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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 déc. 2025, n° 25/09445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09445 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
ê
1/7 actions de groupe
N° RG 25/09445N° Portalis352J-W-B7J-DAMIA
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue le 19 décembre 2025
Assignations des :22 et 25 juillet 2025
Médiation judiciaire
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR (UFC-QUE CHOISIR)
233 boulevard Voltaire75011 PARIS
représentée par Maître Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1476
DÉFENDERESSES
Société STELLANTIS N.V.[…] (PAYS-BAS)
Société STELLANTIS N.V.en son établissement secondaire principal en France43 rue Jean-Pierre Timbaud78300 POISSY
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN43 rue Jean-Pierre Timbaud78300 POISSY
représentées par Maîtres Christelle COSLIN et Christophe GARIN, duCabinet HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0033
Copies exécutoiresdélivrées le :
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Décision du 19 décembre 20251/7 actions de groupeN° RG 25/09445 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMIA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition -Contradictoire- Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
___________________________
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 25/09445 ;
Vu l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire ;
En application de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’iln’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, aprèsavoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue dela médiation. ».
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile « Sauf accord contraire desparties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlementamiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de lamédiation est confidentiel.
« Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’appliqueaux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
« Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, dela conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sontpas couvertes par la confidentialité.
« Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés àla protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique oupsychologique de la personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu del’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise enœuvre ou son exécution. »
— l’article 1535-1 du code de procédure civile – « le médiateur ne dispose pasde pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut , avec l’accord des parties, serendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraîtutile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. »
— l’article 1535-2. « – Les parties peuvent être assistées devant le médiateurpar toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
— l’article 1535-3 qu’ « en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, quipeut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instructionou une mesure provisoire ou conservatoire. »
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Décision du 19 décembre 20251/7 actions de groupeN° RG 25/09445 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMIA
— l’article 1535-4 « le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’ilrencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation oude la médiation »
— l’article 1535-5. « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation surdemande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement dela conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle estdevenue sans objet.
L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sontconvoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance. »
— l’article 1535-6 que « La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue desa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis àl’homologation du juge en application de l’article 1543.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge…»
— l’article 1535-7 « L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constatédans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste quel’accord est issu d’une médiation. ».
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner le Centre de médiation et d’arbitragede Paris comme médiateur , qui devra faire connaître sans délai au juge sonacceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois à compter du jour oùla provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre lesmains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvantêtre prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande dumédiateur (article 1534-4 du code de e procédure civile ).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les partiesdans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception dela justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant desdispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accordintervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demanded’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formuleexécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sontparvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats dechacune des parties(article 1546 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administrationjudiciaire ;
Ordonne une mesure de médiation entre les parties à la présente instance ;
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Décision du 19 décembre 20251/7 actions de groupeN° RG 25/09445 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMIA
Désigne en qualité de médiateur :
LE CENTRE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP)
39 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIScourriel : cmap@cmap.fr
Dit que le représentant légal du CMAP devra soumettre à l’agrément dujuge le nom de la personne ou des personnes physiques qui assureront ausein du CMAP l’exécution de la mesure ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 9 900 euros, qui sera versée à concurrence de 3 300 euros par chacune desparties directement entre les mains du médiateur contre récépissé avantle 25 février 2026 , le médiateur devant informer les parties des modalités duversement de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquerles parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision ( où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partiebénéfiçiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ) afin deles entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurspoints de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution dudifférend qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provisionà valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains dece dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit lejuge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution audifférend qui les oppose ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demanded’homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toutepersonne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonnéla médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffelorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prendla forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article1546 du code de procédure civile) ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et aumédiateur par tout moyen.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du 18 février 2026 à 9H30.
Faite et rendue à Paris le 19 décembre 2025
Le greffierLe juge de la mise en état
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