Annulation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2016, n° 1400596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1400596 |
Sur les parties
| Parties : | SARL TECHNO MAMBO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1400596
___________
SARL TECHNO MAMBO
___________
Mme Colomb
Rapporteur
___________
Mme Boyer
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2016
Lecture du 4 février 2016
___________
49-05-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2014, la SARL Techno Mambo, représentée par Me Mino, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a décidé la fermeture administrative pour une durée de 28 jours de l’établissement exploité sous l’enseigne « Techno Mambo » à Cavalaire-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— elle exploite deux établissements à Cavalaire-sur-Mer, à savoir le Techno Mambo Café, dont l’activité est la brasserie-café, et le Mambo, où est exploitée une discothèque ; la décision litigieuse vise l’établissement Techno Mambo, alors que ce dernier n’est pas à l’origine des faits dénoncés par la gendarmerie ;
— seule la rixe du 1er décembre 2013 concerne l’établissement qu’elle gère sous l’enseigne « Le Mambo » à la suite d’un refus d’accès à la discothèque qui a été opposé à un client ; plusieurs autres établissements de nuit jouxtent son établissement de sorte que c’est de manière arbitraire que l’ensemble des faits incriminés sont rattachés à son activité.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2014, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les établissements exploités sous les enseignes « Mambo » et « Techno Mambo » sont situés à la même adresse et communiquent ensemble depuis l’intérieur des locaux ;
— le gérant, alcoolisé, a pris part à une rixe le 1er décembre 2013 près de son établissement ;
— les mesures prises sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres qui sont en lien, même commis à l’extérieur de l’établissement, avec l’exploitation de ce dernier.
Une ordonnance du 16 juillet 2015 a fixé la clôture de l’instruction au 20 août 2015 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colomb, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Techno Mambo demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a décidé, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative provisoire, pour une durée de vingt-huit jours, de l’établissement « Techno Mambo » à Cavalaire-sur-Mer ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…) » ;
3. Considérant que la SARL Techno Mambo soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait dès lors que l’établissement visé par la fermeture administrative en litige, à savoir le bar exploité sous l’enseigne « Techno Mambo », n’est pas celui auquel les faits reprochés pour fonder la décision peuvent être imputés ; que cet arrêté, pris au visa des dispositions précitées du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, a pour objet la fermeture de l’établissement « Techno Mambo » sis XXX » à Cavalaire sur Mer ; qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit au dossier, que la SARL Techno Mambo, dont M. X est le gérant, exploite deux établissements mitoyens situés Nouveau port à Cavalaire-sur-Mer sous des enseignes et dans des locaux distincts, l’un sous l’enseigne « Techno Mambo Café », établissement principal créé le 29 mars 1996 à usage de bar, et l’autre sous l’enseigne « Le Mambo », établissement secondaire créé le 1er mai 2008 à usage de discothèque ; qu’en visant l’enseigne « Techno Mambo » sans autre forme de précisions sur la nature de l’activité visée, l’arrêté litigieux doit être regardé comme ayant eu pour objet de prononcer la fermeture du premier de ces établissements, quand bien même les locaux dans lesquels les deux activités sont respectivement exploitées peuvent-ils accessoirement communiquer entre eux par une porte intérieure dès lors qu’il n’est nullement démontré, par cette seule circonstance, que les deux activités ne peuvent fonctionner indépendamment l’une de l’autre et seraient fictivement dissociées ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels le préfet s’est fondé, à savoir des tapages nocturnes ou des rixes telle que celle du 1er décembre 2013 dont le procès-verbal de gendarmerie afférent, visant explicitement le « Mambo club », indique précisément qu’elle est survenue alors que le bar venait d’être fermé et trouve son origine dans l’interdiction faite par l’agent de sécurité posté à l’entrée de la discothèque d’y laisser pénétrer un groupe de personnes, soient en relation avec la fréquentation du bar objet de la fermeture ou ses conditions d’exploitation, ce que la requérante conteste sans être utilement contredite ; que, si le préfet soutient à cet égard que le gérant impliqué dans la rixe se serait préalablement alcoolisé dans son bar, de tels faits n’ont en tout état de cause pas servi de fondement à la mesure de police ; que, dans ces conditions, la SARL Techno Mambo est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité et à en demander, par voie de suite, l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que la requérante lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a décidé la fermeture administrative pour une durée de vingt-huit jours de l’établissement exploité sous l’enseigne « Techno Mambo » à Cavalaire-sur-Mer est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Techno Mambo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL techno Mambo et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Colomb, premier conseiller,
Mme Collomb, conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. COLOMB J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
Signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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