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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 14 avr. 2017, n° 15/05748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05748 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 15/05748
Jugement du 14 Avril 2017
Minute Numéro :
Notifié le :
1 copie exécutoire et 1 copie
certifiée conforme à :
Me Nathalie CARON, vestiaire : 152
Me Sophie VELASCO, vestiaire : 2245
1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Avril 2017 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 9 janvier 2017 a été prorogé au 15 avril 2017
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Septembre 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2016 devant :
Président : D LAROQUE, Vice-Président
Assesseur : Z A, Juge
Assesseur : B C, Juge
Greffier : Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Sophie VELASCO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me Camille TORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur D X et Madame E X avaient adhéré en 1995 au Régime Complémentaire Facultatif d’Assurance Vieillesse des Personnes non Salariées des Professions Agricoles, formalisé dans les termes d’un contrat d’assurance Vie “Coreva” souscrit auprès de la MSA.
Le 2 mai 1998, ils ont chacun adhéré au contrat collectif d’assurance “Prediagri retraite” proposé par la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, sur lequel les droits acquis au titre du contrat “Coreva” ont été transférés.
Lorsque Monsieur X a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2013 et sollicité auprès de la société Prédica le versement de son complément de retraite en optant pour une rente viagère avec réversion de 100% en cas de décès, au profit de son épouse et sa vie durant.
La société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole l’a informé, par un courrier du 19 septembre 2014, que le montant du capital servant de base au versement de sa rente s’élevait à 24 738,21 €; que le versement de celle-ci interviendrait à compter du 5 août 2014 et pendant sa vie durant pour un montant mensuel de 63,22 €, susceptible de revalorisation annuelle.
Monsieur X, qui estimait le montant de cette rente insuffisant, a sollicité le rachat “en capital” de son contrat.
La société Prédica n’a pas accédé à sa demande au motif que cette option n’était pas prévue contractuellement.
C’est dans ces conditions que, par un exploit d’huissier du 27 mai 2015, les époux X ont fait assigner la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole devant le tribunal de ce siège.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent au tribunal de :
— Prononcer la nullité des contrats “Prediagri” souscrits auprès de la défenderesse,
— Ordonner la restitution par celle-ci des sommes bloquées sur leurs comptes épargne-retraite sous les numéros de police 80202279690 et 0070772328, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à leur payer les sommes respectives de 24 279,69 € et de 23 213,81 € bloquées sur leurs comptes, outre les intérêts au taux légal y afférents, ainsi que les sommes suivantes :
* 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, qu’ils fondent à titre principal sur l’application de l’article 1116 du code civil, ils font état de manoeuvres et de la réticence dolosive imputables à la défenderesse lors de leurs adhésions respectives, dont le contrat leur a été présenté comme étant la seule alternative à la reprise des contrats “Coreva” antérieurement souscrits. Ils lui reprochent de s’être abstenue de les informer du moindre rendement de celui-ci dont la notice d’information, comportant des dispositions essentielles mais aussi obscures s’agissant de la rémunération des sommes versées, ne leur a été remise que six mois après leur adhésion et de ne pas les avoir mis en situation de pouvoir comparer ce nouveau contrat avec l’ancien ni d’exercer éventuellement leur droit de rétractation.
Ils font aussi état de la connaissance qu’elle avait de l’inadéquation de ce contrat à leurs besoins dans la mesure où ils ne pouvaient bénéficier des avantages fiscaux liés à la déductibilité des versements mensuels effectués, à défaut d’avoir été imposables, et de l’absence d’information délivrée sur l’inexistence d’une faculté de rachat, contrairement aux contrats d’assurance-vie classiques.
Ils objectent que l’information qui leur était due avant la souscription de leurs adhésions n’a pas été rapportée par le courrier de la MSA auquel la défenderesse se réfère.
Ils font subsidiairement état, au visa des articles 1170 et 1174 du code civil, du caractère potestatif des dispositions du contrat “Prediagri” relatives à la rémunération des sommes versées, à la détermination du taux minimum garanti, et au calcul des rentes versées, lesquelles font dépendre le sort des fonds capitalisés de la politique interne de la défenderesse et les ont mis dans l’incapacité absolue de pouvoir évaluer le montant de la rente qui leur serait versée.
Ils ajoutent que ce caractère potestatif est aussi démontré par l’évolution unilatérale des dispositions contractuelles depuis leur adhésion.
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils se prévalent de l’existence d’un préjudice moral causés par ces faits.
En réponse, la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole conteste les manoeuvres dolosives qui lui sont imputées. Elle rappelle que le régime “Coreva” a été supprimé le 30 juin 1998 à la suite d’une décision prise par le Conseil d’Etat et qu’aux termes d’un arrêté du 26 décembre 1997, il a été imposé à la MSA d’en informer ses adhérents ainsi que des dispositions relatives au transfert de leurs droits vers l’assureur ou la mutuelle de leur choix, ce que celle-ci a fait à l’endroit de Madame X par un courrier du 11 mai 1998.
Elle conteste ainsi s’être présentée auprès des époux X comme ayant eu le monopole de la reprise des contrats souscrits auprès de Coreva.
Elle ajoute, s’agissant du taux de 7% mentionné sur le bulletin d’adhésion des époux X au contrat “Coreva”, que selon l’article 5 du Décret du 26 novembre 1990 ayant eu trait à ce régime, celui-ci ne correspond pas à la rémunération du contrat mais à celui du montant des cotisations versées; que par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative de la rémunération qui était celle du contrat “Coreva” et qu’en tout état de cause, celle du contrat “Prediagri” est conforme au code des assurances.
Elle indique que ce dernier contrat présente les mêmes avantages fiscaux que le contrat “Coreva” ainsi que la même impossibilité de rachat de l’épargne réalisée, ce qui était stipulé dans les conditions générales de son contrat ainsi que sur les relevés annuels de situation, de sorte qu’il ne s’avère pas inadapté selon elle au choix initial des demandeurs dont l’objectif était la constitution d’une retraite complémentaire.
Sur le moyen de nullité invoqué subsidiairement par les demandeurs, elle expose que les conditions du contrat ne sont aucunement potestatives s’agissant de la détermination de la rémunération des sommes versées, de son taux annuel minimum garanti, ainsi que des modalités de calcul de la rente dès lors qu’elles sont conformes aux dispositions du code des assurances, notamment à son article A 335-1, lequel fait dépendre ces facteurs de détermination et de calcul d’éléments objectifs.
Elle indique aussi que les dispositions contractuelles n’ont pas évolué unilatéralement, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, puisque d’une part, le versement de la rente est subordonné à la liquidation de la retraite de base et donc à l’âge légal qui permet d’y prétendre, lequel a évolué depuis 1998 et d’autre part, le caractère viager de la rente n’a jamais été remis en cause.
Elle s’oppose, à défaut de faute qui lui soit imputable, à l’allocation des dommages et intérêts sollicités par les époux X et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 2 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2016.
DISCUSSION :
Il sera rappelé que l’article 1116 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, les modalités de l’information donnée aux adhérents de contrats “Coreva” en ce qui concernait le transfert de leurs droits à la suite de la suppression de ce régime de retraite complémentaire étaient organisées par l’arrêté du 26 décembre 1997, produit aux débats par la défenderesse en pièce n°4.1, lequel a instauré une obligation d’information des adhérents mise à la charge de MSA, laquelle s’en est acquittée à l’égard de Madame X par son courrier du 11 mai 1998, en faisant référence à l’article 55 de la Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 en application duquel l’arrêté susvisé est intervenu, et lui a précisément indiqué qu’il lui appartenait de demander le transfert de ses droits auprès de l’entreprise d’assurance avec laquelle elle choisirait de contracter.
Il résulte de ces documents que les époux X ont bénéficié d’une information conforme à celle prévue par ledit arrêté lorsqu’ils ont décidé d’adhérer au contrat “Prediagri” proposé par la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, sans qu’il ne soit par ailleurs démontré par ceux-ci que cette dernière se serait présentée comme ayant le monopole de la reprise des droits et obligations issus des contrats “Coreva”.
Il résulte aussi de l’article 5 du Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime de retraite complémentaire “Coreva” que le taux de la cotisation était fixé à 4,5% avec la possibilité pour l’adhérent de cotiser à un taux majoré de 7%, de sorte que la mention du taux de 7% cochée sur le bulletin d’adhésion produit par les époux X en pièce n°2 ne correspondant pas au rendement des sommes versées mais au taux des cotisations versées.
La preuve n’est donc pas rapportée par cette mention de ce que la rémunération du contrat “Coreva” aurait été supérieure à celle du contrat “Prediagri”, étant relevé par ailleurs que les dispositions des articles 7 et 17 du Décret susvisé, relatives à la détermination des droits ouverts par les cotisations versées dans le cadre de ce premier contrat, ne permettent pas non plus de conclure à un rendement supérieur de celui-ci par rapport au contrat “Prediagri”, ni à une détermination de sa rémunération qui serait moins obscure que celle énoncée dans les conditions générales de celui-ci, dans la mesure où elles prévoient que le prix d’acquisition des “unités de rente” ou “points de retraite” est fixé par le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole.
L’objet principal du contrat “Prediagri” étant de permettre aux adhérents de bénéficier d’une rente complémentaire de retraite, le seul fait que les époux X n’aient pu bénéficier de la défiscalisation des cotisations versées, en raison de la modicité de leurs revenus, ne permet pas de conclure à l’inadéquation de ce contrat à leurs besoins.
Les dispositions du Décret du 26 novembre 1990 ne prévoient pas non plus de faculté de rachat de l’épargne constituée et il doit être constaté que le “nombre d’exercice de rachat” mentionné sur le bulletin d’adhésion produit par les époux X en pièce n°2 se rapporte à l’application de l’article 8 du décret susvisé, relatives aux cotisations de rachat des années qui étaient antérieures à l’adhésion à ce contrat.
Enfin, la communication tardive des conditions générales du contrat “Prediagri”, qui est alléguée sans être véritablement contestée par la défenderesse, est cependant intervenue dans le temps de l’émission des certificats d’adhésion qui matérialisaient celles-ci ainsi que de l’effectivité du transfert des droits acquis au titre du contrat “Coreva”, sans constituer en tant que telle une manoeuvre dolosive dans la mesure où les caractéristiques du contrat “Prediagri” ne sont pas fondamentalement différentes de celles du contrat “Coreva”.
Il sera déduit de l’ensemble de ces considérations que la preuve du dol imputé à la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole n’est pas rapportée par les époux X qui seront donc déboutés de leur demande de nullité du contrat formée de ce chef.
La potestativité des conditions d’un contrat susceptibles d’en emporter la nullité, en application de l’article 1174 ancien du code civil, suppose que celles-ci soient assujetties au seul pouvoir de l’une des parties de les faire survenir ou de les empêcher.
En l’espèce, les conditions générales du contrat “Prediagri” relatives à la rémunération du contrat ne font pas dépendre celle-ci de la seule volonté de la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole dans la mesure où la détermination du taux technique doit être conforme aux dispositions des articles A .132-1 et A 335-1 du code des assurances et que la rémunération du contrat, déterminée in fine par le biais d’une participation aux bénéfices de l’ensemble des contrats “Predica”, est elle-même assujettie à la conjoncture économique et donc à un environnement qui ne relève pas de la seule volonté de cette dernière.
Elle n’est pas non plus caractérisée par une évolution unilatérale des dispositions contractuelles, dans la mesure où il est précisément énoncé dans les conditions générales du dit contrat que le versement du complément de retraite est subordonnée à la liquidation de la retraite de base dont l’âge légal a évolué et que par ailleurs, le caractère viager de la rente allouée à Monsieur X ou de celle devant être allouée ultérieurement à son épouse, n’a jamais été remis en cause, ayant notamment été mentionné dans les informations annuelles qui leur ont été respectivement adressées au mois de janvier 2016.
Le caractère potestatif des conditions contractuelles n’est donc pas établi et il convient en conséquence de débouter les époux X de leur demande nullité des contrats “Prediagri” auxquels ils ont adhéré ainsi que de leurs demandes subséquentes en paiement des sommes capitalisées, des dommages et intérêts, et des frais irrépétibles exposés.
Pour faire valoir ses moyens de défense, la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige n’impose pas de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déboute Monsieur D X et Madame E X de l’intégralité de leurs demandes,
— Les condamne solidairement à payer à la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne au paiement des entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Nathalie Caron, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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