TCOM Nanterre
23 février 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 23 févr. 2024, n° 2024R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00126 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE 546
EG/C0003P000318895
ME BOURGEOIS X
2 RUE PIERRE DEMOURS
75017 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
LE DE NANTERRE ECOMMERCE DE
D
L
A
N
U
B
I
Hauts-de-Seine
R
T
2024R00126 N° de rôle
SAS AB AC / SASU Y Z Nom du dossier
28/02/2024 Délivrée le
Première page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
RG n° 2024R00126
DEMANDEUR
SAS AB AC […] comparant par Me Brice BOURGEOIS […]
DEFENDEUR
SASU Y Z […] comparant en personne
Débats à l’audience publique du 23 Fevrier 2024, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société AB AC (ci-après « AB AC ») a pour activités principales la location, la mise à disposition d’équipements et d’infrastructures culinaires et la distribution de préparations culinaires de type < traiteur ». La société Y Z ci-après («< Y Z ») exerce l’activité de chef traiteur à domicile. AB AC met à disposition de Y Z un espace partagé de production alimentaire avec diverses prestations associées, contractualisés par 5 contrats s’étalant du 8 novembre 2021 au 20 juin 2023. A compter de février 2023, Y Z ne règle plus ses factures régulièrement et sa dette, après déduction du dépôt de garantie versé à son entrée dans les lieux, s’élève à 4 376,91 €. Le 18 octobre 2023, AB AC adresse à Y Z une mise en demeure de régler cette somme.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, AB AC assigne Y Z en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 48, 696, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Deuxième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles L. […]. 441-5 du code de commerce,
SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige;
AA Y Z à verser à AB AC, à titre de provision, la somme de
4.376,91 €;
AA Y Z à verser à AB AC, à titre de provision, des intérêts de retard conventionnels égaux à trois fois le taux légal calculés comme suit :
Facture n°2023-02-017: 756 € TTC, exigible le 25 février 2023 ⇒ 3 fois le taux
-
d’intérêt légal sur 756 € à compter du 26 février 2023;
Facture n°2023-03-014: 456 € TTC, exigible le 25 mars 2023 →3 fois le taux d’intérêt légal sur 456 € à compter du 26 mars 2023;
Facture n°2023-03-012: 1.791,60 € TTC, exigible le 25 mars 2023 → 3 fois le taux
-
d’intérêt légal sur 1.791,60 € à compter du 26 mars 2023;
Facture n°2023-04-010: 1.360,80 € TTC, exigible le 25 avril 2023 → 3 fois le taux
-
d’intérêt légal sur 1.360,80 € à compter du 26 avril 2023;
Facture n°2023-07-022: 1.677,60 € TTC, exigible le 25 juillet 2023 → 3 fois le taux
-
d’intérêt légal sur 1.677,60 € à compter du 26 juillet 2023;
Facture n°2023-07-003: 1.015,20 € TTC, exigible le 25 juillet 2023 →3 fois le taux
-
d’intérêt légal sur 1.015,20 € à compter du 26 juillet 2023 ;
Facture n°2023-09-008: 4.143,30 € TTC, exigible le 25 octobre 2023 ⇒ 3 fois le taux
d’intérêt légal sur 4.143,30 € à compter du 26 octobre 2023;
AA Y Z à verser à AB AC, à titre de provision, des intérêts au taux légal calculés à compter du 20 octobre 2023 sur la somme de 4.376,91 € ;
AA Y Z à verser à AB AC, à titre de provision, la somme de 280 € au titre des indemnités légales de recouvrement ;
AA Y Z à payer à AB AC la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AA la société Y Z aux entiers dépens.
A l’audience du 8 février 2024, Madame Jeanne CAUSSOU, présidente de Y Z propose un paiement échelonné de la dette sur quatre mois. AB AC maintient ses demandes introductives d’instance et ne s’oppose pas au délai de paiement sur quatre mois.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale et les intérêts de retard
AB AC, demandeur à l’audience, expose que :
Troisième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Les prestations fournies n’ont fait l’objet d’aucune réserve ni contestation de la part de
Y Z,
La somme totale de 4 376,91 € due par Y Z est certaine, étant reconnue par cette dernière, liquide et exigible,
Elle est ainsi recevable, au visa de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civil, à solliciter la condamnation de Y Z au paiement de la somme de 4 376,91 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures,
Y Z répond qu’elle ne conteste pas sa dette et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement sur 4 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance:
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose: < Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. >>>>
Au cours de l’audience, Y Z a confirmé ne pas contester la créance due de 4 376,91 € ; AB AC a accepté la proposition d’un paiement échelonné de Y Z ;
Dans ces conditions, nous dirons que la créance de AB AC d’un montant de
4 376,91 € est certaine, liquide et exigible et ferons application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, nous condamnerons Y Z à payer à AB AC la somme provisionnelle de 4 376,91 € assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal en vigueur à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Nous dirons que la somme de 4 376,91 € pourra être réglée par Y Z en quatre mensualités successives et ininterrompues de 1 000 €, la quatrième de 1 376,91 €, chacune sans intérêts, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
Et nous dirons que les intérêts seront payés lors de la dernière échéance.
Nous dirons qu’à défaut de paiement par Y Z d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible par la partie défenderesse, sans mise en demeure préalable.
Sur la demande de AB AC au titre de l’indemnité légale de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose que « .. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date…. >>,
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € >>,
Les factures restant à régler sont celles du 26/09/2023 d’un montant de 4 143,30 € et une partie de la facture du 18/07/23 d’un montant de 1 677,60 € soit deux factures.
Quatrième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence, nous condamnerons Y Z à payer à AB AC une somme de 80,00 € (40,00 € x 2) au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de AB AC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits AB AC a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons Y Z à payer à AB AC la somme provisionnelle de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et la condamnerons aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance,
Condamnons la SASU Y Z au paiement à la SAS AB AC de
• la somme provisionnelle de 4 376,91 € assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal en vigueur à compter du 18 octobre 2023;
Disons que la somme de 4 376,91 € pourra être réglée par la SASU Y Z en
•
quatre mensualités successives et ininterrompues de 1 000 €, la quatrième de 1 376,91 €, chacune sans intérêts, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
Disons que les intérêts seront payés lors de la dernière échéance ;
•
Disons qu’à défaut de paiement par la SASU Y Z d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible par la partie défenderesse, sans mise en demeure préalable; Condamnons la SASU Y Z à payer à la SAS AB AC la somme provisionnelle de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SASU Y Z aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, juge
Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Cinquième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
CE DE NANTERRE E COMMERCE
D
-
COMENIC(H s-de-Seine) aut
2024R00126 N° de rôle
SAS AB AC / SASU Y Z Nom du dossier
28/02/2024 Délivrée le
Sixième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Demande ·
- Résidence alternée ·
- Code civil ·
- Sms ·
- Education
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Site ·
- Défrichement ·
- Ferme
20 commentaires
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Suspension des fonctions ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération ·
- Épouse ·
- Juge des référés
3 commentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Obligation ·
- Document ·
- Provision
- Télévision ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Image ·
- Concurrence déloyale ·
- Ressemblances ·
- Opéra
- Conversion ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Tantième ·
- Parking ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Enseigne ·
- Ouvrage
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Poste ·
- Mission ·
- Directeur général ·
- Développement ·
- Suspension
1 commentaire
- Compte courant ·
- Trésorerie ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Faux ·
- Hong kong ·
- Procédure civile ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Légume ·
- Juge départiteur ·
- Salarié ·
- Délégués syndicaux ·
- Propos ·
- Avertissement ·
- Sociétés
1 commentaire
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Caisse d'épargne ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Principal ·
- Dette ·
- Code civil
13 commentaires
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Menaces ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.