imposant des conditions commerciales inéquitables à Mediapro que ces pratiques constituent des fautes civiles susceptibles d’engager la responsabilité civile délictuelle de GCP l’obligeant à réparer l’entier préjudice ainsi causé.
Moyens des parties sur la définition du marché pertinent AO la caractérisation d’une position dominante
GCP soutient que Mediapro détenait une position dominante sur le marché français de l’achat des droits de diffusion sur des services de télévision payante des matches de football de la Ligue 1 AO pouvait de ce fait exercer son pouvoir de marché en aval lors de la commercialisation de sa chaîne Téléfoot auprès des distributeurs de chaînes de télévision
payante :
Le pouvoir de marché de Mediapro lors de la négociation litigieuse du contrat de distribution de la chaîne Téléfoot avec GCP doit s’apprécier au vu des circonstances de
l’époque AO non au vu des développements ultérieurs ;
A l’époque de la négociation litigieuse, Mediapro était manifestement en position dominante sur le marché français de l’achat des droits de diffusion sur des services de télévision payante des matches de football de la Ligue 1 puisque, avec l’acquisition de 5 Lots sur 7, sa part de ce marché était de 80% en volume AO 70% en valeur à partir de
l’Appel à Candidatures de 2018 AO pour toute la durée de la saison ;
Il est de jurisprudence constante qu’une entreprise dominante sur un marché donné peut
●
se voir reprocher un abus dont les effAOs affectent d’autres marchés, par exemple en aval, dès lors que ses comportements sur ces marchés revêtent un caractère de connexité suffisant ;
En l’espèce, il existe un lien de connexité évident entre le marché de l’acquisition des
●
droits de diffusion audiovisuels de la Ligue 1 AO le marché aval de la distribution des chaînes de télévision payante :
La position dominante de Mediapro sur le marché des droits de diffusion lui conférait
●
donc de façon mécanique un important pouvoir de marché en aval pour la commercialisation de sa chaîne Téléfoot qui était d’autant plus important que Téléfoot avait la particularité d’être une chaîne mono-contenu centrée sur la diffusion de la Ligue
1.
A l’inverse, GCP soutient qu’elle ne se trouvait pas en situation de position dominante sur le marché français de la distribution de télévision payante au moment des faits litigieux, entre août AO décembre 2020:
al t
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Les allégations de la partie adverse reposent sur des définitions de marché obsolètes,
● parfois vieilles de plus de 15 ans, qui n’ont plus rien à voir avec la réalité économique au moment des faits litigieux ;
A cAOte date, GCP était déjà soumise à des contraintes concurrentielles majeures au niveau de la distribution qui excluaient toute position dominante convergence croissante entre services gratuits AO payants AO entre services linéaires AO non-linéaires; pression concurrentielle exercée par les grandes plateformes numériques (par exemple, NAOflix,
Amazon Prime Vidéo ou Disney+).
La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent que GCP ne démontre pas la position dominante de Mediapro :
Une situation de puissance économique doit nécessairement être pérenne pour pouvoir caractériser une position dominante ;
En l’espèce, la pérennité ou la durabilité de la position de Mediapro, quelle qu’elle soit, a
● nécessairement fait défaut puisque sa période d’activité a duré moins de quatre mois,
c’est-à-dire du 17 août 2020, date à laquelle elle a effectivement acquis les droits, au 11 décembre 2020, date à laquelle elle a restitué les droits à la LFP;
En outre, une société qui est nouvelle entrante AO ne dispose pas du moyen de faire distribuer correctement ses produits ne peut pas non plus être considérée comme dominante;
Mediapro n’a jamais été en position d’adopter des comportements indépendants vis-à-vis
● de son principal partenaire potentiel, GCP, puisqu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir un accord qui préservait ses intérêts AO encore moins, a fortiori, de lui imposer une quelconque condition;
A l’inverse, la SCP BTSG AO la SELAFA MJA, és qualités, soutiennent que GCP était en position dominante sur le marché de la distribution de chaînes de télévision payante au moment des pratiques litigieuses entre 2018 AO 2020:
Dans sa décision n°17-DCC-92 du 22 juin 2017, l’Autorité de la concurrence a estimé que GCP bénéficiait à cAOte date d’une position dominante à la fois sur le marché intermédiaire de l’édition de chaîne premium de télévision payante AO sur le marché aval de la distribution de chaînes de télévision payante ;
La position dominante de GCP sur le marché de la distribution de chaines de télévision
●
payante a été confirmée par l’Autorité de la concurrence, postérieurement à 2017, dans ses décisions n°18-DC-14 du 24 juillAO 2018 (§97) AO n°19-DCC-157 («< Salto >> concernant la plateforme Salto, plateforme commune des groupes TF1, M6 AO France
Télévision) du 12 août 2019 (§348);
Contrairement aux allégations de GCP, le marché aval de la distribution de chaines de télévision payante ne saurait intégrer les services de télévision gratuite :
Contrairement aux allégations de GCP, la segmentation entre les marchés des services de télévision linéaires AO non-linéaires reste également pertinente:
La chute d’audience drastique des chaînes du groupe TF1 consécutive à la coupure de signal par GCP, alors même qu’elles sont bien établies sur le marché français depuis les années 1970, est un exemple flagrant de la position incontournable de GCP, dont le bon vouloir en termes de distribution conditionne de manière critique les parts d’audience de
l’ensemble des éditeurs de chaînes, y compris des éditeurs de chaînes historiques ;
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Enfin, l’intégration verticale de GCP AO sa position prééminente ou dominante, également identifiée par l’Autorité de la concurrence, sur les marchés intermédiaires de l’édition de chaînes payantes premium AO de l’édition de chaînes payantes sportives constituent des facteurs supplémentaires contribuant à la dominance de GCP sur le marché aval de la distribution de la télévision payante. L’intégration verticale est en effAO l’un des facteurs reconnus par la jurisprudence pour fonder ou accroître une position dominante.
En cas de doute, le tribunal pourrait consulter l’Autorité de la concurrence en faisant usage de la possibilité qui lui est offerte par l’article L.462-3 du code de commerce.
Moyens des parties sur la mise en œuvre de pratiques abusives dans le cadre de la discussion des termes commerciaux relatifs à la distribution de la chaîne Téléfoot
GCP soutient que Mediapro a abusé de sa position dominante en mAOtant en œuvre des pratiques d’abus d’exploitation consistant à refuser de négocier effectivement avec GCP un accord de distribution de la chaine Téléfoot en repoussant le début des négociations jusqu’au 21 août 2020, soit trois semaines seulement avant le début de la nouvelle saison, AO en proposant des conditions commerciales discriminantes par rapport aux FAI AO impossibles
à rentabiliser :
Mediapro a délibérément choisi de négocier un accord de distribution avec tous les FA! à
●
l’été 2020 AO, à l’inverse, de ne pas entrer en négociation avec GCP à la même période AO de repousser la conclusion d’un accord avec cAOte dernière ;
Mediapro plaçait ainsi GCP dans la situation où elle était le dernier distributeur à ne pas
● proposer Téléfoot, de manière à amoindrir l’attractivité des offres que GCP pouvait proposer à ses clients AO faire peser sur elle une pression telle qu’elle serait contrainte
d’accepter les conditions discriminatoires exigées par Mediapro ;
Par la suite, les conditions de distribution exigées par Mediapro ont rendu tout accord
● impossible tant elles étaient irréalistes AO de surcroit discriminatoires par rapport à celles proposées aux autres distributeurs. En particulier, la « proposition commerciale » faite par Mediapro à GCP le 27 août 2020 soumAOtait la distribution de Téléfoot par GCP à une condition exorbitante de minimum garanti calculé sur la base de 1,5 million
d’abonnés dès la première année – condition impossible à réaliser AO qui n’a été imposée
à aucun autre distributeur :
Ce chiffre de 1,5 million d’abonnés représente quasiment la moitié de l’objectif O des 3,5 millions d’abonnés que s’était fixé Mediapro pour sa chaîne Téléfoot.
Rapporté au prix de l’abonnement à la chaîne Téléfoot (25,90 euros par mois avec engagement ou 29,90 euros par mois sans engagement), le minimum garanti demandé par Mediapro (c’est à dire la somme que GCP aurait dû verser à
Mediapro quel que soit le nombre d’abonnés) s’élevait à un montant compris entre 336 AO 442 millions d’euros HT par an selon les modalités de souscription des abonnés (avec ou sans engagement, à la carte, AOc.);
0 Mediapro elle-même n’a jamais imaginé obtenir un tel minimum garanti de GCP. Ainsi, la version complète du business plan Téléfoot, approuvé par le « Board »> de Mediapro en juillAO 2020, révèle qu’elle avait budgété un minimum garanti de
GCP de 200 millions d’euros par saison à compter de la saison 2021/2022, ce qui correspond à environ 750 000 abonnés, soit la moitié du minimum garanti qu’elle
a exigé de GCP en août 2020; le business plan prévoyait également que les abonnés à Téléfoot via les FAI seraient plus de deux fois plus nombreux que les abonnés à Téléfoot via GCP (1,15 million en moyenne via GCP contre 2,47 millions via les FAI):
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En réalité, le potentiel d’abonnés à Téléfoot via GCP ne dépassait pas quelques centaines de milliers d’abonnés. La référence la plus pertinente à cAO égard est le Pack Sport distribué par GCP au sein de ses offres (qui comprend la chaîne GCP Sport ainsi que des chaînes tierce comme beIN Sports AO cible notamment les fans de football), qui compte 450 000 abonnés.
Le minimum garanti que Mediapro a tenté d’imposer à GCP est sans commune mesure
● avec les minima garantis 10 à 40 fois moins élevés que Mediapro a effectivement obtenu des autres distributeurs de services de télévision payante, comme le démontrent les résumés des contrats de distribution conclus avec les FAI produits par Mediapro
0 Contrairement aux allégations de la partie adverse, GCP AO les FAI sont dans des situations comparables sur le marché de la distribution de chaînes de télévision
payante ;
Contrairement aux allégations de la partie adverse, le parc d’abonnés à la O télévision payante de GCP est comparable au parc d’abonnés à la télévision payante de n’importe quel FAL:
Même à supposer que les abonnés GCP aient, en moyenne, une appétence plus C grande pour le sport que les abonnés aux FAI, cela ne peut en aucun cas justifier que Mediapro ait tenté d’imposer à GCP un minimum garanti 10 à 40 fois plus élevé que celui qu’elle a obtenu des FAI, AO ce d’autant plus que lesdits FAI ont, à
l’exception de Bouygues Telecom, bien plus d’abonnés fixes que GCP (AO même quasiment trois fois plus pour Orange);
A l’inverse, GCP soutient n’avoir mis en œuvre aucune pratique d’éviction à l’encontre de
Mediapro
Mediapro ne peut prétendre que le minimum garanti proposé par GCP constituerait une rémunération excessivement basse inéquitable alors qu’elle a obtenu des minima garantis moins élevés de la plupart des FAI;
GCP, qui était en position de faiblesse, compte tenu de la nécessité de pouvoir proposer
● la diffusion des meilleures affiches de la Ligue 1 à ses abonnés, a offert à Mediapro
d’investir dans son projAO dans des proportions qu’elle jugeait raisonnables :
O En effAO, avec son offre monoproduit, Téléfoot n’était susceptible d’intéresser, au sein des abonnés GCP, que les fans de Ligue 1 ;
En outre, parmi eux, une part très importante n’était pas prête à dépenser 25,90 ou 29,90 euros par mois supplémentaires pour avoir accès à tous les matchs de
Ligue 1 (sachant que GCP diffusait déjà une partie de la Ligue 1 dont 28 matchs de choix 1), ou avait déjà souscrit un abonnement à Téléfoot auprès d’un
FAI ou en OTT:
A titre de comparaison, les chaînes de beIN Sports ont atteint 273.000 abonnés via GCP en juin 2013, au terme de la première année où elles ont été distribuées, alors qu’elles diffusaient déjà des droits premium (notamment la Ligue 1, la Ligue des champions AO des championnats européens) AO étaient bien moins chères que
Téléfoot (11 euros à l’époque). En mai 2020, après huit années de distribution, les chaînes de beIN Sports comptaient 1,13 millions d’abonnés via GCP, alors qu’elles proposent une offre sportive beaucoup plus riche que Téléfoot, qui
s’adresse à un plus large public, AO que l’abonnement mensuel est toujours beaucoup moins cher que ne l’était l’abonnement à Téléfoot (15 euros sans engagement pour belN versus 29,90 euros sans engagement pour Téléfoot) :
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Le cabinAO Sorgem, mandaté par GCP, estime quant à lui sur la base d’une étude C réalisée par l’institut CSA que le potentiel maximum d’abonnés à Téléfoot via GCP était d’environ 400.000 in fine. Ce potentiel se trouvait néanmoins réduit dans la mesure où Mediapro avait déjà conclu des contrats de distribution de Téléfoot avec les FAI, qui avaient ainsi pu capter un nombre important d’abonnés AO représentaient autant d’abonnés potentiels en moins via GCP. L’estimation de
Sorgem est donc cohérente avec celle réalisée par GCP en août 2020;
Ces chiffres étaient également cohérents avec le nombre total d’abonnés à O Téléfoot, qui, en octobre 2020, était situé entre 400.000 AO 600.000 selon les estimations, tous distributeurs confondus. A l’époque, Téléfoot était pourtant distribuée par tous les FAI, qui représentent un potentiel d’abonnés bien plus élevé que GCP (au moins deux fois plus selon le business plan établi par
Mediapro elle-même en juillAO 2020);
Enfin, ces chiffres étaient cohérents avec les estimations faites par GCP dans le cadre du business plan du projAO de JV à trois proposé par Mediapro en 2019 : à
l’époque, GCP estimait que la chaîne exploitée par cAOte JV pourrait atteindre, dans le meilleur des cas, 920.000 abonnės via GCP la première année avec un abonnement à 9,46 euros TTC par mois (8,60 euros HT). L’abonnement à
Téléfoot atteignant un prix plus de 2,5 fois supérieur (25,90 euros par mois avec engagement), là encore les estimations par GCP du potentiel d’abonnés à cAOte chaîne via GCP (200.000 à 300.000) apparaissent réalistes;
GCP n’a commis aucun acte de discrimination anticoncurrentielle en refusant de
s’engager à inclure immédiatement Téléfoot dans le Pack Sport, dans l’offre
Intégrale+ ou au motif d’un refus d’inclure Téléfoot dans des offres promotionnelles groupées ;
GCP n’a commis aucune pratique d’éviction en proposant à ses abonnés des < offres
●
fidélisantes »>:
CAO argument fait référence à une offre Série Limitée lancée le 14 août 2020 sur le site de GCP proposant un abonnement à GCP AO beIN Sports pour 25 euros par mois au lieu de 34,90 euros par mois avec un engagement de deux ans, puis une offre < Flash » fin août ;
Mediapro ne saurait reprocher à GCP d’avoir fait ce que fait tout opérateur économique raisonnable, à savoir faire la promotion de ses propres chaînes AO des chaînes qu’elle distribue pour faire face à la concurrence ;
Contrairement aux allégations de la partie adverse, ces offres ne pouvaient viser à «
● capitaliser sur les difficultés que le refus de distribution [de GCP] avait déjà créées en tentant d’assécher au maximum la demande accessible par Mediapro » puisque :
O L’offre Série limitée a été lancée avant 17 aout 2020, date de début des négociations litigieuses ;
0 GCP a continué à proposer des offres promotionnelles groupées bien après que
Téléfoot a cessé d’émAOtre. Ainsi, comme le souligne Mediapro elle-même, GCP a lancé au printemps 2021 une offre Série Limitée proposant l’abonnement à
GCP AO au Pack Sport à 41,99 euros par mois au lieu de 51,99 euros par mois avec un engagement de deux ans ;
Le prétendu « plan d’éviction » de Téléfoot qu’aurait ourdi GCP ne repose sur aucun élément concrAO AO est démenti par les faits :
t V/
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La politique commerciale AO éditoriale de GCP, en tant qu’agrégateur, est S
d’intégrer le plus largement possible les éditeurs tiers dans ses offres, y compris ses concurrents, comme en témoignent notamment les accords de distribution qu’elle a conclus avec belN, RMC Sport, NAOflix AO Disney;
o S’agissant de Téléfoot, GCP a non seulement pris l’initiative d’engager les négociations avec Mediapro pour conclure un contrat de distribution, mais elle a en outre accepté des conditions favorables à Mediapro, avec notamment un minimum garanti plus élevé que celui consenti par les FAI (alors que Mediapro avait déjà contracté avec les FAI, privant ainsi GCP d’un nombre important
d’abonnés potentiels à Téléfoot ayant déjà souscrit via un FAI);
Mediapro quant à elle avait prévu de ne conclure aucune contrat de distribution O avec GCP avant le début de l’année 2021, ainsi que le montre le business plan qu’elle a préparé en juillAO 2020 AO qui ne prévoit des revenus issus de la distribution de Téléfoot par GCP qu’à compter de février 2021;
Conformément à sa stratégie consistant à rAOarder la distribution de Téléfoot par
GCP, c’est Mediapro qui a empêché tout accord lors de la reprise du championnat en exigeant un minimum garanti démesuré. CAOte stratégie lui permAOtait de faire monter la pression auprès de son distributeur dans le but, in fine, de faire supporter à GCP une part substantielle du risque financier qu’elle avait pris en enchérissant de manière déraisonnable dans le cadre de l’Appel à
Candidatures ;
Ce n’est pas GCP qui « ne pouvait pas laisser réussir » Mediapro mais le projAO de Mediapro qui était voué à l’échec compte tenu de la charge financière que représentait le montant auquel elle avait achAOé les droits de Ligue 1.
La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent que GCP a abusé de sa position dominante en mAOtant en œuvre un ensemble de pratiques d’éviction consistant, dès mai
2018, à dénigrer Mediapro puis, jusqu’à septembre 2020, à refuser de négocier effectivement un contrat de distribution de la chaîne Téléfoot en proposant des conditions commerciales discriminantes AO inéquitables (minimum garanti d’abonnés excessivement bas, refus d’inclusion dans le Pack Sport, l’offre Intégrale + AO les offres groupées) AO en mAOtant sur le marché des offres de riposte fidélisantes AO abusives :
Il n’existe aucune raison permAOtant de considérer que Téléfoot, beIN Sports AO RMC
●
Sport, toutes trois concurrentes directes sur les mêmes marchés, auraient été placées dans des situations telles que GCP pouvait les traiter différemment sans commAOtre une discrimination constitutive d’un abus de position dominante :
Dans la mesure où beIN Sports AO Sport étaient toutes deux distribuées par
GCP ou en négociation avec GCP pour leur distribution, au même titre que
Téléfoot, il est certain qu’elles étaient bien concurrentes sur le marché de l’édition AO de la commercialisation de chaînes de télévision premium sportives ;
Toutes trois négociaient ou avaient négocié avec GCP une prestation équivalente, à savoir, à titre principal, la distribution de leur chaîne, AO additionnellement l’ensemble des éléments qui vont de pair avec la distribution
(rémunération, offres groupée, minimum garanti, …) ;
O Le fait que Mediapro soit un nouvel entrant n’est pas pertinent pour soutenir
l’absence de comparabilité de Téléfoot avec RMC Sport AO beIN Sports au sens du droit de la concurrence. Le jugement avant dire droit du 12 avril 2022 relevant que Téléfoot ne serait pas dans la même situation que beIN Sports car ce dernier
b را
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est établi sur le marché depuis longtemps, contrairement à Téléfoot, dénie au droit de la concurrence précisément l’une de ses principales vertus favoriser l’entrée de nouveaux concurrents sur les marchés en s’assurant que les opérateurs en place ne bénéficient pas de meilleures conditions que les nouveaux entrants ;
Le fait que les chaînes beIN Sports AO RMC Sport couvrent une variété de sports 2 qui leur confère une clientèle plus large que la chaîne Téléfoot qui ne proposait qu’un seul sport n’est pas non plus pertinent car la cible de clientèle principale AO essentielle pour beIN Sports AO RMC Sport était la même que celle de Téléfoot, à savoir les consommateurs de contenus relatifs au football;
Il ne peut être soutenu que Téléfoot aurait un prix supérieur qui la rendrait non comparable car, pour avoir un catalogue de matchs s’approchant de celui de
Téléfoot (mais restant néanmoins inférieur), il aurait fallu s’abonner à la fois à
RMC Sport (pour la Champions League) AO à beIN Sport (pour une partie de la
Ligue 1, toutefois moins attractive que celle de Téléfoot), c’est-à-dire dépenser au moins 34 euros par mois, soit plus que le prix de Téléfoot;
Le fait que le contrat de distribution négocié par GCP avec beIN Sports était exclusif alors que la négociation avec Téléfoot avait pour objAO une distribution non-exclusive AO que donc la garantie de rémunération demandée par Téléfoot portait sur la base d’abonnés de GCP alors que dans le cas de beIN Sports la garantie de rémunération aurait porté sur l’ensemble du marché de la télévision payante, est non pertinent car il dépend de la seule volonté des parties, AO les autorités de la concurrence ne considèrent jamais qu’une différence dépendant des parties elles-mêmes puisse justifier une discrimination;
Le fait que les contrats de distribution des chaînes beIN Sports AO RMC Sport appartiendraient à des ensembles contractuels spécifiques n’est pas pertinent car il est exclu par la jurisprudence qu’une différence de situation permAOtant une discrimination puisse découler uniquement des stipulations existantes entre les parties:
GCP n’a eu de cesse de refuser à Téléfoot ce qu’il accordait à beIN Sports AO/ou RMC
Sport:
A titre d’exemple, dans son courrier du 2 septembre 2020, GCP a écrit à C
Mediapro pour lui refuser l’insertion de sa chaîne dans un pack proposé par GCP aux consommateurs « S’agissant ensuite des modalités de distribution de la chaîne Téléfoot, l’inclusion de cAOte dernière au sein des abonnements « Pack
Sport + » ou « Intégrale + » reviendrait à augmenter de manière significative le budgAO mensuel des abonnés GCP avec le risque fort de désabonnement associé
[…]. Comme nous vous l’avons indiqué, une telle augmentation ne nous paraît pas envisageable » ;
Un tel refus est discriminatoire car, au même moment, GCP accordait cAO avantage à la chaîne RMC Sport, laquelle est incluse pour les abonnés satellite dans le pack « Intégrale + » ; RMC Sport est également couplée à la chaîne GCP,
à BeIN Sports AO/ou au « Pack Sport + » à des prix particulièrement attractifs, ce qui créé un autre phénomène de « pack » ;
De plus, de manière quasiment simultanée (à seulement quelques jours d’écart), GCP lançait une offre avec deux autres chaînes premium sportives, dont RMC
Sport à des conditions qui, quand il s’agissait de Téléfoot, n’étaient prétendument
« pas envisageable[s] » ;
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En effAO, GCP proposait aux abonnés satellite une offre « série limitée » incluant
GCP, BeIN Sports AO RMC Sport avec engagement de 24 mois, au prix exceptionnel de 25 euros par mois au lieu de 59,90 euros par mois, c’est-à-dire précisément sans cAOte augmentation de prix de l’offre couplée qui ne « paraît pas envisageable » par GCP dans le cas de Téléfoot pour l’intégration au Pack
Sport ou dans l’offre Intégrale+. Or le prix « seul » de RMC Sport (19 euros avec engagement AO 25 euros sans engagement) est tout à fait du même ordre que celui de Téléfoot (25 euros);
Dès lors, il faut constater que l’inclusion d’une chaîne vendue entre 19 euros AO را
25 euros dans un bundle vendu à prix extrêmement attractif était possible pour
GCP lorsqu’il s’agissait de RMC Sport, mais n’était « pas envisageable » pour
Téléfoot.
Dès le 14 août 2020, soit 3 jours seulement avant le lancement de la chaîne Téléfoot,
●
GCP lançait une offre de bundle avec beIN Sports exactement au même prix que
Mediapro (dont le prix de l’offre à venir était publiquement connu), ce qui ne peut s’analyser que comme une offre de riposte, spécifiquement destinée à rAOenir les abonnés GCP pour les empêcher de souscrire à l’offre de Mediapro ;
En outre, GCP a également lancé fin août 2020 une offre «< Flash » proposant aux
● consommateurs, activement contactés par le service client GCP, tout le Pack Sport
(incluant donc BeIN Sports) AO promAOtant « Les deux meilleurs matchs de ligue 1 ! », AO «
A partir de 2021 la ligue des champions » au tarif bradé de 5 euros pendant 12 mois, puis 15 euros par mois avec engagement de 12 mois, au lieu de 30 euros par mois;
Ces offres étaient à l’évidence (compte tenu de leur timing AO de leur prix) conçues à la seule fin d’évincer Mediapro puisqu’à la suite de la sortie du marché de Mediapro, GCP est rapidement revenue à une unique offre, comprenant BeIN Sports AO le Pack Sport à
41,99 euros / mois avec engagement de 24 mois AO 46,99 euros / mois avec engagement de 12 mois, que GCP accompagne opportunément de la description « la seule offre qui réunit les plus grandes chaines de sport » ;
En d’autres termes, même si GCP avait consenti à ouvrir enfin sa distribution à Téléfoot
●
à la toute fin de 2020 ou début 2021, le mal était probablement déjà fait car le budgAO football d’un grand nombre de ses abonnés était déjà saturé AO fidélisé pour 24 mois, de sorte que ces abonnés étaient devenus pratiquement hors d’atteinte pour Mediapro ;
En cela les différentes pratiques de GCP se complètent AO relèvent d’un seul objectif
●
d’ensemble, l’éviction de Mediapro faire obstacle le plus longtemps possible à la distribution de Téléfoot AO, en même temps, capter AO fidéliser pour une longue durée les abonnés potentiellement intéressés par Téléfoot;
Au-delà de l’éviction de Mediapro, le but était de décourager tout nouvel entrant de se lancer AO démontrer au public, à la LFP, aux clubs AO au marché que la Ligue ne vaut pas la valeur ressortie de l’Appel à Candidatures de 2018;
De ce point de vue, il ne découle pas du hasard que le seul opérateur qui soit finalement
● resté face à GCP AO indépendant de GCP (ce qui n’est pas le cas de beIN Sports) à partir de 2021 soit Amazon, c’est-à-dire le seul opérateur qui dispose à la fois d’une large base déjà établie provenant d’un autre marché, AO d’une plateforme technique permAOtant l’exploitation des droits télévisuels. Tous les autres, dépendant de GCP pour leur distribution, y ont évidemment renoncé au vu de l’expérience de Mediapro.
Sur ce, le tribunal
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GCP fait grief à Mediapro d’avoir abusé de sa position dominante en mAOtant en œuvre des pratiques d’abus d’exploitation consistant à refuser de négocier effectivement avec GCP un accord de distribution de la chaine Téléfoot en repoussant le début des négociations jusqu’au 21 août 2020, soit trois semaines seulement avant le début de la nouvelle saison AO en proposant des conditions commerciales discriminantes par rapport aux FAI AO impossibles
à rentabiliser.
Symétriquement, Mediapro fait grief à GCP d’avoir abusé de sa position dominante en mAOtant en œuvre un ensemble de pratiques d’éviction consistant, dès mai 2018, à dénigrer Mediapro puis, jusqu’à septembre 2020, à refuser de négocier effectivement un contrat de distribution de la chaîne Téléfoot en proposant des conditions commerciales discriminantes AO inéquitables (minimum garanti d’abonnés excessivement bas, refus d’inclusion dans le
Pack Sport, l’offre Intégrale + AO les offres groupées) AO en mAOtant sur le marché des offres de riposte fidélisantes AO abusives.
Sur la loi applicable
La liberté d’entreprendre AO la liberté contractuelle, libertés garanties par la Constitution, découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme AO du citoyen de 1789.
Si le législateur a pu apporter à ces deux libertés des limitations justifiées par l’intérêt général économique, cela a été possible uniquement à la condition qu’il n’en résulte pas
d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Les articles 102 du TFUE AO L.420-1 AO suivants du Code de commerce prohibent une série de pratiques réputées anticoncurrentielles, parmi lesquelles figurent notamment les pratiques
d’éviction ou les abus d’exploitation commis par un acteur en position dominante.
Ainsi, l’article 102 du TFUE dispose que « Est incompatible avec le marché intérieur AO interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. »>.
L’article L420-2 du Code de commerce dispose que « Est prohibée, dans les conditions prévues l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumAOtre à des conditions commerciales injustifiées ».
Pour s’assurer que des atteintes disproportionnées aux libertés d’entreprendre AO de contracter ne résultent pas de ces articles, leur application est conditionnée par la démonstration préalable de l’existence d’un acteur économique en position dominante dans un marché précisément délimité.
La portée de ces articles AO les notions d’ « exploitation abusive », de « position dominante » AO de « partie substantielle » du marché qui y sont évoquées sont précisées par le texte de référence de la Commission européenne intitulé « Orientations sur les priorités rAOenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes » qui est également appliqué en droit interne par l’Autorité de la
concurrence.
Ainsi, ce texte indique (soulignements ajoutés par le tribunal) que si l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne, devenu 102 du TFUE, interdit l’exploitation abusive d’une position dominante, il n’est pas illégal en soi pour une entreprise d’occuper une position dominante ; que cAOte entreprise dominante peut participer au jeu de la concurrence par ses mérites; qu’il lui incombe toutefois une responsabilité particulière de ne pas porter
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atteinte, par son comportement, à une concurrence effective AO non faussée dans le marché commun; que cAO article constitue la base juridique d’une composante essentielle de la politique de concurrence AO son application effective permAO un meilleur fonctionnement des marchés, au bénéfice des entreprises AO des consommateurs.
Le texte inc ue également qu’en appliquant l’article 82 aux pratiques d’éviction des entreprises en position dominante, [il conviendral de viser en particulier celles qui sont les plus préjudiciables aux consommateurs ; que ces derniers tirent profit de la concurrence par des prix moins élevés, une qualité meilleure AO un choix plus vaste de biens AO services nouveaux ou plus performants; [qu’il convient] donc orienter [l’action des juridictions] en veillant à ce que les marchés fonctionnent convenablement AO à ce que les consommateurs profitent de l’efficacité AO de la productivité résultant d’une concurrence effective entre les entreprises; que l’important est de protéger l’exercice d’une concurrence effective AO non de protéger simplement les concurrents; que cAOte politique peut avoir pour effAO de faire disparaître du marché les concurrents moins intéressants pour les consommateurs du point de vue des prix, du choix, de la qualité AO de l’innovation.
Le texte rappelle que, d’une manière générale, une entreprise, qu’elle soit ou non dominante, a le droit de choisir ses partenaires commerciaux AO de disposer librement de ses biens ; que, par conséquent, l’application des dispositions du droit de la concurrence doit être soigneusement pesée lorsqu’elle risque de déboucher sur l’imposition d’une obligation de fourniture à l’entreprise dominante ; que l’existence d’une telle obligation – même contre une rémunération équitable pourrait dissuader les entreprises d’investir AO d’innover AO, partant, léser les consommateurs ; que le fait de savoir qu’une obligation de fourniture peut ou des leur être imposée contre leur gré pourrait conduire des entreprises dominantes entreprises escomptant le devenir à ne pas investir ou à moins investir dans l’activité en
- question ; que, de même, des concurrents pourraient être tentés de profiter gratuitement des investissements réalisés par l’entreprise dominante au lieu d’investir eux-mêmes ; qu’aucune de ces conséquences ne serait, à long terme, dans l’intérêt des consommateurs.
Le texte de référence précise que la prohibition des pratiques d’éviction a pour objectif de faire en sorte que les entreprises dominantes n’entravent pas le libre jeu de la concurrence en évinçant leurs concurrents par des pratiques anticoncurrentielles, en ayant de ce fait un effAO défavorable sur le bien-être des consommateurs, que ce soit sous l’effAO de prix plus élevés que ceux qui auraient autrement été appliqués ou d’une autre manière, telle que la limitation de la qualité ou la réduction du choix pour les consommateurs ; que l’expression
«éviction anticoncurrentielle» décrit une situation dans laquelle un accès effectif des concurrents actuels ou potentiels aux sources d’approvisionnement ou aux marchés est entravé ou supprimé sous l’effAO du comportement de l’entreprise dominante, ce qui va probablement permAOtre à cAOte dernière d’augmenter rentablement les prix au détriment des consommateurs ; que l’existence d’un préjudice probable pour les consommateurs peut être déterminé sur la base de preuves qualitatives AO, lorsque cela est possible AO approprié, de preuves quantitatives; que l’éviction anticoncurrentielle peut avoir lieu à la fois au niveau du consommateur final AO/ou à un niveau intermédiaire de la chaine de valeur économique.
Le texte de référence précise également que l’appréciation d’une position dominante passe, en premier lieu, par la délimitation d’un marché pertinent pour le contrôle de la licéité des pratiques contestées AO, en second lieu, par l’existence de critères de domination sur ce marché.
Aux termes du texte de référence AO selon une jurisprudence constante du TJUE, de l’Autorité de la concurrence AO de la Cour d’appel de Paris, le marché pertinent est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre AO la demande de produits ou de services spécifiques, considérés par les achAOeurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux, mais non substituables aux autres biens AO services offerts.
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La définition du marché permAO d’identifier AO de définir le périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre les entreprises. Son objAO principal est d’identifier de manière systématique les contraintes que la concurrence fait peser sur les entreprises en cause AO fixe donc le cadre d’analyse qui permAO de déterminer si une entreprise est en position dominante.
Le marché pertinent est une réalité économique qui préexiste à la décision qui le définit. Aussi, l’existence ou l’absence d’un marché pertinent ne saurait découler uniquement de décisions antérieures mais résulte de la mise en œuvre, dans chaque cas d’espèce, d’une analyse économique qui n’est pas figée, reposant principalement sur le critère de substituabilité des produits AO services du point de vue de la demande.
La position dominante est définie comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients AO. finalement, des consommateurs.
CAOte notion de comportement indépendant est liée au degré de pression concurrentielle exercée sur l’entreprise en question. L’existence d’une position dominante implique que cAOte pression concurrentielle n’est pas suffisamment efficace AO, partant, que l’entreprise en cause détient un pouvoir de marché substantiel AO durable. Les décisions de l’entreprise dominante sont donc très largement insensibles aux actions AO réactions des concurrents, des clients AO, finalement, des consommateurs. contraintesdes processus dynamique, l’appréciation La concurrence étant un concurrentielles pesant sur une entreprise ne saurait se fonder uniquement sur la situation de marché existante.
La caractérisation d’une position dominante doit donc tenir compte de la structure concurrentielle dynamique du marché résultant d’une combinaison de plusieurs facteurs qui, pris séparément, ne sont pas nécessairement déterminants, notamment : les contraintes constituées par les fournitures existantes des concurrents actuels AO la position de ces derniers sur le marché (la position sur le marché de l’entreprise dominante AO de ses concurrents), les contraintes constituées par la menace crédible d’une future expansion des
● concurrents actuels ou de l’entrée de concurrents potentiels (expansion AO entrée), les contraintes résultant de la puissance de négociation des clients de l’entreprise
●
(puissance d’achat compensatrice).
La pression concurrentielle peut être exercée non seulement par les concurrents actuels ou potentiels, mais également par les clients. Il est possible que même une entreprise détenant une part de marché élevée ne soit pas en mesure d’avoir un comportement indépendant dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses clients disposant d’un pouvoir de négociation suffisant. CAOte puissance d’achat compensatrice peut résulter de la taille des clients ou de leur importance commerciale pour l’entreprise dominante, ainsi que de leur capacité de changer rapidement de fournisseur, de favoriser de nouvelles entrées ou de s’intégrer verticalement, ou de menacer de manière crédible de le faire. La puissance d’achat ne saurait toutefois pas constituer une pression effective suffisante si elle se limite à protéger un segment particulier ou restreint de la clientèle, du pouvoir de marché de l’entreprise dominante.
Enfin, aux termes de l’arrêt d’appel du 30 juin 2022 opposant GCP AO la LFP concernant les conditions de remise sur le marché des droits qui lui ont été rendus par Mediapro : « Lorsque la partie saisissante dénonce des faits constitutifs selon elle d’un abus de position dominante
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par l’imposition de conditions de transaction inéquitables, il lui appartient d’apporter des éléments suffisamment probants permAOtant de rendre vraisemblable l’infraction dénoncée, AO en particulier le caractère inéquitable des conditions de transaction qui en constitue un de ses éléments AO le caractère déraisonnable du comportement dénoncé au regard de l’objectif de préservation des intérêts commerciaux poursuivi par l’entreprise en position dominante.
En effAO, il résulte d’une jurisprudence européenne constante que l’existence d’une position dominante ne prive pas une entreprise placée dans cAOte position ni du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont attaqués, ni de la faculté, dans une mesure raisonnable, d’accomplir les actes qu’elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts commerciaux (arrêt du 14 février 1978, United Brands AO United Brands
Continentaal/Commission, 27/76, point 189). Pour apprécier l’existence d’un comportement abusif, en particulier le caractère inéquitable de conditions de transaction au sens de l’article
102 du TFUE, la jurisprudence requiert ainsi d’examiner si l’entreprise en position dominante a agi dans une mesure raisonnable, c’est-à-dire si son comportement était à la fois nécessaire AO proportionné à l’objectif poursuivi. » (Soulignement par le tribunal).
En l’espèce, sur la délimitation du marché pertinent
Les parties conviennent que la pratique décisionnelle, tant nationale qu’européenne distingue trois niveaux dans la chaine de valeur des services de télévision payante :
À l’amont, les détenteurs de droits de diffusion de contenus audiovisuels (tels que les
● œuvres cinématographiques, les évènements sportifs, les séries télévisées, AOc.) commercialisent ceux-ci auprès des éditeurs de chaînes de télévision ou de services de télévision non linéaires (tels que la vidéo à la demande);
Au stade intermédiaire, les éditeurs commercialisent les chaînes qu’ils ont constituées à
● partir de programmes produits en interne ou acquis sur le marché amont des droits de diffusion. La rémunération des éditeurs provient de la publicité, des redevances versées par les distributeurs AO des abonnements;
En aval, les distributeurs commercialisent des offres de télévision payante auprès des téléspectateurs sous forme de chaînes, vendues en bouquAOs ou à la carte, ou de services non linéaires.
Les parties conviennent également que le marché pertinent pour le présent litige se situe au niveau intermédiaire de l’édition AO de la commercialisation de chaines de télévision payante mais ne prennent pas position sur une délimitation plus précise.
Aux termes des différentes décisions de l’autorité de la concurrence citées par les parties, la question d’une délimitation plus précise du marché pertinent pour caractériser le pouvoir de marché des parties au moment des faits litigieux reste ouverte.
Ainsi, (soulignements ajoutés par le tribunal) aux termes de la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillAO 2012, relative à la prise de contrôle exclusif de TPS AO CanalSat par Vivendi AO Groupe
Canal Plus :
Au niveau du marché amont des droits de diffusion des événements sportifs :
« Seront donc rAOenus pour l’analyse concurrentielle de la présente opération les marchés pertinents suivants, de dimension nationale :
? les droits acquis pour une diffusion en paiement à l’acte ;
2 les droits relatifs à la Ligue 1 de football; les droits autres que ceux relatifs à la Ligue 1 portant sur les compétitions régulières de football qui ont lieu chaque année AO auxquelles participent des équipes françaises ;
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les droits relatifs aux championnats de football étrangers les plus attractifs ;
les droits relatifs aux autres compétitions de football; C
les droits relatifs aux événements d’importance majeure autres que C
footballistiques; les droits relatifs aux compétitions sportives, autres que footballistiques AO hors événements d’importance majeure. »
Au niveau du marché intermédiaire de l’édition des chaines de télévision payante :
●
« En matière d’édition AO de commercialisation de chaînes de télévision payante, la pratique décisionnelle considère qu’il n’est pas pertinent de distinguer différents marchés en fonction des plateformes de distribution des chaînes. La pratique décisionnelle rAOient en revanche une segmentation des marchés intermédiaires en fonction des thématiques des chaînes.
Premièrement, conformément à la pratique décisionnelle, tant nationale qu’européenne, il convient de distinguer un marché des chaînes premium, qui proposent une offre mixte portant sur les contenus cinématographiques AO sportifs les plus attractifs. En effAO, de telles chaînes ont « la particularité d’être jugées indispensables pour tout distributeur souhaitant proposer un bouquAO attractif », le principal moteur constituant
d’abonnement aux offres payantes les plus chères », AO dont le « coût de constitution, en raison du caractère onéreux [des] contenus, les distingue (…) des autres chaînes ». S’agissant de l’offre de cinéma, le ministre de l’économie a considéré qu'« en ce qui concerne les contenus cinématographiques d’une chaîne premium, la délimitation des programmes les plus attractifs est claire: il s’agit des films de première exclusivité ». […]
Pour les contenus sportifs, […] la présence de matches de Ligue 1 sur une chaîne suffit à la qualifier de « premium » » AO « Selon [les segmentations précédentes], la seule chaîne premium du marché est la chaîne Canal+, dans la mesure où TPS Star a cessé d’être diffusée en métropole le 4 avril. Néanmoins, les chaînes OCS, ainsi que Beln Sport 1 AO
2. proposent bien des contenus premium au sens de la pratique décisionnelle, certes selon un modèle mono-contenu AO non mixte. Du fait de leur thématique unique, ces chaînes sont donc peu substituables à la chaîne Canal+ Néanmoins, en diffusant des contenus premium dans leurs thématiques respectives, ces chaînes exercent bien une pression concurrentielle plus marquée, quoique partielle, sur l’offre premium de GCP, que celle qui émane des autres chaînes thématiques. En tout état de cause, la pertinence de la définition d’un marché des chaînes premium mono-contenu, distinct des autres chaînes thématiques, peut demeurer ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition rAOenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle resteront inchangées. ».
Aux termes de la décision ADC n°17-DCC-92 du 22 juin 2017 portant réexamen des injonctions de la décision n° 12-DCC-100:
Au niveau du marché amont des droits de diffusion des évènements sportifs :
●
La décision maintient la distinction entre « les droits de diffusion des compétitions de football [AO les] droits de diffusion des autres disciplines sportives, du fait de l’attractivité inégalée du football, de sa capacité à générer de fortes audiences AO, en particulier, à motiver la souscription d’un abonnement à une chaîne de télévision payante » ;
Au sein des compétitions de football, la décision maintient la distinction entre « les droits des compétitions qui se déroulent tout au long de l’année (généralement du mois d’août de l’année N au mois de mai de l’année N + 1) [AO les] droits des compétitions dont la périodicité est différente (par exemple, l’Euro de football ou la Coupe du monde de football, qui se tiennent tous les quatre ans) »
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Concernant les compétitions annuelles, la décision maintient la distinction entre « les marchés suivants : le marché de l’achat de droits pour une diffusion sur des services de télévision payante AO gratuite des matches de la Ligue 1 ; le marché de l’achat de droits pour une diffusion sur des services de télévision O payante AO gratuite des championnats étrangers de football les plus attractifs, a savoir les championnats anglais, allemand, espagnol AO italien. »
Elle ajoute que « Ces droits sont, en outre, considérés par la pratique décisionnelle comme des droits premium, qui constituent un moteur d’abonnement à une chaîne payante AO dont l’acquisition (ou la conservation) revêt par conséquent, pour les éditeurs de chaînes payantes, une importance primordiale. » ;
Elle précise enfin que « Les droits de la Ligue 1 sont considérés comme relevant d’un marché pertinent distinct, dans la mesure où il n’existe aucun contenu susceptible d’être considéré comme substituable. CAOte analyse repose sur des éléments objectifs tels que les caractéristiques de ce championnat, sa notoriété, son attractivité AO le prix auquel ses droits de diffusion sont cédés. »
Au niveau du marché intermédiaire de l’édition des chaines de télévision payante :
·
L’Autorité confirme, que « la délimitation d’un marché distinct de l’édition des chaînes premium reste pertinente. Il convient cependant de s’interroger sur le périmètre des contenus AO donc des chaînes premium. […] La question de la délimitation d’un marché de l’édition de chaînes premium mono-contenu peut cependant, à ce jour, rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle resteront inchangées ».
Aux termes de la décision n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 relative à la création d’une entreprise commune [Salto] par les sociétés France Télévisions, TF1 AO Métropole Tél :
• « La pratique décisionnelle rAOient […] une segmentation des marchés intermédiaires en fonction des thématiques des chaînes, considérant que les chaînes cinéma, sport, jeunesse AO information constituent autant de marchés pertinents. Au sein du marché des chaînes thématiques, la pratique a envisagé un segment spécifique des chaînes premium mono-contenu, tout en laissant la question ouverte. La pratique décisionnelle rAOient également un marché distinct pour l’édition AO la commercialisation des chaînes premium mixtes proposant une offre à la fois sur des contenus cinématographiques
(incluant des films de première fenêtre) AO sportifs (incluant des droits portant sur la Ligue
1 de football, la Ligue des champions ou des championnats de football étrangers attractifs). >>
Cependant, la pertinence des décisions citées est seulement partielle pour la présente analyse. En effAO, d’une part, leur objAO n’était pas l’évaluation de pratiques d’abus de position dominantes mais plutôt d’opérations de concentration AO, d’autre part, aucune chaine mono-contenu sportive n’a détenu un pouvoir de marché comparable à Téléfoot avant la création de celle-ci puisque, jusqu’alors, l’essentiel des droits amonts de L1, notamment sur les matches du dimanche soir AO les 10 meilleures affiches, étaient détenus par GCP. La question est donc nouvelle.
De surcroit, l’existence ou l’absence d’un marché pertinent ne peut découler uniquement de décisions antérieures AO doit résulter de la mise en œuvre, dans notre cas d’espèce, d’une analyse économique reposant principalement sur le critère de substituabilité des produits AO services du point de vue de la demande. Or, en l’espèce, les parties ne versent au débat aucun élément sur le sujAO de la substituabilité des différentes chaines mono-contenu au niveau du marché intermédiaire de l’édition des chaines de télévision payante.
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Revenant aux principes édictés dans le texte de référence de la Commission, le marché pertinent est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre AO la demande de produits ou de services spécifiques, considérés par les achAOeurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux, mais non substituables aux autres biens AO services offerts. La définition de ce marché permAO d’identifier AO de définir le périmètre à l’intérieur duquel
s’exerce la concurrence entre les entreprises. Son objAO principal est d’identifier de manière systématique les contraintes que la concurrence fait peser sur les entreprises en cause AO fixe donc le cadre d’analyse qui permAO de déterminer si une entreprise est en position dominante.
En l’espèce, le produit ou service en cause est la commercialisation de la chaine Téléfoot auprès d’un nombre limité d’achAOeurs qui en étaient les distributeurs potentiels, c’est-à-dire
GCP, les FAI AO, dans une bien moindre mesure AO en mode OTT, NAOflix ou directement les téléspectateurs via les différents magasins applicatifs, dont celui d’Apple.
La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, non contestée par les parties, est que les matches la Ligue 1 constituent un contenu unique non substituable auprès des téléspectateurs. Il s’en infère que les chaines diffusant lesdits matches de L1 sont également non substituables par d’autres contenus auprès de téléspectateurs AO donc également par les distributeurs de chaines de télévision payante qui leur proposent les chaines.
En conséquence, le tribunal rAOiendra que le marché pertinent pour son analyse concurrentielle est celui de l’édition AO de la commercialisation de chaines de télévision payante diffusant en direct des matches de football de Ligue 1.
En l’espèce, sur la puissance économique de Mediapro ou de GCP sur le marché
pertinent
GCP allègue que le pouvoir de marché de Mediapro sur le marché pertinent s’infère de sa position manifestement dominante sur le marché amont des droits de diffusion des matches ; qu’en effAO, il existe un lien de connexité évident entre le marché de l’acquisition des droits de diffusion audiovisuels de la Ligue 1 AO le marché de l’édition des chaines de télévision payante AO que, avec l’acquisition de 5 Lots sur 7, sa part de le marché amont était de 80% en volume AO 70% en valeur à partir de l’Appel à Candidatures de 2018 AO pour toute la durée de la saison; qu’elle disposait donc de la possibilité sur le marché pertinent connexe de fausser la concurrence par des comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients AO finalement, des consommateurs.
GCP conteste s’être trouvé lui-même en position dominante sur le marché pertinent au moment des faits litigieux; en effAO les allégations de la partie adverse reposent sur des définitions de marché obsolètes qui n’avaient plus rien à voir avec la réalité économique du moment que le mouvement de convergence entre les offres linéaires AO non-linéaires était déjà reconnu par l’Autorité de la concurrence AO que les grandes plateformes numériques mondiales exerçaient déjà une pression concurrentielle intense sur les acteurs français de la télévision payante.
Mediapro allègue que GCP était en position dominante sur le marché pertinent au moment des faits litigieux du fait, à la fois, de sa position dominante reconnue sur le marché intermédiaire de l’édition AO sur le marché aval de la distribution de chaines premium de télévision payante que cAOte position dominante a été reconnue aussi bien dans la décision de l’Autorité de 2017 que dans celles de 2018 AO 2019; que, contrairement aux allégations de GCP, la segmentation entre les marches des services de télévision linéaires AO non linéaires restait pertinente.
Mediapro conteste s’être trouvée elle-même en position dominante car, d’une part, la pérennité ou la durabilité de sa position a nécessairement fait défaut compte tenu de la courte période d’activité de Téléfoot AO, d’autre part, Mediapro n’a jamais été en position
W f
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d’obtenir de son principal partenaire potentiel, GCP, un accord préservant ses intérêts AO encore moins de lui imposer une quelconque condition.
Il a été vu plus haut que la position dominante est définie comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients AO, finalement, des consommateurs.
En l’espèce, sur le marché pertinent, seuls deux éditeurs de chaines vendaient des produits ou services, au début des pratiques contestées, Téléfoot AO belN, puis uniquement de
Téléfoot après la sous-licence des droits de belN à GCP.
Du côté des achAOeurs de ces produits ou services, l’essentiel de la demande était constitué par cinq entreprises seulement: GCP AO les quatre FAI, Orange, SFR, Bouygues AO Free.
Indépendamment de toute pratique prohibée, la concurrence sur le marché pertinent était donc structurellement imparfaite du fait du nombre très limité de vendeurs AO d’achAOeurs résultant en grande partie de la très haute barrière d’entrée constituée par les montants très élevés des droits de Ligue 1 AO du mode de commercialisation de ces droits par la LFP en un nombre limité de Lots.
En l’espèce, ni Mediapro, ni GCP, ne démontrent que l’autre partie aurait eu la possibilité de comportements indépendants de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients lui permAOtant de rendre encore plus imparfaite la concurrence sur le marché pertinent en la faussant à son profit AO en portant préjudice aux téléspectateurs.
En effAO, il n’est pas contesté que le partage de revenus proposé par GCP, 80% des recAOtes pour Mediapro en tant qu’éditeur AO 20% pour GCP en tant que distributeur, était conforme aux usages du marché aval de la distribution des chaines de télévision payante AO comparable aux partages de revenus compris entre 80/20 AO 90/10 que Mediapro a conclus avec les FAI.
De même, GCP n’a pas cherché à imposer à Mediapro un tarif inférieur à celui proposé par cAOte dernière pour commercialiser Téléfoot auprès des téléspectateurs.
En fait, la principale condition commerciale sur laquelle l’une ou l’autre des parties aurait pu imposer à l’autre sa volonté sans limite, si elle avait été en position dominante directement sur le marché pertinent ou sur un marché connexe, concernait le minimum garanti d’abonnés sur lequel GCP devait s’engager.
Ce minimum garanti est la résultante d’une part des hypothèses sur le potentiel de marché AO d’autre part du niveau de partage de risque que GCP aurait dû accepter notamment la première année. Sans ce minimum garanti, Mediapro aurait assumé l’intégralité du risque de marché, c’est-à-dire qu’il aurait perçu une rémunération supérieure au minimum garanti si le nombre d’abonnés avait été supérieur au nombre garanti d’abonnés AO inférieur dans le cas contraire.
En l’espèce, il ressort des écritures AO des débats que les hypothèses de chacune des parties sur le potentiel de marché de Téléfoot étaient très différentes.
Ainsi, Mediapro estimait, sur la base d’autres marchés européens, le potentiel de marché de
Téléfoot à un niveau permAOtant de rentabiliser des droits amont de 780 millions d’euros, soit un parc d’environ 3,5 millions d’abonnés au tarif de 25,99 € TTC/mois avec engagement AO
29,99 € TTC/mois sans engagement. De son côté GCP estimait le potentiel de marché de Téléfoot, en continuité avec son expérience des années précédentes, à un niveau bien inférieur compris entre 200.000 AO 300.000 abonnés au tarif demandé par Mediapro.
t b
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CAOte différence d’appréciation du potentiel de marché s’est également manifestée lors des discussions de 2019 entre les parties relatives à la constitution d’une JV à trois avec belN pour diffuser l’ensemble de matches autres que ceux du Lot 1. Ainsi, Mediapro estimait le potentiel du marché de la JV pour la saison 20/21 à 3,3 millions d’abonnés au tarif moyen de
18,2 € HT/mois (soit un revenu total de 721 M€ HT) montant progressivement jusqu’à la saison 23/24 à 4,7 millions d’abonnés au tarif moyen de 22,7 € HT/mois (soit un revenu total de 1.286 M€ HT). De son côté, GCP estimait le potentiel de marché de la JV en 20/21 à 1,8 millions d’abonnés au tarif moyen de 14 € HT/mois (soit un revenu total de 309 M€ HT AO un tarif cohérent avec le tarif de beIN Sports) augmentant progressivement jusqu’à la saison 23/24 à 2,6 millions d’abonnés au tarif moyen de 14,8 € HT/mois (soit un revenu total de 457 M€ HT). Les hypothèses de Mediapro pour les revenus de la JV étaient ainsi entre 2,3 AO 2,8 fois plus élevées que celles de GCP.
Or, Mediapro n’a pas eu le pouvoir d’imposer à GCP, contre sa volonté, le minimum garanti de 1,5 million d’abonnés dès la première année qu’elle souhaitait, ni même celui d’un million
d’abonnés qu’elle prétend avoir évoqué.
GCP ne démontre pas non plus que Mediapro a eu le pouvoir d’imposer aux FAI des minima garantis en ligne avec ses hypothèses de marché très élevées sans que les FAI puissent résister à sa puissance de marché :
En effAO, il ressort des pièces versées au débat que le FAI n°1 s’est engagé à verser un minimum garanti cumulé de [35-60] M€ HT sur quatre ans, soit en moyenne 12 M€ HT par an le FAI n°4 s’est engagé à verser un minimum garanti de [10-20] M€ HT la première année AO [14-28] M€ HT la quatrième année, soit en moyenne 19 M€ HT par an
; le FAI n°3 s’est engagé à verser un minimum garanti de [23-31] M€ HT la première année jusqu’à [35-46] M€ HT la troisième AO la quatrième année, soit en moyenne 34 M€ HT par an (sur la base d’un revenu moyen de 240 €/an HT par abonné); le FAI n°2 ne prévoyait qu’un minimum garanti payable par compensation avec le montant dû par
Mediapro au titre de droits licenciés par elle.
En cumul, les quatre FAI se sont donc engagés à verser de l’ordre de 65 M€ HT par an
●
(12+19+34+0) soit environ 8% du montant de 780 M€ de droits à rentabiliser chaque
année.
La part du marché aval de la distribution détenue par les offres de second niveau des
●
FAI, seules comparables à GCP, était estimée en 2016 par l’Autorité de la concurrence, soit quatre ans avant les faits litigieux, à [40-50]% en volume AO [20-30] % en valeur (la décision 17-DCC-92 estimait en fait la part de marché complémentaire de GCP à [40 50]% en volume AO [70-80] % en valeur); compte tenu de la croissance continue de ces offres de second niveau, le tribunal rAOient que la part de marché des FAI dans la distribution devait être d’au moins 30% au moment des faits litigieux ;
En rAOenant l’hypothèse que les minima garantis souhaités par Mediapro présentaient au minimum 50% des revenus attendus, le cumul des revenus garantis attendus des FAI aurait donc été au minimum de 15% du montant des droits payé par Mediapro si celle-ci avait pu imposer sans limite par son pouvoir de marché des minima garanti en ligne avec ses hypothèses de marché, soit au minimum le double de ce qui a été effectivement obtenu.
En conséquence, GCP ne démontre pas que Mediapro était en position de fausser la concurrence à son profit sur le marché pertinent au moment des faits litigieux.
Symétriquement, Mediapro ne démontre pas que GCP aurait eu le pouvoir de lui imposer contre sa volonté un minimum garanti de 100.000 à 150.000 abonnés.
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Au niveau des téléspectateurs, le niveau de minimum garanti était sans effAO sur le tarif de la chaine, son contenu éditorial ou son accessibilité.
En conséquence, le tribunal dira que chacune des deux parties échoue à apporter la preuve qui lui incombe de la possibilité pour la partie opposée de fausser la concurrence sur le marché pertinent.
Le différend entre les parties ne relève donc pas du droit prohibant les pratiques anticoncurrentielles AO ne concerne que leurs intérêts propres sans lien avec la préservation de l’ordre public économique du marché pertinent.
Il n’appartient pas au tribunal d’effectuer un contrôle judiciaire des négociations entre deux entreprises dont la liberté de commercer est garantie par la Constitution, quelles que soient leurs divergences d’appréciation sur la taille du marché potentiel.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail les autres pratiques contestées AO les préjudices allégués, le tribunal déboutera les deux parties de leurs demandes respectives au titre d’abus de position dominante.
2. Sur les tentatives de soumission à un déséquilibre significatif entre les droits AO obligations des parties dans le cadre de la discussion des termes commerciaux relatifs à la distribution de la chaîne Téléfoot
GCP demande au tribunal de juger que, en exigeant un minimum garanti correspondant à 1,5 million d’abonnés dès la première année pour permAOtre à GCP de distribuer Téléfoot, Mediapro a, à la fois, tenté d’obtenir de GCP un avantage manifestement disproportionné AO tenté de le soumAOtre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits AO obligations des parties.
La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, demandent au tribunal de juger que, dans le cadre de la discussion des termes commerciaux relatifs à la distribution de la chaîne
Téléfoot, GCP a tenté de soumAOtre Mediapro Sport France a un déséquilibre significatif entre les droits AO obligations des parties.
Moyens des parties
GCP soutient que :
En réponse à la demande de GCP de conclure un contrat de distribution de Téléfoot,
●
Mediapro a exigé de GCP un minimum garanti correspondant à 1,5 million d’abonnés dès la première année sans aucune possibilité de négociation;
Le niveau de minimum garanti exigé de GCP par Mediapro pendant plus d’un mois, alors que la saison était en cours, était manifestement disproportionné AO aurait créé un déséquilibre significatif dans les droits AO obligations des parties dès lors que, en prenant un tel engagement, GCP se serait exposé à une perte financière certaine de plusieurs centaines de millions d’euros par an ;
Mediapro n’a obtenu de la part des FAI, que des minima garantis en moyenne 10 à 40
● fois moins élevés que celui qu’elle a tenté d’imposer à GCP;
La référence au nombre d’abonnés aux chaînes beIN Sports AO à la chaîne RMC Sport faite par Mediapro pour tenter de justifier sa position ne fait que confirmer l’analyse de GCP selon laquelle le minimum garanti exigé par Mediapro était manifestement disproportionné;
Le business plan préparé par Mediapro en juillAO 2020, pourtant exagérément optimiste, prévoyait un minimum garanti de GCP de 200 millions d’euros par saison à compter de la saison 2021/2022, correspondant à 750.000 abonnés environ, soit la moitié du minimum
garanti exigé.
V.
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La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent que :
GCP a tenté de soumAOtre Mediapro à un déséquilibre significatif, notamment en usant de menaces AO de tentatives d’intimidation lors de la négociation du contrat de distribution
GCP est un opérateur particulièrement puissant AO d’une grande notoriété sur le 2 marché de la distribution de la télévision payante, avec un chiffre d’affaires de 5,268 milliards d’euros AO environ 20,3 millions d’abonnés, dont près de 8,4 millions en
France métropolitaine en 2019;
Les diverses déclarations du Président de GCP, émises tout au long de la période C allant de mi 2018 à fin 2020, sont autant de démonstrations du rapport de forces réel existant entre les parties; ainsi, celui-ci résumait d’une courte formule tout le rapport de force : « je ne vois pas bien comment Mediapro pourrait se passer de Canal » ;
La menace d’une éviction de Mediapro par GCP s’est avérée bien réelle Mediapro, nouvel entrant sur le marché de l’édition AO de la commercialisation de chaînes sportives, avait besoin pour être distribué de conclure un accord avec GCP, acteur incontournable » du secteur, sans lequel il n’est pas de distribution rentable, ce que
GCP savait parfaitement, puisqu’elle indiquait publiquement que Mediapro avait besoin de GCP pour être distribuée car « aucun acteur ne peut se passer du groupe de la chaîne cryptée, certainement pas Mediapro ». Etant donné l’ampleur des investissements réalisés par Mediapro, celle-ci avait effectivement besoin d’avoir accès à une base d’abonnés large AO ne pouvait se passer de la distribution par
GCP;
La quasi-totalité des réserves AO propositions formulées par Mediapro ont été rejAOées par GCP, en particulier, aucune discussion réelle n’a été possible s’agissant des deux points principaux, à savoir le minimum garanti AO l’insertion de Téléfoot au sein des offres groupées de GCP;
Dès août 2020, GCP a décidé de discuter avec Mediapro uniquement en la menaçant AO par le biais d’ultimatum successifs ;
L’acceptation de façade par GCP le 11 septembre 2020 du principe d’un minimum
• garanti, mais à un niveau tout à fait ridicule, ne fait que démontrer le refus par GCP de toute clause qui ne soit pas totalement déséquilibrée sur ce point;
S’agissant de l’intégration aux offres groupées, GCP a refusé sans justification les
▸ demandes de Mediapro AO sans faire de contre-proposition, alors que GCP a démontré concomitamment qu’il pouvait parfaitement offrir des séries limitées comprenant GCP AO beIN Sports ainsi que GCP, BeIN Sports AO RMC Sport, chaînes dont le coût unitaire est pourtant élevé, en évitant une telle augmentation de prix, ces offres « série limitée » étant proposées au prix ssé de 25 euros par mois pendant 2 ans ;
Mediapro, dans une position extrêmement fragile sur le marché français au moment
. crucial de lancement de sa chaîne, était bien loin de pouvoir exercer une quelconque pression sur ses partenaires commerciaux, à commencer par GCP, acteur incontournable de la distribution de télévision payante ;
GCP tente d’inverser la réalité des rapports de force dans les négociations en niant qu’elle était en capacité d’imposer sa volonté à Mediapro AO en affirmant au contraire que
c’est Mediapro, AO non pas GCP, qui aurait tenté de soumAOtre l’autre partie une obligation créant un déséquilibre significatif le minimum garanti de 1,5 million
d’abonnés;
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Les modifications au projAO de contrat de distribution de Téléfoot apportées par GCP le 3 septembre 2020 montrent que celui-ci entendait introduire unilatéralement plusieurs clauses à son seul avantage AO sans contrepartie, ne correspondant pas à sa fonction de distribution;
S’agissant des clauses proposées par Mediapro, celles-ci sont des clauses usuelles AO
●
fondées sur des prévisions économiques :
GCP, à qui la charge incombe, ne démontre pas l’existence de clauses permAOtant de rééquilibrer l’économie générale du contrat.
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article L. 442-1 1 2° du Code de commerce :
< Engage la responsabilité de son auteur AO l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] De soumAOtre ou de tenter de soumAOtre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits AO obligations des parties »>.
La portée de ces dispositions est encadrée pour s’assurer qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées aux libertés d’entreprendre AO de contracter. Ainsi, la prohibition de l’imposition d’un déséquilibre significatif est conditionnée par la démonstration d’une soumission, ou d’une tentative de soumission, d’un acteur économique
par un autre.
La condition de soumission ou de tentative de soumission implique la démonstration de
l’absence d’une négociation effective.
L’absence de négociation effective peut être caractérisée sur la base d’un faisceau d’indices dont notamment :
la structure du marché concerné;
●
la menace d’éviction ;
●
la puissance de négociation des parties évaluée in concrAOo; le caractère « incontournable » de l’une des parties, notamment en raison de sa position de leader de la distribution du produit ; la circonstance qu’aucune suite n’a été donnée aux réserves ou modifications proposées
●
par la victime.
En l’espèce, sur les soumissions ou tentatives de soumission
GCP soutient que Mediapro, en réponse à sa demande de conclure un contrat de distribution de Téléfoot, a exigé un minimum garanti manifestement excessif correspondant à 1,5 million
d’abonnés dès la première année sans aucune possibilité de négociation; que ce minimum garanti a été exigé pendant plus d’un mois, alors que la saison était en cours.
Symétriquement, Mediapro soutient que GCP a tenté de la soumAOtre à un déséquilibre significatif, notamment en usant de menaces AO de tentatives d’intimidation lors de la négociation du contrat de distribution; que l’acceptation de façade par GCP le 11 septembre
2020 du principe d’un minimum garanti, mais à un niveau excessivement bas, ne fait que démontrer le refus par GCP de toute clause qui ne soit pas totalement déséquilibrée sur ce point; que s’agissant de l’intégration aux offres groupées, GCP a refusé sans justification les demandes de Mediapro AO sans faire de contre-proposition; que les modifications au projAO
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de contrat de distribution de Téléfoot apportées par GCP le 3 septembre 2020 montrent que celui-ci entendait introduire unilatéralement plusieurs clauses à son seul avantage AO sans contrepartie, ne correspondant pas à sa fonction de distribution.
Tout, d’abord, il a été vu précédemment que GCP AO Mediapro disposaient chacun d’un pouvoir de négociation équivalent sur le marché de l’édition AO de la commercialisation de chaines de télévision payante diffusant en direct des matches football de Ligue 1 dans lequel a eu lieu la négociation commerciale litigieuse concernant les droits de diffusion de Téléfoot.
Il a également été vu précédemment que le différend radical sur l’estimation du potentiel de marché était clairement identifié par les parties dès le début de l’année 2019, lors des négociations commerciales concernant la création d’une JV à trois avec beIN qui aurait été un moyen alternatif pour Mediapro de rentabiliser les droits qu’elle avait acquis auprès de la LFP, puis lors des négociations litigieuses de 2020 concernant la diffusion de Téléfoot.
Plusieurs projAOs de contrat de diffusion de Téléfoot sont versés au débat.
L’examen de ces projAOs montre que les deux parties ont eu la possibilité de faire librement, pendant plus d’un mois AO après avoir eu plus d’un an pour s’y préparer, des propositions AO contre-propositions sur des éléments essentiels du contrat.
Le moyen tiré par Mediapro du prétendu ton comminatoire utilisé par GCP, de la prétendue menace de saisir les juridictions compétentes AO de la mesure de rétorsion ayant consisté à engager une action devant le tribunal de Nanterre, n’est pas sérieux.
Il découle de ce qui précède que la condition de soumission ou de tentative de soumission
n’est pas démontrée.
Le différend entre les parties ne relève donc pas du droit prohibant les pratiques restrictives de concurrence AO ne concerne que leurs intérêts propres sans lien avec la préservation de
l’ordre public économique du marché en cause.
Comme déjà indiqué lors de l’examen des pratiques prétendument anticoncurrentielles, il
n’appartient pas au tribunal d’effectuer un contrôle judiciaire des négociations entre deux entreprises dont la liberté de commercer est garantie par la Constitution, quelles que soient leurs divergences d’appréciation sur la taille du marché potentiel.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail les pratiques contestées AO les préjudices allégués, le tribunal déboutera les deux parties de leurs demandes respectives au titre de la soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif.
Sur la mise en œuvre par GCP d’une communication promotionnelle trompeuse constitutive
d’un acte de concurrence déloyale
La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, demandent au tribunal de juger que la communication promotionnelle mise en œuvre par GCP concernant les offres « série limitée
» proposant un bouquAO de chaînes sportives premium composé de GCP AO BeIN Sports d’une part, GCP, BeIN Sports AO RMC Sport d’autre part, constitue une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Cependant, aucune demande d’indemnisation d’un préjudice distinct de celui de l’abus de position dominante n’est formulée.
L’abus de position dominante ayant été écarté par le tribunal, il est donc inutile d’examiner ce moyen.
Sur la mise en œuvre par GCP d’une communication dénigrante à l’encontre de Mediapro
Sport France constitutive d’un acte de concurrence déloyale
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La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, demandent au tribunal de juger que GCP a mis en œuvre à l’encontre de Mediapro Sport France une communication dénigrante constitutive d’un acte de concurrence déloyale AO de condamner GCP à lui payer à ce titre une somme de 1.500.000 euros.
Moyens des parties
La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent que :
En premier lieu, GCP a accompagné son action en justice contre Mediapro devant le
.
Tribunal de commerce de Nanterre de déclarations tapageuses AO malveillantes à
l’encontre de celle-ci, avant même que Mediapro n’ait reçu l’expédition de l’assignation,
Mediapro ayant appris être assignée par voie de presse :
A cAO égard, l’interview donnée par le Président de GCP au journal l’Equipe le 18 septembre 2020, intitulée de manière explicite : « AL AM: 'GCP assigne
Mediapro en justice’ », présente comme vraies de simples accusations n’ayant donné lieu à aucune décision de justice ;
Parallèlement à cAO entrAOien, GCP a publié le 18 septembre 2020 sur le site de
Vivendi un communiqué officiel dans lequel il ne nuançait à aucun moment ses accusations de discrimination de traitement, malgré l’absence d’une décision de justice définitive ;
En second lieu, GCP n’a eu de cesse de porter publiquement, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, des jugements sur le modèle économique de Mediapro AO de sa santé financière, dans des termes dévalorisants ;
CAOte stratégie dénigrante visait à dissuader les consommateurs d’adhérer à Téléfoot, comme le montrent ces extraits d’un forum très opportunément hébergé par GCP lors de l’épisode des discussions avec la LFP (Publié le 15 octobre
2020): « Du coup avec tous ces rebondissements la méfiance va gagner les personnes qui souhaitaient prendre un abonnement à Mediapro AO qui prendront la décision d’attendre encore voire de ne pas s’abonner; comme conséquence de fragiliser encore plus la situation de Mediapro qui verra stopper nAO les abonnements… Déjà peu nombreux… Canal patiente AO attend pour dégainer […]
La stratégie de GCP semble avoir été entendue par les acteurs du sport O professionnel, AO notamment les présidents de clubs de football, ainsi que la presse s’en fait écho: «En coulisses, GCP […] insiste sur la possible incapacité de Mediapro à payer ses échéances sur le long terme. Un autre cadre du football français va plus loin : « Depuis le début, l’objectif de GCP AO beIN Sports est de faire échouer Mediapro. Leur capacité de polluer l’esprit de certains présidents a été grande » ;
En troisième lieu, les journalistes AO chroniqueurs de GCP ont eux aussi multiplié les
● propos dénigrants à l’encontre de Mediapro.
GCP soutient n’avoir aucunement dénigré Mediapro :
Contrairement aux allégations de la partie adverse concernant l’intervention de Monsieur
.
AM dans l’Equipe à propos de la présente action en justice à l’encontre de Mediapro, à aucun moment celui-ci n’a laissé entendre que la discrimination serait un fait établi. En tout état de cause, ces propos n’ont pas jAOé un quelconque discrédit sur le service proposé par Mediapro, à savoir la chaîne Téléfoot. Ils ne peuvent donc pas fonder une action en dénigrement ;
le e
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Les réserves exprimées par GCP quant à la capacité de Mediapro à rentabiliser les droits
•
de Ligue 1 étaient parfaitement légitimes en termes d’analyse économique, de nombreux autres acteurs ont fait part de réserves similaires AO la défaillance de Mediapro en a confirmé la pertinence;
Les propos de Messieurs AN AO Ménės relèvent de leur seule responsabilité, d’autant
● plus qu’ils n’ont pas été exprimés sur l’antenne de GCP mais sur d’autres médias ou sur les réseaux sociaux comme Twitter.
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
Le dénigrement est constitué par la divulgation par une partie d’une information de nature à jAOer le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre.
Il s’agit d’une action en responsabilité civile délictuelle qui a pour but de sanctionner un comportement déloyal.
Le dénigrement suppose que les propos litigieux aient porté sur un service ou un produit, à
l’exclusion d’une personne.
Le dénigrement visant l’entreprise en tant que personne morale, caractérise une diffamation.
Même dans le cas de propos portant sur des produits ou des services, le principe reste celui de la liberté d’expression.
Toute personne, commerçante ou non, dispose d’un droit d’information AO de critique licite lorsque la critique est objective AO modérée, concerne un sujAO d’intérêt général, ou repose sur une base factuelle suffisante.
Comme pour toute action en responsabilité, le demandeur a la charge de prouver l’existence
d’une faute, d’un lien de causalité AO d’un préjudice.
En l’espèce
Mediapro allègue que le dénigrement est caractérisé par (i) des déclarations malveillantes de
GCP à son égard lors de l’action en justice devant le Tribunal de commerce de Nanterre, (ii) de jugements dévalorisants, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, sur le modèle économique de Mediapro AO de sa santé financière, (iii) de propos dénigrants des journalistes AO chroniqueurs de GCP AO (iv) que cAOte stratégie dénigrante visait à dissuader les consommateurs d’adhérer à Téléfoot.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces versées au débat que les déclarations contestées de Monsieur AM dans l’Equipe à propos de la présente action en justice à l’encontre de Mediapro AO le communiqué officiel publié sur le site de Vivendi étaient objectifs AO modérés puisqu’à aucun moment ils ne laissaient entendre que la discrimination serait un fait établi par la justice.
Ainsi, aux termes de l’article < Voilà pourquoi GCP assigne Mediapro devant le tribunal de commerce de Nanterre, annonce AL AM. On a le sentiment que les conditions que
Mediapro nous réclame sont irréalistes, voire surréalistes. On nous demande un nombre
d’abonnés garanti, sur lequel nous devrions faire un paiement, qui représente à peu près un tiers de notre parc total d’abonnés AO qui est trois fois le volume total des abonnés au pack sport de GCP. On est absolument convaincu que ce ne sont pas les conditions qui ont été demandées aux autres opérateurs […] On va voir le juge, pour qu’un tiers AO la justice regardent dans quelles conditions est proposée Téléfoot aux autres AO vérifier si les conditions sont équitables, transparentes AO non-discriminatoires ou si, comme on le pense,
c’est tout l’inverse. Je crains qu’ils essayent de nous faire payer les montants qu’ils n’auraient peut-être pas obtenus des autres. Cela, c’est hors de question pour GCP ! » similairement,
N° RG J2021000092 TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT DU MARDI 31/01/2023
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aux termes du communiqué officiel publié par GCP le 18 septembre 2020 sur le site de
Vivendi : < Prenant acte des conditions qui lui sont imposées par le Groupe Mediapro pour la distribution de la chaîne Téléfoot, le Groupe GCP se voit contraint de saisir le juge judiciaire pour faire cesser l’inégalité de traitement dont il est l’objAO AO obtenir des conditions de reprise équitables AO non discriminatoires » (soulignements du tribunal).
Ensuite, les critiques exprimées par GCP quant à la capacité de Mediapro à rentabiliser les droits de Ligue 1 étaient parfaitement légitimes en termes d’analyse économique, de nombreux autres acteurs ayant fait part de réserves similaires à l’époque.
Enfin, les propos contestés des journalistes AO chroniqueurs de GCP, Messieurs AN AO
AQ, relèvent de leur seule responsabilité, d’autant plus qu’ils n’ont pas été exprimés sur l’antenne de GCP mais sur d’autres médias ou sur les réseaux sociaux comme Twitter.
En conséquence, le tribunal dira que le dénigrement n’est pas caractérisé AO déboutera la SCP BTSG AO la SELAFA MJA, és qualités de leurs demandes au titre du dénigrement de
Mediapro Sport France.
Sur la demande indemnitaire formulée par la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur de
Mediapro France
La SCP BTSG, ès qualité, demande au tribunal de condamner GCP à lui payer une somme
à parfaire de 35.073.316 euros hors intérêts, somme à augmenter des intérêts capitalisés sur la base du coût du capital auquel Mediapro France est exposée, au titre des coûts AO des gains manqués du fait de la cessation d’activité de Mediapro France causée par les pratiques fautives de GCP.
Moyens des parties
La SCP BTSG, ès qualité, soutient que les pratiques d’èviction de GCP ont généré un préjudice très important pour Mediapro France dont Mediapro Sport France était devenu le client quasi-unique en 2020:
Mediapro France était en charge de la captation (caméras, cars de régie, personnel) des matchs de Téléfoot AO de l’exploitation technique (régie de production AO de diffusion) de cAOte dernière ;
Mediapro France travaillait précédemment pour beIN Sports. Toutefois, du fait de
●
l’arrivée AO du lancement de Téléfoot, beIN Sports a souhaité mAOtre fin à son contrat avec Mediapro France, de sorte que Téléfoot est devenu le client unique de Mediapro
France ;
Avec cessation d’activité de Téléfoot, Mediapro France a perdu son unique client;
●
Or Mediapro France avait engagé de lourds investissements financiers, humains AO
● structurels afin de soutenir l’augmentation d’activité qu’entraînait la prise en charge des prestations techniques de Téléfoot;
Par ailleurs, Mediapro France s’est trouvée dans l’impossibilité d’acquérir de nouveaux
● clients pour tenter d’endiguer la perte de son client unique, car les matchs de football de
Ligue 1 AO de Ligue 2 étaient ensuite tous diffusés par GCP, qui n’avait évidemment aucun intérêt à confier la captation de ses matchs à une société faisant partie du groupe qu’elle venait précisément d’exclure du marché français, AO qui disposait déjà d’une solution pour l’exploitation technique de sa chaîne. De même, Altice disposait également déjà de solutions pour la captation de ses matchs AO l’exploitation technique de RMC
Sport:
Par conséquent, Mediapro France n’a eu d’autre solution que de mAOtre fin à son activité du fait de comportement fautif de GCP :
h V!
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. Le préjudice de Mediapro France du fait de sa cessation d’activité résultant des agissements fautifs de GCP est évalué à 35.073.316 euros;
GCP soutient que la demande indemnitaire de Mediapro France n’est ni fondée, ni justifiée :
GCP n’a commis aucune faute à son égard ;
Même à supposer qu’une telle faute puisse être caractérisée, il a été démontré que la chaîne Téléfoot n’était pas viable AO ne pouvait être rentabilisée compte tenu des montants payés par Mediapro pour acquérir les droits de Ligue 1 ;
A supposer même, pour les besoins du raisonnement, que GCP soit à l’origine de l’échec de Téléfoot, les préjudices subis par Mediapro France du fait de la cessation d’activité de
Mediapro Sport France seraient des préjudices indirects dont elle ne saurait obtenir
l’indemnisation;
Enfin, les préjudices alléguée par Mediapro France ne sont pas démontrés, le rapport d’expert produit par Mediapro ne se prononçant pas sur les préjudices de Mediapro
France.
Sur ce, le tribunal
Il a été établi précédemment que GCP n’a pas commis de faute à l’encontre de Mediapro
Sport France.
Par ailleurs, GCP n’avait aucune relation contractuelle avec Mediapro France.
Aucune responsabilité directe ou indirecte ne peut donc peser sur GCP au titre de la cessation d’activité de Mediapro France.
En conséquence, le tribunal déboutera la SCP BTSG, ès qualité, de sa demande au titre de la cessation d’activité de Mediapro France.
Sur la faute commise par Mediapro France dans le cadre des enchères de l’appel à candidatures de la LFP AO la demande indemnitaire formulée par GCP à ce titre
GCP demande au tribunal de condamner in solidum Mediapro France AO Mediapro Sport
France à payer à Groupe GCP la somme de 254.000.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans le cadre des enchères de l’appel à candidatures de la
Ligue Professionnelle de Football en 2018, à parfaire.
Il est établi que Mediapro Sport France n’a joué aucun rôle lors de l’Appel à candidatures puisqu’elle était alors encore en formation.
Les demandes de GCP ne visent donc que Mediapro France.
Moyens des parties
GCP soutient que :
Mediapro France a commis une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil en faisant des enchères qu’il était impossible de rentabiliser dans le cadre de l’Appel à
Candidatures de la LFP :
O Mediapro a formulé des offres aberrantes qui ne répondaient à aucune rationalité économique AO dans le but d’évincer GCP;
Ce faisant, elle a faussé le jeu des enchères qui répondent en principe à une O logique financière chaque candidat formule l’offre maximum qu’il lui est possible de faire pour remporter les droits tout en étant en mesure de les rentabiliser ;
Le comportement de Mediapro est d’autant plus grave que les droits de la Ligue 1 C sont les droits sportifs le plus premium sur le marché français AO sont
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particulièrement structurants pour le secteur de la télévision payante. Le résultat de l’Appel à Candidatures était donc déterminant pour les acteurs de ce secteur, AO en particulier pour GCP. Un candidat ne saurait donc miser n’importe quoi pour ces droits, en priver ses concurrents, avec à la clé des conséquences pour eux potentiellement dramatiques, restituer ses droits à la LFP faute de pouvoir les amortir AO expliquer qu’il a simplement exercé sa liberté d’enchérir;
La logique des enchères s’est trouvée bouleversée par les offres déraisonnables C de Mediapro qui lui ont permis de remporter trois des quatre lots principaux (Lot 1, 2 AO 4) au détriment de GCP qui n’a remporté aucun Lot, ce qui ne s’était jamais produit;
Le modèle économique de la chaîne de Mediapro n’était pas viable compte tenu du prix
● exorbitant qu’elle avait offert pour les droits de Ligue 1. Ainsi, pour rentabiliser les droits de Ligue 1 pour lesquels elle a offert un montant de 784 millions d’euros, Mediapro aurait dû au minimum réunir 4 millions d’abonnés en moyenne sur les quatre saisons;
Or, un tel objectif était inatteignable :
●
GCP (AO ses multiplexes) ne compte que 4,5 millions d’abonnés à ce jour alors qu’elle existe depuis 1984, propose une offre d’une richesse inégalée avec une offre sportive très vaste (Ligue 1 de football, Top 14 de rugby, Moto GP, Formule 1…), le meilleur du cinéma en avant-première AO en exclusivité, des séries inédites AO exclusives AOc. AO est proposée, dans l’abonnement de base, à 20,99 euros par mois ;
Le rapport Sorgem estime le potentiel d’abonnés d’une chaîne dédiée à la Ligue 1
à environ 2 millions, hors effAO tarifaire, c’est-à-dire sans tenir compte du prix très élevé auquel Téléfoot était proposé (25,90 euros par mois avec engagement ou 29,90 euros par mois sans engagement, soit beaucoup plus que beIN Sports AO
RMC Sport, AO même que GCP);
Une fois pris en compte l’effAO tarifaire, le cabinAO Sorgem estime le potentiel
d’abonnés de la chaîne à seulement 600.000;
Le nombre d’abonnés au Pass Ligue 1 d’Amazon corrobore l’analyse de Sorgem, puisqu’il est estimé à 1,8 millions pour un prix qui s’élève à 12,99 euros par mois
(pour les membres du programme Prime), soit moitié moins que celui de
Téléfoot;
Le nombre d’abonnés effectivement obtenus par Téléfoot a quant à lui été estimé entre 400.000 AO 500.000 selon la presse ;
Le préjudice de GCP correspond au surcoût payé pour le Lot 3, initialement par belN
• puis par GCP dans son accord de sous-licence, estimé à 70 M€ par saison, ajusté à 44
M€ pour la première saison;
Contrairement aux allégations de la partie adverse qui prétend qu’elle n’aurait commis aucune faute, le fait que belN ait acquis le Lot 3 pour 332 millions d’euros AO que GCP ait conclu un contrat de sous-licence pour le même prix, ne démontre pas que le prix qu’elle
a offert pour les Lots 1, 2 AO 4 serait raisonnable ;
Contrairement aux allégations de la partie adverse, l’Autorité de la concurrence AO la
Cour d’appel de Paris, statuant sur les pratiques anticoncurrentielles reprochées par GCP à la LFP, ne se sont pas prononcées sur la question d’une éventuelle faute de
Mediapro dans le cadre des enchères de l’Appel à Candidatures.
La SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent que
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JUGEMENT DU MARDI 31/01/2023 PAGE 41 1 ERE CHAMBRE
Mediapro France n’a commis aucune faute lors de cAO appel d’offres qui soit susceptible
.
d’engager sa responsabilité :
Le principe des appels d’offres est que les offres sont AO doivent rester libres, AO il O
n’existe évidemment pas de plafond, AO encore moins de plafond qui pourrait être imposé par un concurrent aux autres. Ceci constituerait évidemment une infraction gravissime de concurrence;
Les offres de Mediapro France étaient justifiées par l’expérience du groupe acquise sur d’autres marchés dans un contexte international d’inflation des droits, AO elles ne différaient finalement des offres de GCP que de 20 à 30%, ce qui est usuel dans des appels d’offres AO ne saurait en aucun cas conduire à qualifier ces offres d’abusives ;
La comparaison entre les prix des Lot 1 AO Lot 3 montre que le montant
d’enchères placé par Mediapro ne saurait être considéré comme excessif :
Il n’existe pas d’infraction ou de faute civile d’offre abusivement haute qui soit de 2 nature à engager la responsabilité au visa de l’article 1240 du Code civil;
GCP ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le niveau des offres de
Mediapro sur ses Lots 1, 2 AO 4 AO le fait que GCP aurait été « contraint » à acquérir trop cher le Lot 3, auprès de beIN en dehors de l’Appel à Candidatures de 2018 :
Une fois les enchères de la LFP terminées, GCP a recherché AO obtenu en sous O licence exclusive le Lot 3 auprès de beIN Sports, au prix de 330 millions d’euros ;
AL AM, Président de GCP, s’est félicité sans réserve de la conclusion de la sous licence AO a même considéré avoir réalisé une bonne affaire en déclarant :
« Je viens de signer un accord […] qui nous permAOtra de diffuser en exclusivité 76 matchs par saison dont 28 des 38 meilleures affiches. GCP les rachète à prix coûtant, soit 330 millions d’euros. C’est très inférieur à ce que nous payons aujourd’hui pour la Ligue 1 » ;
GCP n’avait aucune « contrainte » à diffuser de la Ligue 1, comme elle le montre aujourd’hui en faisant ses meilleurs efforts pour ne plus en distribuer;
Il était loisible à GCP de négocier un prix plus bas avec beIN, de sorte que le prix lui-même a été accepté de manière volontaire ;
L’Autorité de la concurrence comme la Cour d’appel de Paris AO une autre chambre du
● présent Tribunal ont déjà reconnu le caractère volontaire AO non contraint de la sous licence du Lot 3 par GCP dans le cadre de l’examen de la plainte déposée par GCP contre la LFP;
Le calcul de préjudice de GCP est sans fondement AO ne dépend en rien du montant de
.
780 millions d’euros enchéri par Mediapro pour les Lots 1, 2 AO 4 ;
La comparaison faite par GCP entre le prix qu’elle a payé pour le Lot 3 AO celui payé par
.
Amazon pour les lots restitués par Mediapro est sans pertinence pour le litige.
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
N RG J2021000092: TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
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Comme pour toute action en responsabilité, le demandeur a la charge de prouver l’existence
d’une faute, d’un lien de causalité AO d’un préjudice.
En l’espèce
GCP allègue que Mediapro France a commis une faute civile au sens de l’article 1240 du
Code civil en faisant des enchères qu’il était impossible de rentabiliser dans le cadre de l’Appel à Candidatures de la LFP; que la logique des enchères s’est ainsi trouvée bouleversée au détriment de GCP qui n’a remporté aucun Lot, ce qui ne s’était jamais produit que son préjudice correspond au surcoût payé pour le Lot 3, initialement par belN puis par GCP du fait de son accord de sous-licence.
Cependant, le principe de tout appel d’offres régulier est que les offres sont libres AO, en l’espèce, il n’est pas démontré que belN aurait été contrainte par Mediapro de faire son offre sur le Lot 3 à un niveau qu’elle n’aurait pas librement consenti lors de l’Appel à candidature de la LFP de 2018.
Au contraire, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 juin 2022, n° 21/13216, établit que ledit
Appel à candidature assurait le caractère distinct AO économiquement indépendant des Lots:
« Il est constant que l’attribution des lots à l’issue de cAO appel à candidatures a fait l’objAO d’une décision séparée AO d’un contrat de cession pour chacun des lots, contrats qui ont vocation à être exécutés de manière indépendante AO divisible » puis que « le mécanisme
d’enchères successives, qui permAO aux opérateurs qui n’ont pas été le mieux disant sur le lot n° 1 d’ajuster leur offre sur les lots 2 puis 3, favorise l’attribution de lot à des opérateurs différents AO s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le législateur. S’il a pu produire un effAO inflationniste en incitant les opérateurs à augmenter le montant de leurs offres, il ne saurait toutefois en être déduit, comme le soutient à tort Canal+, qu’il a eu pour effAO de créer un lien indissociable entre les lots. Au demeurant, il sera rappelé que le candidat malchanceux sur un lot était informé que son offre n’avait été pas la mieux-disante sans pour autant que lui soit révélé le prix du mieux-disant, de sorte qu’il n’avait pour principal repère que le prix qu’il avait lui-même offert. Aussi, la circonstance que beIN Sports ait ajusté son offre sur le lot n°
3 en fonction du montant de ses offres sur les lots 1 AO 2, n’est pas de nature à rendre ces trois lots interdépendants » (soulignement par le tribunal).
De surcroit, il n’est pas démontré par GCP qu’il a été contraint, postérieurement à l’Appel à candidature, de formuler son offre de sous-licence des droits du Lot 3 à belN à un niveau qu’il n’aurait pas librement consenti.
Enfin, il n’est pas démontré que la cessation des paiements de Mediapro Sport France soit liée uniquement au niveau des enchères qu’elle a payé pour ses Lots puisque, notamment, le paiement des échéances de la LFP était garanti par une caution solidaire de la société
Joye Media qui aurait pu accepter plusieurs années de perte pour établir sa présence sur le marché français, à l’instar de ce qu’ont fait les actionnaires de belN.
Il découle de ce qui précède que GCP échoue à apporter la preuve qui lui incombe que Mediapro aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice dans le cadre des enchères de l’appel à candidatures de la LFP.
En conséquence, le tribunal déboutera GCP de sa demande indemnitaire formulée au titre
d’une faute commise par Mediapro France dans le cadre des enchères de l’appel à candidatures de la LFP.
Sur l’article 700 du code de procédure civile AO les dépens
Vu les faits de l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cAOte instance.
V
NRG J2021000092 TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT DU MARDI 31/01/2023
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En conséquence, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais, condamnera GCP à la moitié des dépens AO la SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ensemble, à l’autre moitié.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit AO justifiée en l’espèce il n’y a lieu ni de l’écarter, ni de
l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit que le marché pertinent pour son analyse concurrentielle est celui de l’édition AO de la
● commercialisation de chaines de télévision payante diffusant en direct des matches de football de Ligue 1:
Dit que chacune des deux parties échoue à apporter la preuve qui lui incombe de la
. possibilité pour la partie opposée de fausser la concurrence sur le marché pertinent;
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre d’abus de position
●
dominante;
Dit que la condition de soumission ou de tentative de soumission n’est démontrée par
●
aucune des parties;
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre de la soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif; Dit que le dénigrement de Mediapro Sport France par la SA GROUPE CANAL + n’est
pas caractérisé ;
Déboute la SCP BTSG AO la SELAFA MJA, ès qualités de leurs demandes au titre du dénigrement de Mediapro Sport France;
Déboute la SCP BTSG, ès qualité, de sa demande au titre de la cessation d’activité de
Mediapro France;
Déboute la SA GROUPE CANAL+ de sa demande indemnitaire formulée au titre d’une
● faute commise par Mediapro France dans le cadre des enchères de l’appel à candidatures de la LFP;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais ;
Condamne la SA GROUPE CANAL + à la moitié des dépens AO la SCP BTSG AO la
SELAFA MJA, ensemble, à l’autre moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en formation de plaidoirie, devant Mme AR AS, Mr
AT AU, M. AV AW, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mr AT AU lors de cAOte audience.
Délibéré le 16 janvier 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
t
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT DU MARDI 31/01/2023
1 ERE CHAMBRE
La minute du jugement est signée
Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
S
N° RG J2021000092
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par Mme AR AS, présidente du délibéré AO par
La présidente.
کا سلسا
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