Confirmation 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 mars 2020, n° 09/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/01925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 mars 2009 |
Texte intégral
S Extrait des minutes de Greffe
de la Cour d'Appel de Versailles COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL
ᎠᎬ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VERSAILLES
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Code nac: 80A Monsieur L Y
[…]
[…]
201/10 comparant en personne, assisté de Me Stéphane KADRI (avocat au barreau de ARRET N°
PARIS, vestiaire : B 316) CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2010
R.G. N° 09/01925 APPELANT
*****: ****** AFFAIRE:
Madame H I épouse X L Y
[…]
[…]
C/ comparant en personne, assistée de Me Pascal VANNIER (avocat au barreau H I de VERSAILLES, vestiaire : 283) épouse X
INTIMEE
Décision déférée à la cour :
****************
Jugement rendu(e) le 17 Mars 2009 par le Conseil de Prud’hommes de Composition de la cour : VERSAILLES
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, Section Commerce
l’affaire a été débattue le 03 Février 2010, en audience publique, les parties ne N° RG: 07/00126
s’y étant pas opposées, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire. Copies exécutoires délivrées à :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, Me Stéphane KADRI composé(e) de : Me Pascal VANNIER
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Copies certifiées conformes Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, délivrées à : Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
L Y Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
H I épouse X
le : 8 AVR. 2010
C.S. 14/10/11 à Me Kozlowski
C.S. Pe 24/10/11 à C’M’S’ Bureau F. Lefebvre. 11 & 14/05/12 à Herbert Smith certifice conforme de lixsée le 11.03.2011 l Copie J K (société Gibson Dinn) There docil + costlices postal à
M. Y est appelant d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles, section commerce, rendu le 17 mars 2009 en formation de départage, dans une affaire l’opposant à Mme X.
M. Y a été engagé par M. Z en 1987 en qualité de cuisinier. Le salon de thé-café- brasserie a été repris par la SARL At Home, puis par M. Et Mme X, en location gérance, à compter du 1er janvier 2006.
Au cours de l’année 2006, M. Y a été à plusieurs reprises en arrêt maladie du 12 au 29 juillet 2006. Le 7 septembre 2006, lors de la visite annuelle du médecin du travail, il a été déclaré apte à exercer ses fonctions.
Il a ensuite été absent pour maladie du 2 au 6 novembre 2006 et le 7 novembre 2006 le médecin du travail déclare : « une inaptitude est à envisager ». Le médecin considère que M. Y « ne peut exercer un emploi dans l’établissement dans l’attente d’une seconde visite et d’une étude de poste ».
Au terme de la seconde visite de reprise, le 22 novembre 2006, il est déclaré "inapte à son poste de cuisinier; son état de santé ne permet pas de proposer un reclassement à des tâches existantes dans l’établissement (sauf à domicile et sans contraintes organisationnelles)".
Après avoir été convoquée par lettre du 5 décembre 2006 à un entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté, M. Y a été licencié par lettre du 22 décembre 2006, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
*
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes tendant principalement à voir reconnaître que sa situation d’inaptitude (et donc son licenciement) sont la conséquence des violences morales et du harcèlement dont il a fait l’objet de la part de son employeur. Il demande que soit constatée la nullité du licenciement et sollicite le paiement de diverses indemnités.
Mme X s’est opposée à ces demandes ; elle a sollicité le paiement d’une
indemnité par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2009, le juge départiteur a débouté M. Y de toutes ses demandes.
*
M. Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par conclusions écrites visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, M. Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
-2
– de constater le harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur,
— de constater la nullité du licenciement,
— de condamner Mme X à lui payer :
4.088,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents 408,89 €
30.670 € au titre de la perte de son emploi 10.000 € au titre de son préjudice moral
€
2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions écrites visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, Mme X demande à cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure de licenciement n’est pas contestée dans sa régularité formelle; il n’est pas invoqué un manquement de Mme X à son obligation de reclassement.
En revanche M. Y considère qu’il a été licencié pour une inaptitude médicalement constatée à la suite d’un harcèlement moral sur plusieurs mois.
— Il résulte de l’article L1152-1 du code du travail auquel se réfère M. Y qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe au salarié qui invoque l’existence d’un harcèlement moral, d’établir des faits permettant de présumer son existence. C’est au vu de ces éléments, que l’employeur doit alors établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement (article L1154-1).
M. Y considère que le Conseil de prud’hommes ayant reconnu que le salarié « était manifestement bousculé dans ses habitudes de presque trente ans par ses nouveaux patrons et subissait leurs critiques sur sa façon de travailler », il devait considérer que ces faits laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral en sorte que Mme X devait s’expliquer sur l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qui auraient justifié son attitude.
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Il appartient ainsi à la cour de dire si M. Y établit des faits laissant présumer l’existence du harcèlement moral qu’il invoque
Au titre des agissements répétés qui auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à sa santé physique ou mentale, éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, M. Y fait valoir :
1- à titre préliminaire, il rappelle que jamais il n’a reçu la moindre remarque, n’a fait l’objet de la moindre sanction de la part de ses quatre employeurs précédents.
M Z atteste en effet que M. Y « a toujours fait son travail correctement tout au long de sa carrière avec lui, sans qu’il ait à lui reprocher quoi que ce soit dans son travail ». M A le confirme dans son attestation .
2- M. Y fait principalement état d’une dégradation de son état de santé à compter de 2006 puisque 4 médecins l’ont constatée : son médecin généraliste le Dr B (certificat du 25 avril 2006, puis du 15 février 2007), un psychiatre le Dr C (certificat du 4 septembre 2006), le Dr D qui suit M. Y depuis octobre
2006 (certificat du 1er décembre 2006), le Dr E, médecin du travail le 18 juillet
2007.
Tous se réfèrent aux affirmations de M. Y selon lesquelles il subit un harcèlement au travail depuis janvier 2006 avec « surcroît de travail, rapidité des tâches, mépris, critiques, changements d’horaires »; ils font allusion également au cahier tenu par le salarié qui relate tous les faits de harcèlemen subis par le salarié, selon lui.
3- M. Y fait en effet valoir qu’il a été victime du mépris des brimades répétés de son employeur, ainsi qu’il l’a consigné dans ce cahier tenu jour après jour. Il invoque tout particulièrement le fait que Mme X lui a interdit de « manger en cuisine » mais lui a imposé de manger en haut avec ses collègues ce qui allait à l’encontre de ses habitudes depuis très longtemps. Ce fait n’est au demeurant pas contesté.
4- M. Y invoque encore le fait que sa porte de vestiaire a été fracturée le 27 mai 2006 sans qu’il ait pu recevoir d’explication de la part de son employeur.
5- M. Y invoque enfin un changement de ses horaires.
Tout d’abord ne peuvent être retenus au titre des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral:
le changement des horaires qui n’a jamais dépassé le stade de la proposition, et que M. Y a clairement refusé, en sorte qu’il a conservé sans difficulté ses horaires initiaux.
Une proposition de changement d’horaires ne peut constituer un élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et au demeurant il était justifié selon l’employeur (ce qui n’est pas contesté) par la nécessité de passer à deux services par jour au lieu d’un.
— l’effraction du casier de M. Y ne peut davantage être retenue au titre du harcèlement moral; il n’est pas établi, ainsi que le relève le juge départiteur, que l’employeur en soit l’auteur. Il est vrai qu’aucune explication ne semble avoir été donnée au salarié sur ce point. Aucun objet ne lui a été soustrait à cette occasion.
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– le fait que M. Y n’ait connu aucune difficulté avec ses anciens employeurs est certes un élément à considérer, mais qui ne peut en aucun cas permettre d’affirmer a contrario, que Mme X a nécessairement harcelé M. Y.
S’agissant des deux autres éléments
et tout d’abord des épisodes consignés sur le cahier de M. Y, il convient de relever qu’aucun élément objectif, aucune attestation, ne viennent corroborer le caractère systématiquement méprisant ou agressif des regards ou propos de Mme X, en sorte que ces appréciations telles que consignées dans le cahier de M. Y, relèvent largement de son ressenti.
Le contenu de ce cahier est au demeurant contesté par Mme X qui produit des attestations de deux de ses salariés (MM F et G) qui n’ont noté aucun mépris aucune brimade dans le comportement de l’employeur vis à vis de M.
Y.
M. Y y relate à sa manière, ce qui entre normalement dans le pouvoir d’un dirigeant donner des instructions à son salarié, en contrôler la bonne exécution, critiquer le cas échéant l’exécution qu’il en fait, le tout sur fond de travail en cuisine, réputé pour être dur.
Si ce pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur devait s’exercer dans le respect de la dignité et de la liberté de M. Y, l’appréciation de ce respect dû par Mme X à son salarié ne peut se perdre dans la subjectivité et le ressenti de M. Y, mais doit pouvoir résulter d’éléments objectifs, permettant de dire que les agissements reprochés à l’employeur sont de nature à porter ou non atteinte à un « homme moyen ». Le critère général de la responsabilité contractuelle est applicable en l’espèce.
Or M. Y interprète tout regard comme une marque de mépris, alors même d’ailleurs que Mme X lui reproche de ne jamais la regarder en face.
Le fait relaté dans le cahier- d’obliger M. Y même dans des termes assez
— fermes, à prendre ses repas avec ses collègues dans la salle de restaurant (ce qui semble être une mesure justifiée par le respect du salarié comme d’ailleurs, de règles élémentaires d’hygiène) ne peut être considéré comme une humiliation, même si pendant 30 ans on a procédé autrement et qu’il faut changer d’habitude.
De plus, interrogé à l’audience par la Cour sur le surcroît de travail, la rapidité des tâches, éléments dont le salarié a fait état auprès des médecins qui l’ont examiné, M. Y
a affirmé à deux reprises que le travail ne lui faisait pas peur et que ce n’est pas là que se situait le problème.
Ces propos sont d’ailleurs confirmés par l’attestation de sa fille qui, évoquant la cadence qui régnait dans le restaurant et particulièrement dans la cuisine (on ne sait pas à quelle époque), ajoute « c’était un rythme qui ne posait aucun problème pour mon père ».
M. Y n’a pas considéré à l’audience que ses tâches avaient augmenté mais plutôt dénoncé un climat tendu, et des reproches fréquents.
Dès lors le contenu du cahier de M. Y ne lui permet pas d’établir des faits « laissant supposer.. », à défaut de toute confirmation de ces agissements par un élément objectif permettant de dire que les appréciations de M. Y ne relèvent pas simplement de son ressenti, de la sensibilité de ce salarié que sa fille décrit comme « discret, réservé, respectueux et calme », de son attachement à des habitudes ancie hes.
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B
— s’agissant ensuite du syndrome dépressif développée par M. Y, selon lui en relation avec le climat professionnel, il ne peut être contesté que les arrêts maladie de M. Y sont immédiatement postérieurs à la reprise par Mme X du restaurant et que cet état est allé en se dégradant.
Il est tout aussi constant que quatre médecins différents, généraliste, psychiatres, médecin du travail, ont constaté cet état dépressif et relevé ainsi que l’affirmait M. Y qu’il était en relation avec le mépris et les agressions dont il disait faire l’objet, et ce dès le mois d’avril 2006.
Cependant, cet état dépressif ne peut être pris en considération que si ce sont les faits répétés de harcèlement de l’employeur qui ont provoqué la dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à sa santé, ce qui n’est pas le cas.
Aussi le jugement du Conseil de prud’hommes doit il être confirmé lorsqu’il affirme que le fait de bousculer les habitudes de M. Y et de lui faire des critiques sur son travail, ne suffit pas à faire présumer des agissements de harcèlement moral susceptibles de porter atteinte à la santé de M. Y .
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
— confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 17 mars 2009 en formation de départage
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamne M. Y aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Itlone Suprecyzyfore
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