Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/57861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FREE c/ Société INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD, Société BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57861 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIID
N° : 3/MC
Assignation du :
12 et 14 Novembre 2025
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 19 décembre 2025
par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Peimane GHALEH-MARZBAN, président
Fanny LAINÉ, première vice-présidente adjointe
Sophie COUVEZ, vice-présidente
Assistés de Marion COBOS, greffière
DEMANDEUR
L’ETAT FRANCAIS, représenté par :
— Le Ministre de l’Intérieur, domicilié [Adresse 1]
— Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, domicilié [Adresse 2]
— Le Ministre de l’Action et des Comptes publics, domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0141
DEFENDERESSES
Société INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
IRLANDE
représentée par Maître Kami HAERI de WHITE AND CASE LLP, avocat constitué et plaidant au barreau de PARIS – #J0002 et par Maître Julia BOMBARDIER de TACTICS AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS – #K0068
Société BOUYGUES TELECOM
Sur le PV de signification : [Adresse 4]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 5]
représentée par Maître François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #B0873
Société FREE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
Société ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
Société SFR
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
Société SFR FIBRE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
EN PRESENCE DE :
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame Flore MEVEL, substitut
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Peimane GHALEH-MARZBAN, président, assisté de Marion COBOS, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit irlandais Infinite Styles Services Co. Ltd. (ISSL) exploite une plateforme de vente en ligne, de vêtements et autres produits, accessible depuis le territoire français sous l’adresse « fr.shein.com », connue du grand public sous la dénomination « Shein », du nom du groupe chinois dont elle dépend.
Sur cette plateforme sont vendus des produits par le groupe « Shein », sous cette marque (en grande majorité des vêtements), mais également des produits commercialisés par des vendeurs tiers.
La plateforme a été désignée comme « très grande plateforme » (Very large online platform) par décision de la Commission européenne du 26 avril 2024.
Fin octobre et début novembre 2025, des produits illicites ont été signalés comme proposés à la vente sur la plateforme exploitée par la société ISSL, en particulier des poupées pédopornographiques, mais aussi certaines armes ou encore des médicaments interdits à la vente en ligne.
Par requête en date du 10 novembre 2025, l’État français a demandé l’autorisation d’assigner à heure indiquée la société ISSL et les sociétés fournisseurs d’accès à internet. Cette autorisation a été délivrée par le président du tribunal judiciaire le même jour.
Par assignation adressée aux autorités irlandaises pour la société ISSL le 12 novembre 2025, et délivrée le 14 novembre 2025 aux sociétés Bouygues Telecom, Free, Orange, Société Française du Radiotéléphone (SFR) et SFR Fibre, l’État français a assigné les sociétés ISSL, Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, en demandant principalement, au visa de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques, Digital Services Act, DSA), le blocage de l’accès à la plateforme, depuis le territoire français, pendant 3 mois.
L’affaire a été appelée le 26 novembre 2025.
À cette date le président du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale, en application des dispositions de l’article 481-1 4° du code de procédure civile, et un renvoi a été accordé à la demande de l’État français, pour réponse aux conclusions communiquées la veille par la société ISSL.
L’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, l’État français a soutenu oralement ses dernières conclusions visant à voir :
À l’égard de la société ISSL
— ordonner à la société ISSL de prendre, ou faire prendre par tout prestataire utile, toutes mesures permettant d’interdire de manière effective l’accès au site « fr.Shein.com », ainsi qu’à ses déclinaisons mobiles et toutes les applications associées depuis le territoire français, pendant une durée de 3 mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai,
— dire que cette mesure de blocage devra être mise en œuvre par tous moyens efficaces, notamment par blocage du nom de domaine « shein.com » et des sous-domaines associés incluant « fr.shein.com », « m.shein.com », «
api-shein.shein.com »,
— dire qu’à l’issue, cette mesure de blocage ne pourra être levée que si la société ISSL a mis en œuvre toutes mesures de nature à prévenir ou faire cesser les dommages occasionnés par les contenus du service de communication en ligne qu’elle propose,
— confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) le contrôle de l’effectivité des mesures mises en œuvre par la société ISSL pour prévenir ou faire cesser tous dommages ayant conduit à la mesure de blocage, l’Arcom pouvant s’adjoindre toutes personnes qualifiées qu’elle jugera utiles,
— dire que la notification à la société ISSL de la décision à intervenir pourra être effectuée par tous moyens, notamment par envoi au point de contact désigné en application de l’article 11 du DSA,
— dire que le coût de la mise en œuvre des mesures restera à la charge de la société ISSL,
— dire que la société ISSL devra informer l’État français par l’intermédiaire de son conseil des mesures prises en exécution de la décision à intervenir,
— dire qu’il en sera référé à Monsieur le président en cas de difficulté,
— condamner la société ISSL à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à la SCP Normand & Associés.
L’État français a précisé oralement que les mesures qui devaient être mises en œuvre par la société ISSL incluaient des mesures efficaces de filtres d’âge, par contrôles et vérifications, et non par simples déclarations des utilisateurs, et des mesures de catégorisation des produits, de nature à empêcher l’accès du public mineur aux produits pornographiques.
Le demandeur a ajouté une demande subsidiaire ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions :
— ordonner à la société ISSL de maintenir la mesure de suspension de toutes ventes réalisées par des vendeurs tiers et de toutes ventes de produits « Shein » ne relevant pas du secteur de l’habillement, mise en œuvre par cette dernière pour la plateforme accessible depuis le territoire français via le nom de domaine « fr.shein.com » et les applications mobiles associées, tant que la société ISSL n’aura pas justifié auprès de l’Arcom, des mesures susvisées, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard en cas de manquement,
— dire que cette mesure de suspension ne pourra être levée qu’à la condition de la mise en œuvre par la société ISSL des mesures susvisées, à l’initiative de l’Arcom qui devra en référer au président du tribunal judiciaire.
À l’égard des sociétés fournisseurs d’accès à internet :
— enjoindre aux sociétés Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre toutes les mesures propres à empêcher l’accès au site « fr.shein.com », à ses déclinaisons mobiles et à toutes les applications associées, depuis le territoire français, par tout moyen efficace de leur choix, notamment par le blocage du nom du domaine « shein.com », et des sous-domaines associés incluant les sous-domaines « fr.shein.com », « m.shein.com », « api-shein.shein.com », pendant une durée de 3 mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dire qu’à l’issue la mesure de blocage ne pourra être levée que si la société ISSL a mis en œuvre, sous le contrôle de l’Arcom, toutes les mesures de nature à prévenir ou faire cesser les dommages occasionnés par les contenus du service de communication au public en ligne qu’elle propose,
— dire que le coût des mesures restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet,
— dire que les sociétés défenderesses devront informer le demandeur par l’intermédiaire de son conseil des mesures prises en exécution de la décision à intervenir,
— dire qu’il en sera référé à Monsieur le président en cas de difficulté.
La société ISSL, par conclusions visées et soutenues à l’audience, a sollicité :
— de voir déclarer irrecevables l’action et les demandes de l’État français,
— en tout état de cause,
o débouter l’État de ses demandes,
ocondamner le demandeur à lui payer la somme de 110.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner l’État à lui payer la somme de 10.944 euros au titre des frais exposés pour le rapport de l’expert produit en pièce n°16,
o condamner l’État aux entiers dépens.
La société ISSL a également demandé que les demandes nouvelles formulées à l’audience par l’État français soient déclarées irrecevables en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
La société Orange, par conclusions soutenues oralement, a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de l’État français. Si une mesure de blocage d’accès au site litigieux était prononcée, elle a demandé au tribunal de :
— dire qu’elle sera libre de choisir les mesures techniques adaptées et efficaces,
— préciser les termes de l’injonction pour qu’elle soit correctement exécutée,
— juger que les mesures de blocage seront limitées à 3 mois, et enjoindre à l’État français de l’informer sans délai dans l’hypothèse où les mesures de blocage deviendraient inutiles,
— prévoir un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir pour la mise en œuvre des mesures,
— rappeler que la société Orange, en qualité de fournisseur d’accès à internet, ne dispose d’aucun moyen technique pour empêcher l’accès de ses abonnés à une application mobile, et par conséquent rejeter la demande,
— juger que les parties pourront saisir le président du tribunal en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
— mettre les entiers dépens à la charge de l’État français.
Les sociétés SFR et SFR Fibre, par conclusions soutenues oralement, ont demandé qu’il leur soit donné acte qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé des demandes de l’État français. Si une mesure de blocage d’accès au site litigieux était prononcée, elles ont demandé au tribunal de :
— dire que les sociétés seront libres de choisir les mesures techniques adaptées,
— rejeter la demande de blocage des applications mobiles,
— prévoir un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir pour la mise en œuvre des mesures,
— fixer clairement les conditions du déblocage des noms de domaine visés par la décision à intervenir, notamment en prévoyant que le déblocage aura lieu sur notification de l’État, ou sur ordonnance de Monsieur le président, et en prévoyant un délai de 72 heures pour procéder au déblocage,
— juger que les parties pourront saisir le président du tribunal en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
— mettre les dépens à la charge de l’État ou de la société ISSL selon que les mesures de blocage demandées sont ou non ordonnées.
La société Bouygues Telecom, par conclusions soutenues oralement, a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé des demandes de l’État français. Si une mesure de blocage d’accès au site litigieux était prononcée, elle a demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de blocage des applications mobiles associées,
— prévoir un délai de 15 jours pour la mise en œuvre des mesures de blocage du domaine « shein.com », et des sous-domaines associés incluant les sous-domaines « fr.shein.com »,« m.shein.com », « api-shein.shein.com », pour une période limitée, en laissant à la société le choix des mesures appropriées,
— dire que les mesures pourront être levées sur demande du demandeur, et l’État devra informer sans délai la société Bouygues Telecom si la mesure de blocage devient inutile,
— juger que la société Bouygues Telecom, si elle l’estime utile, pourra se faire rembourser le coût des mesures par l’État français,
— juger que les parties pourront saisir le président du tribunal en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
— mettre les dépens à la charge de l’État français.
La société Free, par conclusions soutenues oralement, a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé des demandes de l’État français et sur la possibilité de confier une mission de contrôle à l’Arcom. Si une mesure de blocage d’accès au site litigieux était prononcée, elle a demandé au tribunal de :
— mettre la mise en œuvre de la mesure de blocage à la charge de la société ISSL dans un premier temps, et à la charge de la société Free seulement en cas de carence de la société ISSL, et prévoir alors un délai de 15 jours pour mettre en œuvre le blocage,
— préciser de façon exhaustive les noms des domaines et sous-domaines concernés,
— rejeter la demande de blocage des applications mobiles,
— mettre le coût des mesures de blocage et les dépens à la charge de la société ISSL.
Le ministère public, par observations orales, a demandé :
— le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société ISSL,
— le rejet de la demande principale de l’État français de blocage complet de la plateforme « fr.shein.com »,
— le donné acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande subsidiaire de l’État français relative à la suspension de la marketplace des produits ne relevant pas de l’habillement.
Les parties ont pu présenter leurs observations à la suite du ministère public.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’en application de l’article 7, § 2, du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fait dommageable allégué s’est produit, ou risque de se produire, sur le territoire français puisque la plateforme « fr.shein.com » est notamment accessible au public français, et commercialise des produits à destination des acheteurs français. Par conséquent, la présente juridiction est compétente internationalement pour connaître de l’instance engagée contre la société ISSL, société établie en Irlande, État membre de l’Union européenne.
I. Sur la recevabilité de l’action de l’État français
Moyen des parties
La société ISSL considère que l’État est irrecevable à agir, d’une part, parce que l’administration ne peut demander au juge de prendre une décision qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même et, d’autre part, car ni l’État ni les ministres n’ont qualité et intérêt à agir pour défendre l’ordre public dans une procédure civile ordinaire.
Sur le premier moyen, la société défenderesse soutient que les jurisprudences constantes du Conseil d’État et de la Cour de cassation interdisent à l’administration de saisir le juge pour lui demander d’ordonner une mesure que celle-ci peut prendre elle-même, sauf en cas de texte le prévoyant expressément. La société ISSL indique qu’en l’espèce plusieurs administrations ou autorités administratives spécialement compétentes (direction générale de la police nationale, Office anti-cybercriminalité, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), autorités de police judiciaire ou encore Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) sont habilitées à délivrer des injonctions administratives de retrait et/ou déréférencement de produits illicites vendus en ligne, et pouvaient intervenir compte-tenu de la nature des produits litigieux. Elle ajoute que la DGCCRF ayant annoncé le 7 novembre 2025 qu’elle ne délivrait pas d’injonction à l’encontre de la société ISSL, la présente procédure intentée par l’État démontre la volonté de ce dernier de contourner les décisions prises par les administrations compétentes.
Sur le second moyen, la société ISSL soutient que la défense de la loi ou de l’ordre public est assurée devant le juge civil par l’administration dans des cas limitativement énumérés, et, en dehors de ces cas, par le ministère public. Elle ajoute que, dans la présente procédure, l’État, et ses ministres, n’interviennent pas dans le cadre d’un de ces cas limitativement énumérés, et ne démontrent pas un intérêt à agir spécifique à leur ministère, de telle sorte que la fin de non-recevoir doit être accueillie.
L’État français s’oppose à cette fin de non-recevoir en soutenant d’abord que l’interdiction faite à l’administration de saisir le juge pour obtenir une mesure qu’elle peut prendre elle-même concerne principalement la question de l’exécution des décisions administratives, et que les mesures permises par l’article 6-3 de la loi LCEN, et notamment la mesure de blocage de la plateforme sollicitée à titre principal par le demandeur, sont différentes des mesures déjà prises par l’administration, ou qui pourraient l’être.
Le demandeur, qui précise que c’est bien l’État, représenté par ses ministres, qui agit dans la présente procédure, ajoute qu’en dehors du mandat spécifique de l’Agent judiciaire de l’État pour les litiges dans lesquels l’État est créancier, ou d’autres textes spéciaux, l’État, représenté par ses ministres, a de façon générale intérêt à agir devant les juridictions civiles dans les affaires qui relèvent de leurs compétences. Il soutient que l’article 6-3 de la LCEN ne réserve pas l’action à certaines personnes, de telle sorte que rien ne permet d’en déduire un supposé monopole du ministère public, et d’interdire à l’État d’agir sur ce fondement pour faire cesser ou prévenir des dommages commis à raison de contenus en ligne.
Les sociétés fournisseurs d’accès à internet s’en rapportent sur la question de la recevabilité de l’action du demandeur.
Le ministère public soutient que l’action du demandeur est recevable en relevant que l’article 6-1 de la LCEN, qui donne expressément compétence à l’autorité administrative pour prendre différentes mesures, s’applique dans des hypothèses spéciales et prévoit des mesures différentes de celles permises par l’article 6-3 de la même loi, de telle sorte que les deux fondements ne sont pas exclusifs et que l’État peut avoir qualité et intérêt à agir devant le juge civil, notamment sur le fondement de l’article 6-3.
Il ajoute, par analogie avec l’article R. 431-9 du code de justice administrative, qu’en dehors de la compétence propre de l’Agent judicaire de l’État, ou de lois spéciales attribuant la capacité et le pouvoir à certaines autorités, l’État est représenté dans toutes les autres actions, devant les juridictions administratives ou judiciaires, par le ministre intéressé, et que le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 prévoit que chaque ministre représente l’État dans les matières relevant de son ministère.
Réponse du tribunal
L’article 31 du code de procédure civile dispose que L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du même code dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code ajoute que « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
— Sur le moyen tiré de ce que l’administration ne peut demander au juge de prendre une décision qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que l’administration doit agir par voie unilatérale et utiliser les moyens juridiques dont elle dispose pour faire exécuter les obligations d’une personne privée sans demander au juge de prendre ces mesures à sa place (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, publié au recueil Lebon ; CE, 24 février 2016, n° 395194, publié au recueil Lebon).
Cependant cette règle, qui s’applique pour autant que les mesures demandées au juge soient identiques à celles que peut prendre l’administration, connaît des exceptions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration peut prendre certaines mesures relatives à la mise en vente en ligne de produits illicites, notamment en application de l’article 6-1 de la LCEN des mesures d’injonctions de déréférencement ou de retrait de contenus en lien avec le terrorisme, la pédo-criminalité ou le trafic de produits stupéfiants, ou encore des mesures de retrait ou de destruction de certains produits de santé en application de l’article L. 5312-3 du code de la santé publique.
Cependant, les mesures sollicitées dans la présente instance par le demandeur ont un objet différent et plus large puisque sa demande principale vise, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, à interdire totalement l’accès à la plateforme « Shein » depuis le territoire français, pour « prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. ».
Il n’est pas démontré, ni même soutenu, que l’administration puisse prendre elle-même une telle mesure, de telle sorte que le premier moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’État français
L’article 6-3 de la LCEN, qui dispose que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne » ne réserve pas l’exercice de l’action à certaines personnes.
Puisqu’aucune disposition n’exclut la possibilité pour l’État d’agir sur ce fondement et qu’en l’espèce le demandeur motive son action sur des dommages en ligne touchant un public large et contrevenant à des règles d’ordre public, l’État français a nécessairement qualité et intérêt à agir.
La circonstance que le ministère public puisse exercer la même action, en application de l’article 423 du code de procédure civile qui dispose que le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public en dehors des cas spécifiés par la loi, est indifférente.
Il convient enfin de relever que le seul demandeur à la présente instance est l’État français, et non les ministres précisés dans l’acte introductif d’instance, qui sont les représentants de la personne morale. Par conséquent, la qualité et l’intérêt à agir s’apprécient à l’égard du demandeur, et non de ses représentants.
Ce second moyen sera, dès lors, écarté, et l’action de l’État français déclarée recevable.
II. Sur la recevabilité des demandes nouvelles formulées à l’audience
Moyens des parties
La société ISSL soutient que les demandes présentées à l’audience par l’État français, qui n’étaient pas mentionnées dans ses dernières conclusions, sont irrecevables en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, le tribunal ne devant statuer « que sur les dernières conclusions déposées ».
Réponse du tribunal
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. […] »
Dans le cadre des dispositions propres à la procédure orale, l’article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En application de cette disposition, issue du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 et entrée en vigueur le 1er septembre 2025, les avocats qui présentent, après un renvoi, leurs prétentions et moyens par écrit doivent en particulier récapituler leurs prétentions dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Par conséquent, une prétention évoquée dans les motifs mais non reprise dans le dispositif ne saisit pas le juge, pas plus qu’une prétention évoquée dans le dispositif des premières conclusions mais non reprise dans le dispositif des dernières conclusions.
Mais cette disposition, qui a vocation à clarifier en procédure orale les règles formelles applicables aux conclusions, n’interdit pas aux parties de faire évoluer leurs prétentions à l’audience, en présentant oralement des demandes nouvelles ou modificatives, sous réserve du respect du principe de la contradiction.
Une interprétation contraire reviendrait à priver totalement la procédure de son caractère oral, modification qui ne résulte pas du décret du 8 juillet 2025.
En l’espèce, l’article 446-2-1 du code de procédure civile est applicable au litige puisque la procédure accélérée au fond est une procédure orale, que l’audience du 26 novembre a été renvoyée au 5 décembre 2025, et que toutes les parties comparantes étaient représentées et ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit.
L’État français a effectivement présenté oralement certaines demandes qui ne figuraient pas au dispositif de ses dernières conclusions.
Pour autant, les parties défenderesses n’ont pas sollicité de renvoi, et ont pu répondre à toutes les demandes, de telle sorte que les demandes nouvelles présentées oralement par l’État français sont recevables de ce chef.
III. Sur les demandes de l’État français
Moyens des parties
L’État français expose que la société ISSL a proposé à la vente, sur la plateforme « fr.Shein.com » destinée au public français, de manière habituelle et récurrente des objets gravement illicites, et notamment des poupées pédopornographiques, du matériel à caractère sexuel sans vérification efficace de l’âge, des armes de catégorie A et des médicaments interdits de vente en ligne.
Le demandeur considère que ces mises en vente pourraient relever de plusieurs infractions pénales, outre qu’elles caractérisent des atteintes graves à l’ordre public, à la dignité humaine, à la sécurité et aux droits fondamentaux des utilisateurs et du public, en particulier mineur (droits garantis notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
L’État français soutient que ces mises en vente ne sont pas des incidents isolés, mais qu’ils démontrent un risque systémique induit par le fonctionnement même de la plateforme opérée par la société ISSL. Il affirme ainsi que ces mises en vente démontrent l’échec des politiques de surveillance et de régulation dont se prévaut la défenderesse, et qu’elles résultent de sa méconnaissance grave et habituelle de la règlementation, de ventes massives, et de l’absence de tout mécanisme interne efficace de contrôle a priori et de régulation des produits proposés. Il ajoute que ces carences sont systémiques puisque l’entreprise Shein est également mise en cause sur le respect des normes environnementales, sanitaires, de propriété intellectuelle ou du droit des consommateurs, ce qui lui a valu d’être sanctionnée par la DGCCRF, les autorités douanières ou encore la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Il juge les réponses apportées récemment par la société ISSL, et notamment la suspension temporaire de la marketplace, comme relevant de mesures d’affichage et de communication qui n’apportent aucune garantie sérieuse pour l’avenir, de telle sorte qu’une mesure judiciaire doit être prononcée, et qu’au regard de la gravité des dommages, une mesure de blocage temporaire est nécessaire et proportionnée, en application de l’article 6-3 de la LCEN.
L’État français justifie enfin les mesures demandées aux fournisseurs d’accès à internet du fait de l’extranéité de la société ISSL et de la faiblesse de ses engagements.
La société ISSL s’oppose à toutes les mesures demandées considérant que l’État français, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN, qui ne saurait être éventuel ou seulement théorique.
La défenderesse rappelle ainsi que dès qu’elle a été informée par la DGCCRF le 31 octobre 2025 de l’existence de produits illicites sur la marketplace de la plateforme, elle a immédiatement retiré ces objets de la vente, entrepris de radier les vendeurs tiers responsables, et très rapidement clôturer l’ensemble de la marketplace le temps de renforcer les contrôles sur les produits des vendeurs tiers et de mettre en place les procédures de vérification d’âge pour les contenus concernés. Elle considère ainsi qu’aucun dommage actuel, ni aucun risque de dommage imminent, n’est établi.
Elle soutient, en outre, que les mesures demandées par l’État, en particulier la mesure de blocage total de la plateforme pour une durée incompressible de 3 mois, ne sont pas légalement admissibles car elles excèdent par leur généralité les pouvoirs du juge sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN. La société ISSL ajoute que ces mesures ne sont ni nécessaires, compte-tenu des dispositifs de contrôle internes existants et en cours de renforcement, ni proportionnées puisqu’une mesure de blocage de la plateforme entrainerait l’impossibilité de vendre les produits licites d’habillement de la marque « Shein » mais aussi tous les produits parfaitement licites de vendeurs tiers.
Elle souligne, enfin, que lui imposer de maintenir les suspensions actuelles jusqu’à la preuve qu’il n’existe plus aucun contenu licite revient à lui imposer une obligation de surveillance générale proscrite expressément par l’article 8 du DSA, et que l’Arcom ne peut en aucun cas se voir confier par la juge judiciaire le pouvoir de superviser l’exécution de la décision et le pouvoir d’autoriser ou non la réactivation de la marketplace.
Les sociétés défenderesses en qualité de fournisseurs d’accès à internet insistent sur la nécessaire proportionnalité des mesures éventuellement prononcées, qui devront être limitées dans le temps, et sur la nécessité de leur laisser le choix des mesures techniques adaptées.
Elles rappellent qu’elles sont totalement étrangères à l’exploitation de la plateforme litigieuse, qu’elles n’ont aucune responsabilité quant aux éventuels contenus dommageables, mais interviennent uniquement en qualité d’intermédiaires techniques, mobilisés pour assurer l’effectivité des décisions judiciaires.
Elles soulignent qu’elles n’ont pas la possibilité technique d’empêcher l’accès de leurs abonnés aux applications mobiles, dont elles ne sont pas gestionnaires.
Elles insistent, enfin, sur l’importance de la formulation précise des mesures éventuellement prononcées notamment sur les délais et les conditions de levée des mesures.
Réponse du tribunal
L’article 6-3 de la LCEN dispose que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Il convient de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés en présence, tel le droit à la liberté d’entreprendre garanti notamment par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3, afin de déterminer si les mesures sollicitées sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Il est également rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, ne relève pas d’une recherche de la responsabilité de l’hébergeur en cause, et que l’article 8 du DSA interdit de faire peser sur les fournisseurs de services intermédiaires l’ «obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales ».
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si le dommage invoqué est de nature à justifier les demandes de l’État français.
— Sur la caractérisation du dommage
Il est établi, notamment par les procès-verbaux de constats établis par les agents de la DGCCFR les 31 octobre et 5 novembre 2025, et le signalement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 12 novembre 2025, qu’ont été mis en vente sur la marketplace de la plateforme « fr.Shein.com », fin octobre et début novembre 2025, plusieurs produits manifestement illicites :
— des poupées sexuelles pédopornographiques, représentant explicitement des fillettes et destinées à la masturbation,
— certaines armes de catégorie A interdites à la vente en ligne,
— des médicaments interdits à la vente en ligne.
Ces éléments ne sont pas contestés par la société ISSL.
La vente de ces différents produits est prohibée par plusieurs dispositions, et notamment l’article 227-23 du code pénal qui interdit la diffusion, la fixation, la transmission, la mise à disposition de toute représentation d’un mineur à caractère pornographique, l’article 222-52 du code pénal qui prohibe la cession d’armes de catégorie A sans autorisation et en violation du code de la sécurité intérieure, ou encore l’article L. 4211-1 4° du code de la santé publique, qui réserve aux pharmaciens la vente, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments.
La mise en en vente de ces produits sur la plateforme « Shein », plateforme particulièrement populaire et utilisée par un très large public sur le territoire français, entraîne un dommage évident à l’ordre public, à la protection des mineurs, ou encore à la santé et à la sécurité des acheteurs potentiels et des tiers, ce qui cause nécessairement un dommage grave que le juge doit faire cesser ou prévenir, en application de l’article 6-3 de la LCEN.
Il est également établi que différents produits en lien avec la sexualité, mais sans caractère pédopornographique, sont vendus sur la plateforme litigieuse dans une sous-catégorie Bien-être sexuel , de la catégorie « Beauté & santé ».
Le constat du 31 octobre 2025 établit ainsi que la recherche du mot «poupée » dans la barre de recherche de la plateforme propose en première occurrence « Poupée Sexuelle Adulte ». Lorsque l’utilisateur souhaite accéder à ces contenus, une fenêtre « Confirmez votre âge » s’ouvre, dans laquelle l’utilisateur doit choisir entre « J’AI PLUS DE 18 ANS » ou « J’AI MOINS DE 18 ANS », avant d’accéder aux contenus. Cette même fenêtre intervient lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la catégorie « Bien-être sexuel ».
Tout objet à caractère sexuel mis en vente en ligne ne représente pas nécessairement un contenu pornographique, tel que visé par l’article 227-24 du code pénal qui dispose que « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. / Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. / Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »
Il ressort cependant des pièces produites, notamment des procès-verbaux dressés par les agents de la DGCCRF le 31 octobre 2025, que certains produits sont mis en vente avec des photographies et une description du produit particulièrement crues et explicites. Sont ainsi visibles notamment des poupées de masturbation, représentant des corps dénudés, dans des postures sexualisées, dont les organes génitaux sont exposés, de telle sorte que la présentation et les images de ces produits peuvent être qualifiés de contenus à caractère pornographique, et relever alors de l’infraction pénale visée ci-dessus.
L’accès à ces contenus, sur la seule déclaration de son âge par l’utilisateur, apparaît contraire aux dispositions de l’article 28 du DSA qui, au visa de la protection des mineurs en ligne, impose aux « fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs [de mettre] en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service. »
Cette disposition, en application de l’article 2, §, 1, du DSA, s’impose « aux services intermédiaires proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union », et par conséquent à la société ISSL.
La société ISSL elle-même ne conteste pas cette analyse, puisqu’à plusieurs reprises, notamment dans ses échanges avec les autorités administratives début novembre et à l’occasion de la présente instance, elle a indiqué avoir suspendu la catégorie « bien-être sexuel » pour travailler à la mise en place de filtres d’âge, et s’est engagée à ne pas rouvrir la catégorie dans l’attente de cette mise en œuvre effective.
Ainsi, l’exposition et la mise en vente de produits pouvant être qualifiés de contenus à caractère pornographique, sur une plateforme en ligne accessible aux mineurs, généraliste et populaire, par simple déclaration de majorité par l’utilisateur, sans autre mesure de vérification d’âge, est un contenu illicite créant un dommage.
En effet, il ne peut être contesté qu’exposer des mineurs à des contenus à caractère pornographique peut avoir de graves conséquences sur leur épanouissement mental, sur la construction de leur identité affective, et la représentation qu’ils se font des rapports entre les individus et de leur sexualité.
Ce dommage grave justifie l’intervention du juge judiciaire, en application de l’article 6-3 de la LCEN.
— Sur les mesures propres à faire cesser ou à prévenir le dommage
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, n’est pas un organe de régulation et de sanction des acteurs du numérique au regard du respect des obligations tirées du DSA. En application de ce règlement, ces missions de régulation et de sanction relèvent des coordinateurs nationaux pour les services numériques (articles 49 à 52 du DSA), telle l’Arcom pour la France, et de la Commission européenne. Le juge judiciaire a pour office la prévention et la cessation des dommages spécifiques, directement causés par un contenu en ligne déterminé.
L’État français sollicite principalement le blocage total de l’accès au site « fr.Shein.com » depuis le territoire français pendant 3 mois.
Cependant, une telle mesure serait manifestement disproportionnée et porterait une atteinte injustifiée au droit à la liberté d’entreprendre, qui comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekable Wien, C-314/12).
En effet, seuls certains produits de la marketplace ont été identifiés, dans la présente procédure, comme manifestement illicites et dommageables, alors que la plateforme « fr.Shein.com » propose à la vente plusieurs centaines de milliers d’articles, et met particulièrement en avant ses produits d’habillement. Il convient, par ailleurs, de relever qu’à ce jour, et depuis le début du mois de novembre 2025, les produits identifiés ont tous été retirés par la société ISSL, outre que cette dernière a pris l’initiative de suspendre l’intégralité de sa marketplace, ne laissant à la vente que les objets vestimentaires (procès-verbal de constat par commissaire de justice du 6 novembre 2025).
Si l’État français soutient que la mise en vente de ces produits est révélatrice d’un défaut systémique de contrôle, de surveillance et de régulation des produits proposés à la vente sur la plateforme, il échoue à en rapporter la preuve, le seul fait que des poupées sexuelles pédopornographies, des armes de catégorie A et des médicaments interdits à la vente en ligne aient été proposés à la vente sur cette plateforme étant insuffisant à l’établir.
Il ressort au contraire de la note privée établie le 25 novembre 2025 à la demande de la société ISSL par un ingénieur consultant en systèmes d’information que la défenderesse a mis en œuvre un système de modération à plusieurs niveaux, en amont des mises en vente, et en aval, avec notamment des filtres automatiques sur les textes (avec mots-clés) et sur les images, des contrôles aléatoires, le traitement des signalements… Ces procédures de contrôle interne apparaissent structurées et régulièrement actualisées pour s’adapter notamment aux évolutions technologiques. Par ailleurs il ne peut être contesté que la société ISSL a réagi de façon diligente dès les premiers signalements portés à sa connaissance le 31 octobre 2025 puisque les produits identifiés ont été retirés sous 24 heures.
La demande principale sera donc rejetée.
Compte-tenu du rejet de cette demande, l’ensemble des demandes présentées à l’égard des sociétés fournisseurs d’accès à internet, en qualité d’intermédiaires techniques pour assurer l’effectivité de la mesure de blocage, seront également rejetées.
L’État français, prenant acte de la suspension actuelle de la marketplace, sollicite subsidiairement qu’il soit fait interdiction à la société ISSL de lever cette suspension tant qu’elle ne justifiera pas, sous le contrôle de l’Arcom, de la mise en œuvre de mesures effectives et adaptées pour garantir le filtrage des produits mis en vente, et de mesures de vérification de l’âge.
S’agissant des poupées sexuelles pédopornographiques, de certaines armes de catégorie A ou encore de certains médicaments, les éléments produits ne démontrent pas que ces objets aient été mis en vente de façon récurrente et massive sur la plateforme opérée par la société défenderesse. Il apparaît, au contraire, que ces mises en vente, bien que particulièrement graves, ont été ponctuelles et que la société ISSL a réagi de façon rigoureuse et rapide dès que les contenus ont été portés à sa connaissance. Il est également démontré, notamment par la note privée du 25 novembre 2025, que ces mises en vente sont le résultat de comportements de contournement et d’évitement de certains vendeurs tiers qui ont volontairement travesti les descriptifs des produits et/ou les images les accompagnant pour passer au travers des contrôles. Si un tel constat ne dispense pas la société ISSL de poursuivre l’amélioration de ses systèmes de contrôle, il permet de considérer que le risque de réitération des dommages n’est pas suffisamment établi pour justifier d’une mesure d’injonction judiciaire de nature à prévenir ce risque, outre que la mesure demandée, relative à la « garantie du filtrage des produits » serait trop générale.
S’agissant des produits sexuels sans caractère pédopornographique, mais pouvant présenter un caractère pornographique, il convient de rappeler que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une exigence de valeur constitutionnelle qui a été déduite par le Conseil constitutionnel des dizième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (Cons. Const., 21 mars 2019, décision n° 2018-768 QPC). En outre, la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 prévoit, à l’article 3 § 1, que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 réaffirme cette exigence.
L’intérêt supérieur de l’enfant peut, dès lors, justifier qu’il soit porté atteinte à d’autres droits comme la liberté d’expression et de communication (Cons. Const., 17 mai 2024, décision n°2024-866 DC) ou la liberté d’entreprendre.
En l’espèce, il est établi que la société ISSL n’avait pas mis en œuvre, à la date où elle a volontairement suspendu sa marketplace, de dispositif autre que purement déclaratif pour empêcher l’accès des mineurs à des produits sexuels sans caractère pédopornographique, mais pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique.
Si le tribunal prend acte des engagements de la société ISSL, il convient néanmoins de constater que la réouverture de l’accès à ces produits, dans les mêmes conditions, occasionnerait de manière inéluctable, et de façon évidente, un dommage grave en exposant à nouveau des mineurs à des contenus à caractère pornographique. Il y a donc lieu de prévenir ce dommage en faisant injonction à la société ISSL de ne pas rétablir, sur la plateforme « fr.shein.com », la vente de produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d’âge – autres qu’une simple déclaration de majorité – permettant de rendre ces contenus inaccessibles aux personnes mineures.
Il n’y a pas lieu de désigner judiciairement l’Arcom pour assurer l’exécution de cette injonction, alors que cette autorité publique indépendante exerce la plénitude des attributions qui lui sont confiées, dans le champ de ses missions et compétences notamment en qualité d’autorité coordinatrice pour les services numériques en France.
En revanche, aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de la gravité du dommage que la mesure a pour objet de prévenir, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun. L’astreinte provisoire sera fixée à la somme de 10.000 euros par infraction constatée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les conditions de notifications de la présente décision à la société défenderesse, il n’y a pas lieu de déroger aux règles fixées par les articles 683 à 688 du code de procédure civile relatives aux notifications internationales, de telle sorte que ne sera pas autorisée la notification de la présente décision « par tout moyen ».
Le coût des mesures ordonnées restera à la charge de la société ISSL.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner à la société ISSL d’informer l’État français des mesures prises en exécution de la décision à intervenir, alors, d’une part, qu’il ressort des éléments produits que la société ISSL a coopéré avec les autorités administratives françaises, et, d’autre part, que la présente décision est assortie d’une mesure d’astreinte judiciaire garantissant son exécution.
En cas de difficulté, il n’y a pas lieu de prévoir qu’il « en sera référé » au président du tribunal judiciaire, alors que le présent jugement dessaisit le tribunal, de telle sorte que si les parties entendent soulever des « difficultés ultérieures », ces difficultés relèveront soit d’une saisine du juge de l’exécution, soit d’une nouvelle saisine du président du tribunal selon les formes procédurales que les parties jugeront opportunes.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
La société ISSL, qui succombe partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Normand & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable, compte-tenu du rejet des demandes principales de l’État français, de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, la demande, par la société ISSL, de remboursement du coût de la note privée établie le 25 novembre 2025, coût relevant des frais exposés pour sa défense, sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de l’État français ;
Déclare recevables les demandes nouvelles présentées oralement à l’audience par l’État français ;
Rejette la demande de l’État français tendant au blocage provisoire de la plateforme « fr.shein.com » ;
Rejette les demandes présentées contre les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, Bouygues Telecom et Free ;
Ordonne à la société Infinite Styles Services Co. Ltd. de ne pas rétablir, sur la plateforme « fr.shein.com », la vente de produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d’âge – autres qu’une simple déclaration de majorité – permettant de rendre ces contenus inaccessibles aux personnes mineures, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, pendant une durée maximum de 12 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que le coût de la mise en œuvre de cette mesure restera à la charge de la société Infinite Styles Services Co. Ltd. ;
Condamne la société Infinite Styles Services Co. Ltd. aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Normand & Associés ;
Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 19 décembre 2025
La Greffière, Le président,
Marion COBOS Peimane GHALEH-MARZBAN
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Textes cités dans la décision
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
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