Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 mai 2017, n° 14/06574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 15 mai 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUREAU VERITAS, SAS ISOBASE INGENIERIE, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, S.A.R.L. A.D.H CONCEPT, SAS DAUPHIN CONSTRUCTION |
Texte intégral
R.G : 14/06574 Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE S/SAONE
Au fond
du 15 mai 2014
RG :
XXX
XXX
C/
Y
X
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
XXX
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. A.D.H CONCEPT
SAS ISOBASE INGENIERIE
SAS C CONSTRUCTION
SELARL M N
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 11 Mai 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick CUMIN,
avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
assistée par Me DARDENNE,
avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
M. G Y
né le XXX à BERGUENT
XXX
XXX
Représenté par Me Q R,
avocat au barreau de LYON
Assisté de LA SELARL ABSIDES AVOCATS,
avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Me K X
ès qualité de liquidateur de la SARL G Y MENUISERIE (CMM)
XXX
XXX
Représenté par Me Q R,
avocat au barreau de LYON
Assisté de LA SELARL ABSIDES AVOCATS,
avocats au barreau de CUSSET/VICHY
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO,
avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
XXX
XXX
Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX,
avocats au barreau de LYON
SARL A.D.H CONCEPT
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assistée de la par Me Jean IGLESIS,
avocat au barreau de TOULOUSE
SAS ISOBASE INGENIERIE
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES,
avocats au barreau de l’AIN et de LYON SAS C CONSTRUCTION SAS
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
SELARL M N,
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS C CONSTRUCTION
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE,
représentée par Maître Bruno WALZACK, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS C CONSTRUCTION
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2017
Date de mise à disposition : 11 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— I J, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I J, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SARL G Y Menuiserie (CMM), ayant pour gérant G Y, est intervenue en mars 2009 sur le chantier du domaine de Corcelles à Villefranche sur Saône pour la pose de mobiliers de salles de bains et cuisines, en qualité de sous-traitant de la SARL Z Concept, attributaire du lot 'ameublement agencement".
Ce chantier avait pour maître d’ouvrage la SCCV Le Domaine de Corcelles et pour maître d’oeuvre la société d’ingénierie SAS lsobase.
Le 16 mars 2009, M. Y a été victime d’un accident sur le chantier en chutant dans un escalier non éclairé et non muni de balustrade.
Il a subi une fracture complexe du calcanéum du talon gauche.
M. Y s’est trouvé dans l’incapacité de poursuivre son activité de menuisier et a été mis en retraite anticipée.
A la suite de cet accident, la SARL CMM a interrompu son activité de menuiserie et résilié le bail de ses locaux d’exploitation au 31 décembre 2009.
Etant en cessation de paiement en raison de pertes d’exploitation, elle a déposé son bilan et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 27 octobre 2009.
Par des actes délivrés les 26, 27 et 29 octobre 2009, la SARL CMM et G Y ont assigné la SARL Z Concept, la SCCV Le Domaine de Corcelles, la SAS lsobase et le RSI Auvergne devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins de voir, en principal :
— juger la SCCV Le Domaine de Corcelles responsable de l’accident en vertu des articles 1382 et 1384 du code civil,
— juger la SAS lsobase Ingénierie responsable de l’accident, seule ou avec le maître de l’ouvrage, en vertu de l’article 1382 du code civil,
— juger la SARL Z Concept responsable de l’accident en raison de l’absence d’informations sur les mesures de sécurité et de rapports du coordinateur sécurité,
— déclarer la SCCV Le Domaine de Corcelles, la SAS lsobase et la SARL Z Concept solidairement responsables des dommages causés à la SARL G Y et à G Y, et les condamner solidairement à verser à G Y une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— ordonner une expertise médicale de G Y, – condamner solidairement la SCCV Le Domaine de Corcelles, la SAS lsobase et la SARL Z Concept à verser à la SARL G Y la somme de 117.658 euros à titre de dommages et intérêts.
Par des actes délivrés le 2 avril 2010, la SAS lsobase a appelé en cause la SA Bureau Veritas, coordinateur SPS du chantier, et la SAS C Construction, attributaire du lot 'gros oeuvre et obligations de sécurité", en vue de les entendre condamnées à la relever et garantir dans le cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre.
Par une ordonnance du 14 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec l’instance principale.
A la suite du dépôt de bilan et de la mise en liquidation judiciaire de la SARL CMM, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 11 avril 2011 :
— dit que l’assignation délivrée le 29 octobre 2009 par la SARL CMM était nulle, mais que cette nullité n’affectait pas l’action intentée par G Y en personne,
— rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône,
— débouté la SA Bureau Veritas de sa demande de nullité de l’appel en garantie formé par la SAS lsobase,
— débouté la SAS C Construction de sa demande de communication de pièces sous astreinte et de communication du registre d’entrée et de sortie du personnel de la SARL CMM.
A la suite de cette ordonnance, Me K X, mandataire liquidateur de la SARL CMM, a assigné la SARL Z Concept, la SCCV Le Domaine de Corcelles et la SAS lsobase aux fins, en principal, de voir :
— juger la SCCV Le Domaine de Corcelles responsable de l’accident en vertu des articles 1382 et 1384 du code civil,
— juger la SAS lsobase responsable seule ou avec le maître de l’ouvrage en vertu de l’article 1382 du code civil,
— juger la SARL Z Concept responsable de l’accident en raison de l’absence d’informations sur les mesures de sécurité et de rapports du coordinateur sécurité,
— juger qu’en raison des fautes commises, la SCCV Le Domaine de Corcelles, la SAS lsobase et la SARL Z Concept sont solidairement responsables des dommages causés à Me K L en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CMM,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 117.658 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance du 12 décembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec l’instance principale.
La SAS C Construction ayant été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 avril 2012, la SAS lsobase a appelé en cause par actes du 3 septembre 2012 la SELARL M N, administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire. Par une ordonnance du 8 octobre 2012, le juge de la mise en état a décidé de la jonction de cette procédure avec l’instance principale.
Par un acte délivré le 11 octobre 2012, la SAS lsobase a appelé en cause la mutuelle d’assurances L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction.
Par une ordonnance du 12 novembre 2012, le juge de la mise en état a joint cette procédure avec l’instance principale.
Par jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :
— dit que la SCCV Le Domaine de Corcelles est responsable de l’accident survenu le 16 mars 2009 au cours duquel G Y a été blessé, sur le fondement de l’article 1384 du code civil ;
— dit que la SAS Isobase est également responsable de cet accident, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— mis hors de cause la SARL Z Concept, la SAS C Construction, la SELARL M N, la SELARL MJ Synergie, la mutuelle d’assurances L’Auxiliaire et la SA Bureau Veritas ;
— condamné G Y à payer à la SARL Z Concept la somme de 1.200 euros, à la SAS C Construction, à la SELARL M N et à la SELARL MJ Synergie la somme de 1.200 euros, à Ia mutuelle d’assurances L’Auxiliaire la somme de 1.200 euros et à la société Bureau Véritas la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SARL CMM et Me K X en qualité de mandataire liquidateur seront solidairement tenus avec M. Y au paiement de ces indemnités ;
— dit qu’il n’est établi aucune faute à la charge de M. Y de nature à exclure ou à réduire son indemnisation,
— avant dire droit sur le préjudice de G Y, ordonné une expertise médicale confiée au docteur O E ;
— condamné solidairement la SCCV Le Domaine de Corcelles et la SAS lsobase Ingénierie à verser à M. Y la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’expertise et du versement de la provision ;
— condamné solidairement la SCCV Le Domaine de Corcelles et la SAS lsobase à verser à Me K X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL G Y, la somme de 107.658 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonne l’exécution provisoire du versement de cette indemnité à concurrence de 40.000 euros ;
— condamné solidairement la SCCV Le Domaine de Corcelles et la SAS lsobase :
— à verser à Me K X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL G Y, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à verser au Régime Social des Indépendants – RSI Auvergne les sommes de 14.520,15 euros en principal, de 980 euros par application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code dé procédure civile ;
— aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause.
XXX de Corcelles a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2014.
En ses dernières écritures du 11 janvier 2016, la SCCV Le Domaine de Corcelles demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1383 et 1384 du code civil, de :
Au principal :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la responsabilité de la SCCV Le Domaine de Corcelles ne peut être engagée au visa de l’article 1384 du code civil 'demeurant le transfert de garde de l’immeuble',
— dire que sa responsabilité ne peut davantage être engagée au visa de l’article 1382 du code civil,
en conséquence,
— dire la SCCV Le Domaine de Corcelles hors de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— condamner M. Y et la SARL CMM, en la personne de son représentant légal, et tous succombants, de façon conjointe et solidaire à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Cumin conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la SCCV Le Domaine de Corcelles serait retenue :
— dire que M. Y et la SARL CMM ont commis des fautes conjuguées ayant directement contribué à leur dommage,
— dire que les sociétés Isobase, Bureau Veritas, C Construction et Z Concept ont commis des fautes conjuguées et ont manqué à leurs obligations contractuelles, de sorte qu’elles engagent leurs responsabilités,
— fixer la créance au passif de la société C Construction à hauteur de la contrepartie financière de sa responsabilité,
Sur les préjudices de M. Y :
— juger l’inexistence du préjudice d’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’établissement,
— Pour le reste, limiter au maximum les préjudices de M. Y dans les proportions suivantes :
— 3.400 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— 1.994.28 euros au titre des dépenses de santé futures, – 2.077 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 28.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Sur le préjudice de la SARL CMM :
— dire que le lien de causalité entre la défaillance de l’entreprise et l’accident de M. Y n’est nullement établi et, en conséquence débouter le mandataire liquidateur de toute demande d’indemnisation ;
— Condamner in solidum la société Isobase, la compagnie L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société C Construction, la société Z Concept et le Bureau Veritas à relever et garantir la SCCV Le Domaine de Corcelles de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes à l’encontre de la SCCV Le Domaine de Corcelles ;
— Condamner les mêmes à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au
profit de Me Cumin, avocat.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2015, G Y et Me K P, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL G Y Menuiserie (CMM), demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise qui a retenu la responsabilité de la SCCV Le Domaine de Corcelles, la SAS Isobase et dit qu’il n’est établi aucune faute à la charge de G Y de nature à exclure ou réduire son indemnisation ;
— réformer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la SARL Z Concept et en conséquence dire et juger qu’elle est également responsable de l’accident survenu à M. Y ;
— confirmer la décision entreprise en ce que, avant dire droit sur le préjudice de M. Y, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et a condamné solidairement la SCCV Le Domaine de Corcelles et la SAS Isobase à lui verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice la somme de 6.000 euros et étendre cette condamnation à la SARL Z Concept sous la même solidarité ;
— condamner solidairement la SCCV Le Domaine de Corcelles, la SAS Isobase et la sarl Z Concept à verser à G Y les sommes de :
— 1.449,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.200,00 euros au titre des frais divers,
— 4.839,90 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 3.988,56 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 4.693,68 euros au titre de l’assistance tierce personne, – 8.131,37 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 120.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2.935,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 40.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 10.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10.000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 2.500,00 euros au titre du préjudice d’établissement.
— dire qu’il sera déduit de ces demandes les sommes provisionnelles
éventuellement déjà versées ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la SCCV Le Domaine de Corcelles et la SAS Isobase à verser à Me X, es qualité, la somme de 107.658 euros à titre de dommages et intérêts et étendre cette condamnation à la sarl Z Concept sous la même solidarité ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. Y, la SARL CMM et Me X es qualité, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la sarl Z Concept la somme de 1.200 euros, à la SELARL M N et à la SELARL MJ Synergie celle de 1.200 euros, à la mutuelle d’assurance L’Auxiliaire celle de 1.200 euros et à la société Bureau Veritas celle de 1 200 euros ;
— débouter la SCCV Le Domaine de Corcelles, la SAS Isobase, la SARL Z Concept, la SAS C Construction, la SELARL M N, la SELARL MJ Synergie, la mutuelle d’assurance L’Auxiliaire et la société Bureau Veritas de toutes leurs demandes à l’encontre de M. Y, de la SARL CMM et Me X es-qualité ;
— condamner solidairement la SCCV Le Domaine de Corcelles, la SAS Isobase et la SARL Z Concept :
— à payer à M. Y la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer à la SARL CMM et Me X, es qualité, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise ;
— dire la décision à intervenir commune au Régime Social des Indépendants appelé dans la cause aux fins de voir fixer sa créance et faire valoir ses droits ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Q R pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2016, la SAS ISOBASE demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en date du 15 mai 2014, et, statuant à nouveau,
— dire que G Y et la SARL CMM sont seuls et uniques responsables des préjudices subis tant par la personne morale que la personne physique ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la restitution des fonds versés ,
A titre subsidiaire, vu l’article 1382 du code civil,
— dire que la société Isobase n’est pas responsable du préjudice subi par la SARL CMM et M. Y et la mettre hors de cause ;
A titre plus subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la société Isobase,
— rejeter les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’établissement ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des frais divers ;
— déclarer satisfactoires les évaluations pour les postes suivants :
— Assistance tierce personne 3.690 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 1.957 euros
— Souffrances endurées 6.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 25.500 euros
— Préjudice d’agrément 4.000 euros
— Préjudice esthétique permanent 1.000 euros
— Préjudice sexuel 1.000 euros
— rejeter les demandes de la SARL CMM ;
— dire que la société Isobase sera relevée et garantie de l’intégralité des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 et
dépens, in solidum par la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société C Construction, la société Z Concept, le Bureau Veritas et la SCCV Le Domaine de Courcelles ;
— condamner in solidum M. Y et Me X, en qualité de mandataire liquidateur de la société CMM, la SCCV Le Domaine de Corcelles, la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société C Construction, la société Z Concept et le Bureau Veritas à payer à la société Isobase la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Tudela.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2016, la SARL Z Concept, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil et les articles L.4532-2, L.4532-6, R.4532-13 et B du code du travail, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 19 mai 2014, en ce qu’il a mis hors de cause la société Z Concept ;
— dire que les circonstances de l’accident de M. Y ne sont pas clairement établies ;
— dire qu’à supposer l’accident établi, celui-ci a pour cause unique un défaut d’éclairage et un défaut de protection de l’escalier que M. Y a emprunté ;
— dire que la société Z Concept n’est en rien à l’origine du sinistre, les défauts de protection ne pouvant être qu’imputables à la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d''uvre, à l’entreprise C Construction et au Bureau Veritas ;
— dire que la société Z Concept a remis à M. Y le plan général de coordination ;
— dire qu’à supposer la preuve de la remise de ce document non établie, il n’y a aucun lien de causalité entre l’accident prétendu et le défaut de remise de ce plan général de coordination ;
— dire que M. Y et la société CMM ont concouru à la réalisation du prétendu accident en ne déférant pas aux dispositions de l’article 1.7 du CCAG et en n’établissant pas le plan particulier de sécurité et protection de santé qui leur incombait.
A titre subsidiaire,
— juger l’inexistence de pertes de gains professionnels futurs et des préjudices d’incidence professionnelle, d’esthétique temporaire, sexuel et d’établissement et, en conséquence, rejeter les demandes de M. Y quant aux pertes de gains professionnels futurs et des préjudices d’incidence professionnelle, d’esthétique temporaire, sexuel et d’établissement;
— juger le caractère excessif des préjudices déclarés par M. Y et liés aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément et au préjudice d’établissement et, en conséquence, réduire à de plus justes sommes les autres préjudices déclarés par M. Y ;
— condamner la SCCV Le Domaine de Corcelles, la société Isobase, le Bureau Veritas et la SA C Construction à relever et garantir indemne Z Concept des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit ;
— condamner les sociétés CMM et SCCV Le Domaine de Corcelles à payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 mars 2015, la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS C Construction, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, de :
— rejeter l’appel formé par la SCCV Le Domaine de Corcelles ; – confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société C Construction et de la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société C Construction.
Subsidiairement,
— dire que l’accident survenu à M. Y a pour origine directe les fautes commises par le Bureau Veritas, la société Z Concept et la société Isobase ;
— dire que M. Y a engagé sa responsabilité dans la survenance de son propre préjudice par imprudence et négligence ;
en conséquence,
— condamner in solidum la société Isobase, la société Z Concept et le Bureau Veritas à relever et garantir la concluante de l’ensemble des sommes susceptibles d’être fixées dans la cadre du passif de la procédure collective ;
— condamner in solidum M. Y, Me X en qualité de mandataire liquidateur de la société CMM, la SCCV Le Domaine de Corcelles, la société Isobase, la société Z Concept et le Bureau Veritas à lui payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l°instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Duflot & Associés, avocats.
Par dernières conclusions du 22 mai 2015, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la sociéét C Construction, vu les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 15 mai 2014 en ce qu’il a mis hors de cause la société C Construction et la compagnie L’Auxiliaire ;
A titre subsidiaire :
— dire que M. Y et la SARL CMM ont commis des fautes ayant directement contribué à leur dommage ;
— dire que les sociétés Bureau Veritas, Z Concept, Isobase et SCCV Le Domaine de Corcelles engagent solidairement leur responsabilité dans l’accident survenu à M. Y;
— les condamner à relever et garantir les sociétés C Construction et L’Auxiliaire des éventuelles condamnations prononcées contre elles ;
— débouter la SARL CMM de ses demandes ;
En toute hypothèse :
— rejeter les demandes formées contre la compagnie L’Auxiliaire ;
— condamner Me X, es qualité, et la SARL CMM, M. Y, les sociétés Bureau Veritas, Z Concept, Isobase et SCCV Le Domaine de Corcelles, ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me X, es qualité et la SARL CMM, M. Y,ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Gaëlle Meilhac.
Par conclusions du 24 décembre 2014, le Bureau Veritas demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu les dispositions des articles L.4531-1 et suivants du code du travail,
Vu la convention de coordination sécurité -protection de la santé,
— constater que Bureau Veritas a identifié les risques de chutes,
— constater qu’il a stigmatisé l’absence de garde-corps et les conséquences possibles de cette absence,
en conséquence,
— dire que le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé a accompli sans faillir les missions qui étaient les siennes,
— constater que n’est établie ni l’existence d’un manquement contractuel, ni l’existence d’une faute de nature délictuelle imputable à Bureau Veritas en lien avec l’accident,
en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— condamner in solidum la SCCV Le Domaine de Corcelles, la société L’Auxiliaire en
qualité d’assureur de la société C Construction, la société Isobase, la société Z Concept, Me X en qualité de mandataire liquidateur de la société CMM et M. Y à relever et garantir le Bureau Veritas de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, condamner in solídum M. Y, Me X en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CMM, la société C Construction et/ou tout succombant à payer au Bureau Veritas une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Barriquand conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2015, le Régime Social des Indépendants Auvergne demande à la cour de :
Vu les L.376-1 du code de la sécurité sociale et 1147, 1382, 1384 alinéa 1er du code civil,
— dire que les sociétés SCCV Le Domaine de Corcelles, Z Concept, Isobase, Bureau Veritas et C Construction sont entièrement responsables de l’accident survenu à M. Y ;
— condamner in solidum les sociétés SCCV Le Domaine de Corcelles, Z Concept, Isobase, Bureau Veritas et les représentants de la société C Construction et l’assureur de responsabilité de cette dernière, la société L’Auxiliaire, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme totale de 15.905,18 euros, correspondant au montant des prestations en nature et indemnités journalières qu’elle a été amenée à verser à son
assuré, M. Y, ensuite de l’accident dont il a été victime le 16 mars 2009 ;
— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande du Régime Social des Indépendants ;
— condamner in solidum les sociétés SCCV Le Domaine de Corcelles, Z Concept, Isobase, Bureau Veritas, les représentants de la société C Construction et L’Auxiliaire, ou qui mieux le devra, à verser au RSI la somme de 1.037 euros en application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner in solidum les mêmes, ou qui mieux le devra, à payer à 'la Caisse RSI Région Rhône, venant aux droits la C.M. R. du Rhône', la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement par les premiers juges ;
— condamner in solidum les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Antigone, avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Les références aux articles du code civil renvoient aux dispositions en vigueur au 16 mars 2009, date de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances et les causes de l’accident
Le 16 mars 2009, M. Y intervenait avec ses ouvriers pour la pose de salles de bains et de meubles de cuisine dans l’immeuble dont la construction était en voie d’achèvement.
Empruntant un escalier descendant au sous-sol pour accéder à la cour extérieure, il a été victime d’une chute de 2,60 mètres dans le vide.
L’escalier n’était pas éclairé ni équipé d’un garde-corps.
M. Y expose qu’ayant l’intention de se rendre vers les sanitaires, il a ouvert la porte donnant sur l’escalier, sur laquelle aucun avertissement particulier ne figurait. Il s’est ainsi trouvé sur le palier et a cherché à tâtons le bouton d’éclairage de la minuterie, pensant que l’électricité fonctionnait. Son pied a glissé et il a chuté dans le vide du fait de l’absence de garde-corps.
Les parties adverses soutiennent que les éléments fournis par M. Y ne sont pas probants quant aux circonstances de l’accident.
Cependant, si l’accident proprement dit n’a pas eu de témoin direct, les témoignages des ouvriers de la SARL G Y, conjugués à celui de l’ambulancier intervenu sur les lieux, concordent pour établir que la victime, selon son récit spontané, a bien fait une chute dans la cage de l’escalier, non éclairé ni protégé par un garde-corps. Par ailleurs, la nature de la principale blessure, une fracture du talon, est significative d’une chute directe dans le vide et non dans l’escalier proprement dit, comme le suggèrent certaines parties pour s’exonérer de l’absence de garde-corps,
Au vu des éléments du dossier, l’accident dont a été victime M. Y est du à la conjonction de plusieurs facteurs :
— L’escalier, laissé sans garde-corps ni éclairage, sans qu’aucune signalisation n’en interdise son accès ou, à tout le moins, signale le danger.
— L’ignorance de M. Y quant à la disposition des lieux, puisqu’il est avéré qu’il n’avait pas à emprunter cet escalier pour se rendre dans la cour du bâtiment.
— L’imprudence de M. Y qui s’est avancé dans la cage d’escalier en cherchant à tâtons un interrupteur, croyant pouvoir allumer l’éclairage, alors qu’il aurait du revenir sur ses pas pour se munir d’une lampe.
Sur la responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil
Le premier juge a retenu la responsabilité de la SCCV Le Domaine de Corcelles, maître de l’ouvrage ayant la garde de l’immeuble au sens de l’article 1384 ancien du code civil.
Or, l’intéressée fait valoir que l’article 1.3.3 du CCAG, signé par la société C Construction, prévoit 'qu’à compter de l’ordre de service et jusqu’à la réception des travaux, les entrepreneurs assument solidairement la garde de l’immeuble au sens de l’article 1384 du code civil'.
Il s’en suit que la garde de l’ouvrage était contractuellement déléguée aux entrepreneurs durant le temps du chantier et la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être valablement recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Concernant l’escalier litigieux, il est allégué que la société C avait achevé ses travaux de gros oeuvre depuis plusieurs semaines (en novembre 2008) et l’ouvrage était laissé en attente de l’intervention de l’entreprise chargée de la pose du garde-corps.
Il s’en déduit que l’escalier n’avait pas été mis en service et que sa garde n’avait pas été transférée à une autre entreprise. Au regard des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, la société C a conservé la garde de l’ouvrage qu’elle a réalisé et il lui appartenait d’en assurer la sécurisation.
Sur les responsabilités sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— L’entrepreneur C Construction :
La mise en place des protections était dévolue à la société C Construction, s’agissant d’une prestation comprise dans le prix du marché selon le paragraphe 2.1.1.2 du cahier des clauses techniques particulières.
La société C prétend ne pas être à l’origine de l’enlèvement des garde-corps.
Dans le cas précis de l’escalier à l’origine de la chute de M. Y, il n’est effectivement pas démontré que cette entreprise a démonté les protections, mais pas non plus établi que l’enlèvement des garde-corps a été réalisé par un tiers à son insu.
A tout le moins, l’entrepreneur, en sa qualité de gardien des lieux, a manqué à son obligation de signalisation du danger ou d’interdiction d’accès à l’escalier.
— Le maître d’oeuvre Isobase :
Le maître d’oeuvre est en charge de la direction générale du chantier et, à ce titre, a l’obligation d’intervenir en cas de manquement manifeste aux règles de sécurité créant une situation de danger.
En l’espèce la dangerosité de l’escalier laissé sans signalétique ou interdiction d’accès ne pouvait lui échapper.
Le tribunal a ainsi retenu à bon droit la responsabilité de la société Isobase, maître d’oeuvre du chantier, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en estimant qu’il lui incombait, nonobstant la délégation de la mission de sécurité, de s’assurer de la mise en place des équipements élémentaires de sécurité que constituaient le dispositif d’éclairage et les protections anti-chutes d’un escalier dont l’utilisation n’était pas interdite pour les personnes intervenant sur le chantier.
XXX
Le tribunal a écarté toute responsabilité de cette société, intervenue en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, au motif qu’elle a signalé sur le registre de coordination du chantier les risques pour les personnels, notamment les risques de chutes en hauteur (observations des 5 février, 18 février et 4 mars 2009) et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux entreprises.
L’analyse du premier juge est erronée en ce qu’elle étend à l’escalier litigieux une observation faite par le bureau Veritas à propos de l’absence de garde-corps sur les balcons.
Dans sa note du 4 mars 2009, le Bureau Veritas indique précisément : 'L’entreprise C a enlevé les gardes corps, lors de l’enlèvement des échafaudages si le serrurier n’a pas mis ses balcons définitifs, je demanderai de remettre les garde corps afin d’éviter tous risques de chutes en hauteur'.
Le contrôleur décrit à l’évidence l’absence de garde-corps sur les balcons, dont la dangerosité sera avérée après l’enlèvement de l’échafaudage.
En définitive, cette note, comme les précédentes, fait ressortir que le contrôleur a fait ses constatations depuis l’extérieur du bâtiment en construction.
Rien ne permet de déterminer qu’il a porté son attention à l’intérieur du bâtiment et, spécialement, à l’escalier litigieux.
En outre, il n’a pas signalé l’absence d’éclairage des circulations.
Quand bien même on considérerait que sa remarque s’appliquait à l’ensemble des protections, force est de constater que le serrurier n’est pas intervenu entre le 4 mars et le 16 mars 2009, jour de l’accident, sans que le Bureau Veritas exige la remise en place des protections provisoires.
A tout le moins, le bureau Veritas, ignorant la date prévisible de l’intervention de l’entreprise chargée de la pose des garde-corps métalliques, n’a pas donné de consigne explicite de remise en place des protections provisoires, ni ne s’est assuré de l’effectivité de celle-ci pendant les douze jours séparant la réunion de chantier et l’accident.
Dans tous les cas, le bureau Veritas a manqué gravement à sa mission de prévention des risques dans le cadre de la coordination en matière de sécurité et protection de la santé des travailleurs.
— Le maître d’ouvrage Domaine de Courcelles La société Isobase fait valoir que le coordonnateur chargé de la sécurité exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage en vertu des dispositions de l’article B du code du travail.
Elle en déduit à tort que la SCCV Le Domaine de Courcelles avait seule le pouvoir d’imposer la mise en place des protections et de l’éclairage de l’escalier, cette faculté appartenant aussi au maître d’oeuvre.
En tout état de cause, l’absence de signalement effectif de l’état de l’escalier par le contrôleur ne permet pas de retenir que le maître d’ouvrage a été informé du risque et, en conséquence, de retenir une quelconque faute à son encontre.
— L’entreprise principale Z Concept
Il est constant que la SARL Z Concept, attributaire du lot menuiserie, a confié la sous-traitance d’une partie de ses travaux sans information et agrément du maître d’ouvrage, en violation de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Cela, alors que le maître d’oeuvre Isobase avait pris soin de lui rappeler l’obligation d’agrément dans une note signée par les deux parties le 12 novembre 2007.
XXX de Corcelles et la société Isobase affirment, sans être contredites, n’avoir pas été informées de l’intervention de la SARL G Y en qualité de sous-traitant.
Il s’en déduit que cette entreprise n’a pas bénéficié de l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs, telle qu’elle est prévue par les articles L.4532-2 et R.4232-13 du code du travail.
La société Z Concept soutient qu’un M. D, employé de la SARL G Y, a bien participé à la visite d’inspection commune avec le Bureau Veritas le 6 janvier 2009.
Sur le rapport de visite, M. D est présenté comme chef de chantier pour le compte de l’entreprise Z.
Cela étant, il est à noter que ce rapport ne relève dans les risques importés ou exportés que ceux de chutes liés aux circulations et chutes de plain pied, sans retenir celui de chute en hauteur. Ce qui induit que le contrôleur ne s’est pas préoccupé du risque tenant à l’état de l’escalier et, par conséquent, n’a pas attiré l’attention sur celui-ci.
En outre, la SARL G Y et M. Y reprochent à la société Z Concept de n’avoir pas informé son sous-traitant sur les mesures de sécurité du chantier ni remis les rapports du coordinateur de sécurité, ce que la société Z Concept conteste.
En retenant que cette absence de remise des documents n’est pas prouvée, le tribunal a inversé la charge de la preuve puisqu’il appartient à l’entrepreneur principal de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Or, selon les circonstances de l’accident établissent que celui-ci trouve sa première cause dans la méconnaissance des lieux par M. Y, qui empruntait un escalier dont il ignorait qu’il menait au sous-sol alors qu’il souhaitait se rendre aux sanitaires situés dans la cour, en rez-de-chaussée de l’immeuble.
Le défaut d’information de l’entreprise Y quant à la configuration des lieux a donc bien joué un rôle dans la survenance sur sinistre. Sur la responsabilité de la SARL G Y Menuiserie (CMM)
Comme il a été dit, le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre n’ont jamais été informés par la société Z Concept de l’intervention d’un sous-traitant, de sorte que la société CMM a commis une faute en intervenant sur le chantier sans autorisation du maître d’ouvrage.
La société CMM ne prétend pas avoir réclamé à la société Z Concept un quelconque document relatif à la sécurité du chantier et les circonstances de l’accident établissent, par elles-mêmes, l’ignorance de M. Y quant à la configuration des lieux.
Sur la responsabilité personnelle de M. Y
M. Y, en qualité de chef d’entreprise, peut se voir reprocher sa méconnaissance des obligations légales et réglementaires en matière d’agrément du sous-traitant et de sécurité des personnes.
Il est ainsi en partie responsable de son ignorance de la configuration des lieux.
Mais, il a aussi, ainsi qu’il a été dit, commis une faute d’imprudence en s’engageant sur le palier non éclairé.
Sur le partage des responsabilités
Au regard de ce qui précède, M. Y et la société CMM sont responsables de leurs propres dommages à concurrence de 20 %, les sociétés C Construction, Isobase, Z Concept, Bureau Veritas et CMM étant responsables in solidum pour 80 % des préjudices.
Dans le cadre des rapports entre les entreprises responsables, la faute déterminante est celle du Bureau Veritas, à raison de la mission particulière de contrôle de la sécurité qui lui incombait. Ce fait justifie que cette société supporte 35 % des responsabilités.
Les sociétés C Construction et Isobase ont commis des fautes équivalentes, tenant à l’absence de signalétique pour la dangerosité de l’escalier, chacune devant supporter 20 % des responsabilités.
La faute commise par Z Concept est d’importance moindre et justifie qu’elle prenne en charge 5 % de la part de préjudice incombant aux entreprises.
Sur le préjudice corporel de M. Y
Le docteur E a établi son rapport d’expertise en date du 16 octobre 2014, dans lequel elle confirme que M. Y a été victime d’une fracture complexe du calcaneum et donne notamment les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 16 mars 2009 au 19 mars 2009, du 29 juin 2010 au 6 juillet 2010 et le 10 juin 2011
— gêne temporaire :
— classe III du 19 mars 2009 au 20 avril 2009 et du 7 juillet 2010 au 6 août 2010
— classe II du 11 juin 2011 au 11 juillet 2011
— classe I du 21 avril 2009 au 28 juin 2010, du 7 août 2010 au 9 juin 2011 et du 11 juillet 2011 au 18 août 2011 – date de consolidation : 21 novembre 2012 ;
— déficit fonctionnel permanent : 20 %
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique : 1/7
— tierce-personne 3 heures / jour : du 19 mars 2009 au 20 avril 2009 et du 6 juillet 2010 au 6 août 2010
— tierce-personne 2 heures / jour : 11 juin 2011 au 11 juillet 2011
— perte de gain : M. Y ne pouvait plus pratiquer sa profession du fait des lésions initiales et de leurs évolutions dans le temps
— préjudice d’agrément : M. Y ne peut plus pratiquer le jogging, la randonnée et la pêche en montagne
— il existe un préjudice sexuel
— frais médicaux futurs : coût de semelle orthopédique.
1 – Les dépenses de santé actuelles
M. Y justifie avoir conservé à sa charge des dépassements d’honoraires, frais médicaux divers et frais de kinésithérapie, pour un total de 1.449,70 euros.
La société Isobase s’oppose à la demande aux motifs qu’il n’est pas justifié de la créance du Régime Social des Indépendants sur ce poste, ni des sommes auraient été versées par la mutuelle et la caisse Pro-BTP.
Le Régime Social des Indépendants a donné le détail de sa créance, soit 7.574,75 euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que M. Y ait perçu des remboursements par une mutuelle ou la caisse Pro-BTP, non appelées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y au vu des justificatifs produits.
2 – Les frais divers
M. Y sollicite le remboursement de la facture du docteur F, qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant de 1.200 euros.
La société Isobase dénonce le caractère excessif de ces honoraires, qui s’avèrent supérieurs à ceux de l’expert judiciaire.
Le rapport de l’expert E ne permet pas de déterminer si le docteur F a assisté aux opérations d’expertise, mais ce fait n’est pas contesté.
Le docteur F a établi un dire après pré-rapport pour quelques observations de détail.
Dans la mesure où M. Y a réellement exposé les frais de son assistance à expertise, il s’agit d’un préjudice dont il peut prétendre à l’entière indemnisation, sous déduction de la part de responsabilité laissée à sa charge.
3 – Les pertes de gains professionnels actuels
M. Y expose qu’il a perçu en qualité de gérant de son entreprise un revenu de 16.800 euros en 2008 et 17.358 euros en 2009, soit une moyenne d’environ 17.000 euros par an.
Sans l’accident, il aurait pu continuer son activité pour faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 62 ans, soit en novembre 2011.
Son inaptitude professionnelle résultant des blessures subies du fait de l’accident l’a conduit à prendre sa retraite au 1er décembre 2009.
A ce titre, il a perçu les sommes de 13.731 euros en 2010 et 13.582 euros en 2011, soit une moyenne d’environ 13.600 euros.
M. Y a ainsi subi une perte de revenu de 3.400 euros par an jusqu’à la consolidation au 21 novembre 2012, ce qui détermine, selon lui une perte totale de 9.916,66 euros (3.400 x 2 + 3.400 x 11/12).
La société Z Concept observe que M. Y a d’abord indiqué qu’il aurait du faire valoir ses droits à retraite en décembre 2010, de sorte qu’il ne peut prétendre qu’à une année de perte de revenu.
M. Y précise que la société CMM avait souscrit en 2006 un emprunt dont les remboursements s’achevaient en juin 2011, ce qui lui laissait le temps de trouver un repreneur pour son entreprise.
En qualité de dirigeant d’une petite entreprise, M. Y pouvait difficilement espérer vendre ses parts sociales s’il cessait son activité. Il est donc particulièrement crédible qu’il aurait été amené à la poursuivre jusqu’en fin 2011.
En revanche, il n’est pas fondé à prétendre subir une perte de revenu sur la période allant de décembre 2011 à la consolidation au 21 novembre 2012, puisqu’il aurait été en retraite durant cette période en tout état de cause.
Là encore, comme pour d’autres postes de préjudice, la société Isobase fait valoir vainement qu’il existerait une créance de pro BTP et de la mutuelle, alors qu’elle n’a pas cru bon de réclamer leur mise en cause dans les débats.
Au regard de ces éléments, la perte de revenu s’établit à 3.400 x 2 = 6.800 euros.
Après déduction des indemnités journalières perçues pour 5.076,77 euros, la perte nette de revenu est de 1.723,23 euros.
4 – Les dépenses de santé futures
Il s’agit du coût de semelles orthopédiques, pour lesquelles M. Y soutient qu’il faut prévoir leur remplacement deux fois par an, pour les chaussures d’été et les chaussures d’hiver.
Considérant que M. Y expose qu’il a une activité réduite, le docteur E estime que cette demande est abusive.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que les semelles orthopédiques ne seraient pas adaptables aux diverses chaussures, selon la saison. M. Y se borne d’ailleurs à verser aux débats un simple devis, sans justifier qu’il a du acquérir deux paires de semelles chaque année depuis la consolidation.
En conséquence, il y a lieu de retenir le coût de remplacement annuel d’une paire de semelles orthopédiques, soit 120 euros sur la base du devis produit.
Après capitalisation en fonction de l’âge de M. Y à la date de consolidation, l’indemnité s’établit à la somme de 1.994,28 euros.
5 – L’assistance par tierce-personne
Les conclusions de l’expert ne font pas débat, elles se rapportent à deux périodes au cours desquelles M. Y était porteur d’un plâtre et se déplaçait en fauteuil roulant.
En l’absence de coût réellement exposé, puisque M. Y était essentiellement assisté par son épouse, il est retenu une indemnité horaire de 15 euros, soit une indemnité totale déterminée comme suit :
— du 19 mars 2009 au 20 avril 2009 et du 6 juillet 2010 au 6 août 2010, 62 jours avec 3 heures d’assistance par jour, soit 62 x 3 x 15 = 2.790 euros
— du 11 juin 2011 au 11 juillet 2011, 30 jours avec 2 heures d’assistance par jour, soit 30 x 2 x 15 = 900 euros.
— total : 2.790 + 900 = 3.690 euros.
6 – Les pertes de gains professionnels futurs
M. Y réclame une indemnité forfaitaire de 10.000 euros en faisant valoir :
— que son départ en retraite anticipé l’a privé de 2 années de cotisations et, par suite, d’une retraite plus avantageuse,
— et que sa société connaissait une croissance de son chiffre d’affaires qui, si elle n’avait pas été stoppée par l’accident, aurait augmenté les gains de la société et donc ses revenus.
Sur le premier point, aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer quel montant supplémentaire de retraite aurait perçu M. Y s’il avait cotisé deux années supplémentaires.
Sur le second point, le préjudice allégué est hypothétique, le simple écart entre le chiffre d’affaires de 2008 et celui de 2009 ne démontrant nullement que la société était en plein essor :
D’une part, ce chiffre d’affaires est lié à l’obtention de contrats spécifiques et rien ne permet d’affirmer que des contrats similaires auraient été obtenus dans les années suivantes.
D’autre part, les chiffres d’affaire des années précédant 2008 ne sont pas communiqués et le recours à un prêt de consolidation en 2006 laisse plutôt penser que la société était déjà en difficultés.
Dans ces conditions, le préjudice allégué n’est pas démontré.
7 – L’incidence professionnelle
M. Y demande une indemnité de 120.000 euros en exposant que son accident l’a privé de la possibilité de céder ses parts sociales. Sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 250.000 euros au cours des années 2008 et 2009, d’une valorisation habituelle à la moitié du chiffre d’affaires et d’une cession d’une entreprise au chiffre d’affaires équivalent, intervenue en 2007 pour un montant de 120.000 euros, M. Y estime qu’il aurait pu obtenir un prix similaire.
Toutefois, les éléments communiqués sont insuffisants pour affirmer la certitude d’une part que la société CMM aurait trouvé un repreneur, d’autre part que M. Y aurait obtenu la somme de 120.000 euros comme prix de ses parts.
Le préjudice allégué ne pourrait donc être constitué que par une perte de chance.
Qui plus est, M. Y, parlant de céder son entreprise, omet de préciser qu’il s’agit en réalité de la cession de parts sociales dont il ne justifie même pas être détenteur.
S’il est probable qu’il est propriétaire de parts, il n’est pas autant démontré qu’il les détenait en totalité, d’autant que l’on sait que son épouse tenait un magasin pour le compte de la société et s’est portée caution de l’emprunt souscrit par la société.
Enfin, la simple indication d’un chiffre d’affaires ne saurait déterminer la valeur d’une société quand on ignore tout de sa situation financière et patrimoniale. Or, aucune pièce comptable n’est versée aux débats sur ce point.
Etant précisé que la pièce listée sous le n°11 du bordereau de M. Y et de la société CMM n’est pas le bilan de la société au 30 juin 2009 mais des documents afférents aux soins de kinésithérapie.
Sachant que la société avait eu recours à un emprunt en 2006 et a connu très vite un état de cessation des paiements après l’accident, on peut s’interroger sur sa solidité financière et, partant, sur sa valeur patrimoniale.
En l’état de cette carence de preuve, le préjudice allégué n’est pas établi.
8 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il y a lieu de retenir une base de calcul journalière de 23 euros.
L’indemnité est déterminée comme suit :
— déficit total : 12 jours x 23 euros = 276,00 euros
— déficit à 50 % : 65 jours x 23 euros x 50 % = 747,50 euros
— déficit à 25 % : 31 jours x 23 euros x 25 % = 178,25 euros
— déficit à 10 % : 456 jours x 23 euros x 10 % = 1.048,80 euros
total : 276,00 + 747,50 + 178,25 + 1.048,80 = 2.250,55 euros
XXX
L’expert a retenu un taux de 3,5/7 du fait des trois interventions chirurgicales, des prises d’antalgiques et des nombreuses séances de rééducation puis de kinésithérapie.
Les soins ont aussi entraîné des complications médicalement constatées (occlusion intestinale en septembre 2010, phlébite en octobre 2010). Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 6.000 euros.
10 – Le préjudice esthétique temporaire
L’expert ne s’est pas clairement prononcé sur ce poste de préjudice, n’évoquant que la boiterie qui présente un caractère définitif.
Pour autant, il existe bien un préjudice temporaire correspondant à la période d’utilisation du fauteuil roulant, ce qui, compte tenu de sa durée assez brève, justifie une indemnité de 300 euros.
11 – Le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un taux de 20 % compte tenu de la gêne à la mobilité, la persistance d’une boiterie et la nécessité d’utiliser une canne d’aide à la marche, outre un syndrome dépressif confirmé par les témoignages des proches de M. Y.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de consolidation (63 ans), l’indemnité réparatrice de ce préjudice est fixée à 25.000 euros.
La créance du RSI au titre des arrérages différentiels (majoration de la pension vieillesse) s’impute sur ce poste de préjudice à hauteur de 1.041,76 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2015, et 2.211,90 euros correspondant au capital représentatif de la rente due à cette dernière date, soit 3.253,66 euros au total.
L’indemnité revenant à la victime, sous réserve du partage des responsabilités, s’établit à 25.000 – 3.253,66 = 21.746,34 euros.
12 – Le préjudice d’agrément
Il résulte des conclusions de l’expert, confirmées par les divers témoignages versés aux débats, que l’état de M. Y le prive de ses loisirs antérieurs de randonnée et pêche en montagne, outre le jogging évoqué par l’expert.
D’autres activités sont nécessairement affectées dans la mesure où elles sont rendues plus pénibles, à savoir la participation à un groupe musical nécessitant la station débout, ou le jardinage. Sur ce point, la conclusion de l’expert judiciaire n’est pas convaincante.
Il en découle une perte de qualité de vie qui justifie une indemnité de 6.000 euros
13 – Le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu une boiterie, le préjudice étant coté 1/7.
La somme de 1.500 euros réclamée par M. Y constitue la juste réparation de ce préjudice.
14 – Le préjudice sexuel
L’expert retient un préjudice sexuel en relevant une consultation le 20 mars 2012 avec un andrologue et un sexologue et considère que l’apparition des troubles est contemporaines à l’accident.
Cette conclusion, basée sur les déclarations de M. Y confirmées par son épouse, est pour le moins hasardeuse : L’examen précité est intervenu plus de trois ans après l’accident.
En outre, une baisse de libido chez un homme alors âgé de 63 ans peut tenir à divers facteurs et le lien fait entre celle-ci et la fracture d’un talon reste surprenant.
Les conclusions du docteur E ne sont pas sérieusement argumentées et ne suffisent pas à démontrer le lien entre les troubles sexuels et les séquelles de l’accident.
15 – Le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice indemnise la privation d’un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Il ne saurait s’étendre à la réparation de la privation de certaines activités ludiques que M. Y pouvait pratiquer avec ses petits-enfants (promenades, jeux…), ce qui ressort du préjudice d’agrément ou des conséquences normales du déficit fonctionnel permanent.
Il en va de même quant aux restrictions de voyages et visites d’amis.
Récapitulatif du préjudice corporel de M. Y
— dépenses de santé actuelles : 1.449,70 euros
+ 7.574,75 euros créance RSI
— frais divers : 1.200,00 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 1.723,23 euros
+ 5.076,77 euros créance RSI
— dépenses de santé futures : 1.994,28 euros
— assistance par tierce personne : 3.690,00 euros
— pertes de gains professionnels futurs : néant
— incidence professionnelle : néant
— déficit fonctionnel temporaire : 2.250,55 euros
— souffrances endurées : 6.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 21.746,34 euros
+ 3.253,66 euros créance RSI
— préjudice d’agrément : 6.000,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros
— préjudice sexuel : néant
— préjudice d’établissement : néant – total de l’indemnité revenant à la victime,
hors partage des responsabilités : 47.854,10 euros
L’indemnité revenant à M. Y après partage des responsabilités est de 47.854,10 x 80 % = 38.283,28 euros.
La condamnation à paiement sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte de la provision de 6.000 euros accordée par le premier juge et dont le dossier ne permet pas de déterminer par qui elle a été réglée.
Cette indemnité est à la charge in solidum des sociétés Isobase, Z Concept, Bureau Veritas et L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société C Construction.
Toutefois, la cour est saisie par M. Y d’une demande de condamnation à paiement dirigée exclusivement contre la SCCV Le Domaine de Corcelles, la société Isobase et la société Z Concept.
La responsabilité de la société Le Domaine de Courcelles n’étant pas retenue, la condamnation à paiement sera prononcée seulement à l’encontre des sociétés Isobase et Z Concept, lesquelles pourront être relevées et garanties par les autres co-responsables de l’accident, à proportion des responsabilités retenues.
Sur la créance du Régime Social des Indépendants
Le remboursement de la créance de l’organisme social, dont le montant ne fait débat, est, pour 80 %, à la charge des sociétés dont les responsabilités sont retenues, à proportion du partage prononcé.
Il y a lieu de prononcer condamnation in solidum à paiement de la SAS Isobase, la SARL Z Concept, la SA Bureau Veritas et la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction, les intéressées devant se relever et garantir à proportion du partage des responsabilités, pour paiement de la somme de 15.905,18 x 80 % = 12.724,15 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les mêmes parties sont redevables, dans les mêmes conditions, de l’indemnité de 1.037 euros revenant au Régime Social des Indépendants au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le préjudice de la SARL G Y Menuiserie (CMM)
Le premier juge a considéré que les pièces versées aux débats établissaient que la perte d’activité de M. Y, le déficit d’encadrement des autres salariés, le recours à de la main d’oeuvre intérimaire et l’augmentation des frais liés aux sous-traitances ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires et de mauvais résultats comptables.
Force est de constater que les documents produits sur ce point dans le cadre des débats devant la cour sont particulièrement indigents :
Il est versé aux débats trois contrats de sous-traitance conclus par la société CMM avec Z Concept pour le chantier du Domaine de Corcelles, dont le dernier daté du 10 mars 2009, lendemain de l’accident, Le cabinet Segeco, expert-comptable, atteste qu’à la suite de l’accident de M. Y, la seule activité de négoce exercée au sein du magasin par Mme Y était insuffisante pour couvrir les frais de la société, laquelle a, de ce fait, été dans l’obligation de déposer une déclaration de cessation des paiements en date du 1er septembre 2009, qui a abouti à une mise en liquidation judiciaire le 27 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Cusset.
Si l’on peut admettre que l’indisponibilité de M. Y, seul menuisier de son entreprise, a du gêner considérablement la marche de celle-ci, l’affirmation contenue dans l’attestation de l’expert comptable méritait d’être corroborée par des éléments de preuve.
Or, le mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CMM, et précédemment l’administrateur désigné dans le cadre du redressement judiciaire, n’ont communiqué en cause d’appel aucun document corroborant l’analyse des causes de la déconfiture de la société présentée dans les écritures de Me Reynaud, pas plus qu’ils n’ont justifié des préjudices allégués.
Au surplus, le préjudice de la masse des créanciers ne peut être constitué que par la perte de valeur de l’actif de la société, en particulier du fonds de commerce constituant le gage des créanciers. Il ne saurait donc y avoir indemnisation cumulative au titre des pertes comptables, du passif et de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce.
En l’état de cette carence de preuve, le préjudice n’est pas démontré, non plus que le lien de causalité entre l’accident et celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure, exposés par M. Y, par la SCCV Le Domaine de Corcelles et par le Régime Social des Indépendants, en première instance et en appel, y compris le coût de l’expertise judiciaire, sont mis à la charge de la SA Bureau Veritas, la SAS Isobase, la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction, et la SARL Z Concept, chacun pour un quart, étant rappelé que la solidarité ne s’applique pas en matière de dépens.
Chacune de ces parties conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, ainsi que la SARL CMM et la SA C Construction, représentées par leurs mandataires liquidateurs respectifs.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y à concurrence de 4.000 euros, de la SCCV Le Domaine de Corcelles à concurrence de 4.000 euros et du Régime Social des Indépendants de 2.400 euros, à raison d’un quart à la charge de chacun des quatre intimés succombants.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement prononcé le 15 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, sauf en ce qu’il a :
— dit que la SAS Isobase est également responsable de cet accident, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— et, avant dire droit sur le préjudice de G Y, ordonné une expertise médicale confiée au docteur O E ;
Statuant à nouveau, dit que la responsabilité de la SCCV Le Domaine de Corcelles n’est pas engagée au titre de l’accident dont a été victime G Y le 16 mars 2009 :
Déclare responsables de cet accident :
— la SA Bureau Veritas pour 35 %
— la SAS Isobase pour 20 %
— la SAS C Construction pour 20 %
— la SARL Z Concept pour 5 %
— G Y lui-même pour 20 % ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCCV Le Domaine de Corcelles ;
Condamne in solidum la SAS Isobase et la SARL DH Concept à payer à G Y, en deniers ou quittances, la somme de 38.283,28 euros au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Bureau Veritas et la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction, à relever et garantir la SAS Isobase et la SARL DH Concept du paiement de cette indemnité, à proportion des responsabilités retenues ci-dessus ;
Condamne in solidum la SAS Isobase, la SARL DH Concept, la SA Bureau Veritas et la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction, à payer au Régime Social des Indépendants Auvergne les sommes de 12.724,15 euros et 1.037 euros ;
Condamne lesdites sociétés à se relever et garantir du paiement de ces sommes à proportion des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute la SARL G Y Menuiserie, représentée par son liquidateur judiciaire Me K X, de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS Isobase, la SARL DH Concept, la SA Bureau Veritas et la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction, à payer chacune le quart des dépens de la procédure exposés par M. Y, par la SCCV Le Domaine de Corcelles et par le Régime Social des Indépendants, en première instance et en appel, y compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande ;
Condamne la SAS Isobase, la SARL DH Concept, la SA Bureau Veritas et la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction à payer chacune 1.000 euros à G Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Isobase, la SARL DH Concept, la SA Bureau Veritas et la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction à payer chacune 1.000 euros à la SCCV Le Domaine de Corcelles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Isobase, la SARL DH Concept, la SA Bureau Veritas et la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS C Construction à payer chacune 600 euros au Régime Social des Indépendants Auvergne en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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