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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2021F01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
1- SDE BOLLORE LOGISTICS CHINA CO LTD anciennement « SDV PRC INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD » [Adresse 46] – CHINE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
2- SDE BOLLORE LOGISTICS (SHANGHAI) LTD anciennement « SDV LOGISTICS (SHANGHAI) LTD » [Adresse 83] – CHINE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
3- SA BOLLORE LOGISTICS ARGENTINA anciennement « SDV ARGENTINA SA » [Adresse 71] – ARGENTINE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
4- SDE BOLLORE LOGISTICS AUSTRALIA PTY LTD anciennement « SDV AUSTRALIA PTY LTD » [Adresse 134] – AUSTRALIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
5- SARL BOLLORE LOGISTICS AUSTRIA GMBH anciennement « SDV AUSTRIA GMBH » [Adresse 58] – AUTRICHE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
6- SDE BOLLORE LOGISTICS BANGLADESH LIMITED anciennement « SDV BANGLADESH PRIVATE LTD » [Adresse 78] – BANGLADESH comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
7- SDE BOLLORE LOGISTICS BELGIUM anciennement « SDV BELGIUM » [Adresse 115] – BELGIQUE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
8- SDE BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA anciennement “SDV BRAZIL LTDA” [Adresse 118] – BRESIL comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
9- SDE BOLLORE LOGISTICS CAMBODIA LTD anciennement « SDV CAMBODIA » [Adresse 26] – CAMBODGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
10- SDE BOLLORE LOGISTICS OU BOLLORE LOGISTIQUES CANADA INC INC. Anciennement « SDV LOGISTIC OU SDV LOGISTIQUES CANADA INC » [Adresse 21] – CANADA comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
11- SA BOLLORE LOGISTICS CHILE annciennement dénommée « SDV CHILE SA » [Adresse 60] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
12- SARL BOLLORE LOGISTICS (FIJI) LTD anciennement « SDV LOGISTICS FIJI LTD » [Adresse 49] – FIDJI comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
13- SAS BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA anciennement « SDV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS » [Adresse 61] – COLOMBIE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
14- SDE BOLLORE LOGISTICS CZECH REPUBLIC SRO anciennement « SDV CZECH REPUBLIC SRO » [Adresse 86] – TCHECOSLOVAQUIE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
15- SARL BOLLORE LOGISTICS GERMANY GMBH anciennement « SDV GEIS GMBH » [Adresse 72] – ALLEMAGNE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
16- SAS BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE anciennement « SDV CARAIBES » [Adresse 141] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges
JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
17 – SAS BOLLORE LOGISTICS GUYANE anciennement « SDV GUYANE » [Adresse 24] – GUYANNE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
18- SDE BOLLORE LOGISICS HONG KONG LTD anciennement « SDV HONG KONG LTD » [Adresse 135] – HONG KONG comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
19- SDE BOLLORE LOGISTICS HUNGARY anciennement « SDV HUNGARY ZRT » [Adresse 12] HONGRIE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
20- SDE BOLLORE LOGISTICS INDIA LTD anciennement « SDV INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED » [Adresse 43] – INDE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
21- SDE BOLLORE LOGISTICS ITALY S.P.A. anciennement « SDV Italia SPA » [Adresse 39] – ITALIE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
22- SDE BOLLORE LOGISTICS JAPAN K.K. anciennement « K.K. SDV Japan » [Adresse 87] – JAPON comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges
JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
23 -SDE BOLLORE LOGISTICS KOREA anciennement « SDV Korea Co » [Adresse 93], KOREA comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
24- SDE BOLLORE LOGISTICS LAO LTD anciennement « SDV LAO CO., Ltd » [Adresse 129], LAOS comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
25- SDE BOLLORE LOGISTICS LUXEMBOURG anciennement « SDV Luxembourg S.A.» [Adresse 57] – LUXEMBOURG comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
26- BOLLORE LOGISTICS MALAYSIA SDN BHD anciennement «SDV TRANSPORT (Malaysia) SDN BHD » [Adresse 64], Malaysia comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
27- SAS BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE anciennement SAGA «MARTINIQUE TRANSIT LITTEE – SMTL » [Adresse 142], MARTINIQUE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
28- SARLBOLLORE LOGISTICS MAYOTTE [Adresse 140] – MAYOTTE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
29- SDE BOLLORE LOGISTICS MEXICO anciennement «SDV MEXICO » [Adresse 88], MEXIQUE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
30- SDE BOLLORE LOGISTICS MYANMAR COMPANY LIMITED anciennement « SDV Logistics (Myanmar) Company LTD » [Adresse 102], MYANMAR comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
31- SDE BOLLORE LOGISTICS NETHERLANDS B.V. anciennement «SDV NEDERLAND B.V. ») [Adresse 54] (Pays-Bas), comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
32- SDE BOLLORE LOGISTICS NEW ZEALAND LIMITED anciennement « SDV INTERNATIONAL LOGISTICS NEW ZEALAND Ltd » [Adresse 44], NOUVELLE-ZELANDE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
33- SDE BOLLORE LOGISTICS NORWAY AS anciennement «SDV NORWAY AS ») [Adresse 79] – NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
34- SARL BOLLORE LOGISTICS NOUVELLE-CALEDONIE anciennement « AMATRANSIT NC » [Adresse 9] – NOUVELLE CALEDONIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
35- SDE BOLLORE LOGISTICS PAKISTAN (PVT) LTD anciennement « SDV PAKISTAN (Private) Ltd » [Adresse 127], PAKISTAN comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
36- SARL BOLLORE LOGISTICS POLAND Sp. z oo anciennement « SDV International Logistics Poland Sp. Z. 0.0 » [Adresse 132] – POLOGNE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
37- SAS BOLLORE LOGISTICS POLYNESIE anciennement «SDV POLYNESIE » [Adresse 91] – POLYNESIE FRANÇAISE – FRANCE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
38- SDE BOLLORE LOGISTICS PORTUGAL, LDA. anciennement « SDV Portugal Transitarios, Lda » [Adresse 63] – PORTUGAL
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
39- SRL BOLLORE LOGISTICS REUNION anciennement « SDV LA REUNION » [Adresse 16] – LA REUNION
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
40- SDE BOLLORE LOGISTICS ROMANIA S.R.L anciennement SDV «SCAC Romania SRL » [Adresse 124] ROUMANIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
41- SDE BOLLORE LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD anciennement « SDV Logistics (Singapore) PTE Ltd » [Adresse 4]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 34]- SDE BOLLORE LOGISTICS SUISSE anciennement SDV Suisse S.A. [Adresse 11], SUISSE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 35]- SDE BOLLORE LOGISTICS TAIWAN LTD anciennement « SDV TAIWAN Co Ltd » [Adresse 53]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 36]- SDE BOLLORE LOGISTICS UK LTD anciennement « SDV LTD »)
[Adresse 133], ROYAUME-UNI
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 37]- SDE BOLLORE LOGISTICS URUGUAY S.A. anciennement « SDV URUGUAY SA » [Adresse 139] URUGUAY
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
46- SDE BOLLORE LOGISTICS USA INC. anciennement « SDV (USA) Inc. » [Adresse 40] – ETATS-UNIS comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges
JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
47- SDE BOLLORE LOGISTICS VIETNAM LTD. anciennement « SDV VIETNAM CO Ltd » [Adresse 84], VIETNAM comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
48- SDE BOLLORE LOGISTICS (THAILAND) CO. LTD anciennement « SDV Logistics (Thailand) Co Ltd » [Adresse 47], THAÏLANDE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
49- SDE BOLLORE LOGISTICS DENMARK A/S anciennement «GLOBAL SOLUTIONS » [Adresse 85] – DANEMARK
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
50- SDE BOLLORE LOGISTICS LANKA (PVT) anciennement « SDV International Logistics (PVT) Ltd » [Adresse 123], SRI LANKA
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
51- SDE BOLLORE LOGISTICS LLC anciennement COMET INTERNATIONAL FREIGHT [Adresse 122] au SULTANAT D’OMAN
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
52- SDE BOLLORE LOGISTICS PHILIPPINES INC. anciennement « SDV (SCAC) Philippines Inc. » [Adresse 25], PHILIPPINES
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges
JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
53 – SDE BOLLORE LOGISTICS LLC (QATAR) [Adresse 59], QATAR
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
54- SDE BOLLORE LOGISTICS TANGER MED [Adresse 96] ; comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
55- SDE BOLLORE LOGISTICS TIMOR, UNIPESSOAL, LDA anciennement « SDV LOGISTICS EAST TIMOR, Unipessoal, Lda. »
[Adresse 117]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
56- SAS AGENCE MARITIME COGNACAISE [Adresse 10] – FRANCE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 38]- SDE AMC USA The Prentice-Hall Corporation System, New Jersey, Inc [Adresse 50], ETATS-UNIS
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
58- SDE ANTRAK LOGISTICS PTY LTD [Adresse 2], AUSTRALIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
59- SDE ANTRAK PHILIPPINES TRANSPORT SOLUTIONS CORP. [Adresse 32], PHILIPPINES
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
60- SDE FAST BOLLORE LOGISTICS anciennement « FAST MONDIAL & MARINE S.A.L. » [Adresse 22], LIBAN
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
61- SDE BOLLORÉ LOGISTICS FINLAND OY anciennement «LOBAL FREIGHT SOLUTIONS OY LTD » [Adresse 98], FINLANDE,
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
62- SDE BOLLORÉ LOGISTICS SWEDEN AB anciennement « GLOBAL FREIGHT SOLUTIONS, SVERIGE AB » [Adresse 105], SUEDE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
63- SAS NORD SUD Commission de Transport International et en abrégé « NORD SUD C.T.I. » [Adresse 1], FRANCE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
64- SDE PRISM SUPPLY CHAIN ASIA SDN. BHD. [Adresse 65],
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
65- SA PRISM [Adresse 19] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
66- SDE PT BOLLORE LOGISTICS INDONESIA [Adresse 138], INDONESIA comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
67- SDE SDV INDUSTRIAL PROJECT SDN. BHD. [Adresse 126] – MALAISIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
68- SA AFRICA GLOBAL LOGISTICS anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS [Adresse 18] à [Localité 112] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
69- SDE ANTRAK GHANA LTD anciennement « RORO Services Ghana Ltd » [Adresse 75], GHANA
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
70- BOLLORE TRANPORT & LOGISTICS SOUTH AFRICA Proprietary anciennement « SDV South Africa Proprietary Ltg » [Adresse 14], AFRIQUE DU SUD comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
71- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS ANGOLA LDA anciennement « Bolloré Africa Logistics Angola LDA » [Adresse 81], ANGOLA comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges
JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
72- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS (LIBERIA) INCORPORATED anciennement « Bolloré Africa Logistics (Liberia) Incorporated » [Adresse 103] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
73- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS BENIN anciennement dénommée « Bolloré Africa Logistics Bénin » [Adresse 143], REPUBLIQUE DU BENIN
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
74- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS BOTSWANA anciennement « Bolloré Africa Logistics Botswana (proprietary) Ltd » [Adresse 110], BOTSWANA comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
75- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS BURKINA FASO anciennement « Bolloré Africa Logistics Burkina Faso ») [Adresse 20], BURKINA FASO
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
76- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS BURUNDI anciennement « Bolloré Africa Logistics Burundi » [Adresse 69], BURUNDI
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
77- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CAMEROUN anciennement « Bolloré Africa Logistics Cameroun" [Adresse 136], CAMEROUN comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges
JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
78- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CENTRAFRIQUE anciennement « Bolloré Africa Logistics Centrafrique » [Adresse 121] à [Localité 67], REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
79- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CONGO anciennement « Bolloré Africa Logistics Congo » [Adresse 62] – CONGO
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
80- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D’IVOIRE anciennement « Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire » à [Adresse 131] à [Localité 55] – COTE D’IVOIRE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
81- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS DJIBOUTI anciennement « Bolloré Africa Logistics Djibouti Ltd » [Adresse 92] DJIBOUTI
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
82- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GABON anciennement « Bolloré Africa Logistics Gabon » [Adresse 145], GABON
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33] 83- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GAMBIA anciennement « Bolloré Africa Logistics Gambia Ltd » [Adresse 89], GAMBIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33] 84- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GHANA anciennement « Bolloré Africa Logistics Ghana » [Adresse 74], GHANA
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
85- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GUINEE anciennement « Bolloré Africa Logistics GUINEE » [Adresse 97], GUINEE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
86- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS KENYA anciennement « Bolloré Africa Logistics Kenya » [Adresse 109], KENYA
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
87- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MADAGASCAR anciennement « Bolloré Africa Logistics Madagascar » [Adresse 120], MADAGASCAR
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
88- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MALAWI anciennement « Bolloré Africa Logistics Malawi Ltd » [Adresse 76], MALAWI
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
89- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MALI anciennement « Bolloré Africa Logistics Mali » [Adresse 56], MALI
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
90- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MAROC anciennement « SDV MAROC » [Adresse 28], MAROC
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
91- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MOZAMBIQUE anciennement « Bolloré Africa Logistics Mozanbique [Adresse 51], MOZAMBIQUE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
92- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS NIGER anciennement « Bolloré Africa Logistics Niger » [Adresse 119], NIGER
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
93- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS NIGERIA LIMITED anciennement « Bolloré Africa Logistics Nigeria Limited » [Adresse 15], NIGERIA
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
94- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS RDC (anciennement « Bolloré Africa Logistics RDC » [Adresse 27], REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
95- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS RWANDA anciennement « Bolloré Africa Logistics Rwanda » au [Adresse 68], RWANDA
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
96- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS SENEGAL anciennement « Bolloré Africa Logistics Sénégal ») [Adresse 29] à [Localité 77] – SENEGAL)
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
97- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS SOUTH SUDAN LIMITED anciennement « BOLLORE AFRICA LOGISTICS (SOUTH SUDAN) LIMITED » [Adresse 94], SOUTH SUDAN
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
98- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS TANZANIA LIMITED anciennement « Bolloré Africa LogisticsTanzania Limited» [Adresse 104], TANZANIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
99- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS TCHAD anciennement Bolloré Africa Logistics [Adresse 128], TCHAD
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
100- SDE BOLLORE TRANSPORT 8t LOGISTICS TOGO anciennement Bolloré Africa Logistics [Adresse 130], TOGO
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
101- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS TUNISIE anciennement SDV TUNISIE [Adresse 90], TUNISIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
102- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS UGANDA LIMITED anciennement Bolloré Africa Logistics Uganda Limited [Adresse 108], OUGANDA
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
103- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS ZAMBIA LIMITED anciennement Bolloré Africa Logistics Zambia Limited)
[Adresse 107], ZAMBIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
104- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED anciennement Bolloré Africa Logistics Zimbabwe (Private) Limited [Adresse 41], ZIMBABWE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
105- SDE BOLLORE TRANSPORT AND LOGISTICS NAMIBIA anciennement Bolloré Africa Logistics (Proprietary) Ltd [Adresse 7], NAMIBIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
106- SDE BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS ALGERIE SPA anciennement SDV ALGERIE [Adresse 113]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
107- SDE SEA AND LAND SERVICES LIMITED [Adresse 48], SIERRA LEONE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
108- SDE BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SASU anciennement Bolloré Africa Logistics [Adresse 125], ESPAGNE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
109- SDE Burkina Logistics and Mining Services [Adresse 31] FASO
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33] 110- SDE SAGA GABON [Adresse 144], GABON
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33] 111- SDE SDV GUINEA [Adresse 80], GUINÉE EQUATORIALE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
112- SOCIETE NATIONALE D’ACCONAGE ET DE TRANSIT [Adresse 66] – GABON comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
113- SOCIETE TCHADIENNE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT (STAT) [Adresse 6], TCHAD
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33] 114- SDE BOLLORE AFRICA LOGISTICS EGYPT FOR SERVICES [Adresse 101]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
115- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS SUDAN LTD anciennement Bolloré Africa Logistics Sudan Ltd, [Adresse 111], SOUDAN
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
116- SDE BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS SOMALIA [Adresse 99], SOMALIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
117- SDE NECOTRANS SENEGAL [Adresse 95] – SENEGAL
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
118- SOCIETE NATIONALE DE TRANSIT DU BURKINA FASO [Adresse 30] – BURKINA FASO,
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119- SDE MARINE MAROC – [Adresse 13] – MAROC
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
120- SDE MARINE MAROC (SENEGAL) [Adresse 114] – SENEGAL
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
121- SDE SOUTH MARINE MAROC [Adresse 70] – MAROC
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
122- SDE BOLLORE OIL & GAS SERVICES (NIG) LIMITED anciennement « INTERCONNECT LOGISTICS SERVICES NIGERIA Ltd » [Adresse 17] – NIGERIA comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
123- SDE BOLLORE TRANSPORT AND LOGISTICS ETHIOPIA SHARE COMPANY [Adresse 82]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
124 – SDE BOLLORE AFRICA LOGISTICS SOUTH AFRICA (PTY) LTD anciennement « Risk Free Investments 21 » [Adresse 5], AFRIQUE DU SUD
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
125- SDE BOLLORE LOGISTICS LLC anciennement « SDV UAE LLC » [Adresse 137], EMIRATS ARABES UNIS comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
126- SDE BAHRI BOLLORE LOGISTICS [Adresse 106] SAUDI ARABIA,
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
127- SDE HOROZ-BOLLORE LOGISTICS anciennement « SDV HOROZ TASIMACILIK VE TICARET ANONIM SIRKETI» [Adresse 100]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
128- SDE SOCIETE GENERALE DE CONSIGNATION ET D’ENTREPRISES MARITIMES « SOGECO » [Adresse 116] – MAURITANIE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
129- SA SOGETRA [Adresse 3], FRANCE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
130- SDE ANTRAK LOGISTICS GHANA [Adresse 73] – GHANA, comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SCP DERRIENNIC ASSOCES – Mes Georges JENSELME et François Pierre LANI [Adresse 33]
DEFENDEUR
SA SAP FRANCE [Adresse 23] comparant par SELARL Jacques MONTA- Me Jacques MONTA [Adresse 45] et par Me Alain BENSOUSSAN [Adresse 42]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
Les sociétés demanderesses font partie du groupe Bollore, et exercent une activité de
commissionnaires de transport et de logistique.
Sur les 130 sociétés demanderesses, les sociétés numérotées numérotées 1 à 67 sont les filiales de la société Bolloré Logistics, les sociétés numérotées 68 à 123 sont la société Bolloré Africa Logistics et ses filiales,
les sociétés numérotées 124 à 130 sont des autres sociétés du groupe qui ont été contractuellement désignées comme bénéficiaires de la solution objet du contrat litigieux présenté ci-après.
La SA SAP France (ci-après SAP), domiciliée à [Localité 52], est un éditeur de logiciel de gestion intégrée pour les entreprises. Elle commercialise des licences et des services associés d’hébergement, d’intégration et de maintenance.
Suite à une consultation pour le déploiement d’une solution de gestion intégrée (dénommée projet Globe), le 30 juin 2016, la SA Bolloré Logistics, qui vient aux droits de la SA Bolloré Logistics Services, et SAP signent un ensemble de contrats comprenant :
un bon de commande de progiciel pour un montant de 9 990 000 € HT ; ce bon de commande fera l’objet d’un avenant en date du 26 décembre 2016 ;
des conditions générales de licence et de maintenance pour un montant annuel minimum de 1 693 450 € HT ;
un bon de commande services de sécurisation du projet Globe pour un montant global de 10 550 980 € HT ;
des conditions générales de services ;
un bon de commande de service HEC (hébergement) pour un montant annuel de 400 244 € HT ;
un bon de commande « formation » pour un montant de 500 000 € HT ;
Le projet ayant rencontré des difficultés dans son exécution, par LRAR du 9 août 2017, Bolloré Logistics notifie à SAP son désengagement du projet.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2017, Bolloré Logistics fait assigner SAP devant le tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des affaires économiques), lui demandant notamment de prononcer la résolution du bon de commande, la caducité des contrats de licence et maintenance, de services d’hébergement cloud, ainsi que la condamnation de SAP à lui payer diverses sommes dont la somme de 150 M€ à parfaire en réparation de son préjudice allégué du fait de l’échec du projet Globe.
Par jugement en date du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris ordonne une mesure d’instruction portant en particulier sur les conséquences dommageables éventuelles du projet. L’expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Paris, M. [W] [I], dépose son rapport le 22 décembre 2023.
Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris déboute 117 sociétés du groupe Bolloré de leurs demandes d’intervention volontaire formées par conclusions du 22 janvier 2019. Par commodité, cette première instance sera ci-après désignée « l’instance Paris » et le jugement du 5 juin 2019 « le Jugement ».
Par jugement en date du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris déboute la société B’Information Services (ci-après BIS), autre filiale du groupe Bolloré, de sa demande d’intervention volontaire formée par conclusions du 29 juin 2022.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2021 remis à personne habilitée, les demanderesses font assigner SAP devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des affaires économiques), demandant la condamnation de SAP à leur payer la somme de 130 M€ selon une répartition qu’elles indiquent.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure de conciliation. L’échec de la conciliation a été constaté à l’audience du 20 juin 2024.
Les demanderesses, par dernières conclusions déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et
régularisées à l’audience du 28 novembre 2024, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1355 du code civil,
Vu les articles 3, 101, 103, 122, 378, 455 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Sur les incidents, Débouter SAP de ses demandes d’irrecevabilité ;
Faire application, en vue d’une bonne administration de la justice, de l’article 378 du code de procédure civile et, ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement au fond de la 8ème chambre du tribunal de commerce de Paris sur l’existence de vices du consentement affectant la validité des contrats signés entre la société Bolloré Logistics et SAP et plus généralement sur l’imputabilité de l’échec du projet informatique dont l’exécution avait été confiée à SAP ;
A défaut, Juger qu’il existe un lien de connexité avéré entre la procédure pendante devant la 8ème chambre du tribunal de commerce de Paris et la présente instance ; Juger qu’il est de bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux affaires ; Ordonner le dessaisissement du tribunal de céans de la procédure enregistrée au rôle sous le numéro 2021F01919 ; Renvoyer l’examen de cette procédure à la 8ème chambre du tribunal de commerce de Paris pour jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro 2017055516 ;
En tout état de cause, Condamner SAP à verser aux demanderesses la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner SAP aux entiers dépens de l’instance.
SAP, par dernières conclusions déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et régularisées le 19 novembre 2024, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables l’ensemble des sociétés demanderesses : o Pour autorité de chose jugée les sociétés déjà déboutées de leurs demandes d’intervention volontaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 05 juin 2019 soient les sociétés suivantes : ( note : le tribunal relève ici que la liste figurant dans le dispositif des dernières conclusions de SAP est incomplète par rapport à la liste des sociétés effectivement déboutées de leurs demandes d’intervention volontaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 05 juin 2019 ; cette liste complète figure dans un tableau comparatif des demanderesses à l’instance Paris et à la présente instance, produite à la demande de ce tribunal par Bolloré en pièce 169 ; lors de l’audience du 28 novembre 2024, il a été explicitement énoncé que la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée était soulevée à l’encontre de toutes les demanderesses à l’instance Paris, liste que le présent jugement reprendra dans son dispositif.)
o pour défaut d’intérêt à agir les autres sociétés demanderesses à savoir :
SOCIETEDEMANDERESSEAL’ACTION Nanterre etAbsenteaParis
BOLLORELOGISTICSMYANMAR
CevaLogisticsDenmark(anciennementdenomméeBOLLORELOGISTICSDENMARKA/S)
(PVT))
BOLLORE LOGISTICS OMAN
BOLLORELOGISTICSQATAR
BOLLORE LOGISTICSTANGER MED
AMC
AMCUSAINC
BOLLORELOGISTICSFINLAND(anciennementdenommeeGLOBALFREIGHTSOLUTIONSOYLTD)
PRISMSUPPLYCHAINASIASDNBHD
PRISM
SEAANDLANDSERVICESLIMITED(SierraLeone)
BOLLOREAFRICALOGISTICSEGYPT
BOLLORETRANSPORT&LOGISTICSSUDANLTD
BOLLORETRANSPORTLOGISTICSSOMALIA
NECOTRANSSENEGAL
SNTBBURKINAFASO
MARINEMAROC
MARINEMAROC(Senegal)
SOUTHMARINEMAROC
BOLLOREOIL&GASSERVICES(NIG.)LIMITED
BTLETHIOPIA
BOLLOREAFRICALOGISTICSSOUTHAFRICA
BOLLORELOGISTICSLLC BAHRIBOLLORELOGISTICS
CEVAHavaveDenizTasimaciligiA.S(anciennementdenommeeHOROZ-BOLLORELOGISTICS)
SOGETRA
ANTRAKLOGISTICSGHANA
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Rejeter toutes les demandes d’administration judiciaire des 130 sociétés demanderesses tant pour ce qui concerne leur demande de sursis à statuer que leur demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris pour jonction avec l’instance n°2017055516 pendante devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamner in solidum les 130 sociétés demanderesses à payer à SAP France la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum les 130 sociétés demanderesses à payer à SAP France la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les 130 sociétés demanderesses aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre 2024, le juge entend les parties exclusivement sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure.
Après avoir entendu les parties qui se réfèrent à leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 février 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par SAP sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019 :
SAP vise les articles 122, 480 et 500 du code de procédure civile, l’article 1355 du code civil, invoque le principe de concentration des moyens, et expose que :
le tribunal de commerce de Paris a, par le jugement du 5 juin 2019, débouté les sociétés rattachées au groupe Bolloré de leur action en intervention volontaire aux motifs que « Attendu que les filiales du Groupe Bolloré Logistics ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice, quelle que soit la nature de la faute alléguée, détachable de ceux dont la maison-mère se prévaut au titre de la présente instance » en application des articles 480 et 500 du code de procédure civile, ce jugement du 5 juin 2019 est revêtu de l’autorité et de la force de la chose jugée, puisque les filiales n’ont pas fait appel de cette décision ; les demanderesses sont donc irrecevables à engager une nouvelle procédure et présenter de nouveaux moyens juridiques au soutien de leurs demandes indemnitaires, d’autant plus que le Jugement mentionne que les filiales ne pouvaient se prévaloir « d’un quelconque préjudice, quelle que soit la nature de la faute alléguée ».
o sur l’identité d’objet,
les demanderesses affirment qu’elles n’ont formé aucune demande indemnitaire devant le tribunal de commerce de Paris ; or, si les sociétés affiliées souhaitaient dans cette instance participer aux opérations d’expertise visées, c’était bien dans le but, in fine, d’obtenir une part du montant de la réparation des préjudices allégués par Bolloré Logistics ; le préjudice revendiqué par les demanderesses dans le cadre de la présente instance est le même que celui revendiqué dans le cadre de la demande d’intervention volontaire des filiales dans l’instance Paris, seul le fondement juridique est différent ;
l’autorité de la chose jugée conférée au Jugement s’étend ainsi à l’intégralité de la demande de réparation du préjudice revendiqué par les sociétés du groupe Bolloré, et donc de facto à tout moyen concourant à cette demande indemnitaire ;
Sur l’identité de cause la légitimité à participer aux opérations d’expertise, recherchée par les sociétés affiliées dans l’instance Paris, n’est justifiée que par leur légitimité recherchée dans la présente instance à obtenir réparation de leurs préjudices allégués au titre du litige opposant Bolloré Logistics à SAP ; ces deux points étant liés, il y a donc aussi une identité de cause ; le principe de concentration des moyens implique que les demanderesses auraient dû formuler dans l’instance Paris l’ensemble des moyens de nature à fonder leur demande indemnitaire, y compris la responsabilité délictuelle de SAP qu’elles invoquent désormais, ce qu’elles n’ont pas fait dans l’instance Paris ;
Concernant l’identité de parties,
il importe peu que le Jugement ait considéré à tort selon les demanderesses que Bolloré Africa Logistics et ses 56 filiales étaient des filiales de Bolloré Logistics, alors qu’elles agissent dans la présente instance dans leur vraie qualité de filiales de la société Bolloré SE ; le Jugement a en effet débouté l’ensemble des sociétés demanderesses en intervention volontaire dans l’instance Paris, sociétés dont Bolloré Africa Logistics et ses filiales faisaient bien partie ; quel que soit le terme employé, le tribunal de commerce de Paris entendait bien inclure ces dernières dans son jugement ;
le Jugement a considéré que l’ensemble des filiales du groupe Bolloré ne pouvaient demander la réparation d’un préjudice détachable de ceux dont Bolloré Logistics se prévalait contre SAP ;
la motivation du Jugement s’appuie sur une situation juridique claire : i) SAP ne peut être tenue responsable d’une faute contractuelle vis-à-vis d’une filiale du groupe Bolloré non partie à l’ensemble contractuel signé et ii) le préjudice revendiqué par les filiales du groupe Bolloré (quelles qu’elles soient) ne peut être détachable de ceux dont se prévaut Bolloré Logistics ; cette motivation n’aurait donc pas changé si davantage ou moins de filiales du groupe Bolloré avaient été parties à l’instance Paris ; en tout état de cause, pour celles des demanderesses qui étaient déjà demanderesses en intervention volontaire à l’instance Paris, l’identité de parties est non équivoque et reconnue, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’applique à elles de façon mécanique.
Les demanderesses visent l’article 455 du code de procédure civile, les articles 1351 et 1355 du code civil, et répliquent que :
le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’au dispositif du jugement ; en l’espèce, le Jugement ne concerne que le rejet de la demande d’intervention volontaire des demanderesses à l’instance Paris, et ne peut être étendu, comme le prétend SAP, au droit à indemnisation desdites demanderesses ;
L’interprétation du Jugement faite par SAP reviendrait à priver les filiales du groupe Bolloré de tout droit à réparation, contrairement aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
l’autorité de la chose jugée ne concerne que les décisions au fond ; or, le Jugement a seulement tranché une fin de non-recevoir et ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des demandes ; les demanderesses sont parfaitement recevables à présenter des demandes indemnitaires, ce qu’elles n’avaient pas fait devant le tribunal de commerce de Paris devant lequel seule la question de l’intervention volontaire à l’expertise d’une partie des sociétés demanderesses était en débat, et le fait que les 117 filiales n’ont pas interjeté appel du Jugement ne prive nullement les 130 sociétés demanderesses de leur droit d’agir dans la présente instance ;
sur l’absence d’autorité de la chose jugée ;
La « chose demandée » n’est pas la même : dans l’instance Paris, les 117 sociétés demanderesses demandaient au tribunal, par voie d’intervention volontaire, de dire et juger que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, alors que dans la présente instance, les 130 sociétés demanderesses demandent la condamnation de SAP sur un fondement délictuel ; le chiffrage des conséquences dommageables d’une faute contractuelle est une chose, la demande de réparation en est une autre ;
les parties ne sont pas toutes les mêmes : le Jugement ne vise que les filiales du groupe Bollore Logistics ; or, le tribunal de commerce de Paris a considéré à tort que la société Bolloré Africa Logistics (et ses 56 filiales) étaient rattachées à la société Bolloré Logistics ; en réalité, ces sociétés étaient rattachées à la société Bolloré SE, société mère du groupe ; c’est donc en cette fausse qualité que ces sociétés ont été déboutées de leurs demandes, alors que dans la présente instance, elles agissent sous leur vraie qualité de filiales de la société Bollore SE.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 480 du code de procédure civile énonce que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche […] ».
L’article 500 du code de procédure civile dispose que « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juillet 2019.
Il est constant que le jugement portant sur une fin de non-recevoir est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; cette autorité est strictement limitée au dispositif du jugement et ne peut faire l’objet d’une extension du fait d’une interprétation du dispositif du jugement.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019 (le Jugement) « déboute l’ensemble des filiales de leur demande d’intervention volontaire », aux motifs que (extraits) :
« [Les demanderesses] ne sont pas liées contractuellement avec [SAP] … ; [Les demanderesses] ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice, quelle que soit la nature de la faute alléguée, détachable de ceux dont la maison mère se prévaut au titre de la présente instance. »
Le tribunal relève que la motivation du Jugement utilise pour désigner les demanderesses le vocable « les filiales du groupe Bolloré Logistics », alors que le dispositif du Jugement vise « l’ensemble des filiales », mentionne que « les dites filiales sont citées dans le contrat comme étant les utilisatrices du système informatique mis en place par leur maison mère Bolloré Logistics »
Il n’est pas contesté que les demanderesses en intervention volontaire à l’instance Paris y forment leur demande sur un fondement contractuel, comme le confirment leurs conclusions aux fins d’intervention volontaire à l’instance Paris versées aux débats.
Il ressort de ce qui précède que, malgré la différence de terminologie entre le dispositif et la motivation, le Jugement a déclaré irrecevables l’ensemble des filiales demanderesses en intervention volontaire à l’instance Paris, comme i) n’étant pas parties au contrat et ii) ne justifiant pas d’un préjudice détachable de celui dont Bolloré Logistics réclame réparation. Ces sociétés ont été déclarées irrecevables en leur qualité de bénéficiaires potentielles du projet Globe, et non en leur qualité de filiales de Bolloré Logistics.
Alors que SAP demande à ce tribunal d’avoir une lecture stricte du Jugement, sans en interpréter les termes (l’ensemble des filiales), Bollore qui soutient que le Jugement ne vise que les filiales de Bolloré Logistics, interprète le Jugement dans un sens restrictif qui en limite la portée, demande qui ne peut être accueillie.
Bolloré soutient à tort que seuls sont revêtus de l’autorité de la chose jugée les jugements qui tranchent tout ou partie du principal. Le tribunal relève de façon surabondante qu’en l’espèce, le Jugement affirme l’absence de préjudice détachable de celui dont Bolloré Logistics réclame réparation, de sorte que le tribunal de commerce de Paris, pour se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire, a dû examiner le fond de l’affaire.
En revanche, la mention figurant dans la motivation du jugement « quelle que soit la nature de la faute alléguée », ne saurait suffire pour étendre la portée de l’autorité de la chose jugée du Jugement à d’autres filiales que les demanderesses à l’instance Paris.
Sur l’application de l’autorité de la chose jugée à la présente instance
Les demanderesses contestent l’empire de l’autorité de la chose jugée sur la présente instance, aux motifs que :
le Jugement ne visait que les filiales de Bolloré Logistics,
les conditions de l’autorité de la chose jugée, à savoir les identités de parties, de cause et d’objet, ne sont pas réunies.
Ce tribunal a répondu plus haut au premier point, et a écarté le moyen des demanderesses pour celles qui ont été déboutées de leur demande en intervention volontaire dans l’instance Paris.
L’identité de parties ayant déjà été discutée, le tribunal analysera ci-après les autres conditions de l’autorité de la chose jugée,
Sur l’identité d’objet
Les demanderesses soutiennent que leur demande en intervention volontaire dans l’instance Paris visait uniquement à leur rendre opposables les opérations d’expertise, aucune demande d’indemnisation n’ayant alors été formulée, tandis que dans la présente instance, elles recherchent la réparation de leur préjudice, ce qu’elles résument dans leurs dernières écritures par la formule « Le chiffrage des conséquences dommageables d’une faute contractuelle est une chose, la demande de réparation en est une autre. » Le tribunal relève cependant que : dans son assignation introductive de l’instance Paris, signifiée le 29 septembre
2017, Bolloré Logistics mentionnait en page 6 « [Les filiales], en ce qu’elles ont
été privées des bénéfices attendus de l’exploitation de la nouvelle solution, se joindront ultérieurement à la présente action pour faire valoir leur préjudice. »
o certaines filiales du groupe Bolloré ont effectivement déposé des conclusions d’intervention volontaire le 22 janvier 2019 ; si la seule demande alors formée par elles à ce stade de l’instance Paris était de leur rendre opposable le jugement du 4 mai 2018 et les opérations d’expertise qu’il avait ordonnées, leur intervention visait in fine, aux termes même de l’assignation, à obtenir réparation du préjudice ;
o le Jugement rapporte que les filiales ont alors fait valoir dans cette instance Paris que « l’arrêt du projet Globe du fait de manquements de [SAP] leur a fait subir des dommages qu’il convient de réparer en dommages et intérêts » ;
o le dispositif du Jugement qui a débouté les filiales de leur demande d’intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir leur a dénié l’existence d’un préjudice détachable de ceux dont [Bolloré Logistics] se prévaut.
Il se déduit de ce qui précède que c’est bien l’existence d’un préjudice propre et distinct de celui dont Bolloré Logistics demandait réparation, et donc leur intérêt à agir, que le Jugement a dénié aux filiales, pour les débouter de leur demande en intervention volontaire.
L’identité d’objet entre l’instance Paris et la présente instance est donc établie.
Sur l’identité de cause
Les demanderesses soutiennent que leurs demandes dans l’instance Paris avaient un fondement contractuel, alors que dans la présente instance, elles recherchent réparation de leur préjudice sur une fondement délictuel.
Il est constant que le principe de concentration des moyens impose à une partie à une instance de faire valoir l’ensemble des moyens au soutien de ses prétentions. Seule la survenance ou la découverte de faits nouveaux est de nature à autoriser une partie à renouveler une prétention dans une instance ultérieure sur le fondement de moyens différents sans se heurter à l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, si les demanderesses recherchent dans la présente instance la réparation de leur préjudice allégué sur le fondement des articles 1240 et suivant du code civil régissant l’engagement de la responsabilité délictuelle du défendeur, alors que dans l’instance Paris, elles mettaient en cause la responsabilité contractuelle de SAP, le fait générateur du litige est dans les deux instances la prétendue inexécution par SAP de ses obligations contractuelles découlant du Contrat.
Il se déduit de ce qui précède que les demanderesses étaient tenues de faire valoir dans le cadre de l’instance Paris tous les moyens de droit invoqués, sauf à se heurter à l’autorité de la chose jugée, ce qu’elles n’ont pas fait.
Le fondement différent soulevé par les demanderesses n’est donc pas de nature à dénier l’identité de cause, qui est donc établie.
Il ressort de ce qui précède que les conditions de l’autorité de la chose jugée sont réunies.
Il est constant que les demanderesses n’ont pas fait appel du Jugement qui se trouve ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, le tribunal dira bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par SAP à l’encontre des demandes de celles des demanderesses qui ont déjà été déboutées de leur demande d’intervention volontaire à l’instance Paris, et dira irrecevable dans la présente instance l’action de ces demanderesses, listées au dispositif du présent jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par SAP pour défaut d’intérêt à agir
SAP, au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt des demanderesses, vise les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, et expose que :
Les demanderesses reconnaissent implicitement le défaut d’intérêt à agir :
o les filiales de Bolloré Africa Logistics ont été cédées à l’armateur suisse MSC, et les filiales de Bolloré Logistics ont été cédées à l’armateur français CMA CGM ; les demanderesses ne produisent au soutien de leurs prétentions aucun élément comptable comme extrait de comptes consolidés ou une garantie d’actif et de passif existant sans aucun doute dans le cadre de telles cessions ; elles se justifient en avançant que « Il n’y a aucune obligation de porter à l’actif des sommes dont ni le montant, ni la probabilité d’encaissement ne peuvent être évalués précisément » reconnaissant l’absence de caractère certain voire probable du préjudice indemnisable ;
o en tout état de cause l’article 212-1 du Plan comptable général impose l’inscription à l’actif d’une entité commerciale des demandes en justice susceptibles de procurer un avantage économique (dommages et intérêts) dès lors qu’elles présentent au moins une certaine probabilité et une certaine fiabilité ; l’absence d’inscription à l’actif des demanderesses des demandes formées globalement dans le cadre de la présente instance constitue l’aveu de l’inexistence de cette créance du fait de son caractère largement improbable.
Le nouveau fondement délictuel invoqué par les demanderesses est sans effet au regard de la portée du Jugement ; le tribunal de commerce de Paris a déjà jugé que les filiales du groupe Bolloré étaient dépourvues d’intérêt à agir car i) le préjudice allégué n’est pas détachable de celui de la maison mère Bolloré Logistics et ii) ce quelle que soit la nature de la faute de SAP alléguée ;
Les filiales n’ont pas d’intérêt à agir en responsabilité délictuelle, au même titre que la société BIS qui a été déboutée dans l’instance Paris de la même demande sur un fondement délictuel ;
o il est établi que seule Bolloré Logistics est porteuse des droits et obligations des contrats signés avec SAP dans le cadre du projet Globe ; la situation procédurale des filiales demanderesses est strictement identique à celle de BIS, qui s’est vu refuser son droit à intervenir dans l’instance RG n°2017055516 ;
o toute filiale du groupe Bolloré non liée contractuellement avec SAP France apparait irrecevable à agir contre SAP France dès lors que l’action en justice de cette filiale tend à obtenir la réparation d’un préjudice prétendument subi et causé par un manquement à un contrat auquel cette filiale n’est pas partie.
La structuration sociétaire de la maison mère Bolloré SE ne peut permettre de caractériser l’intérêt à agir de la société Bolloré Africa Logistics et ses filiales et la solution adoptée par le Jugement doit bien s’appliquer à l’ensemble des sociétés demanderesses, qu’elles soient juridiquement des filiales de la société Bolloré Logistics ou de Bolloré SE, puisque ces sociétés sont toute des filiales du groupe Bolloré.
o le Jugement a considéré que l’ensemble des filiales parties à cette instance étaient dépourvues d’intérêt à agir, du fait de la nature de l’action intentée – à savoir une action en responsabilité contractuelle –, et qu’elles n’avaient ainsi pas de lien contractuel avec SAP France ;
o les sociétés filiales parties à l’action devant le tribunal de commerce de Paris n’ont pas interjeté appel dans le délai qui leur était imparti ;
o l’absence d’intérêt à agir des demanderesses, du fait de leur qualité de société du groupe Bolloré, dans la présente instance, est certain dans la mesure où : le jugement du 5 juin 2019 vise « les filiales de Bolloré » et non « les filiales de la société Bolloré Logistics » ;
l’irrecevabilité concernait toutes les sociétés demanderesses parties à l’instance devant le tribunal de commerce de Paris (y compris la société Bolloré Africa Logistics et ses filiales), de sorte que la décision rendue n’a pas prononcé une irrecevabilité partielle mais générale ;
la note d’expert Sorgem 4 ter produite par les demanderesses considère que toutes les demanderesses à l’instance Paris doivent être considérées comme des filiales du groupe Bolloré.
Bollore réplique que
L’intérêt des défenderesses à agir est établi :
il n’est contesté ni que les 130 sociétés demanderesses, désignées par l’appellation « sociétés Affiliées » dans les contrats litigieux avaient vocation à utiliser et donc à tirer bénéfice de la solution à construire par SAP dans le cadre du projet Globe, ni que l’échec de ce projet a privé les sociétés demanderesses de ces bénéfices ; l’intervention des sociétés demanderesses aux fins de réparation avait été annoncée par la société Bolloré Logistics dès le 29 septembre 2017, date de son acte introductif initial dans l’instance Paris ;
le rejet d’une demande d’intervention volontaire d’un plaideur à une instance n’empêche nullement celui-ci d’engager une instance distincte, surtout lorsque le fondement de son action est différent, comme c’est le cas en l’espèce, la responsabilité délictuelle de SAP étant recherchée ;
l’intérêt à agir des demanderesses ne peut être contesté par SAP au seul motif que le préjudice subi par les 130 demanderesses aurait fait l’objet d’un chiffrage dans le rapport produit par Bolloré Logistics dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ; ce rapport versé aux présents débats fait donc partie des éléments de preuve dont le tribunal de commerce de Nanterre est désormais saisi ; rien ne s’oppose à ce qu’une évaluation de préjudice réalisée au cours d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’une instance donnée fasse ultérieurement l’objet d’une demande judiciaire de réparation dans le cadre d’une autre instance ; par ailleurs, les demandes présentées par Bolloré Logistics dans l’instance Paris ont été ajustées, pour écarter tout risque de redondance entre les demandes de réparation de la société Bolloré Logistics d’une part dans l’instance Paris et les demandes dans la présente instance ;
s’agissant de la société Bolloré Africa Logistics et de ses filiales dont les titres ont été cédés au groupe MSC, le 21 décembre 2022, il n’est pas contesté qu’elles étaient bénéficiaires du contrat en leur qualité de filiales du groupe Bolloré au moment de la conclusion du contrat et de l’acte introductif d’instance ; leur préjudice est composé i) du manque à gagner sur la période de 2018, date prévue du déploiement de la solution SAP, jusqu’au 21 décembre 2022, date de cession des titres au groupe MSC, et ii) du 22 décembre 2022 au terme de l’année 2028, d’une perte de chance pour la société Bolloré Africa Logistics et ses filiales de pouvoir utiliser la solution vendue par SAP ; SAP soutient à tort que, faute pour l’ensemble des sociétés demanderesses d’avoir comptabilisé à leur actif, leurs créances de dommages-intérêts, elles seraient dépourvues
de tout intérêt à agir en indemnisation ; en effet, le principe de prudence énoncé à l’article 121-4 du plan comptable général, son article 513-3 et l’article 123-21 du code de commerce interdisent la comptabilisation d’une créance si elle contestée par le débiteur et n’a pas fait l’objet d’une décision de justice.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas conditionné par la démonstration préalable du bienfondé de l’action, qui relève de l’examen au fond du litige soumis au tribunal, la partie concernée devant seulement avoir un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention.
En l’espèce, le tribunal relève de façon surabondante que :
les conclusions n°3 de Bolloré dans l’instance Paris, déposées à l’audience du 17
septembre 2024, mentionnent en page 74 « Ainsi la concluante a dû modifier le montant
de ces demandes indemnitaires le périmètre ayant été réduit durant les opérations
d’expertise aux sociétés Bolloré Logistics et B’IS. »
Le rapport en date du 22 décembre 2023 de M. [W] [I], expert judiciaire désigné
par le tribunal de commerce de Paris, mentionne en page 94, en introduction du chapitre
7 dédié à l’évaluation des « conséquences dommageables » de l’échec du projet :
« En conséquence les [sociétés affiliées] ont assigné SAP au TC de Nanterre ; leurs
comptes sont sortis de l’expertise […].
Les comptes traités portent sur o Bolloré Logistique SAS au titre de dépenses de coûts financiers subis o Bolloré France, filiale à 100% de Bolloré SAS, au titre de la perte de chance et des liens manqués en France o Bolloré Information Services au titre du préjudice indirect »
Il ressort de ce qui précède que la demande de réparation formée devant le tribunal de commerce de Paris a été réduite en cours d’instance aux seuls préjudices subis par Bolloré Logistics (Bolloré Logistics SAS et Bolloré France) et Bolloré Information Services.
Il s’en déduit que le préjudice dont demandent réparation celles des demanderesses dont la prétention échappe à l’autorité de la chose jugée du Jugement, n’est pas à ce jour inclus dans l’objet de l’instance Paris
L’intérêt à agir des demanderesses s’appréciant à la date à laquelle le tribunal statue, ce tribunal dira que, sans préjuger du bien-fondé de leur prétention, l’intérêt des demanderesses est actuel, certain et légitime.
En conséquence, le tribunal dira mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par SAP pour défaut d’intérêt à agir, et dira recevable l’action dans la présente instance des seules demanderesses qui n’étaient pas demanderesses en intervention volontaire à l’instance Paris, et dont la liste figure au dispositif du présent jugement ;
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris dans l’instance pendante devant cette juridiction et enregistrée sous le numéro RG n°2017055516
Les demanderesses visent l’article 378 du code de procédure civile et exposent que :
Il serait d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond du tribunal des affaires économiques de Paris sur l’imputabilité de l’échec du projet confié à SAP France.
SAP vise les articles 73, 74, 108 et 378 du code de procédure civile et réplique que :
les demanderesses n’ont pas soulevé l’exception de sursis à statuer in limine litis avant toute défense au fond mais à la fin de leurs démonstrations, après de multiples échanges, de sorte qu’elle est irrecevable ;
le juge peut ordonner un sursis à statuer, mais en l’espèce, l’exception des demanderesses n’est pas justifiée, les demanderesses ne faisant que suggérer au tribunal d’ordonner « s’il le juge utile » cette exception ;
l’absence d’utilité du sursis à statuer apparait évidente au regard du contenu du rapport d’expertise du 22 décembre 2023, lequel a expressément écarté l’existence d’un fait de responsabilité imputable à SAP.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 Alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, les demanderesses, qui soulèvent l’exception de procédure en demandant à ce tribunal de prononcer un sursis à statuer, et qui ont déposé des conclusions au fond aux audiences des 30 juin 2022 et du 10 novembre 2022, soulèvent l’exception de sursis à statuer seulement dans leurs conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 19 janvier 2023, en violation de l’article 74 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demanderesses.
Sur la demande de constater la connexité avec l’affaire RG n°2017055516 pendante devant le tribunal de commerce de Paris, et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction
Les demanderesses visent les articles 101, 103 du code de procédure civile et exposent que les liens entre les deux litiges sont manifestes, de sorte que le tribunal ordonnera le renvoi de la présente instance devant la 8ème chambre du tribunal de commerce de Paris.
SAP réplique que la demande n’est ni recevable ni bien fondée, car :
La demande de renvoi contrevient au principe de célérité de la justice : alors que le tribunal de commerce de Nanterre est en principe compétent en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le fait d’assigner devant un tribunal pour demander ensuite le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal, dans un litige déjà très complexe et en cours depuis quatre ans, fragmente indûment l’instance et porte ainsi atteinte au principe de célérité de la justice.
Les instances ne présentent pas de connexité, et les demanderesses ne cessent de se contredire : les demanderesses affirment, d’une part, qu’il n’existe aucune similitude, ni de partie, ni de cause, ni d’objet entre l’instance Paris et la présente instance ; selon la jurisprudence, la connexité ne doit pas être retenue puisque les deux instances n’ont pas le même fondement.
La demande de renvoi pour jonction doit être rejetée :
la formulation de la demande constitue une demande de jonction entre la présente instance et l’instance Paris ;
or, aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge ne peut prononcer que la jonction d’instances qui sont toutes pendantes devant lui, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Il est constant que, par dérogation à l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce, le tribunal relève que, quand bien même les parties à l’instance Paris et à la présente instance ne sont pas les mêmes personnes morales, et ne sont liées que par leur lien d’appartenance au groupe Bolloré,
les préjudices dont réclament réparation Bolloré Logistics dans l’instance Paris et les demanderesses dans la présente instance résultent tous deux de la faillite du projet Globe ;
Bolloré Logistics dans l’instance Paris recherche la responsabilité contractuelle de SAP, alors que les demanderesses invoquent en qualité de tiers lésés dans la présente instance la responsabilité extra-contractuelle de SAP ; dans les deux cas, le bien-fondé éventuel des prétentions nécessitera l’analyse des responsabilités dans l’inexécution des obligations contractuelles au titre du contrat ;
l’évaluation du préjudice allégué dans la présente instance, requerra l’analyse du préjudice qui sera éventuellement réparé dans l’instance Paris, pour s’assurer qu’il n’y a pas double réparation du même préjudice au périmètre de l’ensemble du Groupe Bolloré.
Contrairement à ce que soutient SAP, la formulation de la demande de Bolloré n’impose pas à ce tribunal de lier la demande de constater la connexité des affaires et la demande de jonction, cette dernière n’étant formulée que comme une suite possible d’un renvoi éventuel de la présente instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
En conséquence, le tribunal dira qu’il existe un lien certain de connexité entre la présente instance et l’instance pendante devant le tribunal des affaires économiques de Paris enrôlée sous le numéro RG n°2017055516 et dit qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger par cette juridiction.
Le tribunal renverra la présente affaire au tribunal des affaires économiques de Paris et constatera son dessaisissement.
Sur la demande de jonction des affaires soulevée par SAP
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les deux affaires ne sont pas pendantes devant la même juridiction.
En conséquence, le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de jonction
Sur la demande de SAP de condamnation in solidum des 130 sociétés demanderesses à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
SAP vise l’article 32-1 du code de procédure civile et expose que :
la jurisprudence établit que doit être condamnée pour procédure abusive la partie qui, agissant au mépris des décisions successivement intervenues, n’hésite pas à multiplier les procédures concernant le même litige ;
l’incohérence et la mauvaise foi des demanderesses est démontrée par leur véhémence à d’une part ne vouloir reconnaître aucune identité de partie, de cause ni d’objet et d’autre part solliciter une potentielle connexité des affaires pendantes devant le tribunal de céans et le tribunal des affaires économiques de Paris.
Bolloré ne fait valoir aucun moyen en défense
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant que l’action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont SAP ne rapporte pas la preuve en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera SAP de sa demande de condamnation in solidum des 130 sociétés demanderesses à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Le tribunal condamnera in solidum les demanderesses dites irrecevables aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit SAP bien fondée en sa fin de non-recevoir sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, et dit irrecevable l’action des demanderesses listées ci-après (n° demandeur, nom) :
1 bollore logistics china co ltd,
2 bollore logistics (shanghai) ltd
3 bollore logistics argentina s.a.
4 bollore logistics australia pty ltd
5 bollore logistics austria gmbh
6 bollore logistics bangladesh ltd
7 bollore logistics belgium nv
8 bollore logistics brazil ltda
9 bollore logistics cam bodia ltd
10 bollore logistiques canada inc
11 bollore logistics chile s.a.
12 bollore logistics (fiji) ltd
13 bollore logistics colombia sas
14 bollore logistics czech republic s.r.o.
15 bollore logistics germany gmbh
16 bollore logistics guadeloupe
17 bollore logistics guyane
18 bollore logistics hong kong ltd
19 bollore logistics hungary
20 bollore logistics india ltd
21 bollore logistics italy s.p.a.
22 bollore logistics japan k.k
23 bollore logistics korea co. ltd,
24 bollore logistics lao ltd
25 bollore logistics luxembourg s.a.
26 bollore logistics malaysia sdn bhd
27 bollore logistics martinique
28 bollore logistics mayotte
29 bollore logistics mexico
31 bollore logistics netherlands b.v.
32 bollore logistics new zealand limited
33 bollore logistics norway as
34 bollore logistics nouvelle-caledonie
35 bollore logistics pakistan (pvt) ltd
36 bollore logistics poland sp. z oo
37 bollore logistics polynesie
38 bollore logistics portugal, lda.
39 bollore logistics reunion
40 bollore logistics romania s.r.l
41 bollore logistics singapore pte ltd
42 bollore logistics suisse
43 bollore logistics taiwan ltd
44 bollore logistics uk ltd
45 bollore logistics uruguay s.a.
46 bollore logistics usa inc.
47 bollore logistics vietnam ltd
48 bollore logistics (thailand) co. ltd,
52 bollore logistics philippines inc.
55 sdv logistics east timor
58 antrak logistics pty ltd
60 fast bollore logistics s.a.l.
63 nord sud commission de transport international
66 pt bollore logistics indonesia
67 sdv industrial project sdn bhd
68 bollore africa logistics
69 antrak ghana ltd
70 bollore tranport & logistics south africa proprietary ltd
71 bollore transport & logistics angola lda
72 bollore transport & logistics (liberia) incorporated
73 bollore transport & logistics benin
74 bollore transport & logistics botswana ltd
75 bollore transport & logistics burkina faso
76 bollore transport & logistics burundi
77 bollore transport & logistics cameroun
78 bollore transport & logistics centrafrique
79 bollore transport & logistics congo
80 bollore transport & logistics cote d’ivoire
81 bollore transport & logistics djibouti,
82 bollore transport & logistics gabon
83 bollore transport & logistics gambia ltd
84 bollore transport & logistics ghana
85 bollore transport & logistics guinee
86 bollore transport & logistics kenya ltd
87 bollore transport & logistics madagascar
88 bollore transport & logistics malawi ltd
89 bollore transport & logistics mali
90 bollore transport & logistics maroc
91 bollore transport & logistics mozambique
92 bollore transport & logistics niger
93 bollore transport & logistics nigeria limited ltd
94 bollore transport & logistics rdc
95 bollore transport & logistics rwanda ltd
96 bollore transport & logistics senegal
97 bollore transport & logistics south sudan ltd
98 bollore transport & logistics tanzania ltd
99 bollore i ransport & logistics tchad
100 bollore transport & logistics togo
101 bollore transport & logistics tunisie
102 bollore transport & logistics uganda ltd
103 bollore transport & logistics zambia ltd
104 bollore transport & logistics zimbabwe (private) limited,
105 bollore transport and logistics namibia proprietary ltd
106 bollore transport et logistics algerie spa
108 bollore transport logistics spain
109 burkina logistics and mining services
110 saga gabon
111 sdv guinea
112 societe nationale d’acconage et de transit
113 societe tchadienne d’affretement et de transit (stat)
128 societe generale de consignation et d’entreprises maritimes « sogeco »,
Dit SAP mal fondée en sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, et dit recevable l’action des demanderesses listées ci-après (n° demandeur, nom) :
30 bollore logistics myanmar company limited
49 ceva logistics denmark
50 ceva freight management (private) lanka ltd
51 bollore logistics oman
53 bollore logistics llc (quatar)
54 bollore logistics tanger med
56 agence martime cognacaise
57 amc usa
59 antrak philippines transport solutions corp.
61 bollore logistics finland oy
62 bollore logistics sweden ab
64 prism supply chain asia sdn. bhd.
65 prism
107 sea and land services limited
114 bollore africa logistics egypt for services
115 bollore transport & logistics sudan ltd
116 bollore trasnport & logistics somalia
117 necotrans senegal
118 societe nationale du transit du burkina faso
119 marine maroc
120 marine maroc (senegal)
121 south marine maroc
122 bollore oil & gas services (nig) limited
123 bollore transport and logistics ethiopia share company
124 bollore africa logistics south africa (pty) ltd
125 bollore logistics llc
126 bahri bollore logistics
127 ceva hat ave deniz tasimacigli a.s.
129 sogetra
130 antrak logistics ghana
Dit irrecevable la demande des demanderesses de sursis à statuer ;
Constate la connexité de la présente instance avec l’affaire pendante devant le tribunal des affaires économiques de Paris enrôlée sous le numéro RG n°2017055516, et renvoie la présente instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
Constate son dessaisissement de la présente instance ;
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de jonction des affaires soulevée par les demanderesses ; Déboute SAP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum aux dépens de l’instance les sociétés dites irrecevables.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 2 744,98 euros, dont TVA 457,58 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Thierry BOURGEOIS, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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