Infirmation partielle 29 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 1re ch. civ., 13 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP951813 ; FR9907385 |
| Titre du brevet : | Dispositif de support de machine utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture ; Bati oscillant support d'outils a parralélogramme hydrolique déformable |
| Classification internationale des brevets : | A01B ; A01G |
| Référence INPI : | B20080078 |
Sur les parties
| Parties : | BINGER FRANCE SARL c/ A (Georges, partie intervenante), COLLARD SARL |
|---|
Texte intégral
La SARL BINGER FRANCE spécialisée dans l’achat, la vente et la fabrication de matériels et machines agricoles et viticoles, a déposé le 20 avril 1999, une demande de brevet européen portant sur un dispositif de support de machine utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture. Michel C, quant à lui, a déposé le 9 juin 1999, une demande de brevet français relatif à un bâti oscillant support d’outils à parallélogramme hydraulique déformable. Ce brevet a été délivré le 13 juillet 2001. Par ordonnance en date du 16 août 2000, la SARL BINGER FRANCE a été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon, notamment sur le stand des sociétés COLLARD et/ou MULLER, à la Foire aux Vins de COLMAR. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été menées le 18 août 2000. Par acte d’huissier en date du 31 août 2000, la SARL BINGER FRANCE a attrait la société COLLARD devant le T.G.I. de STRASBOURG en demandant à cette juridiction de dire que cette société s’est rendue coupable à son égard, d’actes de contrefaçon de la demande de brevet par elle déposée et de concurrence déloyale. Par décision en date du 14 décembre 2000, le Juge de la Mise en Etat a ordonné le sursis à statuer au fond jusqu’à la délivrance du brevet européen objet de la demande déposée par la demanderesse. Un brevet européen EP 0 951 813 ayant été délivré le 12 novembre 2003, l’instance a été reprise. Le 31 mai 2006, la SARL BINGER FRANCE a cédé le brevet précité à Georges A qui, par écritures en date du 25 octobre 2006, a déclaré poursuivre « à ses risques et profits », l’action introduite par sa venderesse à l’encontre de la société COLLARD. Au courant de l’été 2006, la SARL BINGER FRANCE a été déclarée en liquidation judiciaire et Me Philippe F désigné en qualité de liquidateur. En l’état de ses dernières écritures, Georges A demande au présent Tribunal :
- de le « recevoir dans ses droits de reprendre et de continuer à titre principal, l’action intentée » par SARL BINGER FRANCE
- de valider le procès-verbal de saisie du 18 août 2000
- de « prendre acte » de ce que par voie de conclusions en date du 29 septembre 2005, la société COLLARD a déclaré que « la machine décrite au procès-verbal de saisie du 18 août 2000 correspond à celle décrite dans le brevet C 2.794.607 »
- de déclarer valables et contrefaites par la société COLLARD, les revendications 1, 2, 3, 16, 17, 18, 20, 21 et 22 du brevet EP 0 951 813 lui appartenant
- de condamner la société COLLARD à lui payer une somme de 50.000 Euros à titre de provision
- de faire interdiction à la société COLLARD de poursuivre la vente sur le territoire français, de la machine contrefaisante et ce, sous astreinte de 10.000 Euros par infraction constatée
- de désigner un expert qui recevra pour mission d’évaluer le préjudice par lui subi du fait des ventes réalisées par la société COLLARD
- de débouter la société COLLARD de toutes ses prétentions
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux qu’il aura choisis et aux frais de la société COLLARD, sans que le montant de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.000 Euros
- de condamner la société COLLARD aux dépens ainsi qu’au remboursement des frais
irrépétibles qu’il aura engagés sur présentation des factures de ses avocats, du CPI et de l’huissier
- d’ordonner l’exécution provisoire. De son côté, la société COLLARD prie la juridiction :
- de constater que la SARL BINGER FRANCE représentée par son liquidateur n’a pas conclu
- statuant sur le fond :
- de dire que l’appréciation de la validité d’un P.V. de saisie-contrefaçon relève de la compétence exclusive du juge du fond
- de la déclarer recevable à soulever in limine litis, devant cette juridiction, la nullité du P.V. de saisie-contrefaçon du 18 août 2000, en particulier pour violation de l’art. 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
- de déclarer ledit procès-verbal nul
- d’ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution, à son profit, des objets saisis réellement, à charge pour elle de rembourser à la SARL BINGER FRANCE le coût de leur acquisition
- de dire que les moyens de preuve complémentaires que la SARL BINGER FRANCE et Georges ANDELFINGER soumettent au tribunal sont irrecevables et en tout cas, « dépourvus de tout fondement » et en conséquence, de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions
- Subsidiairement, de dire que la machine saisie diffère du brevet C et du brevet BINGER
- plus subsidiairement, de dire que Georges A et la SARL BINGER FRANCE ne peuvent tirer profit de la décision erronée, qui fait d’ailleurs l’objet d’un recours, rendue par la Division d’Opposition de l’O.E.B., le 26 avril 2006
- plus subsidiairement encore :
- de dire que les revendications 1, 2, 3, 16, 17, 18 et 20 à 22 du brevet EP N° 0 951 813 sont exclusives de toute activité inventive, eu égard à l’état de la technique antérieure
- de dire que l’addition de la synchronisation des vérins et de l’entretoise d’écartement ne suffit pas à élever la machine BINGER au rang des inventions brevetables, s’agissant d’une simple juxtaposition de moyens à la disposition de l’homme du métier
- faisant droit à sa demande reconventionnelle :
- de condamner Georges A et la SARL BINGER FRANCE à lui verser une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- d’ordonner la publication de la décision à intervenir, dans cinq journaux choisis par elle mais aux frais avancés et solidaires de la SARL BINGER FRANCE et de Georges A, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 4.000 Euros
- de condamner Georges A et la SARL BINGER FRANCE in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 30.000 Euros, par application des dispositions de l’art. 700 du NCPC
- d’admettre Me Gérard A au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du NCPC
- d’ordonner l’exécution provisoire. L’instruction de l’affaire a été déclarée close à la date du 10 janvier 2008.
Attendu qu’il importe à titre préliminaire de relever que :
- les conditions prétendument douteuses dans lesquelles Georges A serait devenu propriétaire du brevet litigieux n’ont pas à entrer en ligne de compte dans le présent litige, dès lors qu’en tout état de cause, la société COLLARD ne dénie pas sa qualité de propriétaire à cette partie,
- en cette qualité, Georges A vient aux droits de la SARL BINGER FRANCE et il importe peu, en conséquence, que le liquidateur de cette société qui n’est plus concernée par l’instance qu’elle avait introduite, n’ait pas été appelé dans la cause et n’ait donc pas conclu,
- le brevet, dont Georges A est actuellement le propriétaire, porte sur un dispositif de support de machine utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture,
- sa revendication 1 est ainsi libellée : « dispositif de support de machine utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture, comportant un mât d’axe, équipé d’un bras de maintien de ladite machine et un support de mât pour relier le dispositif à un tracteur, ledit mât et ledit bras de maintien étant susceptibles de pivoter autour d’arbres d’axes, sous l’action de moyens respectivement pour constituer ainsi deux ensembles pivotables permettant à la machine d’effectuer des mouvements latéraux ayant pour effet de la rapprocher ou de l’éloigner d’un plan médian du tracteur, le bras de maintien pouvant en outre être en liaison avec un manchon coulissable le long du mât sous l’action de moyens, de sorte à pouvoir faire varier la distance séparant la machine du sol, CARACTERISE EN CE QUE les actions des moyens sont synchrones, un pivotement du mât d’une valeur angulaire » a « dans un sens entraînant automatiquement un pivotement du bras de maintien d’une valeur angulaire » b « dans le sens inverse, et vice versa, cette synchronisation assurant le respect d’une relation prédéfinie entre lesdites valeurs angulaires » a « et » b « , de sorte qu’à chaque position du mât correspond une orientation prédéfinie de la machine et vice-versa ET EN CE QUE le bras de maintien est relié à un moyen agencé entre ledit bras et le mât grâce auquel la machine peut évoluer entre des positions de déport et de retrait dans un espace-plan s’étendant à l’avant du mât de sorte qu’en position de retrait maxima, la machine est disposée essentiellement dans le prolongement du tracteur » ; I – SUR LA SAISIE-CONTREFACON Attendu que le Tribunal croit devoir relever à titre préliminaire que l’ordonnance qui, le 16 août 2000, a autorisé la SARL BINGER FRANCE à faire procéder à une saisie- contrefaçon, n’a pas été prise par le président de l’une des juridictions limitativement énumérées par l’art. R. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que la juridiction ne tirera toutefois pas de conséquences de ce constat dès lors que les parties ne se sont pas prononcées sur ce point ; Attendu que pour le reste, la société COLLARD a, dans un premier temps, conclu au sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet demandé par SARL BINGER FRANCE, avant de soulever par la suite, mais avant toute défense au fond, la nullité des
opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 18 août 2000 ; Attendu que Georges A estime que cette seconde demande est irrecevable par application des dispositions de l’art. 113 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu qu’une demande de nullité d’un P.V. ou d’une procédure de saisie- contrefaçon ne constitue pas une exception de procédure, définie à l’art. 73 du Code précité, comme tout moyen tendant, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; Qu’en effet, un P.V. de saisie-contrefaçon, qui a pour objet d’établir la matérialité des griefs articulés par le demandeur à l’instance en contrefaçon, est un moyen de preuve sur la validité et la force probante duquel il appartient à la juridiction statuant au fond de se prononcer ; Que le moyen tendant à le faire déclarer nul n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’art. 113 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que dès lors, la demande présentée à ce titre, par la société COLLARD est parfaitement recevable ; Attendu que par ordonnance en date du 16 août 2000, le président du Tribunal de Grande Instance de COLMAR, a :
- autorisé la SARL BINGER FRANCE à faire procéder tout à la fois, à une description du matériel argué de contrefaçon et à une saisie réelle dudit matériel, l’exemplaire saisi devant être placé sous scellés et remis à société requérante afin qu’elle le conserve dans ses locaux
- autorisé l’huissier instrumentaire à se faire assister, pour l’accomplissement de sa mission, par tous hommes de l’art et/ou conseils en propriété industrielle et/ou experts ainsi que l’inventeur, par le dirigeant social de la requérante et de manière générale par toute personne nécessaire à l’accomplissement de sa mission qu’il jugera utile de s’adjoindre, dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement, dans les énonciations de son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par les hommes de l’art et/ou conseils en propriété industrielle et/ou experts et/ou l’inventeur qui l’assistent ; Attendu que la lecture du P.V. dressé le 18 août 2000 par Me G, huissier de justice à COLMAR, révèle que :
- lorsqu’il a réalisé les opérations litigieuses, cet officier public était notamment assisté de Didier A, gérant de SARL BINGER FRANCE, de Georges A, directeur de ladite société et inventeur de la machine prétendument contrefaite et d’Antoine A, conseil en propriété industrielle
- l’huissier a décrit la machine en cause qui présente une incontestable complexité, et dont il n’est pas contesté qu’elle est demeurée à l’arrêt, en employant des termes techniques extrêmement précis, figurant souvent quasiment tels quels dans le texte du brevet délivré à la SARL BINGER FRANCE, notamment lorsqu’il indique, même parfois maladroitement, que :
- le bras de maintien est apte à pivoter autour d’un arbre sous l’action d’un vérin hydraulique à double effet
- les vérins d’actionnement du mât et du bras de maintien sont reliés entre eux de sorte que les actions de ces vérins sont « syncros », c’est à dire qu’à une « pivotence » d’un certain angle du mât correspond un pivotement du bras de maintien d’un certain angle également
— la machine peut évoluer dans un espace plan s’étendant à l’avant du mât sans entrer en conflit avec de dernier
- elle est de plus ajustable en hauteur sous l’action d’un vérin hydraulique à double effet dont la partie inférieure est reliée à la partie inférieure du mât et la partie supérieure à un élément mobile et coopérant avec le mât par coulissement
- à aucun moment, alors même que rien ne permet de dire qu’il disposait des compétences requises pour procéder seul à cette description, il n’a distingué dans son P.V., les constatations qu’il était à même de faire lui-même et celles qui ont inévitablement été faites par des tiers, car impliquant des connaissances que seul un spécialiste pouvait avoir ; Attendu que dans ces conditions, la partie descriptive du P.V. de saisie-contrefaçon dressé le 18 août 2000 par Me G, en violation des obligations qui lui avaient été imposées par l’ordonnance qui le missionnait, sera déclarée nulle ; Attendu que cette nullité n’affecte pas la saisie-réelle qui est distincte et qui a, quant à elle, été pratiquée dans le respect des prescriptions de l’ordonnance présidentielle, l’appareil saisi ayant été, par les soins de l’huissier, entouré d’un film plastique sur toute sa superficie, et le tout, entouré d’un cordage sur lequel ont été apposés les scellés ; Que toutefois, cette circonstance n’autorise pas le demandeur à se prévaloir d’un P.V. de constat du 16 juin 2006, dans lequel le même Me G, assisté d’un conseil en propriété industrielle a, après avoir retiré les scellés qu’il avait lui-même posés et l’avoir mise en fonctionnement, décrit une nouvelle fois la machine acquise le 18 août 2000 par la SARL BINGER FRANCE et que celle-ci devait conserver en l’état, en l’absence d’un quelconque représentant de la société COLLARD ; Qu’en effet, cette opération s’analyse en une nouvelle saisie-descriptive qui ne pouvait valablement être réalisée plusieurs années après celle qu’elle était destinée à compléter, en l’absence de toute nouvelle autorisation ; Attendu que dans ces conditions, aucune force probante ne saurait être reconnue aux P.V. des 18 août 2000 et 16 juin 2006 ; II – SUR LES AUTRES PRÉTENDUES PREUVES Attendu qu’il est exact que dans des conclusions en date du 26 septembre 2005, la société COLLARD a fait écrire, à titre subsidiaire, dans un paragraphe intitulé « Sur l’absence de contrefaçon » :
- qu’à le supposer valable, le P.V. de saisie dressé par Me G était « partial et inexact »
- que la description qui est faite dans cet acte, si elle est apparemment conforme au brevet EP N° 0 951 813, ne correspond toutefois nullement à la machine saisie
- qu’en effet, « ainsi que le montre la figure 1 du brevet C, qui correspond à la machine saisie », le mât, contrairement à ce qui a été acte dans le P.V. de saisie-contrefaçon, ne comporte aucun coulisseau susceptible de glisser le long de son axe et la construction de sa propre machine est toute différente de celle du brevet BINGER ; Attendu que Georges A s’empare du membre de phrase ci dessus reproduit, pour affirmer que la preuve de la contrefaçon résulte du fait de la conformité de la machine saisie à son brevet et de la reconnaissance par la société COLLARD de sa conformité à son propre brevet ; Mais attendu que si la société COLLARD a reconnu la conformité de la machine présentée à l’huissier avec son propre brevet et si elle a admis que la description de cette
machine faite par l’huissier correspond au brevet BINGER, elle a toujours contesté que ladite description ait été exacte et décrivait sa machine telle qu’elle était réellement ; Que dans ces conditions, et alors que toutes les descriptions de la machine en cause faites par Me G ont été invalidées, on ne saurait dire que la preuve de la concordance entre les deux brevets litigieux est ainsi rapportée de même que la commission par la défenderesse d’actes de contrefaçon ; Attendu qu’une fois écartés les éléments de preuve précédemment examinés, ne subsistent plus que la présentation faite par la société COLLARD, d’une rogneuse PROFILMATIC 3000 LZP Standard et un tarif relatif à ladite machine, tous documents dépourvus de force probante, dans la mesure où aucun d’eux n’est daté et ne comporte d’énonciations suffisamment précises susceptibles d’être comparées avec le brevet BINGER ; Que l’on relèvera pour terminer, que la preuve des actes de contrefaçon invoqués et reprochés à la société COLLARD, ne peut être trouvée dans le dépôt puis le retrait par Michel C, d’une demande de brevet en Allemagne ; Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, Georges A ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir déclarer la société COLLARD coupable d’actes de contrefaçon de brevet et de toutes les prétentions qui en découlaient ; III – SUR LE SURPLUS Attendu que dès lors que la demande principale de la société COLLARD relative à l’absence de preuve de la contrefaçon invoquée est accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions formées par elle à titre subsidiaire et notamment celle tendant à voir déclarer nul le brevet de Georges A ; Attendu que rien ne prouve qu’en introduisant la présente procédure puis en la poursuivant, la SARL BINGER FRANCE et ensuite Georges A étaient animés d’une intention de nuire à la défenderesse et qu’ils auraient ainsi abusé de leur droit d’ester en justice ; Que dans ces conditions, les demandes de dommages-intérêts formées à ce titre par la société COLLARD ne peuvent prospérer ; Attendu que la SARL BINGER FRANCE a acheté la machine prétendument contrefaisante ; Qu’en conséquence, Georges A ne saurait être condamné à la restituer ; Attendu qu’au vu de l’issue du litige :
- la publication de la présente décision apparaît dénuée d’intérêt
- partie perdante à titre principal, Georges A sera condamné aux dépens, l’équité commandant d’allouer à la société COLLARD, une indemnité de 5.000 Euros par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile
- le prononcé de l’exécution provisoire apparaît justifié ; Attendu que pour terminer, on rappellera que les dispositions de l’art. 699 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. PAR CES MOTIFS
- DECLARE l’action de Georges A recevable,
- ANNULE la saisie descriptive opérée le 18 août 2000 par Me G, huissier de justice à COLMAR
- DEBOUTE Georges A de sa demande tendant à voir la société COLLARD déclarer
coupable d’actes de contrefaçon de brevet
- DEBOUTE la société COLLARD de sa demande tendant à obtenir la restitution de la machine saisie réellement
- DEBOUTE la société COLLARD de sa demande de dommages-intérêts
- DIT n’y avoir lieu d’ordonner la publication du présent jugement
- CONDAMNE Georges A à payer à la société COLLARD une indemnité de 5.000 Euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNE Georges A aux entiers dépens
- RAPPELLE que les dispositions de l’art. 699 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en Alsace-Moselle.
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