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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 mars 2017, n° 16/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00297 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Christine GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI F.C.H c/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE "LE PARC DES FOLIES", SCI LES FOLIES CHAILLOU, Société SMABTP AVAUX PUBLICS, Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°64
R.G : 16/00297
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 13 MARS 2017 Le treize Mars deux mille dix sept, date indiquée à l’issue des débats,
Madame Christine GROS, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assistée de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 'LE PARC DES FOLIES’ représenté par son Syndic la SARL HEMON-CAMUS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 411 777 071, dont le siège est XXX à XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame A X née le XXX à CLISSON
XXX
XXX Représentée par Me Benoît BOMMELAER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame B X née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur C X né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît BOMMELAER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
INTERVENANTE :
Madame A X, es qualité d’héritier de Monsieur D X décédé
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Et encore:
Maître Philippe GILINSKY
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E Y 8, XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audièt siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL QUARTA Venant aux droits de la SARL SEXTANT
XXX
S et ayant un établissement XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 24 novembre 2015 du tribunal de grande instance de NANTES;
Vu la déclaration d’appel du 11 janvier 2016 de Monsieur et Madame X;
Vu la déclaration d’appel du 11 janvier 2016 de la XXX; Vu la déclaration d’appel du 15 janvier 2016 de Monsieur Y;
Vu la déclaration d’appel du 15 mars 2016 de Me GILINSKY.
Vu les conclusions d’incident des 31 août 2016, 28 novembre 2016, 31 janvier 2017 du syndicat de la copropriété de l’immeuble « LE PARC DES FOLIES » qui demande au conseiller de la mise en état de:
— condamner la XXX à communiquer au syndicat de la copropriété de l’immeuble LE PARC DES FOLIES, sous astreinte de
1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
*la demande de permis de construire modificatif déposée le 28 septembre 2005,
*les rapports établis par la société SOCOTEC en suite de la convention de contrôle technique passé entre la société SOCOTEC et la XXX le 7 février 2005 et portant sur « la construction d’une piscine et d’une véranda au 5e étage de l’immeuble '',
*les procès-verbaux de réception relatifs à tous les lots portant sur les aménagements privatifs et litigieux sur les trois terrasses, à savoir :
— Terrasse lot XXX, piscine, terrasse intermédiaire, local
technique piscine, jardinières en béton, garde-corps modifié ;
— Terrasse lot A24: véranda, jacuzzi, jardinières en béton, garde-corps
modifié
— Terrasse 6e haut (7è niveau): terrasse-jardin, verrière, deux lanterneaux, garde-corps, climatiseur ;
*intégralité des comptes rendus de chantier relatifs aux aménagements privatifs réalisés sur les trois terrasses.
SUBSIDIAIREMENT,
— condamner la société OUEST COORDINATION agence d’Orvault, XXX, à communiquer ces mêmes pièces au syndicat de la copropriété de l’immeuble LE PARC DES FOLIES, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de 1'ordonnance à intervenir,
— condamner la société SOCOTEC, agence de Nantes, XXX, à communiquer au syndicat de la copropriété de l’immeuble LE PARC DES FOLIES, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de 1'Ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
*les rapports établis par la société SOCOTEC en suite de la convention de contrôle technique passée entre la société SOCOTEC et la XXX le 7 février 2005 et portant sur « la construction d’une piscine et
d’une véranda au 5e étage de l’immeuble ». -condamner Madame B X, Monsieur C X, Madame A X et la XXX à communiquer au syndicat de la copropriété de l’immeuble le PARC DES FOLIES les pièces suivantes:
*mission confiée à la société SOCOTEC le 25 avril 2005 (proposition n°B/05-337),
*devis relatif à cette mission,
*avis émis en cours de mission,
*rapport final de la société SOCOTEC, relatives «à La protection lourde de l’étanchéité des terrasses et l’adaptation de l’étanchéité suivant commande du 19 avril 2005, régularisée le 9 mai 2005 », et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT
Condamner la société SOCOTEC, agence de Nantes, XXX, à communiquer ces mêmes pièces au syndicat de la copropriété de l’immeuble LE PARC DES FOLIES, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de 1'Ordonnance a intervenir;
— dire que le Conseiller de la mise en état se réservera la liquidation de l’astreinte prononcée.
— condamner la XXX, les consorts X et la XXX à payer chacun au syndicat de la copropriété de l’immeuble LE PARC DES FOLIES une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner aux entiers dépens de 1'instance.
Le syndicat de copropriété soutient que:
*il a un intérêt à avoir communication des éléments lui permettant de déterminer la date à laquelle chacun des aménagements réalisés par les consorts X sur les trois terrasses a été réalisé et ce, afin de déterminer si ces aménagements devaient ou non être soumis à une autorisation de l’assemblée générale.
Vu les conclusions d’incident du 6 janvier 2017 de la XXX qui demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de production de pièces inutiles ou inexistante;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
XXX soutient que:
*elle n’a pas conservé les pièces demandées.
Vu les conclusions d’incident du 9 septembre 2016 de Me Z qui s’en remet à justice sur le mérite de l’incident. Vu les conclusions d’incident du 25 novembre 2016 de la SMABTP qui s’en remet à justice sur le mérite de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le litige pour lequel les pièces sont demandées porte sur la qualification des terrasses.
Le premier juge a qualifié de parties privatives les terrasses toitures attenantes aux lot A 24 et B44. Dans ses conclusions au fond, le syndicat demande à la cour de dire que ces toitures terrasses sont des parties communes à jouissance privatives.
Il n’apparaît pas nécessaire, au regard de la question à trancher et des pièces demandées, d’assortir d’une astreinte l’injonction de communiquer du 9 juin 2016.
Il n’apparaît pas davantage nécessaire de faire droit au surplus de la demande du syndicat de copropriété, qui ne démontre pas le caractère déterminant des communications qu’il demande pour la qualification des terrasses toitures.
Il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident.
PAR CES MOTIFS:
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours;
Déboutons le Syndicat de copropriété de l’immeuble « LE PARC DES FOLIES » de ses demandes;
XXX de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamnons le Syndicat de copropriété de l’immeuble « LE PARC DES FOLIES » aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. DELAUNAY C.GROS
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