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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 13 févr. 2018, n° 16/09020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/09020 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Février 2018
R.G : n° 16/09020
C Z A B
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile X, Greffier a prononcé le TREIZE FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Gilles Y, Premier Vice-Président
Madame Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 février 2018 devant Gilles Y, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame C Z A B, née le […] à […]
représentée par Me Caty RICHARD, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - Palais de Justice – […]
--==o0§0o==--
Par assignation en date du 16 septembre 2016, Madame C Z A B sollicite l’exéquatur d’un jugement de divorce rendu par le tribunal de Lisbonne (PORTUGAL) le 17 juin 2015.
Par observations écrites datées du 02 mars 2017, le Procureur de la République s’oppose à cette demande, au motif que la procédure applicable n’est pas celle de l’exéquatur, mais celle de la certification des titres exécutoires.
Par conclusions signifiées le 04 juillet 2017, Madame Z A B maintient ses demandes.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 12 octobre 2017, fixant les plaidoiries au 14 novembre 2017. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 13 février 2018 pour observations du demandeur sur l’application de l’article 509-2 du Code de Procédure Civile et le règlement CE n°2201/2003.
A l’audience de ce jour, le conseil de la demanderesse s’en rapporte à la décision du tribunal.
L’article 509-2 du Code de Procédure Civile dispose :
“Sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
- du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
- des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.”
Le tribunal de grande instance ne peut donc être saisi pour prononcer l’exéquatur d’un jugement européen.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de Madame Z A B C irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
Déclare la demande de Madame Z A B C irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 février 2018.
Le Greffier, Le Président,
Madame X Monsieur Y
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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