Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 19/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00261 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Claude, 11 janvier 2019, N° 11-18-42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 25 Août 2020
N° de rôle : N° RG 19/00261 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EB46
S/appel d’une décision
du Tribunal d’Instance de SAINT CLAUDE
en date du 11 janvier 2019 [RG N° 11-18-42]
Code affaire : 50F
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
SASU MD AUTO C/ B Z
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Catherine BRESSON de la SCP BRESSON-CHEVAL-UZAN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur B Z
né le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉ
Représenté par Me Arnaud LEMAITRE de la SELARL LEMAITRE, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 août 2020 a été mise en délibéré au 29 septembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Saisi de l’assignation délivrée le 7 mars 2018 à la SASU MD Auto par monsieur B Z, qui lui a avait acheté une automobile, aux fins de réparation du préjudice que lui aurait causé la délivrance tardive du certificat d’immatriculation, le tribunal d’instance de Saint-Claude, retenant d’abord au visa des articles 1231-1 et 1610 du code civil que l’obligation de délivrer la chose vendue incluait ses accessoires tel le certificat d’immatriculation, que le vendeur, professionnel, ne pouvait invoquer au titre de la force majeure le fait que la mutation du certificat d’immatriculation avait été retardée par le gage donné sur ce véhicule par le propriétaire antérieur, que le vendeur avait au contraire commis une faute en s’abstenant de s’informer en temps utile de l’existence éventuelle d’un gage et d’accomplir les démarches nécessaires avant la vente, et que le retard de délivrance avait causé un préjudice même si l’acquéreur avait pu utiliser quand même le véhicule, mais qu’en revanche les frais d’immatriculation restaient à sa charge en l’absence de convention contraire, a, par jugement rendu le 11 janvier 2019 :
— déclaré la société MD Auto responsable du préjudice subi par monsieur Z,
— condamné cette société à lui payer 3 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts à compter de la décision,
— condamné monsieur Z à payer 873,76 euros à la société MD Auto en remboursement des frais d’immatriculation engagés par celle-ci, avec intérêts à compter de la décision,
— condamné la société MD Auto à payer à monsieur Z 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
La société MD Auto a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 5 février 2019. L’appel porte sur la déclaration de responsabilité et sur ses condamnations à dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions transmises le 30 avril 2019, elle demande à la cour de :
— débouter monsieur Z de toute demande,
— confirmer la condamnation de celui-ci à rembourser les frais de carte grise,
— le condamner à payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que si elle a effectivement tardé à délivrer la carte grise en raison du fait que le précédent propriétaire avait gagé le véhicule, ce qu’elle ne pouvait découvrir avant de contacter la préfecture, monsieur Z en avait été immédiatement informé et avait indiqué ne pas voir d’inconvénient à attendre la mainlevée du gage, ne remettant pas la vente en cause, ne délivrant aucune mise en demeure pendant cinq mois, ces circonstances constituant pour elle un cas de force majeure.
Elle ajoute que le premier juge a accordé des dommages et intérêts excessifs sans s’expliquer sur leur évaluation, alors que le trouble de jouissance invoqué n’est pas constitué, l’intéressé ayant continué à utiliser régulièrement le véhicule nonobstant l’absence de carte grise.
Monsieur Z, par conclusions enregistrées le 23 juillet 2019 portant appel incident sur sa condamnation aux frais de carte grise, demande à la cour de :
— débouter l’appelante de ce chef,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— et condamner l’appelante à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que l’obligation de délivrance s’étend aux accessoires de la chose vendue, tel le certificat d’immatriculation, que ne pouvait remplacer une autorisation de circuler sans valeur, que l’appelante ne peut invoquer la force majeure alors que huit mois se sont écoulés entre son acquisition de la voiture et sa revente, pendant lesquels il lui aurait été aisé de solliciter un certificat de non-gage, et que lui-même n’avait pas été informé de la difficulté ni donné son accord pour attendre plusieurs mois.
Sur son préjudice, l’intimé fait valoir qu’il est resté cinq mois sans pouvoir utiliser le véhicule litigieux, devant utiliser à la place son camping-car pour se rendre à son travail en Suisse par les routes sinueuses du Haut-Jura.
Quant aux frais de carte grise, il soutient que lorsque le vendeur ne remet pas le certificat d’immatriculation ancien à l’acquéreur, c’est qu’il entend faire son affaire de l’établissement de la nouvelle carte grise, et donc à en supporter le coût, sauf à prévoir le contraire dans le contrat de vente.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 8 novembre 2019.
Motifs de la décision
— Sur la faute du vendeur,
Faisant siens les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que le retard de plus de cinq
mois dans la délivrance du certificat d’immatriculation, accessoire indispensable de l’automobile vendue, constituait une faute engageant la responsabilité du vendeur qui ne justifiait pas de circonstances exonératoires, y ajoutant qu’à ce titre il ne pouvait invoquer la force majeure dès lors que le gage du véhicule par un précédent propriétaire est une circonstance parfaitement prévisible et non irrésistible pour un professionnel de l’automobile à qui il incombait, ainsi que l’a tout aussi exactement retenu le premier juge, de procéder aux vérifications et démarches utiles avant la vente, et y ajoutant encore que le vendeur n’apporte pas la preuve d’un accord de l’acquéreur pour subir ce retard et ses conséquences, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société MD Auto responsable du préjudice causé à monsieur Z par la délivrance tardive du certificat d’immatriculation.
— Sur le préjudice subi par l’acquéreur,
L’acquéreur allègue pour préjudice l’impossibilité de circuler avec son nouveau véhicule pendant plus de cinq mois et la nécessité d’utiliser en remplacement son camping-car, incommode sur les routes sinueuses du Haut-Jura qu’il emprunte pour se rendre à son travail.
Une telle impossibilité est de nature à constituer un préjudice de jouissance pour l’acquéreur du nouveau véhicule, mais ce préjudice n’est ici que faible dès lors qu’il résulte des attestations produites par le vendeur que l’acquéreur ne s’est pas toujours privé d’utiliser sa nouvelle Audi TTS Quattro pendant les cinq mois qui ont couru de la vente contractée le 23 mai 2017 à son enregistrement par la préfecture le 18 octobre suivant.
En effet, si l’attestation Brancato établie le 21mars 2018, dont l’auteur dit avoir vu souvent l’Audi circuler, est inopérante dès lors qu’elle ne précise pas la période à laquelle elle fait référence, ce qui empêche d’en déduire que la voiture circulait entre la vente et la délivrance du certificat d’immatriculation, si les attestations Chabrolle et Adoudlal sont inopérantes pour la même raison, si l’attestation « garage Lugand », selon laquelle l’Audi circulait et a été réparée pendant la première semaine d’octobre 2017 est démunie de force probatoire faute d’être établie par une personne identifiée pouvant répondre de ses affirmations, l’attestation Bailly indique en revanche clairement que le véhicule a circulé sur la période de juin à septembre 2017, de même que l’attestation Durmus pour le mois de juin 2017, sans que ces deux attestations concordantes soient utilement contrebattues par l’attestation D A selon laquelle monsieur Z a utilisé un camping car pour se rendre au travail de juillet à mi-octobre 2017, cette attestation souffrant non seulement d’être unique, mais encore de manquer aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile pour être dépourvue de l’état civil de son auteur, de toute mention sur les éventuels liens de celui-ci avec le bénéficiaire du document alors que madame A réside à la même adresse que monsieur Z, de reproduction des dispositions pénales réprimant le faux témoignage et de toute copie de pièce d’identité.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance causé par le retard de délivrance du certificat d’immatriculation ne peut être évalué à plus de 1 000 euros.
La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelante à des dommages intérêts supérieurs et ramènera cette condamnation à 1 000 euros.
— Sur la charge des frais d’immatriculation,
Dès lors que les frais afférents à l’établissement du nouveau certificat d’immatriculation d’un véhicule vendu incombent usuellement à l’acquéreur, qu’aucun accord contraire n’est démontré, et que particulièrement il ne résulte ni du fait que le certificat n’ait pas été remis immédiatement, ni de l’accord du vendeur de se charger des démarches administratives et d’en avancer les frais, qu’il ait également accepté de supporter ceux-ci définitivement, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur Z à payer 873,76 euros à la société MD Auto en remboursement des
frais d’immatriculation engagés par celle-ci, avec intérêts à compter du jugement.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 janvier 2019, sauf en ce qu’il a condamné la société MD Auto à payer à monsieur B Z 3 000 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne la société MD Auto à payer à monsieur B Z la somme de 1 000 (mille) euros à titre de dommages et intérêts,
La condamne à lui payer 2 000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande fondée sur le même texte.
La condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Christine Billot, ff Greffier.
Le greffier, le président de chambre
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